Accord d’entreprise instaurant et définissant le recours au CDD à objet défini
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
Les sociétés de l’UES France Loire, à savoir, la société France Loire, immatriculée au R.C.S. d’ORLEANS, sous le numéro 673 720 744 dont le siège est situé 33, rue du Faubourg de Bourgogne à Orléans et la société La Ruche Habitat immatriculée au RCS d’ORLEANS, sous le numéro 692 018 658 dont le siège est situé 33, rue du Faubourg de Bourgogne à Orléans, représentées par Monsieur XXXX, Directeur Général, dûment habilité pour représenter l’UES aux fins des présentes,
Ci après dénommée « France Loire »
D'une part,
Et, XXXXX, Déléguée Syndicale, désignée par son syndicat, la CFDT,
D'autre part,
PREAMBULE
Le code du travail dans le cadre des articles L. 1242-2, L. 1242-8-2 et L. 1243-1 défini les modalités spécifiques s’appliquant au recours au contrat à durée déterminée à objet défini.
Le CDD à objet défini permet d'embaucher un ingénieur ou un cadre pour la réalisation d'une mission ponctuelle. Il est soumis aux règles de droit commun du CDD mais doit aussi respecter les règles qui lui sont spécifiques. La conclusion de ce type de contrat suppose qu'un accord d’entreprise l’autorise et fixe les conditions spécifiques de son utilisation. C’est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées et ont défini les modalités de l’accord suivant.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique au recrutement d’ingénieurs et cadres de l’UES France Loire. Par ailleurs il sera possible de recruter des personnes actuellement en contrat à durée déterminée dans l’entreprise sous réserve du respect des conditions et obligations définies ci-après.
ARTICLE 2 – NECESSITES ECONOMIQUES IMPLIQUANT LE RECOURS AU CONTRAT A OBJET DEFINI
Dans le cadre de son développement, l’UES France Loire peut avoir besoin de répondre à des projets de nature temporaire, s’inscrivant dans une durée supérieure à la durée maximale de 18 mois, permettant ainsi le recours aux contrats à durée déterminée à objet défini.
Dans ces conditions, le contrat à durée déterminée à objet défini peut être conclu pour la réalisation des objets suivants :
- mise en œuvre d’un projet de démolition d’un ou plusieurs biens immobiliers ; - réhabilitation massive de logements pour se parfaire au cadre réglementaire ; - accompagnement d’un projet de développement ; - réponse à projet spécifique ou répondre à une nouvelle obligation.
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
ARTICLE 3 – DURÉE DU CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE A OBJET DÉFINI
Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimum de 18 mois et une durée maximum de 36 mois, sans préjudice de l’application le cas échéant, des stipulations de l’article 6 du présent accord.
Il ne peut être renouvelé.
ARTICLE 4 – CONTENU DU CONTRAT
Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini contient les mêmes mentions qu’un contrat à durée déterminé. Il doit également indiquer :
La mention " CDD à objet défini " ;
L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en CDI ;
Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
ARTICLE 5 – GARANTIES
Les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficieront de garanties suivantes :
aide au reclassement,
accompagnement à la mobilisation du dispositif de validation des acquis de l'expérience,
accès à la formation professionnelle continue,
priorité de réembauche.
S’agissant des 3 premières garanties, elles pourront être sollicitées et mobilisées au cours du délai de prévenance. L’entreprise mettra à disposition de ces salariés les moyens humaines disponibles pour les accompagner et les aider à organiser la suite de leur parcours professionnel.
S’agissant de la priorité du réembauche : les salariés en CDD à objet défini bénéficient également d’une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise pendant toute la durée de leur contrat et au moins 6 mois après la fin de celui-ci. Ils auront accès aux offres d’emplois disponibles, l’étude de leur candidature tiendra compte de leur historique dans l’entreprise.
ARTICLE 6 – MODALITES DE RUPTURE
Comme tout CDD, le contrat à objet défini peut être rompu par anticipation, à tout moment au cours de son exécution, en cas de faute grave ou lourde, de force majeure ou d’un commun accord des parties.
Le CDD a objet défini pourra également rompu par l’employeur, comme par le salarié, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois, puis de 24 mois après sa conclusion. En cas de rupture du contrat pour ce motif un délai de prévenance au moins égale à 3 mois sera appliqué dans l’objectif de permettre au salarié comme à l’employeur de s’organiser sur la poursuite de l’activité.
Si l'employeur est à l'origine de la rupture, il doit verser au salarié une indemnité de fin de contrat équivalent à 10 % de la rémunération brute due au salarié. Cette indemnité de rupture est assimilée à un salaire et donc soumise en totalité aux charges sociales salariales et patronales, à la CSG et à la CRDS.
ARTICLE 7 – MODALITES LIEES A LA FIN DU CONTRAT
En dehors des cas de rupture anticipée défini à l’article 6 de l’accord, le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu (fin des travaux de déconstruction), après un délai de prévenance de 2 mois.
Le salarié recevra une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute à l'issue du contrat, sous réserve que les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI.
Cette indemnité de fin de contrat est assimilée à un salaire et donc soumise en totalité aux charges sociales salariales et patronales, à la CSG et à la CRDS.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2024.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, les mesures prévues à l’article 3 s’appliqueront de manière pérenne, au-delà de l’échéance de l’accord et, sauf modifications futures, pour une durée indéterminée.
ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
Dans tous les cas les parties s’entendent à la signature de l’accord pour la mise en œuvre d’un échange pour le suivi des contrats conclu au titre de cet accord :
un an après la signature ;
puis tous les 2 ans.
ARTICLE 10 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise par voie d'affichage sur les panneaux de la Direction et mis à disposition des salariés sur l'intranet de l'entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Télé-accords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
En 4 exemplaires originaux. Fait à Orléans, le 24/01/2024