Accord de méthode fixant les modalités de négociation au sein de BSB Les Foyers
Entre, d’une part :
La SA d’HLM BSB/LES FOYERS.
Dont le siège social est situé à RENNES (35 000) – 5 rue de Vezin Immatriculée au RCS sous le n° 609 200 258 R.C.S. Rennes Représentée par [Prénom, Nom], dument habilité Ci-après désignée « la Société » Et, d’autre part :
L’organisation syndicale représentative CFDT :
Représentée par Madame [Prénom, Nom] déléguée syndicale régulièrement désignée.
L’organisation syndicale représentative CGT :
Représentée par Monsieur [Prénom, Nom], délégué syndical régulièrement désigné. Ci-après désignés « Les organisation syndicales représentatives » ou « les OSR »
Ci-après désigné ensemble « les Parties »
Préambule
Conformément à l’article L. 2222-3 et suivants du Code du travail, les parties souhaitent fixer, dans le cadre du présent accord et préalablement à l’engagement des négociations, les modalités selon lesquelles vont se dérouler les négociations obligatoires en entreprise prévues à l’article L. 2242-1 du Code du travail.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles seront menées les négociations obligatoires en entreprise prévues à l’article L. 2242-1 du Code du travail.
Article 2 – Délégation de négociation
Constitution
La délégation de négociation est constituée des membres suivants :
Délégation syndicale :
La délégation syndicale compte :
le délégué syndical de chaque OSR
1 membre du CSE par OSR
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, seul le délégué syndical régulièrement désigné dispose du droit de conclure le ou les éventuel(s) accord(s) qui résultera(ont) des négociations.
Délégation patronale :
La délégation représentant l’employeur comprend : le représentant désigné ci-dessus ou toute autre personne dument habilitée à négocier et conclure des accords d’entreprise au sein de la société. Le représentant de la société pourra se faire assister d’un salarié de son choix, à savoir :
la Responsable des Ressources Humaines
Et de manière ponctuelle :
Un salarié de la Direction financière
Moyens alloués
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-18 du Code du travail, le temps passé aux réunions de négociations constitue du temps de travail effectif.
Article 3 – Calendrier de négociation et secrétariat des réunions
Les parties envisagent de suivre le calendrier suivant :
04/06/2024 16h Rennes Temps de travail 03/09/2024 16h Rennes
24/09/2024 14h Rennes
08/10/2024 16h Rennes QVCT 05/11/2024 16h Rennes
Première 15aine janvier 2025 14h Rennes
Première 15aine février 2025 14h Rennes Le calendrier convenu ci-dessus est indicatif. Il pourra évoluer au fur et à mesure des négociations si cela est rendu nécessaire. Pour chaque thème de négociation, les parties conviennent de fixer une date de clôture des négociations :
thème : Intéressement : 3 avril 2024
thème : Egalité hommes/femmes : 4 juin 2024
Thème : Temps de travail : 8 octobre 2024
Thème : QVCT : 2ème quinzaine de février 2025
A cette date :
soit les parties conviennent de finaliser le(s) accord(s) éventuellement trouvé(s)
soit un procès-verbal de désaccord est établi, actant l’ensemble des points sur lesquels les parties ne sont pas parvenus à un accord.
Les parties conviennent que Madame [Prénom, Nom], assistante Ressources Humaines sera présent(e) aux réunions en qualité de secrétaire afin de réaliser le compte rendu des réunions de négociation.
Article 4 – Nature des informations transmises
L’employeur s’engage à délivrer des informations précises et écrites, ainsi que loyales et sérieuses. Les informations nécessaires et utiles aux négociations seront délivrées à chaque membre de la délégation de négociation au plus tard 7 jours avant la tenue de chaque réunion, selon l’une des modalités suivantes :
Alimentation de la base de données uniques (chacun des membres de la délégation en présence en seront informés par email) ;
Remise de documents sous forme de fichiers électroniques, par mail.
Remise de documents papier en main propres contre signature ou par LRAR ;
Le contenu des informations transmises sera adapté aux différents thèmes de négociation.
Article 5 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 31/01/2024 jusqu’à la date de renouvellement du mandat des membres de la délégation du personnel au CSE, soit au plus tard jusqu’au 30 juin 2026 et engage les parties pour les seules négociations visées dans celui-ci. Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du code du travail, il prend effet au jour suivant son dépôt auprès de la DREETS. Il cessera de produire ses effets dès lors que les négociations seront clôturées et au plus tard le 30 juin 2026.
Article 6 - Révision
Le présent accord peut être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.
Article 7 - Formalités
Le présent accord est conclu en autant d’exemplaire que de besoin.
Un exemplaire papier et un exemplaire électronique sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de dépôt : TéléAccords
Un exemplaire papier sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de RENNES
Chacune des parties au présent accord conservera un exemplaire.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les parties sont informées qu’une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires sera publiée sur la base de données nationale. Fait à RENNES, le 31 janvier 2024
Pour la sociétéPour l’organisation syndicale CFDT Monsieur [Prénom, Nom]Madame [Prénom, Nom]
Pour l’organisation syndicale CGT Monsieur [Prénom, Nom]