Accord d'entreprise SA DE L'EDEN BEACH CASINO

accord portant sur la mise en place d'un mode de rémunération spécifique pour les salariés des jeux de table

Application de l'accord
Début : 01/11/2022
Fin : 31/10/2025

11 accords de la société SA DE L'EDEN BEACH CASINO

Le 29/10/2022


Accord portant sur la mise en place d'un mode de rémunération spécifique pour les salariés des jeux de table

Entre les soussignés,
La Société SAS Eden Beach Casino, au capital de 1 056 000 euros dont le siège social est situé, 12 Bd Baudoin 06 160 Juan Les Pins, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NICE sous le N°035 620 707 000 22, représentée par M Directeur Responsable,

D'une part,

Et,

Le syndicat CFTC, représenté par, Délégué Syndical
Le syndicat FO, représenté par, Délégué Syndical

D'autre part,

Préambule

Une négociation a été ouverte avec les organisations syndicales représentatives de l'entreprise dans la perspective de conclure un accord relatif à la mise en place d’un mode de rémunération spécifique pour les salariés des Jeux de table
A l'issue de la réunion qui s'est tenue le 29 Octobre 2022, les organisations syndicales et la Direction ont conclu le présent accord, constituant l'accord relatif à la mise en place d’un mode de rémunération spécifique pour les salariés des Jeux de table.

Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de calcul et de versement d'une prime trimestrielle dont le montant est calculé en fonction du volume des pourboires collectés aux tables de jeux, et selon les modalités ci-après exposées.

Article 2 : Avants-droit


Les bénéficiaires de cet accord sont les salariés qui sont employés aux jeux de table ayant une ancienneté au sein de la SAS Eden Beach casino supérieure à trois mois.
Sont concernés exclusivement à ce titre les titulaires d'un contrat CDI ou CDD en vigueur, employés aux postes suivants :

-Croupier
-Sous-chef de table et chef de table

Article 3 : Modalités de calcul de la prime

3.1 – Indice pour le calcul du montant de référence


Le montant de référence retenu pour déterminer la base de calcul, sera le montant global des pourboires de l'exercice comptable en cours.
Etant entendu que l'exercice comptable début le ler novembre de chaque année et se termine le 31 octobre de l'année suivante.

3.2 — Montant de la prime et plafond


Le montant total de la prime à répartir entre les ayants droits sera équivalente à 30 % du montant des pourboires de chaque trimestre de l'exercice comptable. La valeur étant en salaire brut.
Exemple : pour 100 euros de pourboires, la prime sera de 30 euros bruts.
Chaque ayant droit bénéficiera d’une redistribution du montant initial de la prime à part égale ; au prorata de son contrat de travail (durée du travail) et au prorata du temps de présence sur le trimestre, sous réserve de l'article 4.
Au cas où les pourboires dépasseraient la garantie, l'assiette de la prime ne comprendrait que la garantie de salaire.


Article 4 Modalités de paiement de la prime et impact


A compter du 1er novembre 2022, la prime issue du montant de référence retenu â l'article 3.1, et si applicable, sera versée sur le bulletin de paie de Février 2023. (Et à suivre, les bulletins de paie des mois de Mai, Août et Novembre 2023)



4.1 - Absences et embauche au cours d'exercice


Chaque absence impactera le calcul du montant initial de la prime.
La différence entre le montant initial et le montant impacté constituera une deuxième distribution sur les personnes qui ont un droit obtenu à 100%.
La distribution se fera à part égale, au prorata du contrat de travail et au prorata du temps de présence (comme l'indique le tableau ci-dessous).



ABSENCES EN JOURS SUR UN TRIMESTRE
DROIT OBTENU
1
100%
2
95%
3
90%
4
85%
5
80%
6
75%
7
70%
8
65%
9
60%
10
50%
11
40%
12
30%
13
20%
14
10%
15
5%
AU DELA DE 15 JOURQ D4ABSENCE SUR 1 TRIMESTRE
0%



Seules les absences suivantes n'auront pas d'incidence sur les répartitions de la prime :

-Congés payés, repos
-Congés exceptionnels, hors CSS, maternité, congé parental d'éducation.
-Accident de travail,
-Maladie professionnelle,

De même, les congés dans le cadre de la formation professionnelle continue pris à

l'initiative du salarié donneront lieu à une réduction de la prime au prorata temporis.


En cas de départ en cours de période, le prime ne sera pas due.

En cas d'embauche en cours de période, la prime sera due au prorata du temps de présence et sous réserve d'une condition d'ancienneté minimale prévue à l'article 2 du présent accord.


4.2 — Prise en compte de la prime pour autres éléments :


La prime ne rentrera pas dans le calcul de l'indemnisation maladie, de l'indemnité de licenciement et de départ en retraite.
Par ailleurs, la prime instituée ne sera pas comptée pour le calcul de l'indemnité de congés payés.

En cas de reconduction de la prime pour le futur, l'assiette et le montant seront révisés discrétionnairement selon la volonté de la Direction.


Article 5 : Durée


Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Il est applicable à compter du 1er novembre 2022.


Article 6 : Révision


Le présent accord pourra être révisé à la demande de l'une des parties signataires, au plus tard 3 mois avant le 1er novembre de chaque année.





Article 7: Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires, sous respect d'un délai de prévenance de 3 mois. La dénonciation intervient par courrier recommandé avec accusé de réception notifiée aux autres signataires, et notifiée à la Dl RECCTE.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec AR aux autres parties.
Les parties seront alors réunies au plus tard dans les 3 mois suivants la demande de révision. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.


Article 8 : Publicité et dépôt de l'Accord


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article D.2231-2 du Code du Travail (Une à la DIRECCTE en version
électronique et un au conseil des prud'hommes en version papier).



Fait à Juan Les Pins, le 29 Octobre 2022.

Mise à jour : 2022-11-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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