Accord relatif à la mise en place d’un mode de rémunération spécifique pour les salariés des jeux de table
Entre les soussignés
La société SA Eden Beach Casino, au capital de 1 056 000,00 euros dont le
Siège social est situé 12, Boulevard Edouard Baudoin 06160 Juan les Pins, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Antibes sous le numéro RCS 035 620 707, représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur général et responsable.
D’une part
Et
Le syndicat Force ouvrière, représenté par Monsieur XI, délégué syndical
Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur X, délégué syndical
D’autre part
Il a été conclu ce qui suit
Préambule
Dans le cadre d’un accord conclu à l’occasion des négociations annuelle obligatoires de 2018, le principe de la mise en place d’un mode de rémunération spécifique et exclusive pour les salariés des jeux de table a été acté. A savoir une prime calculée sur une évolution positive du montant des pourboires collectés aux tables de jeux.
Le présent accord a pour objet d’en préciser les modalités.
Les parties rappellent que le présent accord a pour objet de mieux associer les salariés des jeux traditionnels aux résultats de leur secteur d’activité, afin notamment d’améliorer la satisfaction de la clientèle des jeux de table.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de calcul et de versement d’une prime annuelle dont le montant est calculé en fonction du volume des pourboires collectés aux tables de jeux, et selon les modalités ci-après exposées.
Article 2 : Ayants droit
Les bénéficiaires de cet accord sont les salariés qui sont employés aux jeux de table ayant une ancienneté continue
au sein du casino de Juan les Pins supérieure à six mois au 1er novembre de chaque année et présents dans l’entreprise au 30 novembre de chaque année.
Sont concernés exclusivement à ce titre les titulaires d’un contrat CDI ou CDD en vigueur, employés au postes suivants :
Croupier
Sous-chef de table et chef de table
Chef de partie
Caissier Principal
Caissier Jeux Traditionnels
Physionomiste
Et ce conformément à l’Etat 3.
Article 3 : Modalités de calcul de la prime
3.1. Indice pour le calcul du montant de référence.
Le montant de référence retenu pour déterminer la base de calcul pour l’exercice N, sera le montant des pourboires de l’exercice comptable 2017/2018.
Etant entendu que chaque exercice débute le 1er novembre de chaque année et se termine le 31 octobre de l’année suivante.
L’exercice de référence sera donc celui du 1 er novembre 2017 au 31 octobre 2018.
3.2. Montant de la prime et plafond
Le montant total de la prime à répartir entre les ayants droit sera équivalent à 20 % de la différence positive entre le montant des pourboires de l’exercice N et le montant des pourboires de l’exercice de référence. La valeur étant en salaire brut.
Exemple : pour 100 euros de pourboires en plus, la prime sera de 20 euros bruts.
Chaque ayant droit bénéficiera d’une redistribution du montant initial de la prime à part égale et au prorata de son contrat de travail (durée du travail), sous réserve de l’article 4.
Au cas où les pourboires dépasseraient la garantie, l’assiette de la prime ne comprendrait que la garantie de salaire.
Article 4. Modalités de paiement de la prime et impact
A compter du 1er novembre 2018 la prime, issue du montant de référence retenu à l’article 3.1, et si applicable, sera versée avec la paye de novembre 2019.
4.1. Absences et embauche en cours d’exercice
Chaque absence impactera le montant initial prévu selon le tableau ci-dessous :
La différence entre le montant initial et le montant impacté constituera une deuxième distribution sur les personnes qui ont un droit obtenu à 100%. La distribution se fera à part égale et au prorata du contrat de travail.
Seules les absences suivantes n’auront pas d’incidence sur la répartition de la prime :
Congés payés,
Congés exceptionnels tels que prévus par la convention collective
Accident du travail,
Maladie professionnelle
Hospitalisation
Maternité.
De même, les congés dans le cadre de la formation professionnelle continue
pris à l’initiative du salarié donneront lieu à réduction de la prime au prorata temporis.
En cas de départ en cours de période, la prime ne sera pas due.
En cas d’embauche en cours d’année, la prime sera due au prorata du temps de présence, et sous réserve d’une ancienneté minimale prévue à l’article 2 du présent accord.
4.2. Prise en compte de la prime pour autres éléments :
La prime ne rentrera pas dans le calcul de l'indemnisation maladie, de l’indemnité de licenciement et de départ à la retraite.
Par ailleurs, la prime instituée ne sera pas comptée pour le calcul de l'indemnité de congés payés et notamment de l’indemnité dite « 10 % CP JEUX ».
4.3. Mode de calcul de la prime pour les 2 exercices suivants
Pour les 2 exercices suivants, l’assiette et le montant de la prime pourront être révisés selon accord des parties.
Article 5 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, durée calée sur les exercices comptables. Il est applicable à compter du 1er novembre 2018.
Article 6 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataire, au plus tard 3 mois avant le 1er novembre de chaque année.
Article 7 : Publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
Fait le 30 octobre 2018
Signatures :
Le syndicat Force ouvrière, représenté par Monsieur X , délégué syndical
Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur X, délégué syndical