La SEM Ville Renouvelée, dont le siège social est situé 75, rue de Tournai à TOURCOING (59200),
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives ci-après :
Le syndicat CGT
Le syndicat FO,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Au cours de l’année 2024, la société a élaboré un nouveau plan stratégique avec pour objectif de renforcer et faire évoluer l’activité existante, mais également de développer et structurer de nouvelles activités.
La mise en œuvre de ce plan stratégique a notamment conduit à la création d’une société publique locale (SPL) le 10 juin 2025 et s’est poursuivie par la création d’un groupement d’intérêt économique (GIE) et d’un groupement d’employeurs (GE) qui interviendra au plus tôt le 1er janvier 2026.
Les contrats de travail des salariés de la société Ville Renouvelée seront transférés vers le GIE et le GE et, en cas d’évolution des besoins, vers la SPL.
La dimension humaine du projet étant un facteur clé de succès, il est important pour la société que les salariés soient moteur et adhèrent pleinement à ce projet.
C’est la raison pour laquelle la direction souhaite garantir un principe d’équité et de justice sociale envers l’ensemble des salariés participant à ce projet.
Les parties entendent ainsi garantir aux salariés transférés dans les différentes structures, un maintien à l’identique de leur statut social.
C’est dans ce cadre qu’il est conclu le présent accord.
ARTICLE 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Ville Renouvelée et concerne l’ensemble des salariés.
ARTICLE 2 : Maintien du statut social
Les parties conviennent qu’à l’exception de l’accord d’intéressement et des régimes de mutuelle et prévoyance, l’intégralité du statut social aujourd’hui applicable au sein de la société Ville Renouvelée, sera dans les mêmes termes, applicable aux salariés de la SPL, du GIE et du GE.
Ainsi, les salariés de la SEM Ville Renouvelée dont le contrat de travail sera automatiquement transféré au sein de l’une de ces trois structures, continueront à bénéficier des mêmes droits et avantages qu’ils détenaient jusqu’alors au sein de la SEM Ville Renouvelée, le statut social étant transféré à iso-condition.
Les parties s’engagent à réitérer le présent accord lorsque toutes les structures auront été créées.
Par ailleurs :
Concernant l’intéressement, une nouvelle négociation sera engagée entre la direction et la nouvelle représentation du personnel mise en place entre les structures
Concernant la mutuelle et la prévoyance, de nouveaux contrats seront mis en place après la réalisation d’une procédure d’appel d’offres ; dans la mesure du possible, ces nouveaux contrats seront similaires aux contrats actuellement en vigueur au sein de la SEM.
ARTICLE 3 : Durée de l’accord – Entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet à la date du transfert des salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets à la date de sa réitération .
Dans le cas où le présent accord ne serait pas réitéré, il prendra fin 2 ans après sa prise d’effet, soit à la date du transfert des salariés. Néanmoins, il sera tacitement renouvelé au-delà de ce terme, pour des périodes équivalentes à sa durée de 2 ans, sauf dénonciation de cet accord dans les conditions de préavis et de forme prévues à l’article 9.
ARTICLE 4 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 5 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai maximum de 90 jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs signés qui emporteront un effet rétroactif à la date de signature de l’accord initial devront être conclus dans un délai maximum de 180 jours calendaires suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 6 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord annuel sera réalisé par la direction de l’entreprise signataire du présent accord et les organisations syndicales signataires de celui-ci.
ARTICLE 7 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai maximum de 90 jours calendaires suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 8 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 9 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date d’échéance par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois précédant cette date.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 10 : Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 11 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Tourcoing.
ARTICLE 12 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.