Accord d'entreprise SA EDEN BEACH CASINO

Accord d'entreprise portant sur la pPrévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels

Application de l'accord
Début : 12/12/2025
Fin : 11/12/2028

12 accords de la société SA EDEN BEACH CASINO

Le 12/12/2025


Accord d’entreprise portant sur la Prévention des effets de l’Exposition à certains facteurs de risques professionnels

Entre les soussignés,
La société EDEN BEACH CASINO, Société par Action Simplifiée, dont le siège social est situé 12 Bd Baudoin 06 160 Juan Les Pins, inscrite au RCS de Nice sous le numéro 035 620 707, inscrite à l’Urssaf des Alpes Maritimes sous le numéro 06165011 représentée aux présentes par Monsieur X, en sa qualité de Directeur Responsable, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D'une part,

Et,

Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur X, Délégué Syndical,


D'autre part,

Préambule

La loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a précisé la notion de pénibilité au travail ainsi que les conditions de mise en place de sa prévention. La réforme des retraites du 20 janvier 2014 a introduit des nouveautés à compter du 1er janvier 2015.
L’ordonnance du 22 septembre 2017 et ses décrets d’application du 27 décembre 2017 sont venus préciser les éléments concernant la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et concernant le compte professionnel de prévention.
La réforme des retraites de 2023 a introduit des nouveautés à compter du 1er septembre 2023.



La pénibilité se caractérise par une exposition, au-delà de certains seuils, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels pouvant laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé.

Selon l’article L.4162-1 du Code du travail, les employeurs d’au moins cinquante salariés (…) engagent une négociation d’un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels :
  • Soit lorsqu’ils emploient, au moins 25 % de salariés déclarés exposés au titre du compte professionnel de prévention (C2P) (salariés exposés au-delà des seuils réglementaires à l’un des 6 facteurs de risque) ;
  • Soit lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un taux de 0,25.

Au 31 décembre 2024, 17 collaborateurs sur 39 collaborateurs sont exposés aux facteurs de risque, soit 43,59

% des salariés.

L’entreprise a donc l’obligation de négocier un nouvel accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.
C’est pourquoi, une négociation a été ouverte avec l’organisation syndicale représentative de l'entreprise dans la perspective de conclure un accord portant sur la Prévention des effets de l’Exposition à certains facteurs de risques professionnels
A l'issue de la réunion du 12 Décembre 2025, l’organisation syndicale et la Direction ont conclu le présent accord, constituant l'accord portant sur la Prévention des effets de l’Exposition à certains facteurs de risques professionnels.
Cet accord vise à définir des actions concrètes de prévention des effets de l’exposition des salariés à certains facteurs de risques professionnels et à assurer leur suivi. Il s’appuie sur un diagnostic préalable des expositions aux facteurs de risques professionnels dans l’entreprise.
Pour que le présent accord soit efficace, il est rappelé que l’implication de tous les acteurs est nécessaire : la Direction, les chefs de service, les membres du CSE, mais également les salariés.
Les signataires rappellent que cet accord intervient en lien avec les actions mises en œuvre dans le cadre de l’évaluation des risques.

Article 1 : Objet

Par cet accord, les parties affirment leur volonté de voir se développer, dans chaque activité, des actions concrètes pour prévenir la pénibilité des tâches ou des situations de travail identifiée comme telle dans l'entreprise et la supprimer ou, à défaut, la réduire.

Pour définir et suivre ces actions préventives, les parties s'appuient sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité dans l'entreprise. Celui-ci est réalisé, notamment, grâce à l'inventaire des risques par unité de travail contenu dans le document unique d'évaluation des risques et à la fiche d'entreprise réalisée par la médecine du travail qui identifie les risques et les salariés qui y sont exposés.

Article 2 – Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Casino, quelle que soit la durée ou la nature de leur contrat de travail.

Article 3 : Diagnostic préalable sur l’exposition aux facteurs de risques professionnels

Le présent accord est conclu sur la base d’un diagnostic préalable des facteurs de risques professionnels dans l’entreprise identifiés à l’occasion de l’évaluation des risques.

Article 3.1 : Rappel des définitions des facteurs de risques professionnels

Les facteurs de risques professionnels liés à la pénibilité sont définis à l’article L.4161-1 du Code du travail comme provenant des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail.

Les articles L.4163-1 et D.4163-2 du Code du travail listent les facteurs de risques professionnels et les seuils d’exposition liés à chacun de ces facteurs au-delà desquels l’exposition ouvre droit à l’acquisition de points sur le Compte professionnel de prévention (C2P), après application des mesures de protection collective et individuelle.

Les seuils retenus sont définis pour chacun des risques par une intensité (mesurée en décibels pour le bruit) et une temporalité (mesurée par une durée d’exposition en heures).

Les facteurs de pénibilité sont les suivants depuis le 1er septembre 2023 :




FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUIL

ACTION OU SITUATION

INTENSITÉ MINIMALE

DURÉE MINIMALE

a) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article 

R. 4461-1

Interventions ou travaux
1 200 hectopascals
60 interventionsou travaux/an
b) Températures extrêmes
Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius
900 heures par an
c) Bruit mentionné à l'article 

R. 4431-1

Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A)
600 heures par an

Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)
120 fois par an


FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUIL

ACTION OU SITUATION

INTENSITÉ MINIMALE

DURÉE MINIMALE

a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles 

L. 3122-2 à L. 3122-5

Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures
100 nuits par an
b) Travail en équipes successives alternantes
Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures
30 nuits par an
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte
Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus
900 heures par an

Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute



Les seuils d’exposition pour ces six facteurs sont donc définis par une situation ou une action déterminée exposant le salarié au risque, ainsi que par une intensité et une durée minimale d’exposition.
Tenant compte de notre activité, il a été possible d’identifier, d’analyser et de classer les risques existants afin de définir les actions de prévention les plus appropriées.

Article 3.2 : Diagnostic : conditions d’exposition des métiers aux facteurs de risques professionnels

Tenant compte de notre activité et du bilan réalisé dans le cadre de l’accord précédent, il a été possible de mettre en évidence les unités de travail exposées aux facteurs de risques afin de définir les actions de prévention les plus appropriées.
Cette évaluation reposant sur notre déclaration faite en DSN du 31/12/2024.


Ce diagnostic a mis en évidence 2 facteurs de risques auxquels peuvent être exposés les salariés :
  • Le travail de nuit
  • Le travail en équipes successives alternante

Article 4 : Mesures de prévention des risques professionnels et de pénibilité au travail

Ces mesures de prévention sont prises sur le fondement des 9 principes généraux de la prévention prévus à l’article L.4121-2 du Code du travail à savoir :
  • Eviter les risques
  • Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
  • Combattre les risques à la source
  • Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé


  • Tenir compte de l'état d'évolution de la technique
  • Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
  • Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1
  • Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
  • Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

Conformément aux articles L.4162-3 et D.4162-3 du Code du travail, les actions retenues doivent relever des thèmes suivants :

AU MOINS 2 THEMES PARMI 3

AU MOINS 2 THEMES PARMI 4

Réduction des poly-expositions
Amélioration des conditions de travail
Adaptation et aménagement du poste de travail
Développement des compétences et qualifications
Réduction des expositions aux facteurs
Aménagement des fins de carrière

Maintien en activité des salariés exposés aux facteurs
Les parties conviennent de retenir les thèmes suivants comme axe d’actions pour la prévention des facteurs de risques professionnels susvisés :
- L’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;
- La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels ;
- L’amélioration des conditions de travail ;
- L'aménagement des fins de carrière.

Chacun des thèmes ainsi retenus est assorti d’objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d’indicateurs, qui feront l’objet d’un bilan de suivi annuel, présenté au Comité Social et Economique de l’entreprise.


Article 4.1 : Adaptation et Aménagement des postes de travail

Les parties conviennent que l’adaptation et l’aménagement des postes de travail ont fait l’objet d’une attention particulière ces dernières années. Plusieurs équipements ergonomiques ont effectivement été mis en place afin d’alléger les postures pénibles, dont notamment :

  • Installation de Mélangeur de cartes pour les croupiers
  • L’acquisition de nouveaux assis debout et assis pour le contrôle aux entrées
  • L’acquisition de tapis ergonomiques pour les claviers et la souris (repose-poignets) pour tous les salariés le souhaitant
  • L’acquisition de double-écran pour les services administratifs
  • Lave-verres installés au bar
  • Poubelles à pédale

Les parties entendent poursuivre leurs actions en faveur de l’aménagement des postes de travail. À cet effet, elles envisagent notamment de mettre en place une étude en partenariat avec la médecine du travail afin de réduire les risques professionnels.

Objectif 1 : Poursuivre les investissements matériels adapté permettant de faciliter le travail et réduire l’exposition à certains risques professionnels

Indicateur de suivi: Montant de l’investissement réalisé chaque année

Objectif 2: Etudier toutes les demandes d’aménagement de poste émanant de la médecine du travail et/ou du CSE

Indicateur de suivi : Nombre de postes ayant fait l’objet d’un aménagement ou d’une adaptation en vue de faciliter le reclassement ou alléger la charge de travail de certaines catégories de travailleurs exposés, chaque année.




Article 4.2 : Réduction des expositions aux facteurs de risques


Considérant l’activité principale de notre entreprise, les facteurs de pénibilités (notamment le travail de nuit) ne peuvent être purement supprimés. C’est pourquoi la Direction et les représentants du personnel souhaitent travailler sur la réduction des expositions à ces facteurs, et trouver des solutions pour en limiter les effets sur la santé.

Comme le met en avant le diagnostic interne, certaines unités de travail sont concernées par le travail de nuit et le travail posté. A savoir que des actions sont déjà mises en place au sein de l’entreprise. En effet, la Direction s’engage à limiter les changements de rythme de travail lorsque cela est possible et les plannings sont communiqués 2 semaines à l’avance afin que les salariés concernés par le travail de nuit ou le travail posté puissent s’organiser. Depuis plusieurs années, une formation « Sommeil et horaires décalées » est dispensée tous les ans.


Objectif 1 : Favoriser les deux jours de repos consécutifs pour permettre un temps de repos optimal

Indicateur de suivi : % des travailleurs de nuit et postés ayant bénéficiés de deux jours de repos consécutifs

Objectif 2 : Sensibiliser sur 3 ans, 100% des salariés aux risques liés au travail de nuit et travail en équipe successives alternantes, par le biais d’une formation « Sommeil et Horaires décalés » via le CFPC, visant à aider ces salariés à s’adapter au niveau du sommeil et de l’alimentation.

Indicateur de suivi 1: Nombre de salariés exposés ayant bénéficié de cette formation chaque année
Indicateur de suivi 2 : Montant HT des actions de formations réalisées chaque année

Article 4.3 : Amélioration des conditions de travail


Afin de prévenir les risques liés à de mauvais gestes et postures, la Direction sensibilise le personnel de ces risques via des journées de formation. L’objectif étant d’appliquer les techniques de gestes et postures de travail adaptées pour atténuer la fatigue et réduire la fréquence des accidents.

Ces formations sont destinées à la fois aux collaborateurs effectuant de la manutention manuelle ainsi qu’au personnel administratif et plus particulièrement au personnel ayant été victime d’un accident au travail lié à de mauvais gestes et postures.

Objectif 1 : Organisation d’ une session gestes et postures par an


Indicateur de suivi : % de salariés formés par an

De plus, afin de réduire les risques psychosociaux (stress au travail, violences internes : harcèlements moral ou sexuel, conflits internes ; et violences externes : insultes, menaces, agressions…) au sein de l’entreprise, les parties ont souhaité mettre en place des actions concrètes de sensibilisation concernant ces risques.

Objectif 2 : Lancement d’une campagne de sensibilisation concernant la prévention des risques psychosociaux


Indicateur de suivi 1 : Nombre de salariés ayant été formés au risque d’harcèlement sexuel et agissement sexistes chaque année

Indicateur de suivi 2 : Nature et nombre de campagne de sensibilisation réalisées chaque année (compagne d’affichage, réunion d’information, ….)

Article 4.4 : L’aménagement des fins de carrière 

Le compte professionnel de prévention (C2P) permet aux collaborateurs exposés à l’un des 6 facteurs de risques légaux au-delà des seuils réglementaires, d'accumuler des points, permettant d’aménager leur fin de carrière, et également de partir plus tôt à la retraite.
De plus, en application de l’avenant n°36 du 18 décembre 2023 relatif à l’emploi des séniors, applicable à la branche des casinos, les parties s’engage à alléger la fin de carrière et prévenir l’usure professionnelle.

En effet, des dispositifs particuliers d’aménagement de la durée du travail pour les séniors âgés de plus de 57 ans et plus de 59 ans sont mis en place.

Ainsi, est prévu, pour les salariés âgés de plus de 57 ans, ayant une ancienneté dans l'entreprise, ou dans le groupe ou dans la branche, de plus de 15 ans, et étant dans une des situations suivantes : avoir un critère de pénibilité, ou occuper un poste opérationnel au service de la clientèle, ou avoir été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 20 % ; de bénéficier à leur demande d’aménagements de l'organisation du temps de travail.

A savoir :
- Soit la mise en place d'une organisation de travail en 4/2 (4 jours de travail, 2 jours de repos) ;
– Soit 10 jours de repos supplémentaires accordés annuellement avec maintien de salaire.

Si le salarié bénéficie déjà d'une organisation du travail en 4/2 avant ses 57 ans, alors il aura le droit à 5 jours de repos par an lui seront accordés dès lors qu'il remplit les conditions cumulatives.

Les salariés âgés de plus de 59 ans, ayant une ancienneté dans l'entreprise, ou dans le groupe ou dans la branche, de plus de 15 ans, et étant dans une des situations suivantes : avoir un critère de pénibilité, ou occuper un poste opérationnel au service de la clientèle, ou avoir été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 20 % ; pourront bénéficier à leur demande d’aménagements de l'organisation du temps de travail

A savoir :
- une organisation de travail en 3/2 (3 jours de travail, 2 jours de repos) sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise ;
- Ou à défaut d'accord d'entreprise, la mise en place en place d'une organisation en 4/2 ;
- Ou à défaut d'une organisation possible en 4/2,10 jours de repos supplémentaires seront accordés annuellement avec maintien de salaire. Ces jours de repos supplémentaires devront être pris obligatoirement sur l'exercice en cours.

Si le salarié bénéficier déjà d'une organisation du travail en 4/2 avant ses 59 ans, à défaut de pouvoir prétendre à un nouvel aménagement de fin de carrière (ni 4/2 ni 10 jours de repos supplémentaires), 5 jours de repos par an lui seront accordés dès lors qu'il remplit les conditions ci-dessus.

De plus, le salarié pourra en sus choisir entre des missions de tutorat (pour une durée maximale de 5 jours par an) ou un congé supplémentaire de 5 jours par an.

S’inscrivant dans ce cadre, les parties se sont fixés les objectifs suivants :

Objectif 1 : Aménager la fin de carrière des salariés seniors afin de réduire leur exposition à la pénibilité

Indicateur de suivi: Taux de salariés éligibles bénéficiant d’un aménagement de la durée du travail

Objectif 2 : Accompagner les salariés âgés de 57 ans et plus sur leur fin de carrière


Pour ceux qui le souhaitent, un entretien de fin de carrière sera mis en place pour les salariés de plus de 57 ans : cela permettra aux salariés concernés de faire un point sur leur activité, de communiquer une date de départ en retraite envisagée et de demander, si nécessaire, des aménagements de ses conditions de travail.

Indicateur de suivi 1 :Nombre de demande d’aménagement du temps de travail faites chaque année
Indicateur de suivi 2 : Nombre de salariés ayant fait une demande d’entretien de fin de carrière

Objectif 3 : Organiser au cours de la durée de l’accord, une réunion d’information retraite à destination des salariés de 45 ans et plus.

Indicateur de suivi: Nombre de salariés ayant participé aux réunions d’informations retraite/ Nombre de salariés concernés

Article 5 : Bilan et suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord avec l’ensemble des indicateurs chiffrés sera présenté chaque année au comité social et économique de l’entreprise. 
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir de nouveau, à l’initiative de la direction.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période de 3 ans à compter de la date de sa signature.

Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et l’organisation syndicale signataire du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Dans ce cas, la partie qui souhaite modifier l’accord remet à l’autre partie un projet écrit. En cas de demande de révision, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de celle-ci.
En cas d’accord, la modification donne lieu à établissement d’un avenant.

Article 8 : Publicité et dépôt de l’accord

Après signature, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale par la Direction par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en mains propres contre signature.
Le présent accord sera déposé sur support électronique via la plateforme de télé-procédure « TéléAccords ».
Un exemplaire papier sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Grasse.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.




Fait à JUAN LES PINS, le 12/12/2025.


Le Directeur ResponsableLe Délégué Syndical C.F.T.C
XX


Mise à jour : 2026-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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