Accord d'entreprise SA GENFIT

Accord Collectif sur le Compte Epargne-Temps

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société SA GENFIT

Le 25/06/2020



Accord Collectif sur le Compte Epargne-Temps

SIGNE LE 25/06/2020

Entre
GENFIT SA sis 885, Avenue Eugène Avinée, 59 120 LOOS représentée par XXXXXX, Directeur Général, ci-après dénommée « l’entreprise », d’une part,

Et
La Déléguée Syndicale de l’entreprise, XXXXXXX, représentant l’organisation CFDT, ci-après dénommée « les salariés ».

Préambule

Article 1 : Préambule
Le Compte Epargne-Temps a été mis en place au sein de la société GENFIT par un accord collectif signé le 13 juin 2013, afin de permettre aux salariés et à l'entreprise une meilleure gestion du temps de travail, des compléments de rémunération et la constitution d'une épargne destinée à financer un projet ou la retraite.

Les modalités qui le régissent ont été complétées par les avenants des 22 décembre 2015, 1er janvier 2017 et 1er janvier 2018.

Article 2 : Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.


Article 3 : Périmètre de l’accord
Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit aux accords antérieurs cités à l’article 1 susmentionné.
Article 4 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la refonte du Compte Epargne-Temps mis en place dans l’entreprise le 13 juin 2013 avec, notamment, une gestion distincte du Compte Epargne-Temps, selon les éléments venant l’alimenter, entre :
  • le « Compte Epargne-Temps (jours) » (mise en place d’une gestion digitalisée via l’outil de Gestion des temps dans ADP) ;
  • le « Compte Epargne-Temps (euros) ».


Chapitre 1 – Compte Epargne-Temps (jours)


Article 5 : Ouverture du compte

L'ouverture du compte se fait automatiquement lors de la première affectation d'éléments sur le « Compte Epargne-Temps (jours) » par le salarié.

Le droit à l’ouverture d’un compte est ouvert aux salariés (et aux mandataires sociaux) ayant au moins 3 mois d’ancienneté.

Article 6 : Alimentation du compte
Il peut s’agir de :
  • tout ou partie de la fraction des jours de congés qui excède les 20 jours ouvrés du congé principal (à savoir la 5ème semaine de congés payés), soit 5 jours ;
  • des jours de repos (RTT) dont bénéficient les salariés sous convention de forfait en jours sur l’année ;
  • des heures de travail effectuées par un salarié au-delà de la durée prévue par une convention de forfait d’heures supplémentaires ;
  • des heures de travail effectuées par un salarié au-delà de la durée annuelle de travail définie dans son contrat de travail.

Il est précisé que les transferts des soldes de jours RTT (2) et d’heures supplémentaires (3 et 4) sont limités à 8 jours maximum par an, majorations liées au dépassement de la durée contractuelle de travail non comprises.

Article 7 : Procédure d’alimentation du compte

7.1. Solde du compteur congés payés disponibles au 31 mai
Il est rappelé que les salariés doivent solder au 31 mai de chaque année leurs congés payés disponibles.
Dans le cas exceptionnel où cela ne serait pas possible, les personnes concernées auront la possibilité de transférer, dans la limite de 5 jours, leur solde de congés payés dans leur « Compte Epargne-Temps (jours) » en saisissant l’évènement « Nbre jours CP versés au CET » dans le module de gestion des temps d’ADP.
Le choix d’affectation sera possible entre le 5 et le 15 juin (ou le jour ouvré qui suit ces deux dates).

7.2. Solde de jours RTT et d’heures de modulation au 31 décembre
Le choix d’affectation sera possible entre le 5 et le 15 janvier (ou le jour ouvré qui suit ces deux dates).
Il sera demandé à chaque salarié de se positionner sur un éventuel transfert de son solde d’heures de modulation ou de jours RTT.
Le solde du salarié ayant fait le choix d’une affectation au « Compte Epargne-Temps (jours) » sera majoré selon les dispositions prévues par l’accord sur la réduction du temps de travail et valorisé en jours, le cas échéant.

Dans le cas où le solde de jours RTT ou d'heures supplémentaires du salarié serait inférieur à un jour au 31 décembre (hors majoration), l'équivalent en numéraire de ce dernier sera versé sur la paie de janvier, le salarié pourra demander un transfert dans le « Compte Epargne-Temps (jours) » à partir du module de gestion des temps d’ADP, en saisissant :
  • l’évènement « Nbre jours RTT versés au CET » dans le cas d’un transfert du solde de jours RTT au 31 décembre ;
  • l’évènement « Nbre jours Modul versés au CET » dans le cas d’un transfert du solde d’heures de travail (modulation) au 31 décembre.
Passé ce délai, la demande ne sera pas prise en compte et le solde sera rémunéré sur la paie de janvier.
Exemple 1 : le solde de jours RTT d’un collaborateur s’élève à 2 jours au 31/12/N :
  • RTT acquis : 8
  • RTT pris : 6
  • Solde RTT : 2
Le salarié pourra ainsi alimenter son CET avec 2 jours.
Après majoration, le transfert dans le CET s’élèvera à 2,5 jours (soit 2 jours x 125%).

Exemple 2 : le compteur définitif de modulation d’un salarié travaillant 35 heures par semaine s’élève à 40 heures au 31/12/N :
Le salarié pourra alimenter son CET de 5,71 jours (40 heures / 7 heures par jour).
Après majoration, le transfert dans le CET s’élèvera à 7,14 jours (soit 5,71 jours x 125%).

Exemple 3 : le compteur définitif d’un salarié sous convention de forfait heures (37 heures par semaine) s’élève à 5 heures au 31/12/N :
Le salarié ne pourra pas alimenter son CET, son solde étant inférieur à une journée (5 heures / 7,40 heures par jour = 0,68 jour).
Le solde de 0,68 jour sera donc rémunéré sur la paie de janvier N+1 au taux horaire majoré de 25%.

Exemple 4 : le compteur définitif d’un salarié sous convention de forfait heures (37 heures par semaine) s’élève à 65 heures au 31/12/N :
Son solde d’heures de modulation équivaut à 8,73 jours (65 heures / 7,40 heures par jour).
Le salarié pourra alimenter son CET de 8 jours, assortis de leur majoration (limite maximum annuelle).
Le solde de 0,73 jour sera rémunéré sur la paie de janvier N+1 au taux horaire majoré de 25%.

Article 8 : Abondement de l’entreprise
Aucun abondement n’est prévu.

Article 9 : Valorisation des éléments affectés au compte
Le « Compte Epargne-Temps (jours) » sera géré en jours.

Article 10 : Utilisation du Compte Epargne-Temps (jours)
Les droits affectés au « Compte Epargne-Temps (jours) » sont utilisés à l’initiative du salarié soit pour :
  • indemniser tout ou partie d’un congé ;
  • alimenter l’épargne salariale ;
  • effectuer un don de jours.

Il est précisé que lorsque le salarié a affecté la cinquième semaine de congés payés à son « Compte Epargne-Temps (jours) », les droits correspondants ne peuvent être utilisés que pour financer un congé (article L. 3153-2 du Code du Travail) ou effectuer un don de jours.
Ces droits ne peuvent donc donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale.

10.1. Indemniser tout ou partie d’un congé
Il pourra s’agir des congés pour les motifs individuels qui suivent :
  • congé parental d’éducation à temps plein ;
  • congé pour création ou reprise d’entreprise ;
  • congé pour formation en dehors du temps de travail ;
  • congé pour enfant malade ;
  • congé de solidarité familiale ;
  • congé pour évènement familial ;
  • congé pour autre motif personnel (à titre exceptionnel) ;
  • congé dans le cadre d'un retour à temps complet.

A l’exception des congés pour enfant malade, pour solidarité familiale, et pour évènement familial, le délai de prévenance est fixé à un mois.
Le salarié qui souhaite utiliser son « Compte Epargne-Temps (jours) » dans le cadre de congés devra poser sa demande dans le module gestion des temps d’ADP, à l’aide de l’évènement « Abs Compte-Epargne Temps » soumis à la validation au préalable de son manager.
Il pourra s’agir de congés épargnés collectivement à la demande de l’employeur, comme un dispositif d’aménagement du temps de travail pour notamment adapter les horaires aux fluctuations de l’activité et éviter de recourir au chômage partiel.
10.2. Alimenter l’épargne salariale
Le salarié pourra effectuer un transfert sur le Plan d’Epargne Retraite COllectif (PERCO) à l'occasion de chaque nouvelle alimentation sur son CET.
Il est indiqué que le salarié qui affecte au PERCO des droits issus du « Compte-Epargne Temps (jours) » qui ne proviennent pas d’un abondement de l’employeur, bénéficie d’une exonération, dans la limite de 10 jours par an, de cotisations salariales (hors CSG / CRDS) et d’impôt sur le revenu.
Modalités de calcul du plafond de 10 jours par an :
La règle de calcul d’indemnisation des congés payés sera appliquée, c'est-à-dire :
(Salaire mensuel * durée journalière contractuelle) / durée mensuelle contractuelle

10.3. Effectuer un don de jours
  • Bénéficiaires
Le salarié ayant un ascendant (père, mère, beau-père, belle-mère), descendant (enfant du collaborateur ou du conjoint), conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin victime d'une maladie particulièrement grave rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier de don de jours de CET de la part de ses collègues volontaires.
  • Modalités du don
Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d'un don de jours de « Compte Epargne-Temps (jours) » doit solliciter auprès du service RH l'ouverture d'une période de recueil de dons pour lui permettre d'accompagner son proche gravement malade.
Il doit à cette occasion obligatoirement fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du collaborateur au côté de son proche. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l'hospitalisation prévue.
En respectant l'anonymat du bénéficiaire, le service RH organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée en fonction de la situation du collaborateur et de ses besoins.
Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de CET dans le module de gestion des temps d’ADP, à l'aide de l’évènement « Don Compte-Epargne Temps » qui sera envoyé directement au service Paie.
Ce don sera exprimé sous forme d'un jour de « Compte Epargne-Temps (jours) » minimum dans la limite de 10 jours par année civile et par salarié.
Un don d'une journée correspondra à une journée d'absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.
10.4. Echéance
Les droits disponibles sur ce compte devront être utilisés dans les 24 mois qui suivront leur affectation.
Faute de choix exprimé par le salarié à la date anniversaire mentionnée ci-dessus,
  • les droits arrivés à échéance et provenant d’une alimentation de jours RTT ou d’heures de modulation seront payés ;
  • ceux provenant d’une alimentation de congés payés seront perdus.
Il est précisé que lorsque le solde disponible est inférieur à un jour, il sera automatiquement rémunéré.

Chapitre 2 – Compte Epargne-Temps (euros)


Article 11 : Ouverture du compte
L'ouverture du compte se fait automatiquement lors de la première affectation d'éléments sur le « Compte Epargne-Temps (euros) » par le salarié.

Le droit à l’ouverture d’un compte est ouvert aux salariés (et aux mandataires sociaux) ayant au moins 3 mois d’ancienneté.

Article 12 : Alimentation du compte
Le « Compte Epargne-Temps (euros) peut être alimenté par tout ou partie d’une prime exceptionnelle.



Article 13 : Procédures d’alimentation du compte
La question du transfert éventuel sur le « Compte Epargne-Temps (euros) » sera posée au salarié quelques jours avant le versement des éléments mentionnés à l’article 12 susmentionné.
Le montant qui lui est attribué lui sera communiqué et un formulaire de transfert « Compte Epargne-Temps (euros) » lui sera adressé.
S’il souhaite transférer tout ou partie de sa prime dans son « Compte Epargne-Temps (euros) », il y indiquera la somme qu’il souhaite affecter et retournera le formulaire au service Paie avant l’échéance prévue.

Article 14 : Abondement de l’entreprise
Aucun abondement n’est prévu.

Article 15 : Valorisation des éléments affectés au compte
Le « Compte Epargne-Temps (euros) » sera tenu en euros.

Article 16 : Utilisation du Compte Epargne-Temps (euros)
Les droits affectés au « Compte Epargne-Temps (euros) » sont utilisés à l’initiative du salarié soit pour :
  • alimenter l’épargne salariale ;
  • bénéficier d’un complément de rémunération.

16.1. Transfert du CET vers un Plan Epargne Salariale
Le 1er Juillet de chaque année, le salarié recevra un état de son compte qui mentionnera le disponible et les possibilités d’utilisation de son compte, et la question lui sera posée du transfert éventuel sur le PERCO (Plan d'Epargne pour la Retraite COllectif).
Le salarié pourra également effectuer un transfert sur le PERCO à l'occasion de chaque nouvelle alimentation sur son CET.
Il est indiqué que le salarié qui affecte au PERCO des droits issus du « Compte-Epargne Temp (euros) » qui ne proviennent pas d’un abondement de l’employeur, bénéficie d’une exonération, dans la limite de 10 jours par an, de cotisations salariales (hors CSG / CRDS) et d’impôt sur le revenu.

Modalités de calcul du plafond de 10 jours par an :
La règle de calcul d’indemnisation des congés payés sera appliquée, c'est-à-dire :
(Salaire mensuel * durée journalière contractuelle) / durée mensuelle contractuelle

16.2. Utilisation du CET pour complément de rémunération
La demande d’utilisation du « Compte Epargne-Temps (euros) » comme complément de rémunération immédiat s’effectue par un formulaire adressé au service Paie.
Après accord de la Direction, l’indemnité brute, soumise à cotisations sociales et fiscales, est versée avec la paie du mois qui suit la réception de la demande de versement.

Chapitre 3 – Dispositions transitoires


Article 17 : Compte Epargne-Temps (jours)
Il est convenu que les droits du « Compte Epargne-Temps – Hors 5ème semaine CP » issus d’une alimentation de jours RTT ou d’heures supplémentaires antérieure au 01/06/2020 seront convertis en jours sur la base du salaire en vigueur le 31/05/2020.
Le nombre de jours ainsi obtenu alimentera le « Compte Epargne-Temps (jours) » en journées et demi-journées complètes, le cas échéant.
Les éventuelles décimales après conversion seront versées en paie.
Exemple : le « Compte Epargne-Temps – Hors 5ème sem. CP » d’un salarié s’élève à 290,00 € et son taux journalier est de 92,31 €.
Après conversion, son solde équivaut à 3,14 jours.
3 jours viendront alimenter le « Compte Epargne-Temps (jours) ».
Les 0,14 jours restants seront rémunérés, soit : 13,08 €.

Le solde de jours de congés payés non pris et transférés dans le « Compte Epargne-Temps - 5ème semaine CP » au 31/05/2020 viendront également s’y ajouter.
Exemple : le salarié précédent avait également un solde de 2 jours dans son « Compte Epargne-Temps –5ème sem. CP », qui correspondait aux congés payés qu’il n’avait pu solder au 31/05/2019.
Au 01/06/2020, son « Compte Epargne-Temps (jours) » est donc créé avec un crédit total de 5 jours, correspondant aux 3 jours issus du « Compte Epargne-Temps – Hors 5ème sem. CP » + 2 jours issus du « Compte Epargne-Temps –5ème sem. CP.

Article 18 : Compte Epargne-Temps (euros)
Les droits du « Compte Epargne-Temps – Hors 5ème semaine CP » issus d’un transfert de tout ou partie d’une prime exceptionnelle antérieur au 31/05/2020 seront repris automatiquement dans le « Compte Epargne-Temps (euros) » au 01/06/2020.

Article 19 : Illustration
Compteurs CET au 31/05/2020 (ancien mode de gestion) :
Transposition selon les nouvelles modalités en vigueur au 01/06/2020 :

Chapitre 4 - Dispositions communes


Article 20 : Tenue des comptes
Le « Compte Epargne-Temps (jours) » et le « Compte Epargne-Temps (euros) » sont gérés par l’entreprise.

Article 21 : Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis. Cette somme sera versée en même temps que le solde de tout compte, les charges sociales correspondantes seront prélevées de façon concomitante.

Article 22 : Garantie des éléments inscrits sur le compte
Il est prévu qu’un salarié ne peut pas épargner de droits au-delà de 24 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale (soit pour 2020 : 82 272 euros).
Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances Salariales dans les conditions de l'article L.3253-8 du code du travail.

Chapitre 5 - Dispositions diverses


Article 23 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Il est convenu que le présent accord prend effet au 1er juin 2020 pour une durée indéterminée. Il fait cependant l’objet d’une « période d’essai » d’un an au cours de laquelle les parties signataires peuvent, si nécessaire, rouvrir les discussions afin d’ajuster son contenu à l’évolution sociale et économique de la société GENFIT.
Le présent accord sera donc réputé définitif au 31 mai 2021.
Dès lors, conformément aux dispositions du code du travail, et à l’issue de cette période d’essai, le présent accord peut faire l’objet d’une révision.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L2261-9 à 13 du code du travail.

Article 24 : Formalités de dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support électronique auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire original sera parallèlement transmis par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille.
Le présent accord sera disponible sur l’intranet de l’entreprise et sur la plateforme « TéléAccords » selon les dispositions légales en vigueur.

Fait à LOOS, le 25 juin 2020
En quatre exemplaires originaux.


XXXXXXXXXXX

Directeur GénéralLa Déléguée Syndicale de l’entreprise
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