Accord d'entreprise SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER

Accord fixant les modalités de déroulement de la négociation de révision sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 03/07/2019
Fin : 30/06/2021

16 accords de la société SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER

Le 03/07/2019


ACCORD FIXANT LES MODALITES DE DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION DE REVISION SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE :


L’UES GROUPE DES CHALETS dont le siège est situé 29 boulevard Gabriel Koenigs – 31027 TOULOUSE Cedex 03 - représentée par Monsieur xxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général


D’une part,


ET :


L’organisation syndicale représentative suivante :

La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par Madame xxxxxxxxx en sa qualité de déléguée syndical



ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :


Dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle signé en mars 2018, la Direction a pris l’engagement de réaliser un diagnostic sur l’organisation du travail, étant rappelé que l’organisation du temps de travail au sein de l’UES est actuellement régi par « l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail 3 décembre 2002 » et ses différents avenants.

Une réflexion sur ce thème est en effet apparue nécessaire au regard des évolutions sociétales, technologiques, structurelles et juridiques intervenues, et de la nécessité d’apporter une attention particulière à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, tout en garantissant le fonctionnement des différents services.

Le diagnostic réalisé, courant 2018, a permis aux collaborateurs d’exprimer des attentes en termes de flexibilité des horaires et de modalités de prise des congés payés et RTT, ainsi qu’en matière de télétravail, ces thèmes ne pouvant se concevoir sans une refonte des modes d’organisation du temps de travail de manière plus générale.

Compte tenu du nombre et de l’importance des sujets concernés, les partenaires sociaux souhaitent organiser au mieux le processus de négociation et ont donc convenu de fixer une « méthode » permettant d’encadrer leurs travaux.

C’est à l’objet du présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :





Article 1 : Partenaires à la négociation

Article 1.1 : Représentants de l’entreprise


Les négociations seront menées par le chef d’entreprise ou bien l’un de ses représentants qui pourra se faire assister.

Article 1.2 : Composition des délégations syndicales

Lors des réunions de négociation, chacune des délégations syndicales se compose des Délégués syndicaux qui pourront se faire assister.


Article 2 : Lieu des réunions


Les réunions de négociation se dérouleront au siège du Groupe.

Article 3 : Méthode et calendrier


Il est convenu d’aborder le sujet de l’organisation du temps de travail dans une perspective d’équité afin de l’adapter aux besoins de chaque métier.

Nous convenons que la période de négociation s’étendra sur la période allant de juin 2019 (ouverture de la négociation de l’accord de méthode) à juin 2021.

Dans un premier temps, il conviendra de définir les dispositions générales de l’organisation du temps de travail pour l’UES Groupe des Chalets.

En suivant dans un souci d’équité et pour prendre en compte les besoins de chaque métier nous nous attacherons à la structuration d’une boite à outil répertoriant et définissant les dispositifs d’organisation du temps de travail dont souhaitent se doter les partenaires sociaux et la Direction (ex : Télétravail, Charte de déconnexion, Flexibilité des horaires, RTT/CP, Compte épargne temps…).

Il est convenu d’aborder comme premier dispositif d’organisation du temps de travail : le télétravail, et ce afin d’apporter une réponse rapide à un souhait fortement exprimé par les collaborateurs. Cette négociation débutera fin 2019 début 2020.
Il est donc convenu, au terme de la négociation sur ce point, et si les parties parviennent à s’entendre, de signer un accord à durée déterminée à titre expérimental, dont le terme ne pourra excéder celui de la négociation sur l’organisation du temps de travail (30 juin 2021).

S’agissant d’un outil jamais abordé auparavant au sein de l’UES les parties conviennent toutefois qu’une expérimentation est nécessaire avant de pérenniser, le cas échéant, le recours au télétravail et son organisation dans le temps. Cette expérimentation se déroulera par étape et de manière progressive.

De manière plus globale et pour l’ensemble des dispositifs qui seront abordés et à chaque fois que cela semblera pertinent et réalisable, des expérimentations seront mises en place et seront encadrées par des accords à durée déterminée qui ne pourront excéder la période de négociation sur l’organisation du temps de travail.

Les partenaires sociaux et la Direction se fixent comme objectif de conclure au terme de la période précitée un l’accord relatif à l’organisation du temps de travail révisant celui de 2002. Les parties conviennent de se rencontrer lors 1er semestre 2021, afin de déterminer s’ils souhaitent ou non pérenniser les dispositifs d’organisation du temps de travail, en l’état ou en le modifiant, et les inclure le cas échéant à un l’accord relatif à l’organisation du temps de travail révisant celui de 2002.


Article 4 : Invitation aux réunions


Les délégués syndicaux seront invités aux réunions, sept jours calendaires avant la tenue de celles-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la direction courrier électronique.


Article 5 : Rémunération du temps passé en négociation


Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.


Article 6 : Issue des négociations


Lors de la dernière réunion sur chacun des thèmes, l’entreprise et tout ou parties des organisations syndicales constateront :

  • soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;
  • soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord ;


Article 7 : Effet de l’accord


Le présent accord prendra effet le 3 juillet 2019 et il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 30 juin 2021.

Il cessera donc de produire au terme de ce délai et n’est pas tacitement reconductible.

Article 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.



Article 9 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.


Article 11 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.


Article 12 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 13 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.


Article 14 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de un mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 3 juillet 2019, En 4 exemplaires originaux


Pour l’entreprise : Monsieur xxxxxxxxxx






Pour l’organisation syndicale CGT : Madame xxxxxxxxx
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