Accord d'entreprise SA LA TOQUE ANGEVINE

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2026

Application de l'accord
Début : 12/03/2026
Fin : 11/03/2027

21 accords de la société SA LA TOQUE ANGEVINE

Le 12/03/2026


Accord relatif à la

Négociation Annuelle obligatoire 2026

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail

LA TOQUE ANGEVINE



Entre

La société LA TOQUE ANGEVINE, S.A.S.U. dont le siège social est situé Rue Robert Schuman 49504 Segré Cedex, inscrite au site du Maine et Loire à Angers de l’URSSAF des Pays de la Loire sous le n° 491 618 606 214, représentée par M. , Directeur général.

D'une part,


ET

Le syndicat CFDT, représenté par sa Déléguée Syndicale, Madame ,

Le syndicat FO, représenté par sa Déléguée Syndicale, Madame


Ci-après désignée par « les organisations syndicales »

D'autre part,



Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 06 mars 2026
- 12 mars 2026

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :




Ceci expose il a été convenu ce qui suit


ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Considérant le taux d’inflation 2025 de %, les parties sont convenues à l’issue de la présente négociation, des dispositions suivantes :

  • Pour les catégories Ouvriers et Employés :


A compter du 01 Mars 2026, il a été convenu d’une augmentation générale de % sur les salaires de base des salariés des catégories Ouvriers et Employés
Les salaires de base ayant été revalorisés par la revalorisation du SMIC au 01 Janvier 2026 ou des minimas conventionnels au 01 février 2026 se verront déduire de ce pourcentage d’augmentation générale ces revalorisations déjà perçues.

Par ailleurs, il a été convenu de l’attribution d’une enveloppe complémentaire de % de la masse salariale desdites catégories au 01 Mars 2026 afin d’effectuer un travail « d’aération » de la grille de rémunération applicable au sein de l’entreprise. Il est précisé que ledit budget complémentaire d’aération de grille constitue une augmentation collective car plusieurs salariés seront concernés par l’effet de cette augmentation.

La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation. La nouvelle grille des salaires est annexée au présent accord collectif.


  • Pour les catégories Agents de Maîtrise et Cadres :


Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de % de la masse salariale desdites catégories.
Par ailleurs, il a été convenu de l’attribution d’une enveloppe complémentaire de % de la masse salariale desdites catégories permettant notamment de travailler à la fidélisation des salariés jeunes diplômés ou d’accompagner les salariés susceptibles d’évoluer en responsabilité au sein de l’entreprise.


ARTICLE II – ACCESSOIRE DE REMUNERATION : PRIME D’ANCIENNETE


Il a été convenu de l’attribution d’une enveloppe complémentaire de % de la masse salariale afin de créer, à compter du 01 Mars 2026, un échelon supplémentaire de la prime d’ancienneté




ARTICLE III – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

En l’absence d’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu du plan d’action contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


ARTICLE IV – PRIME TRANSPORT


Les parties conviennent d’une revalorisation de la prime transport à compter du 01 mars 2026, laquelle sera fixée à un montant maximum de par an et maximum par jour travaillé.

Pour rappel, cette prime est versée à l’ensemble des salariés CDI/CDD, O/E, TAM et CADRES, à la triple condition suivante :

  • Ne pas bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule professionnelle avec possibilité d’utilisation privée,
  • Résider en dehors de la zone urbaine de transport,
  • Ne pas bénéficier de la prise en charge du coût des titres d'abonnement aux transports collectifs prévue aux articles L. 3161-2 et R. 3261-1 du code du travail.

Le montant de ladite prime sera modulé en fonction de l’éloignement géographique séparant le domicile du lieu de travail de chaque salarié bénéficiaire dans les conditions suivantes :

  • Distance inférieure ou égale à 10 kms : par jour travaillé avec un plafond annuel de € ;
  • Distance entre 10 et 20 kms : € par jour travaillé avec un plafond annuel de € ;
  • Distance supérieure à 20 km : € par jour travaillé avec un plafond annuel de €.


ARTICLE V – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 30 juin 1999, ses avenants en date du 5 mars 2008 et du 15 septembre 2009, et l’accord NAO du 9 mars 2015 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.


ARTICLE VI – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.





ARTICLE VII– INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


  • Intéressement :
L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 31 mai 2024.


  • Supplément intéressement

L’entreprise étant couverte par un accord d’intéressement signé en date du 31 mai 2024, la Direction s’engage à étudier la possibilité de versement d’un supplément d’intéressement.

Un tel dispositif ne pouvant se substituer à aucun élément de rémunération, le montant, les modalités de répartition selon les bénéficiaires et la date de versement d’un éventuel supplément d’intéressement pourront être définis ultérieurement et feront l’objet, le cas échéant, d’un accord collectif spécifique.

Par ailleurs, il est précisé qu’un supplément d’intéressement ne pourra être mis en place que dans l’hypothèse où les conditions d’octroi d’un intéressement « de base » sont remplies au sein de l’entreprise en application de l’accord signé en date du 31 mai 2024, que le niveau global de cet intéressement « de base » est connu, et où aucune disposition légale et/ou conventionnelle n’empêche le versement d’un tel supplément.


  • Participation :
L’Entreprise est couverte par un accord de participation en date du 28 août 2012, avec un avenant en date du 31 août 2015, un avenant en date du 29 août 2018 et un autre en date du 20 août 2020.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’Entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 1er janvier 2004.


  • PERECOLI :
L’Entreprise n’est pas couverte par un PERCOI. Il avait été discuté la mise en place au cours de l’année 2012, 2013 et 2016 ET 2021.

ARTICLE VIII – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 11 mars 2027. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE IX – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

ARTICLE X – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article 1 et 2 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait à Segré, le 12 mars 2026, en 5 exemplaires


Pour la Direction


Pour le Syndicat CFDT


Pour le Syndicat FO

Mise à jour : 2026-03-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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