NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE – PROCES VERBAL D’ACCORD
ENTRE
La
SA NOBLADIS, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 388234847 dont l’établissement principal est situé ZAC du Grand Noble 2, allée Emile Zola 31700 Blagnac, représentée par M …………...Je...............................an-Marc LACOTTE, le Directeur Général en exercice
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale
C.F.D.T représentée par Mme GROUSSAC-LOSNO……………………….., déléguée syndicale.
L’organisation syndicale
F.O représentée par Mme LABAISSE……………………………., déléguée syndicale.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du Travail, il a été convenu ce qui suit :
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société NOBLADIS.
CHAPITRE 1 : SALAIRES
La Direction rappelle que l’ensemble des mesures qui suivent seront applicables aux salariés du centre auto avec une reprise de leur ancienneté au sein de l’entreprise CARBURAUTO.
Article 1er : PRIME ANCIENNETE
La prime d’ancienneté s’applique à tous les salariés relevant des niveaux 1 à 6 au sens de la convention collective.
Barème de la prime d’ancienneté :
- de 5 à 10 ans d’ancienneté: 3 % du salaire mensuel brut - plus de 10 ans d’ancienneté: 4 % du salaire mensuel brut - plus de 15 ans d’ancienneté: 5 % du salaire mensuel brut - plus de 20 ans d’ancienneté: 6 % du salaire mensuel brut - plus de 25 ans d’ancienneté : 7% du salaire mensuel brut
Elle est versée mensuellement sur la base du salaire mensuel brut.
Ce salaire mensuel brut s’entend hors heures complémentaires, heures supplémentaires, primes et compléments de salaires de toutes natures sauf indemnités différentielles incluses dans l’assiette de calcul.
En cas d’absence, elle sera prise en compte prorata temporis.
Article 2ème : PRIME D’ASSIDUITE ANNUELLE 2024
Les parties conviennent du renouvellement de cette prime dans les conditions ci-après.
A – Conditions d’attribution :
Etre présent de manière continue à l’effectif du 1er Juin 2023 au 31 Mai 2024 et être présent à la date de versement le 30 Juin 2024.
La prime d’assiduité annuelle s’applique à tous les salariés relevant des niveaux 1 à 6 au sens de la convention collective.
B – Barème des abattements liés aux absences sur l’année « d’annualisation » 2023 soit du 1er Juin 2023 au 31 Mai 2024 :
Absences de 1 à 3 jours : pas d’abattement
Absences de 4 à 7 jours : diminution de la prime de 30 %
Absences de 8 à 14 jours : diminution de la prime de 50 %
Absences au-delà de 14 jours : aucun versement, prime nulle
Les jours d’absence se cumulent pour le calcul de l’abattement qu’ils soient continus ou discontinus.
Absences dérogatoires au barème :
Accident de travail : franchise de 15 jours sans diminution de la prime.
La durée légale du congé maternité ou adoption et du congé obligatoire de paternité (7 jours) ne donne lieu à aucune diminution de la prime.
Absences autorisées pour circonstances de famille : les absences visées à l’article 7-5.1 de la Convention Collective ne donnant lieu à aucune diminution
Absences pour exercice du mandat syndical.
Cette liste est strictement limitative, tous les autres cas d’absence donnent lieu à diminution de la prime suivant le barème sus indiqué.
C – Montant :
Le montant de la prime d’assiduité annuelle qui sera versée au 30 juin 2024 est
de 700 € bruts pour une durée annuelle de présence pauses rémunérées comprises de 1607 heures. Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure, un calcul au prorata des heures accomplies sur l’année d’annualisation 2023 sera effectué. Pour les salariés dont la durée du travail est supérieure (agents de maîtrise), un calcul au prorata des heures accomplies sur l’année d’annualisation 2023 sera effectué.
Le montant de la majoration est fixé comme suit :
D – Majoration :
La prime d’assiduité du montant fixé au paragraphe C ci-dessus sera majorée forfaitairement au bénéfice des salariés n’ayant strictement aucune absence pour quelque motif que ce soit sur l’année 2023 – période d’annualisation - (à l’exception de l’exercice du mandat syndical, des cas d’absences pour décès visées à l’Article 7-5.1 de la Convention Collective et des cas d’hospitalisation du salarié et/ou d’un enfant à partir du premier jour d’absence). Les absences prises en compte pour le calcul seront celles figurant sur les bulletins de salaire de la période Juin 2023 à Mai 2024 peu importe qu’elles se rapportent à une période antérieure.
Le montant forfaitaire de cette majoration est de 450 € brut pour une durée annuelle de présence, pauses rémunérées comprises, de 1607 heures. Ce montant forfaitaire sera proratisé dans les mêmes conditions que prévues au paragraphe C pour les salariés dont la durée du travail est inférieure ou supérieure à 1 607 heures.
Article 3ème : ENTRETIEN DES TENUES DE TRAVAIL
Afin de couvrir les frais de nettoyage des vêtements de travail dont le port est obligatoire, les parties conviennent que la société remettra annuellement aux salariés concernés 3 barils de 4,5 kg de lessive en poudre représentant un volume total couvrant la quantité nécessaire à 180 lavages (suivant données fabricant). La remise aux salariés se fera à raison d’un baril par quadrimestre de l’année civile. Les parties conviennent de maintenir cet avantage à compter du 1er janvier 2024.
Article 4ème : REGIME COLLECTIF DE SANTE COMPLEMENTAIRE
Quelque soit le régime de garanties choisi, la participation de la Société (part patronale) sur le régime de base, reste fixée à 100% par mois, pour l’année 2024.
La cotisation des ayants droit est à la charge exclusive du salarié affilié.
Article 5ème : COMPLEMENT DE SALAIRE
Pour le
PREMIER arrêt maladie survenu au cours des 12 derniers mois (délai entre le dernier jour de l’arrêt précédent est le premier jour de l’arrêt en considéré) et après 5 ans d’ancienneté, au sens de la convention collective, à la date de départ de l’arrêt maladie : le délai de carence de 7 jours est ramené à 3 jours et le complément de salaire effectué à 100%. La durée de versement du complément reste celui prévu par la convention collective en fonction de l’ancienneté et du statut.
Pour les arrêts de maladie suivants, le complément de salaire durant une période d’indémnisation est défini par la Convention Collective qui nous est applicable.
Article 6ème : REVALORISATION DU SALAIRE MINIMUM DES NIVEAUX IV B
Les niveaux IV B bénéficieront du même pourcentage de l’augmentation du SMIC.
CHAPITRE 2 : DUREE – ORGANISATION DU TRAVAIL
Article 1ème : CONGES PAYES
Il est convenu entre les parties de maintenir la règle selon laquelle en cas de présence d’un jour férié pendant une semaine de congés payés, il sera décompté 5 (cinq) jours de congés payés. Le fait que le magasin soit ouvert ou fermé au public ce jour férié est sans incidence.
Article 3ème : AUTORISATIONS D’ABSENCES
Les dispositifs suivants sont reconduits :
L’autorisation d’absence rémunérée de 5 jours ouvrés par année civile, quelque soit le nombre d’enfants vivant au foyer, pour veiller un jeune enfant à charge, âgé de moins de 12 ans hospitalisé, sera étendue au cas d’un enfant malade – sur présentation d’un justificatif médical.
L’autorisation d’absence non rémunérée de 5 jours ouvrés par année civile, quelque soit le nombre d’enfants vivant au foyer, pour veiller un jeune enfant à charge, âgé de 12 à 16 ans – sur présentation d’un justificatif médical – La Direction précise que le salarié aura la faculté, s’il le souhaite, et dans le cadre de l’annualisation, de récupérer les jours d’absences.
Le salarié bénéficiera, après 3 ans d’ancienneté, d’une autorisation d’absence non rémunérée d’une journée par année civile pour cause de déménagement – sur présentation d’un justificatif (changement d’adresse de domiciliation…). Le salarié aura la faculté, s’il le souhaite et dans le cadre de l’annualisation, de récupérer cette journée.
Le salarié titulaire ou futur titulaire d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et/ou parent d’un enfant handicapé, dépendant et non autonome, bénéficiera d’une autorisation d’absence rémunérée d’une journée par année civile et sur présentation d’un justificatif, pour faciliter les démarches à effectuer liées à la reconnaissance de l’handicap (ou assimilé).
Une autorisation d’absence non rémunérée sera donnée au salarié proche aidant d’un ascendant en situation de dépendance, présentant un handicap ou en perte d’autonomie – dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile. Le salarié aura la faculté, s’il le souhaite et dans le cadre de l’annualisation, de récupérer ces journées d’absences.
Une autorisation d’absence rémunérée de 2 jours ouvrés sera allouée au salarié à lannonce d’un handicap chez l’enfant.
Article 4ème : JOURNEE DE SOLIDARITE
Sont exclusivement concernés par ce paragraphe les salariés qui ne sont pas annualisés.
Les parties conviennent de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité dans les conditions suivantes :
Les heures de la journée de solidarité seront exécutées tout au long de l’année 2024 et pourront également être fractionnées en deux demi-journées selon les besoins du service. Les dates seront arrêtées par les responsables de service en tenant compte dans toute la mesure du possible, des disponibilités des salariés et sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours.
Au titre de l’année 2024, les heures correspondant à la journée de solidarité devront avoir été accomplies au plus tard le 31 décembre 2024.
Afin d’assurer le suivi de l’accomplissement des heures au titre de la journée de solidarité, un compteur figurera sur les bulletins de salaire.
En application des textes, le travail accompli dans la limite de 7 heures au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération. Dès lors qu’elles sont effectuées en sus de l’horaire habituel, les heures correspondantes ne sont pas prises en compte pour la détermination des droits et le montant des majorations pour heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle du travail. Les heures effectuées au titre de cette journée sont neutres au regard du régime des heures complémentaires et sans incidence sur le volume de celles-ci.
Article 5ème : REPOS TRIMESTRIEL
Chaque salarié doit pouvoir bénéficier au minimum d’un repos de 48 heures consécutives comprenant le dimanche au moins toutes les 12 semaines ou 1 semaine sur 4 pour les salariés qui le souhaitent dans la mesure du possible.
Nous convenons que le salarié qui le souhaite et qui le demande, doit pouvoir bénéficier de ce repos de 48h accolé au dimanche
PRIORITAIREMENT un Samedi et non du Lundi.
Article 6ème : CONTRATS DE TRAVAIL POLYVALENTS.
Un salarié qui bénéficie d’un contrat à temps partiel pourrait, s’il le souhaite, basculer sur un contrat à temps plein en exerçant une activité professionnelle complémentaire sur un autre métier proposé par l’entreprise. Un avenant à son contrat de travail sera alors établi.
Exemple : Un salarié 30h en caisse pourrait s’il le souhaite et si l’organisation de l’entreprise le nécessite et le permet, avoir un contrat 30h en caisse et 5h en Drive.
En revanche, si le salarié souhaite cesser l’une ou l’autre des activités, son contrat serait alors modifié et repris comme initialement et il retrouverait un temps partiel.
CHAPITRE 3 : TRAVAILLEURS HANDICAPES
Après présentation de la situation par rapport à l’obligation d’emploi, les parties ont convenu de la reconduction des mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Article 1er : CONDITIONS D’ACCES A L’EMPLOI, A LA FORMATION ET A LA PROMOTION PROFESSIONNELLE
D’une manière générale et pour l’ensemble du déroulement de la vie professionnelle, il sera privilégié le critère de compétences dans les offres d’emploi. Il sera veillé à l’absence de discrimination concernant le recrutement, la gestion des carrières, les propositions d’évolution et de promotion, la formation, la rémunération.
En matière de recrutement, des organismes d’insertion continueront à être ponctuellement consultés.
Article 2ème : CONDITIONS DE TRAVAIL ET D’EMPLOI
aménagement de poste ou des conditions de travail : analyse des problèmes éventuels d’adaptation au poste de travail liés au handicap relevés par les organismes habilités dans ce domaine (CSSCT, Médecine du travail….) et possibilités d’affectation et d’aménagements s’inscrivant en parfaite adéquation avec les nécessités organisationnelles et économiques de l’entreprise.
une attention particulière sera portée aux conditions de travail et d’emploi des salariés handicapés
le salarié titulaire d’une RQTH ou ayant à charge un enfant handicapé, pourra bénéficier d’un aménagement du temps de travail – dans le cadre de l’annualisation et avec l’accord de la hiérarchie.
une autorisation d’absence sera accordée pour effectuer les démarches nécessaires à la reconnaissance de travailleur handicapé – Cf Chapitre 2 article 3ième du présent accord.
Article 3ème : ACTIONS DE SENSIBILISATION AU HANDICAP
Information, sensibilisation et mobilisation notamment de l’encadrement.
CHAPITRE 4 : ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES DITS «SENIORS»
Article 1er : EMPLOYABILITE
La convention collective prévoit que chaque salarié, après 20 ans d’activité professionnelle et, en tout état de cause à compter de son 52ème anniversaire, bénéficie, sous réserve d’une ancienneté minimum d’un an dans l’entreprise qui l’emploie, d’un bilan de compétences.
La direction propose de compléter cette disposition de sorte que : les salariés de + de 50 ans et dont l’ancienneté dans l’entreprise est supérieure ou égale à 15 ans, puissent bénéficier d’un bilan de compétences et d’une formation de tuteur ou de formateur interne qui seront faits sur le temps de travail, dans la limite de 35 h 00.
Cette disposition s’appliquera à tous les salariés qui remplissent les conditions susmentionnées au 1er Juillet 2024. Les salariés qui souhaitent en bénéficier devront faire leur demande écrite – mail ou courrier – au Responsable Ressources Humaines qui ensuite se rapprochera des responsables concernés pour la mise en œuvre.
Article 2ème : ORGANISATION DU TRAVAIL
La Direction s’engage à faire tous les meilleurs efforts pour limiter de temps de travail journalier à une durée maximale de 8 h 00 pour les salariés de + de 50 ans qui en feront la demande.
Article 3ème : DEPARTS A LA RETRAITE
Pour les salariés ayant au moins 20 ans d’ancienneté, la Direction organisera une manifestation pour chacun de ces départs.
Article 4ème : FIDELITE ET ANCIENNETE
Une fois par an, la Direction organisera une « remise des médailles du travail et de l’ancienneté » pour les salariés ayant 25 ans d’ancienneté - révolue au jour de la remise de ces médailles - dans l’entreprise
CHAPITRE 5 : EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Les partenaires sociaux et la Direction conviennent de se mettre autour de la table des négociations pour échanger sur les mesures à mettre en place et/ou à poursuivre sur le sujet selon l’article L.2242-1 du code du travail. Pour mémoire, il convient de rappeler que les index au titre des années 2022 et 2023 étaient de 94/100.
CHAPITRE 6 : TRANSPORTS ET MOBILITE
La Direction étudie la possibilité de sécuriser les parcs à vélos afin de limiter les vols et divers incidents qui peuvent se produire sur les vélos des salariés. Par ailleurs, la Direction étudie également la possibilité de mettre à disposition des salariés un dispositif de « charge » des batteries de type : Vélo électriques, trottinettes…
CHAPITRE 7 : ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
La Direction confirme et signe pour cette année encore un partenariat avec une assistante sociale libérale qui interviendrait sous la forme d’une permanence à raison d’1 fois par mois les vendredis de 10 h à 15 h 00 au sein du Magasin de Blagnac. Elle sera également joignable et disponible en dehors de cette permanence physique pour les salariés de l’entreprise qui le souhaitent.
CHAPITRE 8 : GASPILLAGE ALIMENTAIRE
La Direction étudie un certain nombre de mesures à mettre en place, en complément de ce qu’elle fait déjà dans le cadre de la Loi du 3 Février 2016, pour lutter encore plus contre le gaspillage alimentaire au profit des salariés. En collaboration avec les équipes des différents « trad », nous étudions la possibilité de mettre à disposition des salariés des denrées alimentaires leur permettant de déjeuner sur site.
Tout ceci dans la plus grande vigilance au respect de règles très précises concernant la sécurité alimentaire.
Le présent accord est applicable à compter du 1er Janvier 2024, et pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales de l’entreprise, et affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Il fera l’objet d’un dépôt dématérialisé, par l’employeur, dans les conditions réglementaires en vigueur.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Fait à Blagnac, le 15 décembre 2023
Pour la SA NOBLADISPour la CFDT
M Jean-Marc LACOTTE, Directeur GénéralMme Magali GROUSSAC-LOSNO