Accord d'entreprise SA SOREEL

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

Application de l'accord
Début : 20/04/2020
Fin : 31/12/2020

22 accords de la société SA SOREEL

Le 20/04/2020


Accord relatif

aux Négociations annuelles obligatoires 2020



Entre


La Société SOREEL dont le siège est situé 18 rue de la Gâtine, ZAC du Cormier, 49 300 Cholet, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur Général,

d’une part,


Et


L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La Direction et la délégation syndicale se sont réunies dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L.2241-1 et suivants du Code du Travail. Les propositions de la délégation syndicale et de la Direction ont été discutées au cours de 3 réunions qui se sont tenues :
- le 18 février 2020,
- le 5 mars 2020,
- le 15 avril 2020.

Les parties ont décidé de signer le présent accord afin de clôturer les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2020.

Durée de l’accord

L’ensemble des dispositions du présent accord s’appliquera à compter de la date de signature et jusqu’au 31 décembre 2020, sauf mentions spécifiques précisées dans les articles.

Au 31 décembre 2020, sauf indication contraire, l’application des dispositions contenues dans cet accord prendra fin automatiquement, sans que le présent accord se transforme en accord à durée indéterminée.

Champ d’application

Chaque article précisera le champ d’application de cet accord en terme de durée et de population concernée.
TITRE I – Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée

Article I – Bénéficiaires


Cette prime sera attribuée à l’ensemble des salariés de la société SOREEL :
- présents à la date de versement de la prime,
- ayant une rémunération inférieure à 3,5 SMIC mensuel calculé sur une moyenne des rémunérations de base brutes des 12 mois précédents la date de versement (soit 5 387,72 €).

Cette prime sera exonérée jusqu’à un salaire moyen du base brut équivalent à 3 fois le SMIC. Elle sera soumise au régime fiscal et au régime social pour les salariés qui ont un salaire moyen de base brut entre 3 fois et 3,5 fois le SMIC.

L’accord s’applique aux apprentis ainsi qu’aux salariés en contrat de professionnalisation selon les critères ci-dessus.

L’accord s’applique aux salariés à temps partiel selon les critères ci-dessus pour lesquels les droits seront calculés sur la base d’un temps plein reconstitué. La prime ne sera pas proratisée.

Article II – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat


Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour chaque salarié bénéficiaire sera de :
- 50 € pour les salariés qui ont moins de 3 mois de présence en 2019 ;
- 300 € pour les salariés qui ont plus de 3 mois de présence en 2019.

Le montant sera versé en une seule fois.

Article III – Principe de non-substitution


La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article IV – Date de versement de la prime


La prime de pouvoir d’achat sera versée dans la semaine qui suit la date d’application de cet accord

Article V – Régime social et fiscal


La prime versée pour un salaire jusqu’à 3 fois le SMIC est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronales et salariales), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation sous les conditions prévues par loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019.

TITRE II – Négociations Annuelles Obligatoires

Article I – Rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée

Article I.1 – Rémunération

I.1.1 Augmentation individuelle

Pour l’année 2020, un budget global de 0.7% de la masse salariale hors cadre et hors alternant (apprentis et contrats de professionnalisation) au 31 décembre 2019 sera consacré à des augmentations individuelles.

Ces augmentations Individuelles devront répondre aux critères suivants :
- réaliser les évolutions légales de salaire,
- poursuivre la politique de réajustement de salaire par rapport au marché et pour une meilleure égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.

En fonction du contexte sanitaire et économique lié au COVID 19, en dehors de l’enveloppe consacrée aux augmentations légales et conventionnelles de salaire, les autres augmentations restent soumises à la validation du groupe KOHLER.

Article I.2 – Temps de travail et organisation du travail

Les négociations relatives au temps de travail et à son organisation pour les populations non-cadre de l’entreprise se poursuivent sur le second trimestre 2020.

Article I.3 – Partage de la valeur ajoutée

Un accord intéressement est en vigueur au sein de l’entreprise.

Article II – Egalité entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail

Article II.1 – Egalité professionnelle

L’accord égalité Femmes-Hommes en vigueur au sein de l’entreprise, a permis de remettre à la délégation présente en NAO, un rapport détaillé qui a été analysé et discuté.
Cette année, a été remis également à la délégation, l’index égalité Femmes-Hommes ainsi que le nombre de point pour chacun des critères.

Les actions de politique égalité Femmes-Hommes doivent se poursuivre comme précisé dans les articles portant sur la rémunération (I.1.1) et sur la qualité de vie au travail (II.3).


Article II.2 – Insertion des travailleurs handicapés

Après discussions, les deux parties conviennent de poursuivre la politique actuelle en matière d’emploi et de maintien des travailleurs handicapés dans le milieu professionnel. Soreel poursuivra ses efforts pour remplir ses obligations d’emploi en recourant à la sous-traitance auprès d’ateliers protégés et en maintenant les travailleurs handicapés dans l’emploi.

Article II.3 – Qualité de vie au travail

II.3.2 – Accord relatif au Télétravail

Un accord relatif au télétravail a été conclu en 2019 et est jugé satisfaisant.
La situation engendrée par le COVID-19, au premier trimestre 2020 permet d’améliorer l’accès au télétravail.

II.3.1 – Accord relatif au Compte Epargne Temps

Les parties conviennent d’ouvrir les négociations autour du compte épargne temps, une fois que la négociation sera finalisée pour les accords et avenants relatifs au temps de travail et à l’organisation du travail (Article I.2).
Pour faciliter la discussion, un projet d’accord sera remis en amont des négociations.

Article II.4 – Complémentaire santé et prévoyance

A ce jour, les contrats actuels de complémentaire santé et prévoyance sont jugés satisfaisants.

TITRE III – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L2231-5, D2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du Conseil de Prud’hommes et la DIRECCTE dont dépend la société.
Le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Cet accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Cholet, le 20 avril 2020



Pour l’organisation syndicale représentative,Pour la Société,




XX XX
Délégué syndical CGTDirecteur Général
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