ACCORD RELATIF AUX DONS DE JOURS DE REPOS AU PROFIT DE ‘’SALARIES AIDANTS’’
Entre,
… dont le siège est situé …, représentée par …, agissant en qualité de …
d’une part,
Et,
Les organisations syndicales : -… -…
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Lors des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2024, dans le cadre des discussions autour de l’équilibre vie professionnelle vie personnelle, et en lien avec la responsabilité sociétale des entreprises, les parties citées ci-dessus ont fait part de leur souhait de mette en place un système permettant aux salariés de céder des jours de repos au bénéfice d’un de leurs collègues qui serait confronté dans sa vie privée et familiale à une situation le contraignant à s’absenter, tout en bénéficiant d’un maintien de sa rémunération.
Le présent accord vise à assurer la solidarité entre les salariés de l’entreprise, dans le respect des valeurs humaines défendues et soutenues par les parties signataires.
Le présent accord vise à autoriser, définir et organiser le don et le bénéfice de jours de repos entre salariés par l’intermédiaire d’un fond de solidarité créé et défini dans cet accord.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise quel que soit la nature de leur contrat de travail, leur durée de travail contractuelle (temps plein ou temps partiel), leur ancienneté, leur classification.
Article 2 – Principe de don de jours
Le dispositif de solidarité institué par cet accord permet à des salariés volontaires de renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de leurs droits en jours de repos non pris qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui serait confronté à une des situations définies à l’article 4.1 du présent accord.
La gestion centralisée du dispositif par le service des Ressources Humaines permettra de garantir l’anonymat des bénéficiaires et des donateurs.
Article 3 – Donner des jours
3.1 – Les jours pouvant être donnés
Le don de jours peut porter sur tous les jours de repos non pris à l’exception des 4 premières semaines de congés payés. Le don peut donc concerner les jours suivants :
Les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés ;
Les jours supplémentaires de congés conventionnels ;
Les jours de réduction du temps de travail (RTT) ;
Les heures de crédit individuel (HCI) ;
Les jours provenant du compte épargne temps (CET) quels que soient leurs origines.
3.2 – Plafond individuel des jours pouvant être donnés
Les parties attachent une importance à la préservation d'un temps de repos suffisant et à la garantie du respect de l'obligation de santé et de sécurité des salariés.
Les salariés pourront, par conséquent, effectuer un don dans la limite de 15 jours par année civile.
Ce plafond ne s’applique pas quand il s’agit d’un don émanant du compte épargne temps (CET).
3.3 – Procédure de dons et appels aux dons
Le salarié peut décider d’un don à tout moment de l’année ; il peut aussi réaliser ce don au moment de la clôture de l’année de référence.
Le don anonyme, gratuit et volontaire est opéré au profit du « fond de solidarité » crée par le présent accord et défini à l’article 5. Cette démarche est volontaire et individuelle : aucune pression d’aucune sorte ne pourra être exercée sur de potentiels donateurs, sous peine de sanctions disciplinaires.
Le salarié souhaitant faire un don de jours de repos doit formuler une demande par écrit (modèle annexe 1) auprès du service des Ressources Humaines. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.
Un appel aux dons ponctuel pourra être réalisé si besoin. Notamment si le fond de solidarité défini à l’article 5 n’a pas de réserves suffisantes pour répondre à une situation particulière d’un salarié. En cas d’appel aux dons ponctuel, la situation justifiant cet appel à la solidarité pourra être présentée sans pour autant que l’identité du salarié demandeur ne soit révélée. L’identité du demandeur sera donc strictement respectée.
3.4 – Incidence du don sur le salarié donateur
Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur, rémunérés et payés à l’échéance normale sans, toutefois, donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires ou au titre des jours de travail supplémentaires dans le cadre d’un salarié au forfait jours. Le don est irrévocable tant au niveau du nombre de jours que du type de jours donnés. Le don ne pourra pas faire l’objet d’une restitution au salarié donateur après avoir été accepté. Le salarié donateur sera informé de la validation du don via son bulletin de salaire par la mise à jour de son décompte de congés restants.
3.5 – Valorisation des dons
La valorisation des jours donnés se fait dans le « fond de solidarité ».
Un jour donné par un salarié donne droit à une journée d’absence rémunérée pour le salarié bénéficiaire quel que soit les rémunérations respectives du donateur et du bénéficiaire.
Les dons en heures de HCI ou émanant du CET sont convertis dans le fond de solidarité (défini à l’article 5 du présent accord), selon la règle : 7 heures données = 1 jour d’absence rémunéré quelle que soit la rémunération respective du donateur et du bénéficiaire. 4 heures données = ½ jour d’absence.
Article 4 – Bénéficier de jours
– Les bénéficiaires
Le bénéfice du don de jours de repos est ouvert à tout salarié de l’entreprise tel que défini à l’article 1 du présent accord et qui est dans l’une des situations mentionnées ci-dessous :
Parent d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (au sens de l’article 1225-65-1 du code du travail) ;
Salarié dont l’un des proches mentionnés ci-dessous est, soit victime d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité, soit souffre d’une affection de longue durée ou d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
Est défini comme « proches » au sens de cet accord, les personnes suivantes :
Un conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale* ;
Un ascendant direct ou indirect (qui doit être bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie - APA) du salarié et avec lequel il réside. Le salarié lui vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ;
Une personne handicapée (taux d’invalidité permanente d’au moins 80%) avec laquelle le salarié réside et à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
* Définition de la notion d’enfant à charge :
La notion « d’enfant à charge » est indépendante de tout lien juridique existant entre le parent et l’enfant à charge. Elle s’entend de l’ensemble des devoirs et obligations dévolus aux représentants légaux de l’enfant dans le cadre du code civil, à savoir : obligation alimentaire, logement, nourriture, habillement, devoirs de garde, de surveillance et d’éducation, dans le but de protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Afin de pouvoir bénéficier du dispositif du don de jours, le bénéficiaire du don devra justifier des éléments suivants au service des Ressources Humaines :
Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit le proche mentionné au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
Ce document devra attester de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Ce document devra également mentionner le nom du salarié proche aidant. Ou
Une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d’invalidité permanente au moins égal à 80 %.
Et
Une déclaration sur l’honneur du lien établi entre le bénéficiaire des dons de jour et le proche.
Pour bénéficier de ce dispositif le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences suivantes :
Prise de l’intégralité de ses jours de congés payés sur la période de prise en cours ;
Prise de tous les jours de congés supplémentaires conventionnels de la période de prise en cours ;
Prise de tous les jours de RTT acquis ;
Prise de l’ensemble des heures de HCI ;
Avoir intégralement utilisé son CET ;
Avoir utilisé les journées enfants malades conventionnelles.
4.2 – Procédure de demande de jours
Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif mis en place par le présent accord sollicitera le service des Ressources Humaines.
Lorsque le salarié demande ou accepte la mise en œuvre du don de jours de repos à son bénéfice, il devra remettre au service des Ressources Humaines le justificatif correspondant au motif de sa demande. Les documents reçus par le service des Ressources Humaines sont confidentiels et ne comporteront pas le détail sur la situation de santé concernée.
Le salarié concerné par le bénéfice du don de jours de repos sollicitera le service des Ressources Humaines en lui adressant le formulaire (modèle en annexe 2) dédié par tout moyen (formulaire remis en main propre contre décharge, mail ou courrier recommandé avec accusé de réception), au moins 15 jours calendaires avant le début du congé souhaité, sauf cas d’extrême urgence type grave accident… nécessitant une mise en place très rapide. La demande devra comporter :
La durée en nombre de jours ouvrés et les dates de l’absence envisagée qu’elle soit continue ou fractionnée.
Selon la situation du proche assisté les justificatifs comme précisé à l’article 4.1.
4.3 – Traitement des demandes
Le service des Ressources Humaines étudiera l’éligibilité de sa situation à ce dispositif, les justificatifs apportés et les modalités de sa mise en œuvre avec les autres dispositifs d’aide et de soutien mobilisables, le nombre de jours demandés, le calendrier d’absence souhaité.
Le service des Ressources Humaines notifiera par tout moyen (lettre remise en main propre contre décharge, mail ou courrier recommandé avec accusé de réception) sa réponse au salarié dans un délai de 8 jours calendaires à la réception de la demande complète afin de vérifier que les conditions pour mettre en place le dispositif sont remplies.
En cas de réponse défavorable le service des Ressources Humaines en avisera par écrit le salarié en motivant cette décision.
En cas de réponse favorable, le service des Ressources Humaines précisera le nombre de jours accordés et les dates du congé.
En cas de pluralité de demandes éligibles et simultanées (c’est-à-dire 7 jours calendaires après la première demande), il sera procédé à l’attribution des dons de jours au prorata des bénéficiaires éligibles par le service des Ressources Humaines.
Si le nombre de jours figurant dans le « fond de solidarité » est insuffisant pour répondre intégralement à la demande du/des bénéficiaire(s), le service des Ressources Humaines organisera un appel aux dons ponctuels après l’accord du/des salarié(s) concerné(s) comme prévu à l’article 3.3 du présent accord.
4.4 – Durée maximale du congé sollicité et situation du salarié bénéficiaire du don :
La durée maximale du congé sera déterminée par le nombre de jours donné au salarié sans que cette durée ne puisse dépasser 60 jours ouvrés. La demande pour un même évènement pourra être renouvelée dans les mêmes conditions et avec les mêmes justificatifs que défini à l’article 4.1.
Le salarié bénéficiaire pourra s’absenter par journée ou demi-journée sans que celles-ci ne soient nécessairement consécutives.
Pendant cette période, le salarié bénéficiaire conservera sa rémunération et bénéficiera de tous ses avantages acquis, dont la couverture relative aux frais de santé et de prévoyance.
La période d'absence du salarié bénéficiaire sera assimilée à du temps de travail effectif.
4.5 – Le retour anticipé du salarié bénéficiaire
En cas de retour anticipé avant la fin du congé, le salarié en informera le service des Ressources Humaines au moins 7 jours calendaires, avant le terme initialement prévu.
Article 5 – Le fond de solidarité
Il est créé un fond de solidarité pluriannuel et mutualisé, destiné à recueillir l’ensemble des dons de jours de repos prévu à cet accord qui sont utilisés pour rémunérer les absences prévues dans le cadre de cet accord.
Le service des Ressources Humaines placera les jours et temps de repos cédés dans ce fond de solidarité et en assurera un suivi régulier, étant précisé que le nombre de jours enregistrés dans le fond de solidarité ne peut pas être supérieur à 300 jours ouvrés.
Les jours contenus dans le fond de solidarité, s’ils ne sont pas utilisés, continuent à exister sans qu’il n’y ait de date d’expiration possible.
Les jours versés dans ce fond seront exclusivement réservés à la rémunération des jours d’absence autorisées dans le cadre de cet accord et qui ne sont pas rémunérés par l’employeur. Dans l’esprit de solidarité et afin d’accompagner la mise en œuvre du système, l’entreprise procèdera à un don d’1 jours pour 10 jours demandés au profit de chaque salarié rentrant dans le cadre de ce présent accord, avec un maximum de 10 jours pour un salarié pour un même évènement. Si le fond est jugé insuffisant, le service des Ressources Humaines planifiera des actions de communication comme décrit à l’article 3.3 du présent accord.
Article 6 – Rappel des dispositifs légaux existants
En parallèle de cet accord, les parties souhaitent rappeler qu’il existe un certain nombre de dispositifs légaux existants au moment de la signature de l’accord, qui peuvent être utilisés par les salariés soit en cumul de cet accord soit en lieu et place de cet accord. Les articles du code du travail et les dispositifs cités ci-dessous peuvent évoluer sans que cet accord ne soit remis en cause. Cet article n’a vocation que d’informer et ne sera pas mis à jour. Il faudra alors se référer aux évolutions du code du travail.
6.1 – Congés prévus dans le cadre légal
a) Congé de soutien familial
Conformément aux dispositions des articles L. 3142-22 et suivants du code du travail, le congé de soutien familial est accessible à tout salarié, justifiant d’une ancienneté de deux ans dans l’entreprise, en cas de handicap ou de perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille. Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.
b) Congé de solidarité familiale
Conformément aux dispositions de l’article L. 3142-16 du code du travail, le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affectation grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Ce congé est d’une durée de trois mois renouvelables une fois, et peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.
c) Congé de présence parentale
Conformément aux dispositions des articles L. 1225-62 et suivants du code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période de 3 ans. Ce congé est non rémunéré ; le code de la sécurité sociale prévoit le versement d’une allocation de présence parentale.
6.2 Congés prévus dans le cadre conventionnel
a) Journées enfant malade
La convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 à son article 93.3.1 et 93.3.2 prévoit que tout salarié bénéficie d’un congé en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est de 3 jours par an et par salarié. Elle est portée à 5 jours par an et par salarié si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. Si le salarié justifie d’au moins un an d’ancienneté, il bénéficie du maintien de la moitié de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler dans la limite de 4 jours par an.
Article 7 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.
Article 8 – Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera réalisé une fois par an, lors d’une réunion du CSE. Il sera présenté par année civile :
Le nombre de jours donnés au bénéfice du fond de solidarité ;
Le nombre de jours effectivement utilisés ;
Le nombre de salariés ayant effectué un don ;
Le nombre de salariés ayant bénéficié d’un don ;
Le nombre de jours pris ;
Le solde du fond de solidarité.
Article 9 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une des parties signataires de l’accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. La demande de révision sera, dans le même temps, communiquée à toutes les autres parties signataires.
A partir de la date de réception de cette lettre, les parties disposeront d’un délai de 3 mois pour se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans la même forme et les mêmes délais que l’accord initial. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et, de ce fait le texte antérieur continuera de s’appliquer.
Toutefois, lorsque cette modification dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires d’origine, l’accord peut faire l’objet d’un avenant selon l’une des quatre modalités de droit commun prévues pour la mise en place de l’accord.
Article 10 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par l’ensemble des parties signataires en application de l’article D. 3313-5 du code du travail. Toutefois, lorsque cette dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires d’origine, l’accord peut être dénoncé selon l’une des quatre modalités de droit commun prévues pour la mise en place de l’accord.
Article 11 – Dépôt de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion.
Un exemplaire supplémentaire sera adressé par ses soins au Greffe du Conseil de Prud’hommes situé dans le ressort du siège social de la société SOREEL.
Il sera par ailleurs communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait à Cholet, en 4 exemplaires,
Le 7 janvier 2025,
Pour les organisations syndicales,Pour la Société Soreel,
…… ……
… …
ANNEXE 1 : FORMULAIRE DON DE JOURS DE REPOS AU PROFIT DE "SALARIES AIDANT"
DANS LE CADRE DE L’ACCORD
Document à retourner au service RH dûment complété et signé
Je soussigné(e) :
Prénom + Nom
Numéro de matricule
Souhaite céder : Congés payés : ……. jours RTT (réduction de temps de travail) : …….. jours Les heures de crédit individuel (HCI) : ……. heures Les jours de congés supplémentaires conventionnels (ex : ancienneté) : ……..jours
Les jours provenant du compte épargne temps (CET) : …….. jours
J’ai pris connaissance du dispositif et noté que :
Ce don sera déduit de mon/mes solde(s) ;
Cette démarche est volontaire et individuelle ;
Ce don ne pourra pas faire l’objet d’une restitution.
Date
Signature
Précédée de la mention « Lu et approuvé »
ANNEXE 2 : FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRISE DE DON DE JOURS DE REPOS
Document à retourner au service RH dûment complété et signé Je soussigné(e) :
Prénom + Nom
Numéro de matricule
Souhaite bénéficier d’une absence au titre de l’absence du don de jours de repos dans le cadre de l’accord en date du 7 janvier 2025 pour la période du ………………………………….au …………………………………………………………. soit ……………………jours.
OU
Pour les périodes du …………………………………. au ………………………………………………. Du ………………………………………………..…….. au …………………………………………….… Du ………………………………………………..…….. au …………………………………………….… Du ………………………………………………..…….. au …………………………………………….… Du ………………………………………………..…….. au …………………………………………….…
Je joins au présent formulaire les justificatifs correspondant attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable de ma présence soutenue et de soins contraignants pour (Nom Prénom de la personne et lien avec le salarié) .......……………………………………………….. J’ai pris connaissance du dispositif et noté que pour bénéficier de cette prise de jours de don, je dois avoir épuisé les possibilités d’absences visées à l’article 4.1 de l’accord en date du 7 janvier 2025. Je m’engage à informer le service des Ressources Humaines en cas d’évolution de la santé de la personne malade, qui ne rendrait plus indispensable une présence soutenue.