La société XXXXXXXXXX représentée par XXXXXXXXX, agissant en qualité de directrice d'établissement, accompagnée de XXXXXXXXXXXX directrice d’établissement XXX.
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentée par son délégué syndical, M., accompagné de M.
D’autre part,
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions :
le 01/02/2024
le 07/02/2024
le 14/02/2024
La négociation annuelle obligatoire porte sur les thèmes suivants : Rémunération et avantages sociaux ; insertion professionnelle ; égalité professionnelle Homme/femme ; maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap ; qualité de vie et conditions de travail ; droit à la déconnexion.
Les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à la société et au personnel qui y est rattaché.
Objet de l’accord
Dispositions particulières applicables à l’ensemble du personnel
Mutuelle
A compter du 1er février 2024, l’entreprise va assurer une prise en charge de la cotisation afférente à la couverture obligatoire du personnel (salarié uniquement) à hauteur du montant de la cotisation Isolé base de 2024 à savoir 39.90 €.
Le montant maximum de prise en charge employeur sera de 39.90 €. Si la cotisation isolé base évolue à la baisse, le montant de prise en charge employeur s’ajustera pour correspondre à la cotisation isolé base.
Cette prise en charge employeur s’appliquera à tous les salariés de l’entreprise peu importe l’option choisie.
Pour se faire, un avenant à la Déclaration Unilatérale Employeur va être établi.
Dispositions particulières applicables au personnel roulant
Augmentation de salaire
Sur la base du taux de référence de novembre 2023, il a été acté une augmentation répartie de la manière suivante :
Pour la province
0.40€ versé au 1er février 2024
0.10 € versé au 1er juin 2024
Pour IDF
0.60 € versé au 1er février 2024
0.10 € versé au 1er juin 2024
Dispositions particulières applicables au personnel sédentaire
Ticket restaurant
A compter du 1er février 2024, la valeur faciale du ticket restaurant passera à 7.50€. Il sera financé à hauteur de 50% pour l’employeur et 50% pour le salarié.
Ressources Humaines
Egalité Hommes / Femmes
Afin de tenir compte de l’obligation faite aux entreprises d’ouvrir des négociations sur le thème de l’égalité hommes/femmes, les parties entendent réaffirmer le principe de non-discrimination et l’engagement de l’entreprise à appliquer les mêmes critères d’embauche aux femmes qu’aux hommes.
L’entreprise réaffirme toutefois que l’appréciation individuelle des salariés est fondée sur le travail accompli sans particularisme entre les hommes et les femmes, qu’elle ne doit pas être influencée par le fait d’un temps partiel ou d’un congé lié à la parentalité et quelle doit traduire exclusivement la qualité des services, la maitrise de l’emploi et la compétence.
Emploi des travailleurs handicapés
Afin de tenir compte de l’obligation faite aux entreprises d’ouvrir des négociations sur le thème de l’embauche des travailleurs handicapés, les parties entendent réaffirmer le principe de non-discrimination.
Qualité de vie au travail
Afin de tenir compte de l’obligation faite aux entreprises d’ouvrir des négociations sur le thème de la qualité de vie au travail, les parties entendent réaffirmer mettre en œuvre les actions nécessaires pour la qualité de vie au travail et être à l’écoute des salariés pour les améliorer.
Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour une durée d’un an et entrera en vigueur au 14/02/2024.
Son application entraîne de fait une dénonciation de tous les accords et usages portant sur les points énumérés dans cet accord ayant pu exister précédemment.
Les dispositions au présent accord seront modifiées en fonction de l’évolution de la législation applicable.
Dénonciation
Cet accord, pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7 et 8 du Code du travail.
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 à 13 du Code du travail, tant dans son intégralité que partiellement. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Publicité et dépôt
Le présent accord a été signé au cours d'une réunion qui s'est tenue le 14/02/2024.
La direction de la société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
A l'expiration du délai d'opposition, conformément à l’article D.2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ». Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait le 14/02/2024 à Cormeilles en Parisis En 4 exemplaires originaux.