CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ACCORD D’ENTREPRISE
CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Entre : La SAS MULLIE VOYAGES dont le siège social est situé 246 rue Condé à GRENAY, dont la Présidence est assurée par la SARL CGI (CHEVALIER GRINGOIRE INVESTISSEMENTS) sise à la même adresse, représentée par Monsieur , en qualité de co-gérant majoritaire. D’une part,
Et
L’organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical, .
D’autre part,
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivant du code du travail, une première réunion a eu lieu le 24 septembre 2024 pour définir un calendrier et connaitre la composition de la Délégation syndicale. Un document récapitulatif de données sociales a été remis à la Délégation Syndicale.
Les réunions de négociation se sont tenues :
24 septembre 2024 à 10H00 ;
11 Octobre 2024 à 10H00 ;
13 Novembre 2024 de 10H00.
La négociation a eu lieu en présence de la délégation syndicale FO représentée par , accompagné de .
Le tableau relatif aux chiffres du document récapitulatif remis à la Délégation Syndicale, permettant une analyse des points suivants, n’a pas suscité de commentaires ou revendications particulières de la part de la délégation syndicale. Il permettait une vision globale et précise par catégorie de l’état 2023 :
Des salaires et temps de travail dans l’entreprise
De l’emploi et des classifications
De l’égalité homme – femme
De l’emploi de travailleurs handicapés
Il a donc été convenu ce qui suit :
Article 1er – Champ d’application
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, dans le cadre de la négociation obligatoire. Il concerne l’ensemble des salariés de la SAS VOYAGES MULLIE à Grenay.
Article 2 – Négociation sur la rémunération
A. Salaires effectifs
Il ne sera pas prévu cette année de valorisation particulière autre de celles existant à ce jour en application de la Convention Collective et de ses avenants, les parties convenant de leur juste répartition et de leur niveau satisfaisant. Une négociation s’est par contre engagée concernant la réévaluation de la prime de bonne conduite récompensant l’absence d’accrochage et d’entretien du véhicule (prime existante dont les modalités sont connues et installées). Le principe de cette prime (cette prime ne concerne que les conducteurs non-cadres) est accepté sans difficulté, un débat s’engage quant à sa modalité de paiement (périodicité) et son montant. A l’issu des échanges il a été convenu ce qui suit : Rappel : Les primes concernent uniquement les conducteurs non cadres. A compter du 1er janvier 2025
Réévaluation de la Prime de bonne conduite selon le tableau suivant :
Petits véhicules (moins de 22 places) : passe de 20 € à 21 € par mois
Grands cars : passe de 35€ à 37 € par mois
15 mètres : passe de 40€ à 42 € par mois
Simplification du critère d’ancienneté : pour avoir une prime à 100% : il faut 1 an d’ancienneté ; avant cette date anniversaire 50% de la prime
Afin de fidéliser et responsabiliser le personnel, le versement de la prime de bonne conduite passe d’un versement tous les 4 mois à un versement tous les 3 mois.
TABLEAU RECAPITULATIF PRIME DE BONNE CONDUITE
Type de véhicule
Ancienneté<1 an = 50%
Ancienneté>1an = 100%
moins de 22 places
10,50 euros
21 euros
Grands cars
18,50 euros
37 euros
15 mètres et double étage
21 euros
42 euros
Augmentation de la part patronale de la « mutuelle »
Les parties conviennent d’augmenter la part patronale actuellement à 50% à 60% à compter du 1er janvier 2025.
Prime « Macron » :
Après discussion, les parties conviennent du versement en juin 2025 d’une prime exceptionnelle de type « Macron » d’un montant de 75 euros par conducteur non cadre.
Prêt de cars à l’association des conducteurs
Les parties conviennent du prêt par l’entreprise à l’association des conducteurs de deux cars/an d’une valeur de 500 euros. D’autre part, l’entreprise offre le car pour la sortie cabaret du 12 octobre 2025.
B. Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties conviennent de ne pas modifier la durée effective du travail. L’organisation du travail est conforme aux prescriptions de la convention collective et adaptée aux spécificités de l’activité de l’entreprise. Ainsi le temps partiel est installé dans l’entreprise.
C. Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
L’entreprise engage un processus de mise en place de l’intéressement. Un projet d’accord concernant l’intéressement sera présenté à la négociation prochainement.
Article 3 – Négociation sur l’égalité professionnelle
A. Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération
Afin de tenir compte de l’obligation faite aux entreprises d’ouvrir des négociations sur le thème de l’égalité hommes/femmes, les parties entendent réaffirmer le principe de non-discrimination et l’engagement de l’entreprise à appliquer les mêmes critères d’embauche aux femmes qu’aux hommes. L’entreprise réaffirme toutefois que l’appréciation individuelle des salariés est fondée sur le travail accompli sans particularisme entre les hommes et les femmes, qu’elle ne doit pas être influencée par le fait d’un temps partiel ou d’un congé lié à la parentalité et quelle doit traduire exclusivement la qualité des services, la maitrise de l’emploi et la compétence. Aucune demande particulière n’est formulée. Les documents et informations communiquées laissent apparaitre un système de rémunération équilibré ainsi qu’une parité de qualité dans la répartition des effectifs entre hommes et femmes. Pour mémoire - Indice Egapro 2024 : 91/100.
B. Qualité de vie au travail
Afin de tenir compte de l’obligation faite aux entreprises d’ouvrir des négociations sur le thème de la qualité de vie au travail, les parties entendent réaffirmer mettre en œuvre les actions nécessaires pour la qualité de vie au travail et être à l’écoute des salariés pour les améliorer. Les parties sont d’accord pour dire que la qualité de vie au travail est reconnue au sein de la société. La politique de l’entreprise en matière d’investissement et de renouvellement des véhicules s’oriente pour investir en priorité dans des véhicules équipés de boite de vitesses automatique. L’entreprise est attentive au respect du Droit à la déconnexion. En prévision du changement de loi et le passage du nombre de jours de carence à 5 jours, une demande pour rester à 3 jours de carence en cas d’arrêt maladie a été demandée. La loi n’étant pas encore passée, le nombre de jours de carence reste fixé à 3 jours.
C. Emploi des travailleurs Handicapés
Afin de tenir compte de l’obligation faite aux entreprises d’ouvrir des négociations sur le thème de l’embauche des travailleurs handicapés, les parties entendent réaffirmer le principe de non-discrimination.
A ce titre l’entreprise rappelle que sa politique actuelle en la matière est de favoriser l’entrée de salariés reconnus travailleurs handicapés dans l’effectif (23 salariés au 30 septembre 2024) dès le recrutement et par l’aménagement des véhicules lorsque cela est nécessaire. Par ailleurs l’entreprise fait appel à des sociétés, associations de travailleurs handicapés pour notamment l’entretien des espaces verts de l’entreprise.
Les parties conviennent du bienfondé de cette politique. Aucune demande particulière n’est formulée.
Article 4 – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa date de signature. À sa date anniversaire, il cessera automatiquement de produire effet, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord.
Article 5 – Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès des services de la DREETS, ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de LENS conformément à la réglementation en vigueur. Le présent accord collectif sera publié dans la base nationale de données. Un exemplaire de cet accord sera remis à chacun des signataires. Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication syndicale. Fait en cinq exemplaires à Grenay, le 21 NOVEMBRE 2024
Pour Le syndicat FO,
Pour Le syndicat FO,
Pour la SAS VOYAGES MULLIE,
La SARL CGI représentée par son co-gérant majoritaire Pour la SAS VOYAGES MULLIE,
La SARL CGI représentée par son co-gérant majoritaire