Application de l'accord Début : 01/04/2026 Fin : 31/03/2029 Application de l'accord Début : 01/04/2026 Fin : 31/03/2029 ACCORD D'ENTREPRISE SUR
L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE
LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre
La Société SA ZUB, Inscrite au RCS de COMPIEGNE (60) sous le numéro 927 120 295 dont le siège social est au 22 route de Reims – 60350 COULOISY, représentée par Monsieur en qualité de Directeur Général, dûment habilité, ci-après nommée “l’Entreprise” d'une part, et
Le CSE de la SA ZUB D’autre part,
il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Préambule
Le présent accord est conclu en application du décret n° 2012-1408 du 18 décembre 2012, de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, la loi du 5 septembre 2018, le décret du 8 janvier 2019 relatif à l'index égalité professionnelle femmes- hommes et des dispositions des articles D.1142-2, L.2242-1 et suivants du Code du Travail.
Aux termes des dispositions des articles L.2242-8 et R.2242-2 du Code du Travail, il est fixé neuf domaines d'actions parmi lesquels l'Entreprise SA ZUB doit s'engager sur au moins quatre d'entre eux, étant précisé que la rémunération effective est obligatoirement comprise dans ces derniers
L'embauche ;
La formation ;
La promotion professionnelle ;
La qualification ;
La classification ;
Les conditions de travail ;
La rémunération effective ;
L'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale;
La sécurité et la santé au travail.
Les parties s'inscrivent dans une politique en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et favoriser le développement de la mixité professionnelle, qui constitue un facteur d'enrichissement collectif et de cohésion. La société souhaite se donner les moyens de parvenir à tenir ses objectifs et entend se concentrer sur des actions atteignables.
A ce titre, elle décide de travailler sur les domaines suivants
L'embauche,
La formation,
L'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale,
La promotion professionnelle,
La rémunération.
L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.
Objet
Le présent accord a pour objet de prendre des engagements dont le but est :
de s'assurer d'un processus de recrutement neutre et égalitaire,
de veiller à l'égalité de niveau de rémunération entre les hommes et les femmes ;
de maintenir l'accès des femmes et des hommes à la formation ;
de favoriser la mobilité interne.
TITRE 1. Dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'entreprise abordera ci-dessous chaque domaine en définissant
des objectifs,
des actions correspondantes,
des indicateurs annuels de mesure,
Article 1-1 L'embauche et les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement
Les parties rappellent que le processus de recrutement doit se dérouler selon des critères de sélection identiques entre les femmes et les hommes.
L'entreprise s'engage à développer un processus de recrutement neutre et égalitaire, et à veiller à se rapprocher le plus possible d'une répartition homme femme égalitaire à compétences, expérience et profil équivalent.
L’objectif est d’ouvrir l'ensemble des postes à tous : hommes et femmes. Veiller au choix des intitulés et des contenus des offres d'emploi : vigilance sur la terminologie et les stéréotypes (formuler les offres d'emploi de manière asexuée), 100% des offres d'emploi mixtes. Favoriser l'accès et la connaissance des métiers des femmes et des hommes dans les métiers non mixtes. A compétences équivalentes et adaptées aux exigences du poste, présenter autant de candidatures masculines que féminines. Contacter l'ensemble des candidatures pertinentes.
Développer les relations avec les écoles, les centres de formation professionnelle, les universités, pour faire découvrir les métiers. 3 actions menées chaque année : présence forum, simulations d'entretien, ateliers. Ex : ESTP, CESI, filières universitaires et secondaires (BTS, DUT, Licence pro, Master ...)
Article 1-2 La formation
La formation participe à l'objectif d'égalité de traitement dans le déroulement de carrière. Dans ce cadre et afin de garantir l'égalité d'accès à la formation professionnelle, l'entreprise s'engage à former ses salariés.
Notre objectif est de maintenir le même accès aux femmes et aux hommes à la formation. Nous fixerons pour les femmes et les hommes des conditions d'accès identiques,
indépendamment de la durée du travail en veillant au respect des horaires de travail habituels. Nous suivrons le nombre d'heures et la répartition par sexe des salariés ayant bénéficié d'une action de formation
Article 1-3 L'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale
Les parties signataires reconnaissent que l'articulation entre vie professionnelle et vie familiale est un facteur déterminant pour favoriser l'égalité professionnelle. Promouvoir cet équilibre doit permettre d'accorder aux femmes et aux hommes les mêmes chances d'évolution professionnelle au sein de la Société. La Direction s'engage à ce que 100 % des demandes de passages à temps partiel soient examinées par le supérieur hiérarchique en collaboration avec la Direction des Ressources Humaines, l'analyse du traitement de la demande étant consignée par écrit.
Article 1-4 La promotion professionnelle et le déroulement des carrières professionnelles
La promotion est un facteur d'amélioration de la performance des salariés et de leur épanouissement.
Dans ce cadre, l'entreprise s'engage à favoriser la mobilité interne, à communiquer l'ensemble des postes ETAM - Cadres - Ouvriers disponibles. Etudier chaque candidature interne.
Article 1-5 La rémunération
Les parties réaffirment qu'aucune distinction liée au sexe ne doit être faite en matière de rémunération. Elles réaffirment le principe « à travail égal, salaire égal », étant entendu que
sont considérés comme ayant une valeur égale, les missions qui exigent des collaborateurs un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Ainsi, l'expérience professionnelle, la responsabilité liée aux tâches confiées, le management d'une équipe sont autant d'éléments appréciés pour caractériser la situation.
Dans ce cadre, les parties rappellent qu'une comparaison ne peut être justement effectuée entre des collaborateurs appartenant à des filières différentes (filière opérationnelle, expertise ou support), celles-ci ayant des positionnements et des rôles propres et différents au vu de leur impact dans le fonctionnement et l'organisation de l'entreprise.
En outre, les parties soulignent que la rémunération est également fondée sur des critères individuels, attachés à la personne du salarié et à son parcours professionnel (ancienneté et expérience, niveau de diplôme en lien avec la fonction exercée, parcours dans la société), au degré d'autonomie dont il fait preuve ainsi qu'à la qualité du travail accompli et à sa performance (notamment au regard des objectifs fixés).
C'est donc sur la base de l'ensemble de ces critères, du travail fourni et de l'activité professionnelle, détachée de toute autre considération, que les décisions en matière de rémunération sont prises.
Dans ce cadre, les parties signataires rappellent que la Société utilise les grilles de salaires des conventions collectives applicables afin d'éviter au mieux toute discrimination salariale à l'embauche et lors des évolutions professionnelles.
L’objectif est de s'assurer de l'égalité de rémunération à l'embauche et tout au long de la carrière, quel que soit le sexe. Réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sur un même poste sous réserve d'équivalence. Evolution de la moyenne des rémunérations versées aux femmes et aux hommes occupant des fonctions similaires sur la base de la situation respective des hommes et des femmes par rapport au salaire moyen.
Au-delà des mesures générales et collectives, les parties considèrent que le principe d'égalité doit se décliner pour l'ensemble des salariés quelle que soit leur appartenance à telle ou telle catégorie. Cette démarche doit conduire à appréhender ce concept de manière pertinente à travers la définition de critères permettant à la fois de justifier les situations égales mais aussi les autres situations justifiant des différences de traitement.
Ainsi et pour garantir le principe d'égalité dans la durée, la Direction met en œuvre des critères identiques et constants applicables à l'ensemble du personnel, seuls à même de justifier des différences de traitement entre collaborateurs. Dans cette démarche, les critères qui serviront de base aux décisions de la Direction permettront aux collaborateurs d'être évalués selon leurs mérites et leurs performances au travail.
Trois catégories de critères peuvent notamment être retenues.
Des critères objectifs attachés à la personne du salarié et à son parcours professionnel tels que :
L’ancienneté et l'expérience du collaborateur (il s'agit du nombre d'années passées dans l'exercice d'une fonction permettant au collaborateur d'avoir acquis un savoir-faire).
Le niveau de diplôme lorsque ce dernier a un lien direct avec l'exercice de la fonction.
Des critères liés à la nature du poste de travail occupé ainsi qu'aux responsabilités exercées (il s'agit notamment du niveau de poste, de l'autonomie, du niveau de qualification conventionnelle et du niveau de responsabilité occupé).
Des critères liés à la qualité du travail accompli et la performance du collaborateur ( Il s'agit d'évaluer l'activité professionnelle du salarié au regard notamment de la réalisation des objectifs fixés notamment lors d'un entretien, exemples d'outils pouvant être utilisés : référentiel de compétences, fiches de postes...).
Titre 2. Dispositions générales
Article 2-1. Durée de l'accord - Date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Au plus tard à l'issue de cette période, les signataires du présent accord conviennent de faire un bilan de son application et de se retrouver pour envisager de nouvelles négociations au regard des avancées réalisées dans la société sur le thème de l'égalité professionnelle femmes- hommes.
Article 2-2. Outils de mesure et de diagnostic
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constitue un principe essentiel de notre politique sociale, conforme aux valeurs de notre entreprise. La coexistence de profils variés est un atout, source de richesse et de complémentarité indispensable au fonctionnement de l'entreprise. Au-delà des différences collectives constatées entre personnes de sexes différents, le principe d'égalité doit se décliner pour l'ensemble des salariés et être appréhendé de manière pertinente lorsque la différence de traitement n'est pas justifiée par des éléments objectifs. Il est donc nécessaire de mobiliser de manière équivalente tous les potentiels disponibles et de développer une réelle égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes.
À cet effet, l'entreprise communiquera des données précises, intégrées à la Base de données économiques, sociales et environnementales, afin d'établir un diagnostic partagé de la situation comparée entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.
L'entreprise s'engage à mettre à jour les éléments de la BDESE relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes afin de permettre aux membres du CSE d'émettre un avis éclairé dans le cadre de ses consultations relative à la politique sociale. La BDESE qui s'est substituée au précédent rapport de situation comparée, permet
d'apprécier, pour chacune catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice des responsabilités familiales.
Article 2-3 Suivi de l'accord
Afin de suivre l'application du présent accord, les parties signataires conviennent de tirer le bilan des actions prévues et d'examiner les indicateurs de suivi à l'occasion d'une réunion ordinaire.
Article 2-4. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis d'une durée de 3 mois.
Il est entendu que la dénonciation est notifiée par son auteur aux signataires du présent accord. Dans ce cas, la direction de l'entreprise et les membres du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 2-5. Dépôt et publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire et fera l'objet d'une communication interne auprès du CSE.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Article 2-6. Révision et interprétation
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.
Pour autant, en cas de difficulté d'interprétation des dispositions du présent accord, les membres du CSE conviennent en premier lieu de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente.
Cette rencontre se déroulera dans les 15 jours calendaires qui suivent la demande, pour étudier et tenter de régler, dans le cadre d'un dialogue social serein, tout différend individuel ou collectif qui aurait pu naître de l'application de l'accord.
La position commune des parties sera alors consignée dans un procès-verbal remis à chacune d'entre-elles.
En tout état de cause, il est expressément convenu qu'aucune disposition arrêtée dans le cadre des présentes ne peut se cumuler avec une autre de même objet déjà en vigueur au sein de l'entreprise, et ce quelle que soit sa source.
Fait à COULOISY, le 04 Mars 2026
En cinq exemplaires dont pour les formalités de publicité. Pour la Société SA ZUB, Pour le CSE, Directeur Général. Trésorière.