Accord d’entreprise portant sur l’ancienneté pour les salariés de la société Saarstahl Rail
Applicable dans la société SAARSTAHL RAIL S.A.S
Accord d’entreprise portant sur l’ancienneté pour les salariés de la société Saarstahl Rail
Applicable dans la société SAARSTAHL RAIL S.A.S
Entre la Société « SAARSTAHL RAIL SAS », sise au 164 Rue du Maréchal Foch - 57700 HAYANGE,
Représentée par :
Madame agissant en qualité de Directrice de site,
Et Madame agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines de Saarstahl Rail D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives du personnel suivantes :
La Confédération Française Démocratique du Travail : C.F.D.T.
La Confédération Française d'Encadrement - Confédération Générale des Cadres : C.F.E-C.G.C.
La Confédération Générale du Travail : C.G.T.
La Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière : C.G.T-F.O.
D’autre part.
Il a été arrêté et convenu de ce qui suit à la suite des réunions de négociation portant sur l’impact de la nouvelle et unique Convention Collective Nationale de La Métallurgie pour Saarstahl Rail qui se sont tenus les 07/09/2023, 18/09/2023, 26/09/2023, 10/10/2023, 16/10/2023, 23/10/2023, 07/11/2023, 15/11/2023, 20/11/2023, 23/11/2023 et 7/12/2023 avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la société Saarstahl Rail.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc153897878 \h 4 ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc153897879 \h 4 ARTICLE 2 – DEFINITION PAGEREF _Toc153897880 \h 4 ARTICLE 3 – ELEMENTS CONSTITUANT LE CALCUL DE LA PRIME D’ANCIENNETE SAARSTAHL RAIL A COMPTER DU 1ER JANVIER 2024 PAGEREF _Toc153897881 \h 5 ARTICLE 4 – FORMULE DE CALCUL DE LA PRIME D’ANCIENNETE PAGEREF _Toc153897882 \h 7 ARTICLE 5 – COMPLEMENT INDIVIDUEL DE PRIME D’ANCIENNETE POUR LES SALARIES PRESENTS AU 31 DECEMBRE 2023 PAGEREF _Toc153897883 \h 7 ARTICLE 6 – DURÉE ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc153897884 \h 8 ARTICLE 7 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc153897885 \h 8 ARTICLE 8 – DÉPÔT LEGAL ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc153897886 \h 9 PREAMBULE
L’ouverture de la négociation du présent accord trouve son origine dans la signature de la nouvelle et unique Convention Collective National de la Métallurgie le 7 février 2022 et de ses avenants des 1er juillet 2022, 30 septembre 2022, et 11 juillet 2023 applicables au 1er janvier 2024.
Les organisations syndicales de Saarstahl Rail se sont réunies pour négocier un nouveau dispositif de d’ancienneté et de prime d’ancienneté, objet du présent accord qui se substitue au dispositif prévu par l’accord de branche. L’ambition de cet accord étant de pouvoir maintenir un levier d’attractivité et de fidélisation du personnel.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent document s’appliquent à l’ensemble du personnel de SAARSTAHL RAIL SAS pour le personnel du site d’Hayange et de la Défense.
ARTICLE 2 – DEFINITION
A partir du 1er janvier 2024, Saarstahl Rail définit comme suit l’ancienneté pour tous les salariés, quelles que soient leurs classes d’emploi. Cette définition de l’ancienneté s’applique d’une manière générale au calcul de tous les droits des salariés pour lesquels l’ancienneté est prise en compte et se substitue au 1er janvier 2024 à toute les définitions existentes pour Saarstahl Rail. Elle est notamment applicable en cas de rupture de contrat de travail. Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail à compter du 1er janvier 2024, quelque soit la classe d’emploi à laquelle le salarié appartient, il ne sera pas fait référence à l’article 73 de la Convention Collective National de la Métallurgie du 7 février 2022 et de ses annexes mais à la définition de l’ancienneté propre à Saarstahl Rail telle que définit ci-après. Pour les salariés présents dans l’entreprise au 31 décembre 2023, l’ancienneté prise en compte au 1er janvier 2024, est celle connue dans nos systèmes d’information RH au 31 décembre 2023 telle que mentionnée sur le bulletin de paie de décembre 2023. Pour l’ensemble des salariés, l’ancienneté est déterminée en tenant compte de la présence continue dans l’entreprise. Cette présence continue comprend le temps écoulé depuis la date d’entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat quel qu’en soit le motif, ainsi que le congé parental à 100%. Se rajoute à ce calcule l’ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation concertée entre Saarstahl Rail et une autre entité juridique, et lui-même Le temps d’apprentissage est pris en compte dans le calcul de l’ancienneté, dans la mesure où un contrat de travail conclu avec Saarstahl Rail succède au contrat d’apprentissage/de professionnalisation réalisé pour Saarstahl Rail ou une autre entité juridique du groupe dans un délai qui ne saurait excéder une année après l’expiration dudit contrat. Il en est de même en cas de mission d’intérim suivie d’une embauche par Saarstahl Rail, dans le mois suivant la fin de son contrat et dans la limite maximale de huit mois.
ARTICLE 3 – ELEMENTS CONSTITUANT LE CALCUL DE LA PRIME D’ANCIENNETE SAARSTAHL RAIL A COMPTER DU 1ER JANVIER 2024
Les parties signataires conviennent qu’à partir du 1er janvier 2024, Saarstahl Rail déroge à l’article 142 de la Convention Collective National de la Métallurgie du 7 février 2022 et de ses annexes, en enrichissant la formule de calcul proposée ci-après Ainsi les éléments suivants sont pris en compte dans la formule de calcul de la prime d’ancienneté pour Saarstahl Rail.
Taux selon la classe d’emploi
Saarstahl Rail se réfère au taux des classes d’emploi définis dans l’annexe 7 de la Convention Collective National de la Métallurgie du 7 février 2022 et de ses annexes, et prend en compte la valeur exprimée en % pour chacune des classes d’emploi allant de 1 à 10. A titre d’information, ces taux sont indiqués dans le tableau ci-après.
Coefficient d’ancienneté :
Saarstahl Rail définit un coefficient d’ancienneté en fonction du nombre d’années d’ancienneté du salarié en se référant à la définition de l’ancienneté prévue à l’article 2 du présent accord. En fonction du nombre d’année d’ancienneté acquise dans l’entreprise, le coefficient d’ancienneté est établi comme suit :
Coefficient 2 après 2 ans d’ancienneté Coefficient 3 après 3 ans d’ancienneté Coefficient 4 après 4 ans d’ancienneté Coefficient 5 après 5 ans d’ancienneté Coefficient 6 après 6 ans d’ancienneté Coefficient 7 après 7 ans d’ancienneté Coefficient 8 après 8 ans d’ancienneté Coefficient 9 après 9 ans d’ancienneté Coefficient 10 après 10 ans d’ancienneté Coefficient 11 après 11 ans d’ancienneté Coefficient 12 après 12 ans d’ancienneté Coefficient 13 après 13 ans d’ancienneté Coefficient 14 après 14 ans d’ancienneté Coefficient 15 après 15 ans d’ancienneté Coefficient 16 après 18 ans d’ancienneté Coefficient 17 après 20 ans d’ancienneté Coefficient 18 après 23 ans d’ancienneté Coefficient 19 après 25 ans d’ancienneté Coefficient 20 après 30 ans d’ancienneté Coefficient 22 après 35 ans d’ancienneté
Coefficient d’adaptation à l’horaire
Le montant de la prime d’ancienneté varie avec l’horaire de travail. Le tableau récapitulatif des coefficients d’adaptation à l’horaire en vigueur au sein de Saarstahl Rail à la date de signature du présent accord et applicable au 1er janvier 2024 est le suivant :
Les parties signataires conviennent que la prime d’ancienneté s’applique aux salariés dont la structure de rémunération prévoit une prime d’ancienneté au sein de la société.
ARTICLE 4 – FORMULE DE CALCUL DE LA PRIME D’ANCIENNETE
Les parties signataires s’accordent pour définir la formule de calcul de la prime d’ancienneté suivante pour Saarstahl Rail : A compter du 1er janvier 2024, la prime d’ancienneté mensuelle brute base 35 heures se calcule avec la formule suivante : [Valeur du point accord autonome Sidérurgie x Taux selon la classe d’emploi du salarié en % x 100 x coefficient d’ancienneté x coefficient d’adaptation à l’horaire du régime du salarié] La valeur du point appliquée sera la valeur du point prévu par l’accord autonome Sidérurgie.
La prime d’ancienneté figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.
ARTICLE 5 – COMPLEMENT INDIVIDUEL DE PRIME D’ANCIENNETE POUR LES SALARIES PRESENTS AU 31 DECEMBRE 2023
Les parties signataires conviennent de déroger de manière plus favorable à l’article 143 de la Convention Collective National de la Métallurgie du 7 février 2022 et de ses annexes, et définissent ci-après les règles d’un éventuel complément de prime d’ancienneté si le calcul de la prime d’ancienneté à compter du 1er janvier 2024 venait à être inférieur au calcul selon l’ancienne formule dans les conditions ci-après. Ainsi, un complément est attribué au salarié titulaire d’un contrat de travail au 31 décembre 2023 au sein de Saarstahl Rail, si, en janvier 2024, en raison de la seule entrée en vigueur de la formule de calcul de la prime d’ancienneté, du présent accord, pour la même durée du travail et le même régime de travail, cette nouvelle formule conduit à un montant de prime d’ancienneté inférieur à celui perçu en décembre 2023 par le salarié. Le montant du complément individuel de la prime d’ancienneté calculé en janvier 2024 est figé. A savoir qu‘il ne sera pas impacté dans le temps à la baisse, par un changement d’emploi du salarié vers un emploi d’une classe supérieure ou inférieure, ni par l’évolution du coefficient d’ancienneté du salarié, ni par l’augmentation de la valeur du point d’ancienneté. Si les autres composantes de la formule de calcul de la prime d’ancienneté évoluent au cours du temps alors le complément sera recalculé avec les ces nouvelles références. Le complément individuel de la prime d’ancienneté est versé mensuellement au salarié et figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.
Exemple de calcul du complément ci-après :
ARTICLE 6 – DURÉE ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 7 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires de l'accord et de représentants de la Direction. Elle pourra être réunie à l’initiative de la Direction ou à la demande d’au moins deux organisations syndicales représentatives de l’accord, dans un délai maximum d’un mois.
ARTICLE 8 – DÉPÔT LEGAL ET PUBLICITÉ
La Société procède aux formalités de dépôt conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail. Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt est communiquée aux organisations syndicales signataires. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Thionville. Fait à Hayange, le 19 décembre 2023 Pour SAARSTAHL RAIL S.A.S. Pour la CFDT :