Accord d'entreprise SAARSTAHL RAIL SAS

Avenant n° 27 à l’accord sur la réduction et l’organisation du temps de travail et de ses avenants - relatif au forfait jour

Application de l'accord
Début : 31/01/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SAARSTAHL RAIL SAS

Le 25/01/2024


Avenant n° 27 à l’accord sur la réduction et l’organisation du temps de travail et de ses avenants - relatif au forfait jour

Applicable dans la société SAARSTAHL RAIL S.A.S

Avenant n° 27 à l’accord sur la réduction et l’organisation du temps de travail et de ses avenants - relatif au forfait jour

Applicable dans la société SAARSTAHL RAIL S.A.S
Entre la Société « SAARSTAHL RAIL SAS », sise au 164 Rue du Maréchal Foch - 57700 HAYANGE,

Représentée par :
agissant en qualité de Directrice de site

agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines de Saarstahl Rail
D’une part,

Et


Les organisations syndicales représentatives du personnel suivantes :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail : C.F.D.T.
  • La Confédération Française d'Encadrement - Confédération Générale des Cadres : C.F.E-C.G.C.
  • La Confédération Générale du Travail : C.G.T.
  • La Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière : C.G.T-F.O.


D’autre part.


Il a été arrêté et convenu de ce qui suit à la suite des réunions de négociation qui se sont tenus les 22/12/2023 et 11/01/2024 avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la société Saarstahl Rail.

Table des matières


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc157011947 \h 5
ARTICLE 1 - Objet de l'accord PAGEREF _Toc157011948 \h 5
ARTICLE 2 - Salariés concernés PAGEREF _Toc157011949 \h 5
ARTICLE 2-1 - Les cadres PAGEREF _Toc157011950 \h 5
ARTICLE 2-2 - Les salariés non-cadres PAGEREF _Toc157011951 \h 5
ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours PAGEREF _Toc157011952 \h 6
ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place PAGEREF _Toc157011953 \h 6
ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait PAGEREF _Toc157011954 \h 6
ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc157011955 \h 6
ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc157011956 \h 7
ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année PAGEREF _Toc157011957 \h 7
ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année PAGEREF _Toc157011958 \h 7
ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences PAGEREF _Toc157011959 \h 7
ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année PAGEREF _Toc157011960 \h 8
ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc157011961 \h 8
ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés PAGEREF _Toc157011962 \h 8
ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire PAGEREF _Toc157011963 \h 8
ARTICLE 3-7 - Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps PAGEREF _Toc157011964 \h 8
ARTICLE 3-8 - Prise des jours de repos PAGEREF _Toc157011965 \h 8
ARTICLE 3-9 - Forfait en jours réduit PAGEREF _Toc157011966 \h 9
ARTICLE 3-10 - Rémunération PAGEREF _Toc157011967 \h 9
ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion PAGEREF _Toc157011968 \h 9
ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc157011969 \h 9
ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail PAGEREF _Toc157011970 \h 9
ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte PAGEREF _Toc157011971 \h 9
ARTICLE 4-2 - Entretien individuel PAGEREF _Toc157011972 \h 10
ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc157011973 \h 10
ARTICLE 5 - Dispositions finales PAGEREF _Toc157011974 \h 10
ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'avenant PAGEREF _Toc157011975 \h 10
ARTICLE 5-2 - Durée d'application PAGEREF _Toc157011976 \h 10
ARTICLE 5-3 - Suivi de l'application de l'accord PAGEREF _Toc157011977 \h 11
ARTICLE 5-4 - Rendez-vous PAGEREF _Toc157011978 \h 11
ARTICLE 5-5 - Révision PAGEREF _Toc157011979 \h 11
ARTICLE 5-6 - Notification et dépôt PAGEREF _Toc157011980 \h 12
PREAMBULE 

Compte tenu des diverses évolutions légales et jurisprudentielles sur les forfaits annuels en jours, les parties signataires ont souhaité conclure le présent avenant à l’accord sur la réduction et l’organisation du temps de travail, afin de s’y conformer.
Le forfait annuel en jours répond aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail. Il est cependant important de rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent avenant, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la modification des dispositions relatives aux forfaits annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

ARTICLE 2-1 - Les cadres
Les salariés relevant des groupes d'emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

ARTICLE 2-2 - Les salariés non-cadres
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et
indiquer :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 213 jours par an, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Une demi-journée de travail sera décomptée lorsque le salarié aura travaillé uniquement avant 12h30 ou après 12h30. Une journée de travail sera décomptée lorsque le salarié aura travaillé avant et après 12h30.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (y compris en Alsace Moselle)
- Nombre de jours de congés payés acquis
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Les jours de repos ainsi obtenus devront être pris à hauteur d’un quart du nombre total de jours de repos par trimestre.

ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Proratisation des jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année.
Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année.
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences


3 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3 5 2 2 Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre le nombre de jours ouvrés réels du mois, et le nombre de jours d’absence
Elle est déterminée par le calcul suivant : (Salaire fixe de base/jours ouvrés réels du mois) x jours d’absence

ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année

ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 3-7 - Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps
Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.
L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 3.6.1.

ARTICLE 3-8 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 3-9 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3-10 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Pour le salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l'année incluant la journée de solidarité prévue par l'article L 3133-7 du Code du travail, les montants des salaires minima hiérarchiques indiqués pour la durée légale du travail sont majorés de 30 %.
Le calcul de la rémunération tiendra compte des spécificités prévues par la Convention Collective Nationale Unique de la Métallurgie relatives aux cadres débutant du groupe F.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur l’outil mis à sa disposition (logiciel informatique ou formulaire transmis périodiquement) :
Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont déclarées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par mail ou par lettre remise en main propre son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours maximum. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien minimum par an avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
La charge de travail du salarié ;
L’organisation du travail dans l'entreprise ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
Sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion
Les salariés en forfait en jours ne sont pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées, conformément aux dispositions de la charte relative à la déconnexion du 04 octobre 2023.
Il est recommandé à ces salariés de ne pas contacter les autres salariés de l’entreprise, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'avenant
L'avenant s'applique à l'ensemble des établissements de la société SAARSTAHL RAIL situés en France.

ARTICLE 5-2 - Durée d'application
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2024.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 5-3 - Suivi de l'application de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

ARTICLE 5-4 - Rendez-vous
Les partenaires sociaux et la direction conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent avenant.

ARTICLE 5-5 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 06 décembre 2026), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société SAARSTAHL RAIL ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société SAARSTAHL RAIL.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord en contactant les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Une première réunion de négociation devra être engagée dans le mois suivant la notification de la demande de révision aux autres parties signataires.






ARTICLE 5-6 - Notification et dépôt

La Société procède aux formalités de dépôt conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail. Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt est communiquée aux organisations syndicales signataires.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Thionville.
Fait à Hayange, le 25 janvier 2024
Pour SAARSTAHL RAIL S.A.S. 

Pour la CFDT :
Directrice de site Délégué syndical

Pour la CFE-CGC :
RRH Délégué syndical






Mise à jour : 2024-02-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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