Accord d'entreprise SAAS OFFSHORE

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE RELATIF A L’EMPLOI ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT

Application de l'accord
Début : 20/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société SAAS OFFSHORE

Le 19/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE RELATIF A L’EMPLOI ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT



ENTRE :


La Société SHIP AS A SERVICE OFFSHORE, Société par actions simplifiée, au capital social de 150 000 euros dont le siège social est situé 16 rue Maurice le Léon à LORIENT (56 100) représentée aux fins des présentes par XXXXX agissant en qualité de Président


Ci-après désignée « la Société SAAS OFFSHORE » ou « la Compagnie »

ET :


Monsieur XXXXX en sa qualité d’élu titulaire au CSE



TOC \z \o "1-3" \u \hChapitre 1DISPOSITIONS GENERALESPAGEREF _Toc215003173 \h4
Article 1.Champ d’applicationPAGEREF _Toc215003174 \h4
Article 2.Objet de l’accordPAGEREF _Toc215003175 \h4
Chapitre 2Contrat de travailPAGEREF _Toc215003176 \h4
Article 3.Contrat d’engagement maritimePAGEREF _Toc215003177 \h4
Article 4.Période d’essaiPAGEREF _Toc215003178 \h4
Article 5.Rupture du contrat de travailPAGEREF _Toc215003179 \h5
Article 6.Indemnités de rupture du contrat de travailPAGEREF _Toc215003180 \h5
Chapitre 3Organisation de la durée du travailPAGEREF _Toc215003181 \h6
Article 7.Principes applicablesPAGEREF _Toc215003182 \h6
Article 8.Aménagement de la durée du travail sur l’annéePAGEREF _Toc215003183 \h7
Chapitre 4Conditions de travailPAGEREF _Toc215003184 \h10
Article 9.Conditions de vie à bordPAGEREF _Toc215003185 \h10
Chapitre 5Emploi et rémunérationPAGEREF _Toc215003186 \h11
Article 10.Principes générauxPAGEREF _Toc215003187 \h11
Article 11.Structure de la rémunérationPAGEREF _Toc215003188 \h11
Chapitre 6DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc215003189 \h13
Article 12.Durée de l’accordPAGEREF _Toc215003190 \h13
Article 13.Révision et dénonciationPAGEREF _Toc215003191 \h14
Article 14.Entrée en vigueurPAGEREF _Toc215003192 \h14
Article 15.DépôtPAGEREF _Toc215003193 \h14


Préambule


Dans le cadre de son activité, la Société SAAS OFSHORE arme des navires dans le cadre de prestations de services maritimes et d’assistance technique.

Les Parties déclarent s'obliger réciproquement à respecter les normes internationales applicables en particulier la Convention du travail maritime (dite Convention MLC) et la Convention STCW ainsi que les dispositions législatives et règlementaires applicables (notamment le Code du Travail, le Code des Transports, le décret du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer etc.).

Les Parties rappellent que les Conventions Collectives Nationales applicables sont les suivantes :
  • Convention Collective des Personnels Navigants Officiers des Entreprises de Transport et de Services Maritimes ;
  • Convention Collective des Personnels Navigants d’Exécution des Entreprises de Transport et de Services Maritimes.


Des négociations ont été ouvertes avec le délégué syndical dans une volonté de définir, de manière globale, le statut applicable au personnel navigant en adaptant le cadre réglementaire et conventionnel aux spécificités de l’activité de la Société SAAS OFFSHORE.

Dans ce cadre, plusieurs réunions ont eu lieu et notamment les :
  • XXXXX



C’est dans ce contexte que le présent accord a été adopté.


  • DISPOSITIONS GENERALES

  • Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel navigant :
  • inscrit à l’ENIM ;
  • et engagé par la Société SAAS OFFSHORE dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime soumis à la loi française.

  • Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de préciser le statut applicable au personnel visé à l’article 1er recruté par la Société SAAS OFFSHORE dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime soumis à la loi française.

Dans ce cadre, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet et applicables, à la Société SAAS OFFSHORE. Alors les dispositions du présent accord auront donc vocation à recevoir application.

De même, le présent accord se substitue à l’ensemble des usages en vigueur au sein de la Société. Seules les dispositions du présent accord auront donc vocation à recevoir application.

  • Contrat de travail

  • Contrat d’engagement maritime

Tout personnel navigant embauché doit être signataire d’un contrat d’engagement maritime écrit, conformément aux dispositions du Code des transports et du Code du travail.

Le contrat précise sa durée, déterminée, indéterminée ou au voyage. Il comprend les mentions obligatoires prévues par les dispositions légales en vigueur.

  • Période d’essai

Le contrat d’engagement maritime peut prévoir que l’engagement définitif est soumis à une période d’essai.

Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par l’employeur en cours ou au terme de la période d’essai, la rupture du contrat ne prend effet qu’à l’arrivé du premier port d’escale.

  • Pour le personnel officier


Pour les officiers engagés sous contrat à durée déterminée, la durée de la période d’essai est celle qui est fixée par les dispositions légales et réglementaires, à savoir, à ce jour :
  • pour un contrat d’une durée initiale de 6 mois ou moins : un jour par semaine dans la limite de 2 semaines ;
  • pour un contrat d’une durée initiale supérieure à 6 mois : un mois.
.

Pour les officiers engagés sous contrat à durée indéterminée, conformément aux dispositions prévues par le Code des transports, la durée maximale de la période d'essai est fixée à 4 mois renouvelable une fois.

Ne sont décomptées dans la durée de la période d’essai que les périodes de travail à bord du navire, dites d’embarquement effectif du salarié.

  • Pour le personnel d’exécution


Pour le personnel engagé sous à contrat à durée déterminée, la durée de la période d’essai est celle qui est fixée par les dispositions légales et règlementaires à savoir, à ce jour :
  • pour un contrat d’une durée initiale de 6 mois ou moins : un jour par semaine dans la limite de 2 semaines ;
  • pour un contrat d’une durée initiale supérieure à 6 mois : un mois.

Pour le personnel engagé sous contrat à durée indéterminée, conformément aux dispositions du Code des transports, la durée maximale de la période d’essai est fixée à deux mois renouvelable une fois.

Ne sont décomptées dans la durée de la période d’essai que les périodes de travail à bord du navire, dites d’embarquement effectif du salarié.

  • Rupture du contrat de travail

En cas de démission, le préavis applicable est :
  • pour le personnel d’exécution : 1 mois ;
  • pour le personnel officier : 3 mois.

En cas de licenciement, sauf en cas de faute grave, le délai de préavis est fixé de la manière suivante :
  • un mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans ;
  • deux mois si le salarié justifie de plus de 2 ans d’ancienneté.

  • Indemnités de rupture du contrat de travail

  • Indemnité de licenciement

En cas de licenciement, sauf faute grave ou faute lourde, le salarié justifiant d’une ancienneté de 8 mois, bénéficie d’une indemnité de licenciement.

Cette indemnité de licenciement est égale à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans et à un tiers de mois de salaire pour les années au-delà de 10 ans.

L’assiette de calcul est égale, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
  • soit 1/12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant l’envoi de la lettre de licenciement ;
  • soit 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois précédant l’envoi de la lettre de licenciement étant précisé que toute prime ou gratification de caractère annuel versée pendant cette période n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé prorata temporis.
  • Indemnité de fin de carrière

En cas de départ à la retraite, le salarié a droit à une indemnité en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise :
  • 2 mois de salaire après 10 ans d’ancienneté ;
  • 4 mois après 15 ans d’ancienneté ;
  • 6 mois après 20 ans d’ancienneté ;
  • 8 mois après 30 ans d’ancienneté.

L’assiette de calcul de l’indemnité de fin de carrière est calculée conformément aux dispositions de l’article 6.1.

  • Organisation de la durée du travail

  • Principes applicables

  • Temps de travail effectif

Est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d’un ordre donné, à la disposition du capitaine ou du représentant de l’armateur désigné, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord.

Le temps de travail effectif correspond aux temps d’exécution des missions qui contribuent directement ou indirectement à l’activité principale d’exploitation des navires.

Le temps de travail effectif est pris en compte pour déterminer le respect des durées maximales de travail journalières, hebdomadaires et annuelles.

  • Temps de restauration et temps de pause

Les temps nécessaires à la restauration ainsi que les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures continues sans que le personnel bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. Compte tenu des contraintes particulières de la navigation et de l’exploitation en mer, le capitaine peut reporter ce temps de pause et l’accorder dès que cela est réalisable.

A cet égard, les parties rappellent que le temps de repos à bord notamment en fin de mission n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

  • Temps de déplacement

Le temps de trajet jusqu’au lieu habituel d’embarquement ne constitue pas du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement pour se rendre jusqu’à un lieu d’embarquement différent ne constitue pas du temps de travail effectif.
Pour autant, ce temps de déplacement sera indemnisé : chaque heure de déplacement donne lieu à une indemnisation à hauteur de 50% du taux horaire du salarié concerné.
Conformément aux dispositions légales applicables, la part de ce déplacement coïncidant avec l’horaire de travail habituel ne doit pas entraîner de perte de salaire.

  • Aménagement de la durée du travail sur l’année

  • Salariés concernés

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés qu’ils soient soumis à un contrat à temps plein ou à temps partiel.

  • Organisation du travail sur l’année civile

  • Salariés à temps plein


La durée du travail est organisée sur une base annuelle de 1607 heures.

  • Salariés à temps partiel


Un horaire mensuel de référence sera prévu dans chaque contrat à temps partiel. Cet horaire est indépendant des horaires réellement réalisés par le salarié. Il représente 1/12ème de la durée annuelle prévue au contrat.

  • Période de référence

La période de référence est fixée du 1er février au 31 janvier.

  • Décompte de la durée du travail

Le décompte des heures supplémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence annuelle.

  • Durées maximales de travail

La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 12 heures. A titre exceptionnel et dans les conditions légales et règlementaires, la durée du travail pourra excéder 12 heures.

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 72 heures par période de 7 jours.

Toutefois, et conformément à l’article 13 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, la durée du travail peut atteindre 84 heures sur une période de 7 jours sur une période pouvant aller jusqu’à 6 semaines.
Pour tout embarquement supérieur à 7 jours consécutifs, les salariés bénéficieront immédiatement à leur retour, ou immédiatement suite à debriefing à terre, du repos hebdomadaire non pris (à titre d’illustration, en cas de campagne d’une durée de 6 semaines, le repos hebdomadaire à prendre sera de 6 jours consécutifs).

  • Heures supplémentaires et heures complémentaires

  • Heures supplémentaires (heures effectuées au-delà de 1607 heures)


Seules les heures effectuées à la demande de l’employeur sont susceptibles de constituer des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période annuelle de référence.

Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de la durée légale annuelle du travail, soit au-delà de 1607 heures.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 493 heures par salarié. Au-delà, les salariés bénéficieront d’une contrepartie obligatoire en repos.

Les heures supplémentaires pourront faire l’objet, soit d’un repos compensateur de remplacement, soit d’une rémunération au choix de la Compagnie.

Les Parties conviennent que les 100 premières heures supplémentaires feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement si le salarié le sollicite. A défaut de demande expresse de la part salarié, il appartient à la Compagnie de choisir la modalité de compensation.

Au-delà des 100 premières heures, la Compagnie choisit la modalité selon laquelle la compensation interviendra.

Les taux de majoration applicables aux heures supplémentaires, et non cumulables, sont fixés à :
  • XXX% au-delà de 1607 heures ;
  • XXX% au delà de 1900 heures.

Lorsque les heures supplémentaires font l’objet d’un repos compensateur de remplacement, la durée du repos doit être équivalente aux heures qu’il remplace majorée des taux de majoration fixés ci-dessus.
Au-delà de 2100 heures, 1 heure de contrepartie obligatoire en repos est acquise par heure travaillée au-delà de ce seuil.

Ces dispositions sont reprises dans le tableau ci-dessous :

XXXX

  • Heures réalisées au-delà de la durée du travail fixée contractuellement en cas de temps partiel (dites heures complémentaires)


En cas de travail à temps partiel, les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée contractuellement ont la qualification d’heures complémentaires.

Celles-ci seront constatées en fin de période et rémunérées conformément aux dispositions légales applicables. Le taux de majoration applicable aux heures complémentaire est fixé à 10%

  • Planning prévisionnel des horaires de travail

Le planning prévisionnel indicatif des horaires de travail sera établi par période d’un mois.

Ce planning pourra être adapté sur simple décision de la Compagnie.

Hors missions en mer, le temps de travail quotidien indicatif est 7h, ou tout autre horaire établi par la Compagnie.

Sauf accord entre le salarié et la Compagnie, ce planning prévisionnel peut être modifié avec 48h de préavis en cas de contraintes opérationnelles notamment conditions d’environnement incompatibles avec la mission, indisponibilité de matériels spécifiques, défaut d’autorisation….

Le délai de préavis est ramené à 24h en cas de nécessité de remplacer un salarié absent.

Les salariés sont invités à faire part à la compagnie de leurs contraintes dès que connues.

  • Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle versée sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées au cours du mois considéré.

Elle sera donc établie sur la base de la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures.

  • Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

  • Absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

En cas d’absence indemnisée (arrêt de travail…), le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

  • Arrivée / Départ au cours de la période de référence

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié au cours de la période de référence, la rémunération brute du mois d’arrivée ou du départ sera calculée prorata temporis.

  • Arrivée en cours de période de référence

Lorsque le salarié n'a pas travaillé la totalité de la période de référence, deux hypothèses peuvent se présenter  :

  • la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, au cours de la période de référence considérée, est supérieure à l'horaire moyen de référence fixé : dans ce cas, les heures excédentaires seront, au choix de la Direction, récupérées ou rémunérées dans les conditions fixées à l’article 8.6 du présent accord

  • la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, au cours de la période de référence considérée, est inférieure à l'horaire moyen de référence : dans ce cas, la rémunération du salarié est calculée en fonction de son temps de travail réel et pourra faire l’objet d’une déduction de salaire sur un ou plusieurs mois ou lors de son départ.

  • Rupture du contrat de travail en cours de période de référence

La Société effectuera un bilan des heures réellement effectuées par le salarié au cours de la période de référence et le comparera à l'horaire moyen de la période considérée.

Les heures excédentaires ou en débit seront rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de rupture du contrat.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, cette régularisation ne sera pas opérée.

  • Décompte de la durée du travail

Un tableau de service est établi par le Commandant du navire. Il est annexé au journal de bord et affiché à bord.

Un registre des heures quotidiennes et hebdomadaire de travail ou de repos est tenu par le Capitaine ou le représentant désigné par l’armateur.

Le salarié doit recevoir et émarger une copie du registre le concernant.

  • Conditions de travail

  • Conditions de vie à bord

La vie à bord sera organisée dans le strict respect des dispositions légales, règlementaires ou issues des conventions internationales auxquelles la France est soumise.

Les locaux et le logement à bord assureront une condition de vie décente à bord dans le respect de l’ensemble de la règlementation applicable.
  • Emploi et rémunération

  • Principes généraux

  • Rémunération mensuelle de base

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de la durée légale du travail, soit 1607 heures par an.

  • Affectation temporaire dans une autre fonction

  • Affectation dans une fonction supérieure


En cas d’absence d’un salarié ou d’augmentation temporaire d’activité, si l’organisation du travail le permet, des remplacements ou affectations dans une fonction supérieure peuvent être demandés aux salariés.

Ainsi, un salarié peut être affecté à un poste de qualification supérieure pour remplacer un autre salarié temporairement absent.

Pendant la durée de son affectation, le salarié percevra, en sus de sa rémunération habituelle, une prime journalière fixée comme suit :

XXXXX

  • Affectation dans une fonction inférieure


Avec l’accord du salarié, sous réserve du respect de son ancienneté, ce dernier peut être affecté et exécuter temporairement des tâches rattachées à une fonction inférieure à celle à laquelle il est nommé.

Dans ce cas, il est embarqué dans sa fonction de nomination et « faisant fonction de… » ; il perçoit les éléments de salaire qui lui seraient dus dans sa fonction de nomination. Les cotisations sociales seront celles relevant de sa fonction de nomination rattachées au navire sur lequel il est affecté

  • Structure de la rémunération

  • Salaire de base

La rémunération de base est définie selon la fonction occupée à bord sur la base de la durée légale du travail, soit 1 607 heures.

  • Prime

  • Prime de fidélité

Les Parties ont entendu redéfinir les modalités de calcul de la prime de fidélité ainsi que ses conditions d’attribution instituée à titre d’usage au sein de la Compagnie. Seules les dispositions du présent accord auront donc vocation à recevoir application.

Les salariés bénéficiant de plus de 2 ans d’ancienneté dans la Compagnie bénéficient d’une prime de fidélité égale à 3% du salaire mensuel brut de base.
Les salariés bénéficiant de plus de 5 ans d’ancienneté dans la Compagnie bénéficient d’une prime de fidélité égale à 4% du salaire mensuel brut de base.
Les salariés bénéficiant de plus de 10 ans d’ancienneté dans la Compagnie bénéficient d’une prime de fidélité égale à 7% du salaire mensuel brut de base.
Cette prime est calculée, au prorata du temps de présence effectif au cours du mois considéré. Seules les absences assimilées à du temps de travail effectif seront prise en compte dans le calcul de cette prime. En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, cette prime sera calculée au prorata du temps de présence effectif au cours du mois considéré.
Les trois niveaux de cette prime ne se cumulent pas.

Pour apprécier la condition d’ancienneté, est prise en compte uniquement l’ancienneté acquise au sein de la Société.

  • Prime d’ajustement de planning sous faible préavis

Dans le cas d’une modification du planning où le préavis serait inférieur à 48h tel que mentionné à l’article 8.7, une prime forfaitaire unique de XXXX sera versée au salarié quelle que soit la durée d’embarquement.

  • Prime de mission longue
Si au cours d’un mois calendaire, le salarié est embarqué et nourri plus de 14 jours, une prime journalière de XX Euros (brut) sera attribuée dans les conditions cumulatives ci-dessous :
  • à partir du 15ème jour ;
  • pour chaque jour où le salarié est embarqué et nourri.

  • Prime de fin d’année

Les dispositions du présent article se substituent à tout autre dispositif qui prévoirait le versement d’une prime de fin d’année au profit des salariés.

Une prime de fin d’année est mise en place pour l’ensemble des salariés ayant acquis 3 mois de présence effective au sein de la Compagnie.

Cette prime est égale à 8,3% du salaire brut annuel de base du salarié tel que visé à l’article 11.1 du présent accord. Ne sont donc pas pris en compte dans le salaire de base pour le calcul de la prime annuelle :
  • les primes qui ont été versées au cours de l’année considérée ;
  • la rémunération des heures supplémentaires réalisées au cours de l’année considérée ;
  • tout autre élément de rémunération non inclus dans le salaire de base et versé au cours de l’année considérée.
Le versement de cette prime sera lissé sur l’année et 1/12ème du montant sera versé mensuellement.

Cette prime apparaitra sur une ligne distincte du bulletin de paie et sera versée à compter de la paie du mois de février 2026.

  • Autres primes

Hors dispositions contractuelles et cas exceptionnels, seules les primes visées au présent accord auront vocation à s’appliquer.

  • Indemnité de nourriture

Les salariés ne seront pas systématiquement nourris à bord et bénéficieront d’une indemnité de nourriture d’un montant de 15,76 euros brut par jour travaillé où ils ne seront pas nourris à bord. Ce montant est indexé sur le barème édicté annuellement par la convention collective.

Cet avantage en nature fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie.

En congés payés, les salariés bénéficient d’une indemnité nourriture visée ci-dessus. Cette indemnité sera soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu dans les conditions légales en vigueur.

Cette indemnité de nourriture sera donc versée quand le salarié est :
  • Embarqué et non nourri par la Compagnie ;
  • En congés payés.

Elle n’est pas due lors des périodes de repos hebdomadaire.

  • Frais de déplacement

Les frais de déplacement exposés par les salariés seront remboursés au réel conformément à la note de service en vigueur au sein de la Compagnie et annexée au présent accord.

  • DISPOSITIONS FINALES

  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative des parties dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Les Parties s’accordent, à l’issue d’une période d’un an d’application du présent accord, de faire un bilan de l’application de l’accord. Le cas échéant, une révision de l’accord pourra être engagée si les Parties le trouvent nécessaire, selon les conditions légales en vigueur.

  • Révision et dénonciation

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Notamment, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois par l’une ou l’autre des Parties sans avoir à justifier d’un quelconque motif.

En particulier, le CSE pourra procéder à cette dénonciation par l’intermédiaire des élus titulaires.

  • Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur dans les conditions légales, à savoir le jour suivant son dépôt.

  • Dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif ainsi que le résultat de la consultation sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Lorient.

Fait à LORIENT le XXXX


XXXX
XXXX







Mise à jour : 2026-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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