Accord d'entreprise SAATI FRANCE
accord relatif à la gestion des compteurs d'heures
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
20 accords de la société SAATI FRANCE
Le 12/11/2018
ACCORD RELATIF A
LA GESTION DES COMPTEURS D’HEURES
Entre,
La Société SAATI France, dont le siège social est situé 74 Route de Bapaume à SAILLY SAILLISEL 80360, représentée par M XXX, en sa qualité de Directrice de site.
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise SAATI France :
La CGT, représentée par Mr XXX Délégué Syndical
D’autre part
Préambule
Afin de conserver une certaine souplesse dans la gestion des heures supplémentaires et des absences, tant pour les salariés que pour l’entreprise, les parties ont conclu un accord en vue d’encadrer les heures supplémentaires et les absences des salariés autres que ceux travaillant en équipes 5*8.
En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 –Objet
Lorsqu’une absence aura été préalablement autorisée par la Direction, ou justifiée à postériori par un impératif extérieur, les salariés ne disposant plus de congés à prendre, pourront récupérer ces heures d’absence ultérieurement.Lorsque que le salarié sera amené, pour les besoins du service, à effectuer des heures supplémentaires, les heures seront capitalisées dans un compteur d’heures qui pourra être récupéré à la demande du salarié suivant les règles de demande d’absence en vigueur dans l’entreprise.
Article 2- Plafond d’heures à récupérer
Cette tolérance est plafonnée à un total de 14 heures, qui ne pourra être dépassé. Les heures au-delà de ce plafond feront l’objet d’une retenue sur salaire correspondant à l’absence constatée.Les compteurs négatifs non soldés au 31 décembre de chaque année feront l’objet d’une retenue sur salaire pour remettre le compteur à zéro.
De même, le compteur positif ne pourra excéder 14h. Toute heure dépassant cette limite sera rémunérée suivant les dispositions légales en vigueur.
A la demande du salarié, ce compteur pourra être soldé au 31 décembre de chaque année en contrepartie du paiement des heures non récupérées majorées de 25%.
Article 3 – Autres absences
Les absences ne pouvant être valablement justifiées ou qui n’auraient pas fait l’objet d’un accord préalable de la direction, feront systématiquement l’objet d’une retenue sur salaire correspondante.Article 4 – Champ d’application
Le présent accord ne s’applique pas au personnel travaillant aux équipes en 5*8, qui fait l’objet d’une organisation du travail spécifique issue d’un accord particulier.Article 5 – Publicité de l’accord
Cet accord d’entreprise sera déposé auprès de la DIRECCTE d’Amiens, en deux exemplaires.Article 6 – Entrée en vigueur
L’accord entrera en vigueur, à compter du 1er janvier 2019.Fait à SAILLY SAILLISEL, le 12 novembre 2018
Le représentant de l’EntrepriseLe représentant de l’organisation syndicale
De l’entreprise
M XXX
Agissant en qualité de Directrice de siteM. XXX
Mise à jour : 2019-01-04
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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