6.1 – Contrepartie en repos en fonction du temps de travail accompli sur une période de référence PAGEREF _Toc147502347 \h 7 6.2 – Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc147502348 \h 7 6.3 – gestion des entrées et sortie en cours d’année PAGEREF _Toc147502349 \h 8 6.4 – modalités pratiques PAGEREF _Toc147502350 \h 8
Article 7 – Consultation du personnel PAGEREF _Toc147502351 \h 9
Article 8 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc147502352 \h 9
Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc147502353 \h 9
Accord collectif d’entreprise
Entre
La société SABAÏ DEE, Société à Responsabilité Limitée à associé unique (SARLU), au capital de 100 euros, code NAF 8122Z, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 53251777800033, dont le siège est situé 116 Route départementale n° 14 – 33670 SADIRAC, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Gérant,
D'une part,
Et
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D'autre part,
Il est conclu le présent accord d'entreprise.
Préambule Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche. Dispositions générales Article 1 – Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures, quel que soit leur lieu d’affectation de travail. En cas de création d’un nouvel établissement de la Société pendant la durée de validité de l’accord, le nouvel établissement sera automatiquement couvert par cet accord. Article 2 – Objet Dans un contexte économique de plus en plus incertain, il est apparu indispensable de poursuivre les efforts pour renforcer la compétitivité de l’entreprise et permettre à celle-ci de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée (concurrence, pénurie de main d’œuvre, anticipation des besoins du marché, diversification de ses activités, demande de réactivité de la part des clients). Aussi, la société a souhaité rechercher les moyens de fidéliser ses collaborateurs et d’attirer de nouveaux talents. Le présent accord constitue une opportunité de préciser les grands principes d’organisation du temps de travail et de définir des dispositions plus spécifiques qui doivent permettre à la société de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail tout en modérant le recours à des ressources extérieures et en améliorant le service client. Il a notamment pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de définir des moyens permettant d’optimiser les dispositifs légaux et sociaux applicables en matière de gestion du temps de travail. Ainsi, le présent accord a pour objet de :
faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuations, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.
revoir les durées de travail afin de pouvoir répondre au mieux aux sollicitations des clients en périodes de fortes activité tout en assurant aux salariés des garanties de repos supplémentaires en fonction du temps de travail accompli sur une période de référence.
Permettre à l’entreprise d’accorder plus de souplesse dans l’organisation et la pose des congés des salariés sans que cela génère du fractionnement.
Article 3 – contingent d’heures supplémentaires Pour rappel, les heures supplémentaires sont demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective de la Propreté (IDCC 3043, JO 3173) est de 190 heures. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties décident de d’augmenter d’un commun accord le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-30 du Code du Travail et de le fixer à 600 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est fixé du 01/03/N au 28/02/N+1. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de la Propreté et services associés (IDCC 3043), notamment concernant le taux de majoration. Ainsi, cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail. A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos. Article 4 – durée du travail 4.1 – Durée du travail effectif Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (L.3121-1 Code du travail). 4.2 – Temps de pause Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives (L.3121-16 Code du travail). Le temps de pause n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel. Il en va ainsi notamment de la pause quotidienne déjeuner accordée le cas échéant aux salariés. De même, s'agissant des temps de déplacements, les trajets effectués par les salariés pour se rendre de leur domicile ou de leur lieu de repos au lieu de travail ou en revenir, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. 4.3 – Durées maximales de travail 4.3.1 Durée maximale quotidienne de travail Conformément aux dispositions des articles L. 3121-19 du Code du travail, les parties décident d'un commun accord que la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures. 4.3.2 Durée maximale hebdomadaire de travail Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale précitée peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. 4.3.3 Durée maximale hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives Conformément aux dispositions des articles L. 3121-23 du Code du travail, les parties décident de fixer d'un commun accord la durée maximale hebdomadaire de travail, sur une période de 12 semaines consécutives, à hauteur de 46 heures. 4.4 – Durées minimales de repos 4.4.1 Durée minimale quotidienne de repos Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. 4.4.2 Durée minimale hebdomadaire de repos Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. Article 5 – congés payés et fractionnement Le présent accord est conclu en vue de déroger aux dispositions légales et à celles issues de la Convention collective applicable au sein l’entreprise en matière de congés payés. Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Le présent accord autorise les salariés à fractionner leurs congés, en accord avec l’employeur, dans les conditions légales. Toutefois, une des périodes de congés doit durer au moins 10 jours ouvrés continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire. Il est décidé que le fractionnement ne donne lieu à aucune contrepartie, ni jours de congés supplémentaires. Article 6 – Repos supplémentaire Afin de récompenser l’implication des salariés, l’entreprise propose d’accorder du repos supplémentaire aux salariés à temps plein en fonction des temps de travail qu’ils auront effectués sur une période de référence.
Les salariés bénéficieraient de ce fait d’un double avantage : le paiement de leurs heures supplémentaires effectuées en cours de période et éventuellement l’acquisition de repos supplémentaires s’ils en remplissent les conditions d’obtention.
6.1 – Contrepartie en repos en fonction du temps de travail accompli sur une période de référence L’entreprise décide d’accorder aux salariés un repos supplémentaire en fonction du temps de travail effectué sur une période de référence allant du 01/04/N au 28/02/N+1 (soit sur 11 mois). Ce repos supplémentaire ne concerne que les salariés en temps complet. Cette disposition s’appliquera pour la première fois sur la période ouverte à compter du 01/04/2023.
Pour les salariés ayant effectué plus de 1620 heures sur la période de référence : 3 semaines complètes de repos supplémentaire à poser obligatoirement en mars N+1
Pour les salariés ayant effectué entre 1540 et 1620 heures sur la période de référence : 2 semaines complètes de repos supplémentaire à poser obligatoirement en mars N+1
Pour les salariés ayant effectué entre 1500 et 1539 heures sur la période de référence : 1 semaine complète de repos supplémentaire à poser obligatoirement en mars N+1
Pour les salariés ayant effectué moins de 1500 heures sur la période de référence : pas de repos supplémentaire à poser en mars N+1
Le seuil de temps de travail à atteindre sur la période de référence pour bénéficier de 3 semaines complètes de repos supplémentaires (1620 heures de travail effectif) a été défini comme tel :
Jours travaillés moyens par an par salarié = 228 jours
Retraitement du nombre de jours moyens travaillés sur la période de référence définie du 01/04/N au 28/02/N+1 : 228 – 22 jours ouvrés (mois de mars) = 206 jours
Temps de travail à atteindre pour bénéficier des 3 semaines de repos supplémentaires : 206 * 8 heures par jour travaillé = 1648 heures
Ainsi, pour acquérir 3 semaines de repos supplémentaires, le salarié doit effectuer en moyenne 40 heures de travail effectif par semaine sur la période de référence définie. 6.2 – Décompte du temps de travail Les absences et congés prévus au chapitre V, du titre II, du livre II de la 1ère partie du Code du travail, tels que le congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, d’éducation des enfants, pour enfant malade sont assimilés à des périodes de présence effective au regard du calcul du temps de travail déterminant le droit à repos supplémentaire. Tout autre absence ne sera pas prise en compte pour le calcul des heures effectuées sur la période de référence, peu importe si elles sont considérées comme du temps de travail effectif ou non par le Code du travail. 6.2.1. Exclusion des temps de pause et de repas Dès lors que les salariés sont libres de vaquer à leurs propres occupations, les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du temps de travail. Il en est de même du temps nécessaire à la restauration, lequel n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, sauf dans l’hypothèse où le salarié est tenu de demeurer sur le lieu d’intervention avec une nécessité de service concomitante. 6.2.2. Exclusion des temps de trajets Le temps de trajet entre le domicile et le siège ou le premier (et dernier) lieu d’intervention du salarié n’est pas considéré comme un temps de travail effectif. 6.3 – gestion des entrées et sortie en cours d’année 6.3.1. Cas des entrées Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée des effectifs au cours de la période de référence, les seuils à atteindre pour bénéficier de repos supplémentaires seront redéfinis en fonction des jours à travailler et des temps de travail effectués sur la période de référence restante. Ainsi, le nombre de jours de travail sera individuellement ajusté par salarié pour définir les seuils horaires à atteindre pour bénéficier des droits à repos supplémentaire. Pour cela, il sera tenu compte de l'éventuelle absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre). Le calcul s'effectuera en tenant compte du nombre réel de jours compris au sein de la période de référence restant à courir, duquel seront déduits :
Le nombre de jours de congés payés effectivement acquis,
Les jours de repos hebdomadaire compris dans la période restant à courir,
Les jours fériés ouvrés chômés compris dans la période restant à courir.
6.3.2. Cas des sorties Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de sa sortie des effectifs au cours de la période de référence, pour quelque motif que ce soit, aucun repos supplémentaire ne sera accordé, ni dû au salarié sortant. 6.4 – modalités pratiques 6.4.1. Information des salariés sur leurs droits à repos supplémentaire En fin de période de référence (c'est-à-dire au 28 février), l’entreprise dressera un état des heures par salarié. Suivant les seuils atteints, les salariés seront informés par tous moyens s’ils sont en droit de disposer de repos supplémentaires et si oui, quels sont les droits acquis. 6.4.2. Période de pose du repos acquis Le droit au repos est réputé ouvert dès lors que les seuils exposés ci-dessus sont atteints. Les semaines de repos doivent être obligatoirement prises en continues sur le mois de mars. L’employeur organisera la pose des repos supplémentaires acquis. 6.4.3. Sort des repos supplémentaires acquis non pris Les semaines de repos supplémentaires acquises en fonction des heures réalisées ne peuvent être posées que sur le mois de mars, période de faible activité pour l’entreprise. Les semaines non posées pour quelque motif que ce soit ne peuvent pas être reportées ou indemnisées par quelques moyens que ce soit. Elles pourront éventuellement être reportées (en intégralité ou partiellement) de manière exceptionnelle selon l’appréciation souveraine du dirigeant en cas de demande motivée d’un salarié. Article 7 – Consultation du personnel Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Article 8 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail. Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de « TéléAccords » du ministère du travail. Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
bordereau de dépôt,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de BORDEAUX.
Fait à SADIRAC, le 05/10/2023 en 3 exemplaires originaux