La Société « SABENA TECHNICS BGC », sise 9 boulevard Henri ZIEGLER - Immeuble Galilée - 31700 BLAGNAC représentée par Monsieur XX, Directeur et Général et, Directeur des Ressources Humaines dûment mandatés pour conclure les présentes,
ci-après désigné «
La Société »,
Et les Organisations Syndicales :
LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC) représentée par représenté par XX en qualité de Délégué Syndical ;
L'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA) représentée par XX, en qualité de Déléguée Syndicale ;
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE :
Le présent accord s’inscrit dans le contexte suivant :
Le 1er janvier 2023, à la suite de l’acquisition des fonds de commerce des sociétés AKKA SERVICES et AEROCONSEIL par le Groupe Sabena technics, les salariés ont été transférés au sein de la société Sabena technics BGC, et ceci par effet des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Conformément aux dispositions légales, les accords collectifs applicables au sein des sociétés AKKA SERVICES et AEROCONSEIL, portants sur la durée et l’aménagement du temps de travail, ont été automatiquement mis en cause à la date de ce transfert.
Au démarrage de la négociation sur un nouvel accord, il est apparu opportun d’organiser le temps de travail et la durée du travail afin de mieux répondre aux besoins suivants :
Gérer le caractère irrégulier de l’activité, la diversité des métiers de l’entreprise, la réalisation de missions professionnelles en France et à l’étranger,
Proposer aux salariés de l’entreprise, une organisation du temps de travail souple, favorable à la confiance et l’autonomie,
Simplifier et harmoniser les régimes horaires existants.
Dans ce cadre la direction et les partenaires sociaux ont convenu d’entériner les modalités suivantes, en apportant le cas échéant, des précisions ou adaptations lorsque cela est nécessaire.
Ainsi, le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions ayant le même objet ou la même cause, dont celles des conventions et accords collectifs, engagements unilatéraux et usages qui étaient précédemment applicables au sein de la Société.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société Sabena technics BGC.
Il prévoit des déclinaisons et applications aux différentes catégories de personnels susvisés.
TITRE I : TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT JOUR
Article 2 : Salariés concernés
Ce dispositif est conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, relatifs au forfait annuel en jours.
Les salariés éligibles au forfait-jours au sein de la Société sont les suivants :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, Les cadres dont les fonctions exigent de fréquents déplacements ou dont les horaires ne sont pas prédéterminables.
Ceci dit, l’article 4.1 de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours uniquement pour les salariés relevant au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres.
Cette définition du recours au forfait jour est très restrictive et ne correspond pas à la nature des activités de Sabena technics BGC.
Aussi, la Direction et les organisations syndicales ont convenu de déroger à l’accord de branche, en étendant via la conclusion de cet accord, la possibilité de faire bénéficier le forfait annuel en jours à tous les Ingénieurs et Cadres des positions 1.1. à 2.3.
Article 3 : Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de ses fonctions.
La rémunération est fixée sur l’année et versée en 12 échéances mensuelles, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
La Direction et les organisations syndicales ont convenu de fixer une garantie de rémunération minimale au personnel en forfait annuel en jours, égale à 122 % de la rémunération minimum conventionnelle du coefficient hiérarchique.
Article 4 : Caractéristiques du forfait annuel en jours
Article 4.1 : Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 215 jours par an (Journée de solidarité incluse).
Ce forfait de 215 jours est fixé avant décompte des éventuels congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, congés pour événements familiaux …) et des jours éventuels pour événements particuliers fixés par la convention collective ou par accord d’entreprise.
Ce nombre de jours travaillés s’entend pour une année civile complète et pour les salariés justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Article 4.2 : Période annuelle de référence et calcul du nombre de jours de repos (RTT)
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Afin de respecter le nombre de jour travaillé annuel, il sera attribué un nombre de jour de repos (RTT) aux salariés sous forfait jour.
Le nombre de RTT variera en fonction du calendrier et du positionnement des jours fériés sur les jours ouvrés.
La méthode de calcul retenue pour définir le nombre de jours non travaillés est la suivante :
365 jours calendaires (pour les années bissextiles 366 jours) : - le nombre de samedis et dimanches ; - le nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ; - 25 jours de congés payés ; - 215 jours travaillés ;
= nombre de JRTT par an.
Ce nombre de JRTT sera crédité en début d’année civile dans le compteur de droit RTT du salarié.
Article 4.3 : Cas de dépassement de forfait jours-annuel
Si après déduction du nombre de jours affectés sur un compte épargne temps, le plafond de jours travaillés définit dans l’article 4.1 du présent accord est dépassé, les jours de dépassement feront objet d’attribution de jours de repos. Ces jours repos peuvent être rachetés dans la limite d’un plafond de 230 jours.
Article 4.4 : Renonciation a une partie de ses jours de repos en cas de dépassement de forfait
Par ailleurs, sur la base de volontariat et en accord avec l’employeur, le salarié pourra renoncer à des jours de repos acquis en compensation du dépassement du forfait annuel moyennant le versement d’une majoration de 20 % de la rémunération journalière moyenne jusqu’à 219 jours et de 35 % au-delà.
En toute hypothèse, ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.
Article 4.5 : Convention individuelle de forfait
Il sera conclu et signé avec les collaborateurs au forfait-jours des conventions individuelles de forfait prenant la forme d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant au contrat.
La convention individuelle de forfait rappelle la nature des missions et fonctions du salarié et l’autonomie dont il dispose.
Ainsi la convention individuelle de forfait fait référence au présent accord et énumère :
La nature des missions du salarié justifiant le recours à cette modalité,
Le nombre de jours travaillés dans l’année,
La rémunération correspondante,
Les modalités de décompte des jours de travail et des absences,
Les modalités de suivi et de contrôle de la charge de travail.
Article 4.6 : Organisation de l’activité et rappel des règles en matière de respect des repos obligatoires, des durées maximales de travail
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, et les besoins du service :
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
En revanche, il doit respecter les temps de repos obligatoires :
le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ;
Le salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Article 4.7 : Contrôle et suivi de la charge
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Il devra néanmoins badger 1 fois par jour pour enregistrer sa présence au poste de travail (possibilité de badger en physique sur le lieu de travail ou possibilité de badger depuis son poste informatique).
La Société établira un tableau de suivi dématérialisé qui fait apparaitre le nombre et la date des jours travaillés ainsi que la date et la nature des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos pour assurer un suivi objectif et fiable du respect du plafond de 215 jours.
Dans le cadre de l’outil de suivi du respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire mis en place par la Société, et s’il était, par ailleurs, amené à constater que l’organisation du travail ou la charge de travail du collaborateur aboutissent à des situations anormales, la Société pourra également organiser un rendez-vous avec le collaborateur en vue de régler les difficultés constatées.
Afin de s’assurer du respect des dispositions légales et de veiller au respect de la santé et de la sécurité du collaborateur, un entretien individuel obligatoire sera prévu chaque année auquel le salarié sera convoqué.
A l’occasion de cet entretien sera notamment évoqués :
La charge individuelle de travail,
L’organisation du travail,
L’articulation et l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie privée,
La durée des trajets professionnels,
L’amplitude des journées de travail,
L’état des jours travaillés et non travaillés,
La rémunération.
Article 4.8 : Disposition spécifique aux salariés Ingénieurs et Cadres présents à la date de signature de l’accord
Les ingénieurs et cadres présents à la date de signature de l’accord, sont informés du droit de chacun d'eux d'accepter ou de refuser l'application du forfait jour décrits aux articles 2 à 4. Un avenant au contrat de travail leur sera proposé après la signature du présent accord.
En cas de refus, ils seront maintenus dans leur régime initial.
Néanmoins, à compter du 1er janvier 2025, les règles régissant les modalités de gestion et la prise de jours de RTT seront harmonisées pour l’ensemble du personnel selon les modalités décrites aux articles 10 à 13.
TITRE II : DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
DES SALARIES SOUS DECOMPTE HORAIRE (Hors personnel en équipe posté continu)
Article 5 : Durée collective de travail et aménagement du temps de travail
L’horaire de référence hebdomadaire est de 37 h soit 7 h 24 minutes par jour sur 5 jours de semaine.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures seront compensées par l’attribution de jours de repos RTT. Les salariés bénéficieront à ce titre de 12 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, soit un temps de travail de 35h en moyenne sur l’année.
Le nombre de jour RTT sera crédité en début d’année civile.
Article 6 : Horaires variables
Le dispositif d’horaire variable a pour objet de permettre aux salariés de disposer d’une souplesse dans leurs heures d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages horaires déterminées dites «plages mobiles». En pratique, les salariés devront être présents à leur poste de travail pendant les plages horaires déterminées dites « plages fixes ». La journée de travail en horaire variable se décompose comme suit :
Plages mobiles qui sont des plages variables d’arrivée et de départ et de déjeuner ;
Plages fixes qui sont les périodes de travail où le salarié doit être à son poste de travail ;
La plage mobile de la mi-journée (de 11 heures 45 à 14 heures 15) permet notamment au salarié d’effectuer sa pause repas.
L’arrivée plus tardive (ou en limite de plage mobile) devra être compensée par une plus grande amplitude horaire dans la journée.
En tout état, le salarié devra respecter un temps de travail journalier de 7h24 minutes par jour.
La mise en œuvre de ces plages horaires ne vise en aucun cas à mettre en place un dispositif de capitalisation de temps de travail récupérable. De la même manière, le présent article ne doit en aucune manière permettre de générer des heures supplémentaires sans que ces dernières n’aient été préalablement validées par la hiérarchie.
Il est rappelé que les salariés bénéficiant d’horaires variables doivent se conformer aux contraintes d’organisation du service, à savoir :
Se conformer aux heures de prise et/ou de fin de poste qui pourront être définies par leur hiérarchie dans le cadre de projets ou tâches spécifiques, quand bien même ces heures se trouveraient dans la plage d’horaires variables,
Être présents aux réunions, ou tout autre événement où leur présence est requise, quand bien même ceux-ci se trouveraient dans la plage d’horaires variables et le cas échéant.
Article 7 : Pointages des heures
Chaque journée donne lieu à minimum 4 pointages au titre de l’embauche, de l’entrée et sortie de la pause déjeuner et de débauche du salarié. Par ailleurs, pour des raisons de responsabilité, toute sortie de l’entreprise doit obligatoirement donner lieu à pointage. L’interruption minimale lors de la plage variable repas est fixée à 45 minutes.
Article 8 : Disposition spécifique aux salariés sous décompte horaire à la date de signature de l’accord
Les salariés non cadres et cadres au jour de la signature de l’accord relèvent de différents régimes horaires à savoir :
35 heures hebdomadaires sur 4,5 jours ou 5 jours pour les non cadres ex- AKKA SERVICES,
36 heures hebdomadaires pour les cadres Modalités 1 ex - AKKA SERVICES,
37 heures hebdomadaires pour les non cadres et cadres Modalités 1 ex-AEROCONSEIL,
38,5 heures hebdomadaires pour les cadres Modalités 2 ex-AEROCONSEIL,
37 heures hebdomadaires pour les cadres et non cadres Sabena technics BGC embauchés à partir du 1er janvier 2023.
Dans l’optique d’harmoniser les régimes, il sera proposé de modifier par avenant au contrat de travail, le temps de travail comme suit selon l’une des deux options suivantes :
Pour les personnels Non Cadre, passage à la durée du travail de 37 heures hebdomadaire, décrit à l’article 5
Pour les cadres, passage au forfait jour, selon les modalités décrites aux articles 2 à 4.
Cette proposition reste ouverte et libre d’acceptation des salariés concernés. Deux modèles d’avenants types sont annexés au présent accord.
En cas de refus, les personnels seront maintenus dans leur régime initial.
Néanmoins, à compter du 1er janvier 2025, les règles régissant les modalités de gestion et la prise de jours de RTT seront harmonisées pour l’ensemble du personnel selon les modalités décrites aux articles 10 à 13.
Article 9 : Heures supplémentaires
Article 9 - 1 : Principe et décompte des Heures supplémentaires
En application de l’article 3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente ».
Les heures réalisées au-delà de l’horaire hebdomadaire décrit à l’article 5 (c’est-à-dire au-delà de 37h) seront considérées comme des heures supplémentaires, à la condition d’être demandées et validées de façon expresse et explicite par un responsable hiérarchique et approuvés sous la forme d’un document écrit.
Les heures supplémentaires ne constituent pas un mode de gestion normale de l’activité. Elles sont par nature limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel.
Article 9- 2 : Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à paiement avec application des majorations légales.
La demande de paiement se fait via un formulaire dédié complété par le salarié et validé par son responsable hiérarchique et la DRH.
Article 9 - 3 : Remplacement du paiement des heures supplémentaires par du repos de remplacement
Les heures supplémentaires réalisées pourront faire l’objet d’une récupération dans les conditions prévues ci-dessous :
Attribution d’un repos compensateur équivalent aux heures supplémentaires effectuées,
Les heures supplémentaires converties en repos tiennent compte des majorations légales au titre des heures supplémentaires pour travail du samedi, du dimanche ou du jour férié.
Ces heures, avec application des majorations légales alimentent un compteur « Repos de remplacement ».
Le salarié, en lien avec son responsable hiérarchique devra organiser la récupération de ces heures dans un délai raisonnable suivant leur réalisation.
Le repos compensateur pourra être pris par demi-journée ou journée via une demande d’absence.
TITRE III : MODALITES REGISSANT L’ACQUISITION ET LA PRISE DES JOURS DE REPOS (RTT) POUR LES SALARIES AU FORFAIT JOUR ET SOUS DECOMPTE HORAIRE
Article 10 : Incidences des absences
En cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif par le code du travail (maladie…), le nombre de RTT sera proratisé.
En cas d’absences assimilées à du temps de travail effectif (congés payés, accident du travail…) le nombre de RTT ne sera pas réduit.
Les régularisations se feront deux fois dans l’année, au mois de juillet de l’année en cours et au mois de janvier de l’année N+1. Le nombre de RTT de l’année N+1 sera donc éventuellement impacté par les absences du dernier semestre N-1.
Article 11 : Incidences des entrées/Sorties
Pour les salariés présents au 1er janvier, le nombre de jour RTT est crédité en début d’année civile.
Dans le cas d’embauche en cours d’année, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés selon la règle d’arrondi à l’entier le plus proche.
La régularisation en cas de départ de l’entreprise, dans l’hypothèse où le nombre de jours pris s’avérerait plus important que le nombre de jours véritablement acquis, demeure la règle. Ainsi, les jours de RTT pris par anticipation (non acquis à la date de départ) seront déduits du solde de tout compte.
Article 12 : Règles régissant la prise des jours de RTT
La prise des repos au titre de la réduction du temps de travail est sans effet sur la rémunération mensuelle des salariés.
Les jours RTT sont pris uniquement pris par journée entière.
Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible se fait au choix du collaborateur, après validation de sa hiérarchie dans le respect du bon fonctionnement au service dont il dépend.
Les jours RTT sont à prendre à l’initiative du salarié mais l’employeur est susceptible d’imposer jusqu’à la moitié des RTT notamment en cas de baisse d’activité ou souhait de fermer l’entreprise pour des « Ponts ». L’employeur communiquera sa volonté d’imposer ou non, un ou plusieurs jours de RTT avant le 1er mars de chaque année. La mise en œuvre ne pourra intervenir qu’après information consultation du CSE. Passée cette date, le salarié pourra en disposer librement.
Article 13 : Date butoir
Les jours de RTT devront être impérativement être soldées au 31 décembre de chaque année. Au-delà de cette date, les compteurs seront remis à zéro.
TITRE IV : SALARIE SANS REFERENCE HORAIRE
Article 14 : Les cadres dirigeants
La nature des fonctions ou des responsabilités exercées par les cadres dirigeants ne se prête ni à la définition d’un horaire de travail effectif précis ni à la mise en œuvre d’un contrôle de présence régulier. Relève de ce forfait sans référence horaire les cadres, de la société, et qui constitue une catégorie objective au sens de l’article L.3111-2 du code du travail avec toutes conséquences de droit. Ces cadres bénéficient d’une rémunération forfaitaire sans lien avec la durée du travail et uniquement en rapport avec leurs attributions et responsabilités découlant de leur mission.
TITRE V : REALISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Article 15 : Principe
L’alinéa 2 de l’article L3133-11 du code du travail précise que l’entreprise peut prévoir par accord « tout autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application des dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises ».
Article 16 : Modalités de réalisation de la Journée de Solidarité
La direction et les partenaires sociaux s’accordent sur le fait que :
Le lundi de pentecôte restera chômé et payé,
La contribution du personnel correspond à 7 heures de travail effectif en complément du travail habituel.
Aussi la journée de solidarité sera effectuée selon les modalités suivantes :
A compter du 1er janvier 2025, puis les années suivantes au 1er janvier de chaque année, où le jour de l’embauche pour les nouveaux embauchés :
Pour les salariés sous décompte horaire avec attribution de RTT, ces salariés se verront déduire 1 RTT du compteur de droit en début d’année civile.
Pour les salariés travaillant 35h ou en équipe, ces salariés se verront déduire l’équivalent de 7 heures de travail d’un compteur spécifique nouvellement crée. Ces salariés devront faire en sorte que le compteur soit remis à zéro au 31 décembre de chaque année par réalisation d’heures additionnelles tout au long de l’année.
Pour les salariés au forfait jour, la Journée de solidarité est déjà incluse dans les 215 jours de travail annuel.
La journée de solidarité ne sera pas décomptée aux nouveaux embauchés présentant une attestation de leur ancien employeur précisant qu’ils ont déjà effectué la journée de solidarité.
TITRE VI : DROITS A LA DECONNEXION
Article 17 : Droit à la déconnexion
Dans le cadre de l’articulation entre le travail, sa vie personnelle et le droit au repos, et pour garantir le respect des durées maximales du travail, il est rappelé le droit à la déconnexion.
Le salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;
pour les absences de plus de 24 h paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
pour les absences de plus de 3 jours, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.
Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques, SMS et réseaux sociaux.
Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher du service Ressources Humaines.
TITRE VI : Application d’autres dispositifs d’organisation du temps de travail
Article 18 : Autres
Les parties s’engagent à ouvrir prochainement les négociations sur les autres modes d’organisation du temps de travail non traités dans le présent accord notamment le travail posté continu, le travail de nuit et Week end sous réserve des conditions d’application éventuelles par lesdits textes précités.
Il sera également discuté d’un accord Qualité Vie de travail et Droit à la déconnexion.
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Article 19 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2025.
Article 20 : Révision, dénonciation
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant. Une réunion devra être organisée dans un délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande. La dénonciation notifiée aux parties au présent accord par tout moyen écrit (mail, courrier remis en main propre…). En cas de dénonciation, un préavis de trois mois est à respecter.
Article 21 : Règlement des différents et litiges
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif ou individuel né de l’application de l’accord.
Article 22 : Modalités d’information des salariés et dépôt de l’accord
Les salariés seront informés de la mise en place de cet accord par l’intermédiaire de réunion du personnel. L’accord sera également affiché sur l’intranet de l’entreprise.
Article 23 : Dépôt de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Fait à Blagnac, le 18/09/2024, en 5 exemplaires originaux.
La Société Sabena technics BGC représentée par M. XX
En qualité de Directeur Général
XX
M. XX En qualité de Directeur Ressources Humaines
XX
L’Organisation Syndicale unsa représentée par Mme XX
en qualité de déléguée syndicale ou « en vertu du mandat dont il dispose à cet effet »
XX
L’Organisation Syndicale cftc représentée par M. XX
en qualité de délégué syndical ou « en vertu du mandat dont il dispose à cet effet »
XX
ANNEXE 1 : EXEMPLE MODELE AVENANT CADRE AU FORFAIT JOUR
AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL
Entre :Sabena technics BGC, Société SAS dont le siège social est situé ZAC ANDROMEDE 9 Boulevard Henri Ziegler 31700 Blagnac - France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du tribunal de commerce de Toulouse – représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général.
Ci-après désignée «
la Société »
EtM. / Mme …….
Ci-après désignée «
le salarié »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Fonction.
M/ Mme est employé(e) en qualité de ……………………, coefficient………, position……
Article 2 : Durée du travail et rémunération au forfait annuel en jours.
M. / Mme ……. bénéficiera d’une rémunération mensuelle brute de …… euros. Cette rémunération présente un caractère forfaitaire et est indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées.
Compte tenu du degré important d'autonomie dans l'exercice des fonctions, du niveau de responsabilités, et de l’impossibilité de définir en amont des horaires pré définis, les parties conviennent en effet que M. / Mme ……. sera assujetti(e) à une convention de forfait en jours sur l’année et ce dans les conditions des articles L. 3121-38 et suivants du Code du travail, des dispositions de la Convention Collective, et des accords en vigueur au sein de la Société.
Par conséquent, M. / Mme ……. sera soumis(e) à un forfait de 215 jours travaillés par année civile, journée de solidarité incluse.
Sous réserve de respecter les repos hebdomadaires et quotidiens, M. / Mme ……. bénéficiera d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail et percevra la rémunération annuelle brute forfaitaire prévue au présent article, versée chaque mois, peu importe le nombre d'heures réalisées dans le mois.
Le bulletin de paie du salarié sera établi sans référence horaire.
M. / Mme ……. ne pourra prétendre à aucune heure supplémentaire.
M. / Mme ……. devra effectuer chaque mois une déclaration du nombre de jours travaillés au travers de l’outil SIRH de l’entreprise. Un récapitulatif annuel sera également établi en fin d’année civile.
Ce récapitulatif sera conservé par l’employeur selon les textes applicables et dans le respect des dispositions du RGPD.
Un entretien sera organisé chaque année pour apprécier la situation de M. / Mme ……. aux fins de vérifier le respect des dispositions légales relatives au forfait jours et la compatibilité de ce forfait avec la charge de travail du salarié.
En toutes circonstances, le salarié devra s’ouvrir par écrit auprès de son employeur des difficultés rencontrées dans l’application du forfait jours et sur sa charge de travail.
L’entreprise, de son côté, assurera un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.
Article 3 : Date d’effet
Le présent avenant prend effet à la date du 1er janvier 2025.
Article 4 : Formalités :
Les autres termes du contrat de travail initial, et de ses avenants en vigueur au jour des présentes, demeurent inchangés pour toutes les dispositions qui ne sont pas contraires ou remplacées par les dispositions du présent avenant.
Fait en double exemplaire, dont un remis à l’intéressée, le ……………. à Blagnac
La Société représenté par ….. Le salarié
« Lu et approuvé, bon pour accord »
ANNEXE 2 : EXEMPLE AVENANT ETAM SOUS DECOMPTE HORAIRE - 37H et RTT
AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL
Entre :Sabena technics BGC, Société SAS dont le siège social est situé ZAC ANDROMEDE 9 Boulevard Henri Ziegler 31700 Blagnac - France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du tribunal de commerce de Toulouse – représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général.
Ci-après désignée «
la Société »
EtM. / Mme …….
Ci-après désignée «
le salarié »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Fonction.
M/ Mme est employé(e) en qualité de ……….., coefficient………, position……
Article 2 : Durée de travail
Les salariés non cadres sont mensualisés sur une base de 35 heures par semaine soit 151,67 mensuelles.
La durée de travail de M./ Mme ………., à partir de l’entrée en vigueur de l’accord collectif d’entreprise, sera de 37 heures hebdomadaires soit 7h24 minutes par jour sur 5 jours de semaine.
En contrepartie, M./ Mme …… bénéficie de jours de repos au titre de la Réduction du temps de travail (RTT) selon les modalités particulières prévues par l’accord collectif d’entreprise.
Article 3 : Date d’effet
Le présent avenant prend effet à la date du 1er janvier 2025.
Article 4 - Formalités :
Les autres termes du contrat de travail initial, et de ses avenants en vigueur au jour des présentes, demeurent inchangés pour toutes les dispositions qui ne sont pas contraires ou remplacées par les dispositions du présent avenant.
Fait en double exemplaire, dont un remis à l’intéressée, le …………….. à Blagnac