ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE "REBOND" EN CAS DE REDUCTION D'ACTIVITE DURABLE
Application de l'accord Début : 01/06/2025 Fin : 31/05/2027
Accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle longue durée « Rebond » en cas de réduction d'activité durable
Entre
Sabena Technics PGF, Avenue Maurice Bellonte 66000 Perpignan, SIRET : 841 558 471 représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de Directeur Général.
d'une part
et
Les organisations syndicales représentatives ci-après dument habilitées :
CGT, représentée par Monsieur XXXX, délégué syndical
Et FO, représentée par Monsieur XXXXX, délégué syndical
d'autre part,
Préambule Sabena technics PGF est une filiale à 100% du Groupe Sabena technics. Son site principal est situé sur l’aéroport de Perpignan. Son activité est totalement dédiée à l’aéronautique et consiste à entretenir des aéronefs essentiellement civils, mais parfois aussi militaires. Il s’agit donc principalement d’une activité de main d’œuvre puisque 70% de son effectif est un effectif de production directe et 22% est un effectif d’environnement de production. Ces compétences sont rares sur le marché, et elles le sont d’autant plus qu’elles exigent une durée significative d’expérience et de formation, afin de pouvoir détenir les habilitations requises pour intervenir sur un type d’aéronef.
Contexte et durabilité du phénomène de variation des charges et occupation
Par essence, compte tenu du fait que les clients de SNT PGF sont exclusivement des compagnies aériennes civiles, l’activité de l’entreprise est marquée par une forte saisonnalité. Mais cette dernière est malgré tout limitée dans le temps, puisqu’elle s’étend généralement sur 2 à 3 mois durant chaque été (de mi-juin à mi-septembre). Ce phénomène est logique, car il correspond à la période de pleine exploitation des aéronefs par les compagnies aériennes. SNT PGF est donc préparée, et ce depuis de nombreuses années, à faire face à une telle situation, en gérant de la manière la plus optimisée possible les poses de congés, la récupération des heures supplémentaires effectuées durant la période hivernale, mais également en prévoyant si nécessaire des formations techniques ou obligatoires. Nous pourrions, et ce de manière parfaitement objective, caractériser cette inactivité estivale comme « non anormale ». Le phénomène auquel SNT PGF est confronté depuis cette année est bien différent. En effet, dès le 02/06/2025, nous ferons face à une baisse d’activité sans précédent depuis la reprise du site de Perpignan par le groupe Sabena technics en 2019 et la crise du COVID 19. Cette situation résulte de l’absence de transformation contractuelle, depuis le mois de mai dernier, de nombreuses propositions pourtant faites par Sabena technics aux différents opérateurs et clients européens, mais également internationaux. Il est totalement inhabituel de constater une telle absence d’engagement des compagnies sur des périodes pourtant propices à de la captation de charge de dernière minute, périodes précédant et suivant directement l’inactivité estivale appréhendée supra ; ces périodes correspondent aux mois de mai et juin, puis, septembre et octobre. Ces 4 mois de l’année ne revêtent jamais un caractère aussi intense que celui que nous connaissons durant l’hiver (de novembre à avril), mais ils permettent néanmoins, quasi systématiquement, de remporter des contrats dits « spot » (contrats de dernière minute, pour des compagnies aériennes qui ont des besoins non encore satisfaits), et ainsi assurer une charge et une activité durant cette fin de printemps/début d’été, mais également au démarrage de l’automne. Pour des raisons très vraisemblablement liées aux capacités toujours conséquentes de sociétés de maintenance concurrentes en Europe de l’Est et en Asie, notre plan de charge est pour le moment quasi nul durant ces 4 mois. Comme expliqué ci-dessus, Sabena technics a toujours, jusqu’à aujourd’hui, réussi à capter, durant cette période de l’année, des visites pour des clients européens, voire américains (Air Tansat, Latam), et ce bien souvent au dernier moment (2 ou 3 semaines avant l’arrivée de l’avion dans les installations, pour démarrage de son entretien). Cela s’expliquait par le fait que la concurrence européenne et asiatique, malgré son agressivité commerciale, faisait irrémédiablement face, à un moment donné, à une saturation de ses capacités, laissant alors le champ libre aux compagnies de l’Europe de l’ouest (comme Sabena technics) pour remporter des contrats à brève échéance. L’année 2025 est différente, et nos concurrents ont apparemment toujours les moyens de proposer des services. Il est dès lors fortement improbable que l’entreprise puisse retrouver, à très court horizon (dans les prochaines semaines) un niveau d’activité équivalent à celui des années précédentes sur cette même période. En synthèse, cette situation est donc nouvelle, et pourrait être analysée comme une extension « anormale » de l’inactivité estivale connue jusqu’alors. Dans le même temps, SNT vient de verrouiller son plan de charge pour la période s’étalant de novembre 2025 à mars 2026. Nous retrouverons donc un plein emploi de la totalité de nos salariés, qu’il s’agisse des services de Production ou de l’environnement. Nos capacités retrouveront donc pendant l’hiver et le début du printemps un niveau de saturation maximale, ce qui confirme l’attractivité de l’entreprise au cours de la période hivernale, nominalement dédiée à l’entretien des flottes Cependant, et une fois encore, pour la période postérieure à mars 2026, nous serons donc amenés, à l’instar de ce qui est vécu actuellement, à lutter à armes inégales, avec nos concurrents, afin de gagner des contrats et remporter des visites de dernière minute. Ce constat est le résultat de l’activité prévisionnelle que nous envisageons, compte tenu des contrats fermes signés, après le premier trimestre 2026. En conclusion, nous augurons donc d’une nouvelle forme de durabilité de l’inactivité annuelle pré et post été pour l’année 2026.
Sur le volet financier, il est évident que cette situation ne sera pas sans conséquence sur l’économie de l’entreprise. Les pertes de chiffres d’affaires liées à ces absences momentanées de contrat auront un effet direct sur le résultat de Sabena technics PGF, et ce dès 2025. A date, nous accusons un retard de plus de 17% de notre budget total sur 2025. Nous espérons encore pouvoir minimiser cet impact d’environ 3 à 6 % si nous remportons des contrats sur la période septembre/octobre. Mais nous prévoyons néanmoins, compte tenu de nos niveaux de frais fixes, un impact majeur sur notre résultat d’exploitation (EBITDA) 2025. L’incidence sur la rentabilité de l’entreprise sera conséquente. Elle ne remettra cependant pas en cause sa viabilité dans le temps. Comme indiqué ci-dessus, nous avons bouclé le plan de charge de la société pour l’hiver 25/26. Il est fort à prévoir une prolongation de certains chantiers sur la période d’avril, comme cela est généralement le cas pour les fins de saison hivernale. Nous travaillons à de nouveaux partenariats pour le site de Perpignan (avec AIRBUS notamment), qui pourraient potentiellement générer de la charge durant la période estivale.
L’entreprise est donc dans une situation très délicate, avec des périodes de forte inactivité de son personnel. Elle n’est cependant clairement pas dans un contexte de péril social.
De manière à rentrer de manière plus détaillée dans le cœur de nos activités, vous trouverez ci-après un descriptif de l’état de nos charges au cours des prochaines semaines :
Charge sûre
Est considérée comme charge sûre, tout chantier de maintenance dont le contrat est signé et les frais de réservation payés. Cependant, ces facteurs ne nous protègent pas à 100% d’annulation potentielle, notamment pour les grands donneurs d’ordre du secteur avec lesquels il est vital de conserver de bonnes relations pour l’avenir de notre activité, dans un secteur très concurrentiel.
Dans l’extraction de notre planning de charge (cf. Annexe 1), nous constatons qu’à partir du 16/06/2025 (S25 et S26), nous n’aurons plus qu’un avion B737 en A Check, ainsi que la fin d’une visite d’un A330. A partir de la semaine 27, nous aurons un Airbus A330 de la compagnie Titan Airways, qui représentera notre unique charge pendant 3 semaines.
Notre plan de charge sûr prévoit également (Cf Annexe 1) :
Un chantier de maintenance du 21/07/2025 au 22/08/2025, un A330 pour le compte d’un opérateur européen (ce chantier est cependant très risqué et son annulation est probable)
Un chantier de maintenance d’un A330 pour le compte d’un opérateur Européen du 25/08/2025 au 05/09/2025. Ce chantier permettra d’occuper entre quarante (40) et cinquante (50) techniciens pour une durée de 2 semaines.
Un chantier de maintenance d’un A330 pour le compte d’un opérateur européen prévu pour un démarrage au 15 septembre 2025 jusqu’au 06/10/2025
3 lignes de maintenance d’Airbus A320 de notre client Eurowing qui débuteront au 3/11/2025 jusqu’à début avril 2026 occupant 60% des effectifs de l’entreprise. Une discussion avec ce même client est engagée pour une 4ème ligne. Ce qui présage une charge correcte sur notre saison hivernale 2026.
Charge probable et en cours de développement
•Tout prospect commercialement engagé pour lesquels nous estimons nos chances de conclure comme « probables » :
La maintenance de plusieurs A320 pour le compte d’un opérateur européen qui se succéderaient du 07/07/2025 jusqu’au 20/09/2025 (forte probabilité d’annulation néanmoins)
La maintenance de plusieurs B737 pour le compte d’un opérateur européen qui se succéderaient du 15/09/2025 jusqu’au 31/10/2025.
Cependant, le manque de visibilité de nos propres clients et la compétition particulièrement accrue des pays d’europe de l’est ne nous donne aucune garantie sur nos chances de victoire dans ces appels d’offre.
Prospections commerciales (Market research)
Dès le mois de juin et ce jusqu’au 31 octobre 2025, nous aurons 2 positions hangars vides pour lesquelles aucune proposition commerciale n’a été effectuée.
c.Conclusion
Ainsi, en cumulant l’activité, sûre comme probable, notre vision à ce jour est :
•Une très faible activité ne garantissant pas l’occupation de 100% de notre personnel de mi-juin jusqu’à fin août 2025
•Un volume moyen d’activité permettant l’occupation de 30 à 50% notre personnel sur le mois septembre 2025.
•Aucune charge sur les périodes suivantes : la semaine du 08/09/25 au 12/09/2025, la période du 09/10/2025 au 31/10/2025.
•Début novembre 25, reprise des 3 lignes Eurowings qui vont se poursuivre jusqu’à début avril. Sabena technics PGF s’est très récemment vu confirmer une 4ème ligne avec la compagnie Eurowings, jusqu’à février 2026. Les 2 dernières lignes disponibles ayant été réservées par notre partenaire français TRANSAVIA, mais également un client connu de SNT, la compagnie turque PEGASUS
Ainsi, Sabena technics PGF souhaite solliciter le mécanisme d’Activité Partielle Longue Durée « rebond » afin de se prémunir des impacts liés à l’inactivité que nous anticipons pour le dernier semestre de l’année 2025 ainsi que les 6 premiers mois de 2026 à partir de mars. Ainsi nous avons identifiées 123 686 heures sur l’ensemble de la période (cf. Annexe 2 : Etat des heures Activité partielle par mois).
Face à ce constat, afin de pallier la baisse durable d’activité de l’entreprise et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par l’article 193 de la loi de finances n°2025-127 du 14 février 2025.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ; les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ; la réduction maximale de la durée de travail ; les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ; les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ; Les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés ; Les moyens de suivi de l'accord par les organisations syndicales ;
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés visés dans l’annexe 3, quel que soit le type de leur contrat de travail.
Article 2 : Durée d’application
Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d’activité partielle s’appliquera à compter du 01 juin 2025 par périodes de 6 mois renouvelables 2 fois (= 6 + (2x6) = 18 mois), périodes consécutives ou non, sur une période de 24 mois (fin le 31 mai 2027, conformément à l’article 11 du présent accord).
Article 3 : Activités et salariés concernés
La réduction durable d’activité concerne les services suivants de l’entreprise :
Production (Mécanique, ARCA, EIR, Structure/Chaudronnerie, Backshop ) Support de production & Environnement (Bureau technique ; Ordonnanceur ; Certifying C ; Support Production ; Moyens généraux ; Direction Technique ; Supply Chain ; Administratif et Management, approvisionnement) Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée rebond s’applique à l’ensemble des salariés de ces services.
Afin d’apporter un équilibre sur le niveau d’activité et d’inactivité pendant la période, la Direction a défini des catégories parmi le personnel de production selon les critères ci-dessous :
Le placement en activité partielle devra être équitable au sein des catégories suivantes :
Expertise du personnel selon leurs spécialités et qualifications : mécanique, avionique, cabines, chaudronniers, composites, MAP, VSD, NDT … Chaque spécialité possède ses propres spécificités et des savoir-faire particuliers empêchant une rotation du personnel entre chaque spécialité. Parfois, au sein d’une même spécialité/catégorie, la détention d’une qualification de type avion, ou d’une habilitation de remise en service, imposera parfois de maintenir certaines catégories de personnels par rapport à d’autres, et ce en fonction du type d’avion présents en maintenance (B737, différent d’un Airbus A320, différent d’un Airbus A330,…)
Classification du personnel selon leur responsabilités (chef d’équipe …) et leur compétence technique / capacité à entreprendre des tâches critiques. Ainsi, un « metteur au point » ne peut pas être remplacé par un technicien débutant sans remettre en cause la sécurité des vols
Par ailleurs, les besoins de renfort des autres sites du groupe étant exprimés par spécialité, une catégorie spécifique aux personnes mobiles sera créée, reflétant l’employabilité plus importante de ces personnels
Les catégories sont détaillées dans « La liste diagnostic des compétences en annexe 3 ».
Tous les salariés au sein d’une même catégorie se verront appliquer le même taux d’APLD et la même réduction de l’horaire de travail sur la période concernée.
Article 4 : Réduction de la durée du travail
Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail sera réduite jusqu’à 40% de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
Afin de suivre le niveau d’occupation au sein de chaque catégorie, la Direction va effectuer un bilan à chaque fin de mois, grâce au logiciel de Gestion des Temps et des Activités « Cantoriel ».
La Direction informera les organisations syndicales en CSE des différents taux d’activité au sein de chaque catégorie. Seront exclus du calcul du taux toutes les absences n’étant pas considérées comme du temps de travail effectif (Arrêts de travail, mi-temps thérapeutique, congés paternité, maternité …).
La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.
Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.
Cependant, en cas de reprise d’activité à 100%, un écart résiduel entre salariés d’une même catégorie pourrait persister, lié aux limitations de rééquilibrage des taux d’activité après le dernier bilan réalisé.
L’employeur s’engage, dans la mesure du possible, à limiter cet écart résiduel, dans la mesure du possible, et si la nature de l’activité l’a permis, à une semaine, et ce pour chacune des périodes de 6 mois au cours des 24 mois
Délais de prévenance
Les employés devant être placés en activité partielle seront prévenus sept (7) jours ouvrés avant, par voie d’affichage au sein de l’entreprise, ou par email ou par appels téléphoniques.
En cas de besoin, la Direction sera autorisée à rappeler du personnel placé en activité partielle pour ses besoins opérationnels. Les employés concernés seront prévenus soixante-douze (72) heures ouvrées minimum avant leur retour effectif au sein de l’entreprise par email, et/ou appel téléphonique, aux contacts préalablement fournis au service des Ressources Humaines. Dans l’hypothèse où un salarié, du fait d’un suivi de formation (sous CPF) ou d’une autre activité salariée en cours durant sa période d’activité partielle, ne pourrait faire l’objet d’un rappel sous 72 heures, le salarié devra produire un justificatif actant de son non-retour en entreprise.
Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée
Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. Le taux horaire plancher de l’allocation est fixé à 9,40 euros nets.
Cette indemnité est majorée à hauteur de 100 % de la rémunération antérieure nette du salarié pour les heures non-travaillées au cours desquelles le salarié entreprend les actions de formation.
La détermination des heures indemnisées pour le personnel en forfait jours se fera sur la base de la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement ou aux jours de réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’établissement, à due proportion de cette réduction
Le nombre d'heures chômées indemnisables correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période et le nombre d'heures travaillées sur ladite période.
Calcul du taux horaire servant de base à l’indemnisation Le taux est calculé sur la base servant au calcul des congés payés.
Article 6 : Engagements en matière d’emploi
L’entreprise s’engage au maintien dans l’emploi du personnel concerné, a minima, sur la durée de recours au dispositif d’APLD « Rebond », et dans les 6 mois qui suivent la date de fin du dispositif.
Article 7 : Formation professionnelle
Les demandes de formation :
La Direction a d’ores et déjà lancé deux formations afin de limiter le recours à l’activité partielle, à savoir : QT A330 TRENT 700 (2025) Pratique A330 TRENT 700 (2025)
Plusieurs autres formations sont déjà envisagées et pourront être proposées aux salariés :
Une QT Complète (type d’avion à définir selon les besoins) (En 2026) Un delta moteur A330 RR TRENT 7000 (2026) Une QT de delta B737 « Max » (2026) Formation contrôle non destructif Formation à l’anglais (2025-2026) Formation bureautique (environnement windows)
Tous les salariés placés en activité partielle se verront proposer au moins une formation dans le but de développer leurs compétences et renforcer leur employabilité.
D’après le diagnostic des compétences (Annexe 3), si nous souhaitons diversifier notre activité vers la maintenance d’avions nouvelle génération, nous devons développer les compétences techniques de nos techniciens notamment avec des formations de qualification de type avion qui auront pour but de former nos salariés sur des nouveaux aéronefs, que nous ne traitons pas encore à Sabena technics PGF, comme le Boeing 737 « Max ».
L’Anglais est la langue internationale de l’aéronautique. Que ce soit pour la documentation de travail des constructeurs, les manuels de maintenance, la communication avec les fournisseurs et avec les clients. Par conséquent, il est impératif de renforcer le niveau d’anglais de nos salariés. Tous les salariés se verront proposer une formation d’anglais dans le but de d’améliorer ou de renforcer leur anglais technique.
Les actions de formation proposées peuvent être financées selon les modalités de financement de droit commun :
Fonds mutualisés au sein de notre opérateur de compétence AKTO (FSE, PRO A, FNE…) La Région Occitanie
Nous allons donc solliciter les différents dispositifs cités ci-dessus. Si toutefois, ces subventions ne sont pas accordées, Sabena technics PGF s’engage à financer les formations par ses fonds propres.
Les salariés seront informés des actions de formations engagées par le biais de notes de service affichées sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet et envoyées sur toutes les boites mails de l’ensemble du personnel.
Les salariés pourront aussi utiliser leur CPF pour effectuer des formations autres que celles prévues par l’entreprise. Ils devront alors fournir à l’entreprise les documents attestant des dates de présence en formation. Si le coût de la formation excède le montant du CPF du salarié, l’entreprise demandera une prise en charge de l’excédant par AKTO. En cas de refus, SNT PGF se réserve le droit de ne pas participer au financement de ce complément.
Statut du salarié en formation :
Le salarié en formation sera rémunéré à 100% de la rémunération antérieure nette.
Si la formation se déroule sur site, la direction prendra en charge les paniers repas et les frais kilométriques entre le lieu de résidence des personnels concernés et le lieu de travail, selon les modalités déjà convenues dans les accords d’entreprise existants.
Si la formation devait avoir lieu en dehors du site, les personnels concernés se verront appliquer l’accord de détachement en vigueur.
Article 8 : Prise des congés payés
Dans le cadre de l’activité partielle et afin de minimiser son recours Sabena technics se réserve le droit d’imposer sur la période du 1er juin au 15 septembre, de chaque année, la prise : d’heures de Repos de Remplacement (RC), si les compteurs sont dotés de 40 heures et plus ; l’employeur se réserve la possibilité d’imposer la prise de toutes les heures au-dessus de ces 40 heures. d’heures de Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) si les compteurs sont dotés ; l’employeur se réserve la possibilité d’imposer la prise de ces heures jusqu’à épuisement du compteur. de 15 jours ouvrés de congés payés acquis par un salarié. de jours de repos prévus par une convention de forfait (RTT) acquis par un salarié. Le nombre total de jours de repos que l’employeur peut imposer au salarié ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à trois (3) L’employeur, par cet accord, vise pour chaque salarié,
la prise minimale d’un équivalent de 20 jours sur la période, et ce dans le cas où le salarié dispose bien évidemment des compteurs, congés, ou tout autre forme de repos appréhendé ci-dessus, permettant d’atteindre ces minima. En d’autres termes, si le salarié ne dispose pas de RC, COR, ou RTT lui permettant d’atteindre ces 20 jours, l’employeur n’imposera pas la pose de CP supplémentaires.
Article 9 : Information des organisations syndicales et du CSE sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord
Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information : des organisations syndicales signataires de l’accord, lors d’une réunion paritaire; du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire lorsque la périodicité de 3 mois ne peut pas être respecté.
Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :
Plan de charge ; Nombre de salariés ; Services ; Taux d’occupation individuel en APLD ;
Article 10 : Validation de l’accord
L’entrée en vigueur du présent accord est conditionné par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois.
Article 11 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 01/06/2025. Il est conclu pour une durée de 2 ans. L’accord expirera en conséquence le 31/05/2027 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 12 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 13 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 14 : Clause de rendez-vous
Dans un délai de 3 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 15 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique, courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge.
Article 16 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 17 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 18 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé : sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ; et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan.
Article 19 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 20 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 21 : action en nullité Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas. Fait à Perpignan, le 19 juin 2025
Pour la Société Sabena Technics PGF, Monsieur XXXXXXXX, Directeur Général,