Accord d'entreprise SAFEN

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ADAPTATION DU DIALOGUE SOCIAL ET LES MOYENS DES COMITÉS SOCIAUX ET ECONOMIQUES

Application de l'accord
Début : 11/09/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société SAFEN

Le 11/09/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ADAPTATION DU DIALOGUE SOCIAL ET LES MOYENS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES

La Société

SAFEN

SA au capital de 4.958.976 €
Dont le siège social est sis 36 Boulevard de l’Océan – 13009 MARSEILLE
Représentée par son directeur,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Pour l’Organisation Syndicale CGT,

Pour l’Organisation Syndicale CFDT,

Pour l’Organisation Syndicale FO,

Il a été convenu entre les parties d’organiser les élections conformément aux dispositions suivantes.

D’AUTRE PART,

Il a été convenu entre les parties d’organiser les élections conformément aux dispositions suivantes.

PREAMBULE

Les relations sociales au sein de la société SAFEN s’inscrivent dans une tradition de pratique constante du dialogue social. Les partenaires sociaux sont reconnus comme interlocuteurs privilégiés de la Direction de l’entreprise tant au niveau national qu’au niveau local.
Dans le cadre des dispositions légales relatives à la nouvelle organisation du dialogue social, les parties se sont rencontrées afin d’en définir les modalités au sein de l’entreprise.

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de l’entreprise et à ses établissements tant pour ce qui concerne la représentation des salariés que pour le dialogue social.
Il produit ses effets pour les agences existantes mais également pour les agences dont la création serait postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


CHAPITRE 2 – LEs niveaux de consultation, LES CONSULTATIONS RECURRENTES, LES DELAIS DE CONSULTATION

article 1 - LES NIVEAUX DE CONSULTATION : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) ET COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE) D’ETABLISSEMENTS

Le CSE central est seul compétent s'agissant :

  • des projets et des consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
  • des orientations stratégiques de l'entreprise,
  • de sa situation économique et financière ;
  • des mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements relatives aux projets d'introduction de nouvelles technologies, d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Les CSE d'établissements sont, pour leur part, compétents s'agissant :

  • des projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'établissement ;
  • des mesures de mise en œuvre de projets et consultations récurrentes (dont politique sociale de l'entreprise, lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques aux établissements et mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement) sauf si elles relèvent :
- des orientations stratégiques de l'entreprise et de sa situation économique et financière ;
- de mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d'introduction de nouvelles technologies, d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.


ARTICLE 2 – Les informations/consultations récurrentes

Concernant les informations consultations récurrentes telles que prévues ci-après, il est rappelé que la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) et ses annexes permettent la mise à disposition des informations nécessaires à ces trois consultations récurrentes.

1- Information et Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise :

Cette information/consultation porte sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages ; la GPEC ; les orientations de la formation professionnelle.

a/Instance à informer et consulter :

Seul le Comité Social et Economique Central sera informé et consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats intérimaires et à des stages, la GPEC et les orientations de la formation professionnelle.

b/Périodicité de l’information/consultation :

Il est expressément convenu entre les parties que cette consultation sera effectuée tous les trois (3) ans.

c/Recours à l’expertise :

Dans le cadre de cette information/consultation triennale au niveau de l’entreprise, seuls les membres du CSE Central pourront se faire assister d’un expert-comptable, à l’exclusion des comités sociaux et économiques d’Etablissement.

2- Information et Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise :

a/Instance à informer et consulter :

Seul le Comité Social et Economique Central sera informé et consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise.

b/Périodicité de l’information/consultation :

Il est expressément convenu entre les parties que cette information/consultation sera effectuée chaque année.

c/Recours à l’expertise :

Dans le cadre de cette information/consultation annuelle au niveau de l’entreprise, seuls les membres du CSE Central pourront se faire assister d’un expert-comptable, à l’exclusion des comités sociaux et économiques d’Etablissement.

3- Information et consultation sur la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi :

L’information/consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur :
- l'évolution de l'emploi ;
- les qualifications ;
- le programme pluriannuel de formation ;
- les actions de formation envisagées;
- l'apprentissage ;
- les conditions d'accueil en stage ;
- les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;
- les conditions de travail ;
- les congés et l'aménagement du temps de travail ;
- la durée du travail ;
- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.
- Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter ;

Il est expressément convenu entre les parties que l’information/consultation relative au bilan social de l’entreprise et de ses établissements d’au moins trois cent (300) salariés sera réalisée lors de l’information consultation relative à la politique sociale de l’entreprise puisque les données du bilan social sont intégrées à la BDES de l’entreprise.

a/Instance à informer et consulter :

Cette information/consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi est conduite au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements et seulement pour ce qui concerne

 :

- Le plan de formation du personnel de l’établissement,
-Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation,
- Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

b/Périodicité de l’information consultation :

Cette information consultation sera effectuée chaque année.

c/Recours à l’expertise :

Seuls les membres du Comité Social et Economique Central pourront se faire assister par un expert-comptable dans le cadre de cette information/consultation annuelle au niveau de l’entreprise.
Les CSE d’établissements consultés sur le plan de formation du personnel de l’établissement, les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation, les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ne pourront avoir recours à l’assistance d’un expert-comptable.
Toutefois, dans le cadre des expertises CHSCT ou Commission Hygiène sécurité et conditions de travail, les Etablissements auront la possibilité de désigner expert dans le cadre légal.

ARTICLE 3 - LE DOUBLONNAGE DES INFORMATIONS/CONSULTATIONS

Pour les projets arrêtés au niveau de l'entreprise comportant des mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, le CSE central d'entreprise et les CSE d'établissement sont conjointement consultés. En revanche, si le projet concerne l'introduction de nouvelles technologies ou d'aménagement important modifiant les conditions de santé ou les conditions de travail touchant l’ensemble de l’entreprise, seul le CSE central sera consulté avec une information concomitante des CSE d’Etablissement.

1- Ordre des consultations en cas de double consultation :

Lorsqu'il y a lieu à double consultation du CSE Central et d’un ou plusieurs CSE d’établissements, il est expressément convenu entre les parties que les CSE d’établissements seront consultés avant le CSE Central. Dans ce cadre, l’avis des CSE d’Etablissements sera transmis au CSE central au plus tard le jour ou le CSE central sera réputé avoir été consulté.

2- Délais pour rendre un avis :

Pour les consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le CSE Central et les CSE d’établissement sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif, s'il(s) ne se sont pas prononcé(s), à l'expiration d'un

délai de 15 jours à compter de la date de communication des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de la mise à disposition de la base de données économiques et sociales.

Ce délai est porté à :
- 1 mois en cas d'intervention d'un expert ;

- 2 mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre d'une consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d'un ou plusieurs CSE d'établissement.

Chapitre 3 – LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUEs ET SOCIALEs

La base de données économique et sociale (BDES) permet de mettre à disposition l’ensemble des informations nécessaires aux trois informations consultations récurrentes :
- Information et Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ; 
-Information et Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
-Information et consultation sur la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l’emploi.

ARTICLE 1 – LE Contenu de la bdes

La BDES est organisée autour de neuf (9) thèmes d’informations, qui sont les suivants :
-Investissements ;
-Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;
-Fonds propres et endettement ;
-Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants ;
-Activités sociales et culturelles ;
-Rémunération des financeurs ;
-Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits -d'impôts ;
-Sous-traitance ;
-Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.

Ces informations portent sur les deux (2) années précédentes et l'année en cours, et intègrent des perspectives sur les trois (3) années suivantes.

Les parties conviennent que la maquette de la BDES annexée au présent accord permet au CSE Central et aux CSE, et le cas échéant aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences, conformément à l’article L2312-21 du code travail.

ARTICLE 2 – L’ACCESSIBILITE de la bdes

1- Personnes concernées

La BDES est accessible aux membres de la délégation du CSE Central, aux membres de la délégation des CSE d’établissements, ainsi qu’aux délégués syndicaux, sans distinction.

2- Mise à disposition numérique

La mise à disposition numérique de la BDES sera progressive et évolutive afin de permettre le développement des solutions technologiques la supportant. Dans ce cadre, l’entreprise s’engage dans un premier temps à adresser par mail la BDES aux personnes concernées. Cette transmission vaut communication des rapports et informations.

ARTICLE 3 – Confidentialité

Les parties s’engagent à respecter la confidentialité des accès ainsi que leur devoir de discrétion et confidentialité des documents et données transmises notamment concernant la BDES et ses annexes.
Pour rappel, la BDES s’accompagne d’une obligation stricte de discrétion sur les informations confidentielles pour les personnes y ayant accès.
En effet, la BDES contient des informations revêtant un caractère strictement confidentiel au sens des articles L 2325-5 et suivants du code du travail. La communication de ces informations pourrait porter un préjudice grave à l'entreprise, notamment vis-à-vis des entreprises concurrentes. Les personnes destinataires doivent respecter leur obligation de discrétion, tant en interne qu'en externe, sur les données identifiées comme confidentielles et ce pour une durée de trois (3) ans.

CHAPITRE 4– Les réunions du CSE d’établissement

4.1 Nombre de réunions du CE

Le CSE d’établissement se réunira tous les mois sauf au mois d’Août. En conséquence, le nombre de réunion du CSE d’établissement sera fixé à onze (11) par an.
Il est rappelé que quatre (4) des onze (11) réunions annuelles doivent porter sur les questions de santé, sécurité, et conditions de travail.

4.2 Bureau du CSE

Chaque CSE disposera d’un secrétaire, d’un secrétaire adjoint, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint.
Le secrétaire disposera de deux heures de crédit d’heure supplémentaire par session (soit 22 heures annuelles) en vue d’établir les PV, mutualisable avec le secrétaire adjoint et non transférable.

CHAPITRE 5- LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL des cse d’ETABLISSEMENTS

Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée au sein du comité social et économique dans :

- les entreprises d'au moins 300 salariés,
- les établissements distincts d'au moins 130 salariés ;
- les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants (installations nucléaires, sites Seveso haut).

ARTICLE 1 – COMPOSITION

Cette commission est présidée par le Directeur de l’établissement qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.
Elle comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.

ARTICLE 2 - Modalités de désignation des membres de la CSSCT

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres (titulaires ou suppléants), par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

ARTICLE 3 - Attributions de la CSSCT

La CSSCT se voit confier par délégation du comité social et économique l’ensemble des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du Comité.

ARTICLE 4 - Réunion de la CSSCT

La CSSCT se réunit une fois par trimestre, 2 heures, avant le CSE en préalable à ce dernier.
Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
• le médecin du travail,
• le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
Sont invités aux réunions de la CSSCT :
• l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
• les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

ARTICLE 5 - Formation des membres de la CSSCT :

Les membres de la CSSCT des CSE bénéficient de la formation prévue par le code du travail.

ARTICLE 6 – moyens des membres de la csst :

Les membres de la CSST disposeront d’un crédit d’heures personnel et non mutualisable de 3 heures par session soit 12 heures annuelles.

CHAPITRE 6 – CLAUSE DE RENDEZ VOUS – SUIVI de l’ACCORD

Si besoin au terme du cycle électoral, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin d’effectuer un bilan de l’application et actions mises en place dans le présent accord.

CHAPITRE 7 – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. Il se substitue et annule de plein droit les règles, usages et accords en vigueur antérieurement à son adoption portant sur le même objet.

Les autres dispositions du statut collectif en vigueur au sein de l’entreprise et non incompatibles avec les présentes dispositions demeurent inchangées.

Cet accord complète les règles et accords existant antérieurement qui constituent le statut collectif de la société.

CHAPITRE 8 – INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires, chaque partie pouvant faire appel à un expert de son choix. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

CHAPITRE 9 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa signature.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L 2222-5, L 2222-6, L 2261-7, L 2261-8, L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11, L 2261-12, L 2261-13 du code du travail et les conditions prévues à l'article 10.

CHAPITRE 10 – ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE.

CHAPITRE 11 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

1 Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant de révision, fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 12. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

2 Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DIRECCTE. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

CHAPITRE 12 – PUBLICITÉ - DÉPÔT

Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions légales, sera déposée à la DIRECCTE du Siège social de l’entreprise ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Marseille le 11 septembre 2018

Pour l’Organisation Syndicale CFDT,

Pour l’Organisation Syndicale FO,

Pour l’Organisation Syndicale CGT,

Pour l’entreprise –





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