Accord d'entreprise SAFER OCCITANIE

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

12 accords de la société SAFER OCCITANIE

Le 10/04/2019


  • Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire
  • 2019

Entre :


La société Safer Occitanie dont le siège social est situé "La Pradine", 10 chemin de la Lacade, 31320 Auzeville représentée par Monsieur ********, Directeur Général Délégué.

D'une part


Et


L'organisation syndicale CFDT, représentée par son déléguée syndicale M***************,
L’organisation syndicale CFE-CGC Agro, représentée par son délégué syndical M**************


D'autre part



Il a été conclu le présent accord

Article 1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.


Son champ d'application est la société Safer Occitanie
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.


Article 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, correspondant à l'exercice social de la société de l’année 2019, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.






Article 3. - L'objet du présent accord est relatif à la :


  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
  • Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord, les avantages et la convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 4. - Salaires effectifs


4-1. - Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er janvier 2019 sont majorés.

À défaut d’accord en CPPNI qui s’est réunie le 25 janvier 2019 la délégation employeur fixe à 6,86 €, la valeur du point FNSafer, soit une augmentation de 1,18 %.

4-2. - Indépendamment du salaire mensuel de base, le volume total de points attribués pour l’ensemble des salariés, au titre de l’évolution individuelle, représentera pour l’année 2019 un volume minimal de 1 100 points, soit 2,85 % de la masse salariale. Ils seront attribués au choix par la direction, avec un minimum individuel de 10 points pour les personnes concernées.

Une enveloppe additionnelle pourra être appliquée en cas de mesures d’égalité F/H, continuité de carrière, application de l’article 41 CCN garantie minimale d’évolution de carrière, ou des engagements liés à la prise de poste.

4-3. - Information sur les évolutions salariales


La direction s’engage à présenter les évolutions salariales à l’ensemble du personnel.
Ces mesures seront prises en compte sur la paie de mars 2019 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019.

4-4. - Dispositif de l’abondement


Les parties ont convenu de mettre en place un dispositif d’abondement par rapport aux perspectives des résultats de 2019. Conformément aux accords, PARTICIPATION, PERCO et PEE en vigueur, l’abondement pourra être utilisé dans le cadre d’un versement dans un de ces placements. Néanmoins, la direction se réserve le droit de privilégier le placement PERCO. Une information sera communiquée à l’ensemble du personnel au 2ème trimestre 2019.





En voici les caractéristiques :


PEE
PERCO

Niveau abondement

100%
150%
Plafond annuel
500
750
Versement minimum pour atteindre le plafond
500
500

En cas de supplément d’intéressement, l’abondement sera appliqué dans le respect des plafonds annuels 2019.

Article 5 - Durée effective du travail


La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 39 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant sur la réduction de la durée du travail.


Article 6 - Organisation des temps de travail / Répartition du temps de travail


Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant sur la réduction de la durée du travail sont modifiées par l’accord entrant en vigueur au 1er janvier 2019, notamment pour la fixation des jours fixes collectifs de prise des congés à l’initiative de l’employeur, après consultation du CSE.


Article 7 – Droit à la déconnexion


Une charte informatique est rentrée en vigueur depuis le 13 février 2019, après consultation du CSE. Celle-ci définit les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

Article 8 - Dispositions diverses


  • Les parties constatent que les dispositions actuellement en place relatives à la contribution de l’entreprise à l’emploi de travailleurs handicapés permettent de stabiliser la situation de l’entreprise. Toutefois, les parties constatent que l’entreprise est en dessous du seuil réglementaire. Un effort sera fait pour accroître la diffusion pour les offres d’emploi afin d’élargir la diffusion d’information à tout public.

  • Les parties constatent l’effort de formation professionnelle dans l’entreprise. Cet investissement représente 211 213 € pour 2 677 heures, soit 3,32 % de la masse salariale. L’impact financier de cette action a été atténué par un accompagnement du FAFSEA de l’ordre de 50 175 €. Les parties s’accordent pour continuer d’apporter une considération identique aux demandeurs de formation.

  • Les parties constatent que des mesures ont été réalisées depuis 2017 pour atteindre le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les derniers recrutements montrent une dynamique et une évolution respective des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise.

  • Les parties constatent que des dispositions spécifiques relatives à la mobilité géographique ont été prises en sus de la convention collective des Safer. Les modalités sont les suivantes : prime d’une valeur de 400 points à la date d’effet du changement de domicile.


Article 9. - Le présent accord sera adressé à la date du 23 avril 2019, 8 jours après sa notification aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à Monsieur le Directeur de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et au greffe du Conseil de prud'hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité social et économique.


Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.





À Auzeville Tolosane, le 10 avril 2019





Pour la CFDTPour la CFE-CGC Agro Pour la Direction





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