La Société Safran Aerosystems, dont le siège social est situé 61 rue Pierre Curie – CS 20001 – 78373 PLAISIR CEDEX représentée par Monsieur Frédéric Duvalxx, agissant en qualité de Président
d’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :
- Le syndicat CFDT représenté par Monsieur Thierry DESCHAMPS délégué syndical centralxx, - Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur Laurent BEURGUET délégué syndical centralxx, - Le syndicat FO représenté par Monsieur Julien GREAU délégué syndical centralxx,
Article 2.1 Alimentation en temps4 Article 2.2 Modalités d’alimentation5 Article 2.2.1 À l’initiative du salarié5 Article 2.3.2 À l’initiative de l’employeur (article complémentaire : spécificité SAT/SES)5 Article 2.4 Plafonnement annuel5 Article 2.5 Plafonnement global du CET5
ARTICLE 3. UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS5
Article 3.1 Prise de congés6 Article 3.2 Monétisation6 Article 3.2.1 Monétisation exceptionnelle en cas d’évènement particulier6 Article 3.2.2 Monétisation au titre d’un transfert vers le PER Collectif7
ARTICLE 4. RÉGIME DÉROGATOIRE APPLICABLE EN PÉRIODE DE CRISE7
Article 4.1 Définition « période de crise »7 Article 4.2 Modalités d’alimentation en période de crise8 Article 4.3 Modalités d’utilisation en période de crise8 Article 4.3.1 Prise de congés8
ARTICLE 5. MODALITÉS PRATIQUES8
Article 5.1 Cas particuliers des transferts intra-groupe8 Article 5.2 Valorisation du compte épargne temps8 Article 5.3 Garantie des droits inscrits au compte épargne temps9 Article 5.4 Régime social et fiscal9
Article 6. STATUT DU SALARIÉ PENDANT L’UTILISATION DU CET9
Article 6.1 Indemnisation du salarié9 Article 6.2 Statut du salarié durant le congé9 Article 6.3 Protection Sociale Complémentaire10
ARTICLE 7. CESSATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS10
ARTICLE 8. MODALITÉS DE L’ACCORD10
Article 8.1 Suivi de l’accord10 Article 8.2 Entrée en vigueur et durée10 Article 8.3 Révision et dénonciation10 Article 8.4 Dépôt et publicité11
PRÉAMBULE Option 1 si mise en place Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du code du travail. Il a pour objet d’instaurer la mise en place d’un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de [nom entreprise]. Option 2 si modernisation Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du code du travail. Il a pour objet de moderniser le compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de Safran Aerosystems[nom entreprise], et de se substituer à l’ancien accord signé en date du 15 février 2018[jour, mois, année] (en fonction des sociétés) complété par le(s) ’avenant(s) du 18 juin 2019[jour, mois, année].. Pour se faire, la Direction a rencontré les Organisations Syndicales représentatives au cours de 2X réunions de négociations qui se sont tenues les 7 et 14 décembre 2020.[dates des réunions de négociation]. Le CET permet aux salariés d’accumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée. Le CET mis en place dans les conditions décrites dans le présent accord, répond à la volonté de la Direction et des Organisations syndicales d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise. Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté permettant aux salariés : - De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, - et de faire face aux aléas de la vie. Cependant, la Direction tient à souligner que le CET vise des cas qui relèvent de l’exception et que la règle souhaitée par tous est que les salariés puissent prendre tout au long de l’année les jours de repos auxquels ils ont droit.
ARTICLE 1. BÉNÉFICIAIRES ET SOLDE DU COMPTE
Article 1.1 Bénéficiaires Tout salarié de la Société en contrat à durée indéterminée ou déterminée, bénéficie de l’ouverture d’un compte épargne temps, sous réserve de justifier de la validation de sa période d’essai moment de l’alimentation.
Article 1.2 Information Le salarié titulaire d’un compte épargne temps peut consulter le solde total de son CET à tout moment, via des bornes prévues à cet effet ou sous le logiciel Horoquartz suivant les établissements […] (en fonction des sociétés : HQ, bornes…etc)(, l’outil de gestion des temps et des absences mis à sa disposition). Chaque année au mois de mai, les salariés titulaires d’un CET seront informés, sous forme d’un état récapitulatif, des droits acquis, des droits pris et du solde. Cet état sera remis avec la feuille de paie du mois concerné.
ARTICLE 2. ALIMENTATION DU CET
Article 2.1 Alimentation en temps Le compte peut être alimenté selon les modalités précisées à l’article 2.3 du présent accord par les éléments suivants :
Les journées attribuées au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) utilisables à l’initiative du salarié ;
L’ensemble des es congés d’ancienneté prévus par la convention collective applicable au sein de chaque établissement ou octroyés à l’issue de négociaitions au sein de l’entrepreprise ( pour exemple les congés d’ancienneté) ; (spécificité SAO Caudebec) et pour le cas spécifique de l’établissement Caudebec-Lès-Elbeuf, des congés d’ancienneté dit « supplémentaires » dans la mesure où ces congés sont effectivement acquis ;
Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
En fonction des spécificités de l’entreprise
Les droits correspondant à la contrepartie en repos prévue par l’accord du [jour, mois, année]3 juillet 2015 relatif au temps d’habillage et de déshabillage. Toutefois, les droits ne peuvent être crédités sur le CET que lorsqu’ils ont atteint l’équivalent d’une journée entière ou poste de travail entier ;
Les heures supplémentaires à compter d’une journée sous réserve de l’accord du Responsable Ressources Humaines (en lien avec le manager opérationnel)
Les jours de congés conventionnels acquis au titre de l’accord du [jour, mois, année] ou acquis au titre de dispositions spécifiques propre à chaque société.
Les congés payés, une fois l’ensemble des autres jours de l’année mis sur le CETla 5ème semaine de congés payés (ou les jours correspondants).
Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).
Article 2.2 Modalités d’alimentation Article 2.2.1 À l’initiative du salarié Le salarié informe l’employeur du nombre d’éléments susceptibles d’alimenter le compte qu’il entend y affecter, via l’outil de gestion des temps, à défaut par formulaire.[formulaire adressé à RH/HQ… ?] à déterminer et à adapter en fonction des sociétés. L’alimentation du compte épargne temps s’effectue selon les modalités suivantes : [deadlines à adapter en fonction de chaque société]
Au 31 décembre pour les JRTT ;
Au 31 mai pour les CP uniquement entre le 15 et le 31 mai pour les congés payés issus de la 5ème semaine de CP ainsi que les congés d'anciennetésupplémentaires ;
Au plus tard au 31 décembre pour l’ensemble des autres jours
Au 31 décembre pour l’ensemble des autres jours [jour, mois] pour les CA ;
Au [jour, mois] pour la prime 13ème mois ;
Au 31 décembre pour l’ensemble des autres droits ;
Article 2.3.2 À l’initiative de l’employeur (article complémentaire : spécificité SAT/SES)
Il est rappelé que, lorsque les jours de congés cités à l’article 2.1 ne sont pas pris dans les délais légaux et conventionnels impartis, le salarié en perd le bénéfice ; sauf éventuelle disposition contraire en vigueur au sein de l’établissement. Ainsi, l’ensemble des jours acquis non pris dans le passé seront automatiquement mis dans le CET nouvellement créé. Ce basculement automatique ne sera réalisé qu’une seule fois après l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2.4 Plafonnement annuel Au titre d’une même année, à l’exception des jours versés suite à une conversion en temps dont les limites sont déjà précisées au sein de l’article 2.2, les jours pouvant être versés dans le compte épargne temps ne font pas l’objet d’un plafonnement de 120 jours.
Article 2.5 Plafonnement global du CET Le nombre de jours cumulés pouvant être détenu sur le CET n’est pas limité en à 150 jours (sans prise en compte d’un abondement prévu dans le cadre d’un accord collectif). Conformément aux dispositions des articles L. 3253.17 et D. 3253-5 du Code du travail et de l’article 5.3 du présent accord, le montant maximum de droits épargnés dans le CET correspond au montant des droits garantis par l’AGS (le fonds de garantie des salaires).
ARTICLE 3. UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Article 3.1 Prise de congés Les jours portés sur le CET pourront être utilisés sous forme de congés personnels dans les conditions suivantes. Lors de la prise du congé, la rémunération sera versée à la date habituelle de paie. Toute demande de prise de congés au titre du CET est conditionnée à l’accord formel du responsable hiérarchique. La demande est effectuée soit via le logiciel de gestion des temps soit par formulaire et doit être transmise au responsable hierarchique
à / faite via (format papier/HQ) …à déterminer et à adapter en fonction des sociétés.
Bien que les salariés restent décisionnaires de l’utilisation des jours, versés à titre individuel, sur leur CET, le titulaire du CET aura la possibilité d’utiliser les jours épargnés, à la condition d’avoir pris prioritairement les congés payés légaux, les congés d’ancienneté, les JRTT ou toute autre forme de repos, à prendre au cours de l’exercice.
La prise de congés se fait par journée entière à compter d’une journée.
En cas de prise de plusieurs jours consécutifs, le titulaire du CET devra respecter un délai de prévenance permettant au manager d’assurer la continuité de l’organisation du service dont les délais préconisés sont les suivants : :: [délais donnés à titre indicatif à adapter en fonction des sociétés]
d’1 mois pour la prise de 1 à 10 jours de congésde 15 jours jusqu’à 10 jours issus du CET ;
de 2 mois pour la prise de 10 jours à 19 jours de congés11 à 20 jours issus du CET ;
de 4 mois à compter de 210 jours de congésissus du CET.
Article 3.2 Monétisation La valorisation du CET est effectuée conformément aux dispositions de l’article 5.2 Le traitement fiscal et social de ce versement est le même que pour la rémunération ordinaire du salarié. Pour rappel, conformément à la législation en vigueur, la monétisation des jours de CP n’est autorisée que pour les droits correspondant à des jours excédant la durée légale de trente jours. Autrement dit, peuvent être convertis sous forme de complément de rémunération, seuls les jours de congés affectés au-delà des 5 semaines de congés annuels. Les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels ne peuvent être pris que sous forme de congés, hormis en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET. La demande de monétisation doit être transmise à l’administration du personnel via le formulaire adéquat/ faite via [à déterminer] avant le 3X du mois considéré pour pouvoir être traitée sur la paie du mois correspondant.
Article 3.2.1 Monétisation exceptionnelle en cas d’évènement particulier Le salarié pourra solliciter le déblocage en numéraire de tout ou partie de ses droits acquis au CET, dans le cas d’évènements exceptionnels ci-dessous, et sous réserve de fournir un justificatif :
Fin du contrat de travail ;
Mariage ou conclusion d’un PACS ;
Naissance ou adoption d’un enfant ;
Divorce ou dissolution du PACS ;
Acquisition ou changement de résidence principale ;
Surendettement ;
Perte d’emploi du conjoint ou du partenaire du PACS ;
Décès du conjoint ou du partenaire du PACS ;
Rachat de cotisations retraite ;
Survenue d’une situation de handicap ou invalidité en cours de carrière du titulaire du CET, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire de PACS ;
Création ou reprise d’entreprise, ou installation d’une activité non salariée ou auto-entrepreneur ;
Congé de solidarité internationale, congé sabbatique, congé de proche aidant, ou congé parental d’éducation.
Article 3.2.2 Monétisation au titre d’un transfert vers le PER Collectif Chaque bénéficiaire d’un CET peut, sur demande individuelle, transférer les droits qu’il détient à ce titre sur le CET mis en place au sein de l’Entreprise, dans le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif – ci-après « PER Collectif » (transformation du PERCO en PER Collectif à compter du 1er novembre suite à l’accord Groupe du 22 septembre 2020). Il est expressément convenu que l’affectation sur le PER Collectif des droits détenus au titre du CET ne donne pas lieu à abondement de l’employeur. La demande de transfert par le bénéficiaire, doit être faite par écrit / via le formulaire prévu à cet effet …[à déterminer en fonction des sociétés] auprès de l’employeur. Ce dernier se charge de monétiser le nombre de jours souhaité et verse le montant correspondant aux gestionnaires du PER Collectif. La valeur de la journée est égale aux taux de maintien journalier (le même qui est appliqué pour les congés payés, RTT…) au jour de la demande. Cette opération figure sur le bulletin de paie. Le nombre de jours pouvant annuellement être transféré sur le PER Collectif est fixé à 10. A ce titre, lorsque les droits épargnés sur le CET, qui ne sont pas issus d’un abondement de l’employeur, sont après liquidation, transférés à l’initiative du salarié sur le PER Collectif, ces droits sont, dans l’état actuel des textes, exonérés partiellement de charges sociales dans la limite de dix jours par an et exonérés d’impôts sur le revenu en application de l’article L. 3152-4, alinéa 3 du code du travail.
ARTICLE 4. RÉGIME DÉROGATOIRE APPLICABLE EN PÉRIODE DE CRISE
Article 4.1 Définition « période de crise » Afin de garantir la meilleure gestion des temps d’activité et de repos des salariés, la Direction se garde la possibilité de limiter l’usage (alimentation et prise de jours) du CET, lorsque l’entreprise est confrontée à une période de crise. Par période de crise, il faut entendre toute situation où l’entreprise se trouve face à des difficultés d’ordre économique et/ou social . Pour exemple, une telle définition vise notamment la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui touche particulièrement le secteur aéronautique depuis mars 2020. La Direction de Safran Aerosystems informera le Comité Economique et Social (CSE) Central et le CSE d’établissement en fonction du périmètre concerné par la mise en application de cette limitation. Un préavis d’une semaine sera respecté à l’issue de cette information pour la neutralisation effective.
Article 4.2 Modalités d’alimentation en période de crise Il est expressément convenu qu’à l’initiative de l’employeur, en période de crise, les modalités d’alimentation du CET seront précisées lors de l’information du CSE.
Article 4.3 Modalités d’utilisation en période de crise Article 4.3.1 Prise de congés À titre individuel, les salariés placés dans le cadre d’un outil de prévention des licenciements économique permettant de faire face à des difficultés économiques conjoncturelles (actuellement dénommé activité partielle ou APLD), seront limités quant à la prise de congés issus du CET, sauf évènements particuliers (mariage, naissance, décès…). Cette limitation sera fixée par la Direction, en tenant compte de la nature de la crise et de l’activité du salarié. (travaillée contre chômée). (limitation en fonction du % à déterminer) À contrario, sur décision de la Direction, il sera incité à ce que les jours disponibles sur le CET soient utilisés. La Direction pourra imposer dans ce cas, la prise de congés sur des périodes d’une quelconque durée.
ARTICLE 5. MODALITÉS PRATIQUES
Article 5.1 Cas particuliers des transferts intra-groupe En cas de mutation dans une autre filiale du Groupe Safran et dans le cas où un CET existerait dans l’autre filiale, l'épargne cumulée pourra faire l'objet d'un transfert dans les comptes du nouvel employeur, sous réserve d'un accord entre les intéressés. A défaut de transfert du compte épargne temps, les droits du salarié seront liquidés selon les dispositions de l'article 6 du présent accord.
Article 5.2 Valorisation du compte épargne temps Il est entendu que les droits accumulés par le salarié sont exprimés en temps. En revanche, du fait de la possible monétisation des droits, ces droits font à tout instant l’objet d’une provision en euros. Ainsi, lors de la prise du congé ou de la liquidation sous forme de rémunération immédiate, l’indemnisation du salarié est faite sur la base du salaire de base (hors variable) perçu au moment du départ en congé ou du versement du complément de rémunération. La valeur des éléments affectés au CET suit donc l’évolution de salaire de l’intéressé. Par ailleurs, la valorisation des jours accumulés dans le CET dépendra également du type de contrat de travail du salarié.
Type d’emploi
Salaire journalier ouvré (SJO)
Valorisation du CET
Forfait annuel en jours
(Rémunération annuelle de base 12) 21,67 Nombre de jours accumulés SJO
Horaires collectifs
(Base mensuelle + anc.) 21,67 Nombre de jours accumulés SJO
Article 5.3 Garantie des droits inscrits au compte épargne temps Les droits épargnés figurant sur le CET sont garantis par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond prévu par le décret du 29 décembre 2005, pris en application de l’article L. 3253-17. Soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (article D. 3253-5 - 20 568 € pour l’année 2020). Ce plafond permet aux utilisateurs d’épargner et d’utiliser les ressources du CET de manière large, tout en garantissant leur sécurité en cas de défaillance de l’entreprise. Pour info : Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plafond de garantie de l'AGS (six fois le plafond mensuel SS, C. trav., art. D. 3253-5), un dispositif d'assurance ou de garantie doit être prévu par accord (C. trav., art. L. 3152-3). A défaut, elles sont alors mises en place par décision unilatérale de l'employeur (C. trav., art. D. 3154-2).
Article 5.4 Régime social et fiscal Au regard des dispositions légales et règlementaires actuelles, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation. En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires. En ce qui concerne le régime fiscal, au regard des dispositions légales et règlementaires actuelles, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au compte épargne temps.
Article 6. STATUT DU SALARIÉ PENDANT L’UTILISATION DU CET
Article 6.1 Indemnisation du salarié Conformément à l’article 4.2 du présent accord, le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment de sa prise du congé, dans la limite du nombre de jours ou heures de repos capitalisés. La maladie ou l‘accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
Article 6.2 Statut du salarié durant le congé L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté.
Article 6.3 Protection Sociale Complémentaire Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance « Maladie-Chirurgie- Maternité » et « Incapacité-Invalidité-Décès » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
ARTICLE 7. CESSATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
En cas de rupture du contrat de travail, ou de décès, le salarié ou les ayants-droit percevront une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le CET à la date de la rupture. Le salarié peut renoncer volontairement à son CET ou en refuser l’ouverture (concerne les nouveaux embauchés et les salariés ne bénéficiant pas d’un CET avant l’entrée en vigueur de l’accord). Suite à cette renonciation, l’ouverture d’un nouveau CET ne sera plus possible.
En cas de renonciation à un CET disposant de droits épargnés, le salarié devra notifier par écrit à l’employeur sa demande, en observant un délai de prévenance de 22 2 mois. L’intéressé aura droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis. Cette indemnité sera versée en une seule fois 33 m3 mois après la renonciation par le salarié de son compte épargne temps [délais d’ordre financier à adapter en fonction des sociétés].
ARTICLE 8. MODALITÉS DE L’ACCORD
Article 8.1 Suivi de l’accord Les signataires du présent accord décident qu’une réunion sera organisée à l’initiative de l’employeur, tous les ans, suivant la date de signature de l’accord afin de déterminer si les dispositions négociées sont toujours adaptées et négocier, le cas échéant, les éventuelles adaptations nécessairesqu’une analyse sera présentée chaque année en instance (CSEC)..
Article 8.2 Entrée en vigueur et durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet à compter du 1er janvier 2021. 31 décembre 2020. Le présent accord remplace et se substitue à tout texte ou engagement unilatéral relatif au même thème existant sur l’entreprise.
Article 8.3 Révision et dénonciation Le présent accord peut être dénoncé, en respectant un délai de préavis de trois mois et révisé à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Toute révision fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 8.4 Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé, dès sa conclusion, par les soins de la Société :
en deux exemplaires (version signée et version publiable anonymisée) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
Et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles [ville].
Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion la Société. Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationales visées à l’article L.2231-5-1 du code du travail. Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative.
Fait à Plaisir[ville], en 4X exemplaires, le 14 décembre 2020[jour, mois, année]