Accord d'entreprise SAFRAN AEROSYSTEMS

AVENANT 1 A L‘ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL Établissement de Plaisir

Application de l'accord
Début : 19/07/2023
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société SAFRAN AEROSYSTEMS

Le 29/06/2022






AVENANT 1 A L‘ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT

ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Établissement de Plaisir






Entre Safran AEROSYSTEMS (SAO) établissement de Plaisir, représentée par XXX Directeur de site et Responsable Relations Sociales

D’une part,


Et les organisations syndicales représentées par :



  • Pour la CFE-CGC : XXX et XXX




  • Pour la CFTC : XXX



  • Pour la CGT :XXX et XXX


D’autre part,


Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Un accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail pour Safran Aerosystems établissement de Plaisir a été signé le 7 novembre 2022 par la Direction et les organisations syndicales CFE-CGC et CFTC.

Pour faire suite à l’entrée en application au 1er janvier 2023 de la nouvelle organisation du temps de travail prévue par l’accord susmentionné, les parties conviennent de négocier, par le présent avenant, pour le site d’Ars, des modalités spécifiques à la mise en place d’un régime horaire 4*9 et d’un régime d’équipe de suppléance de fin de semaine à horaire réduit. Ces nouveaux régimes horaires s’ajoutent à ceux déjà prévus par l’accord initial signé le 7 novembre 2022.

La mise en œuvre de ces dispositifs a vocation à répondre à un besoin opérationnel d’élargissement du temps d’ouverture dans un contexte de retard auprès de nos clients et de contraintes industrielles (surface, outillages…).

Des négociations se sont tenues les 5 et 19 juin 2023 et ont abouti au présent avenant.


Article 1 – Régime horaire 4*9


En complément du régime horaire de production en jour (1*8) prévu dans les articles 4 à 6 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, établissement de Plaisir, signé le 7 novembre 2022, un régime horaire de production en jour 4*9 est introduit par le présent accord. Les salariés concernés par ce régime seront informés au moins un mois avant sa mise en œuvre, conformément à l’article 27.2 de l’accord central.


Article 1.1 – Durée du travail hebdomadaire de référence

Dans le cadre du régime 4*9, les parties conviennent d’appliquer le régime horaire par défaut prévu par l’accord central (article 20.1).

Article 1.2 – Répartition des jours travaillés et non travaillés sur la semaine

Conformément à l’article 20.2 de l’accord central :
Dans le cadre du régime horaire réparti sur 4 jours hebdomadaires (4*9), les jours hebdomadaires habituellement non travaillés seront les suivants : vendredi, samedi et dimanche.

Article 1.3 – Dispositifs d'horaires de travail : horaires collectifs fixe et variable pour la production en jour (4*9)

Conformément à l’article 22.3.1. de l’accord central :
  • La plage fixe de prise de poste débute à 8h00
  • La plage fixe de fin de poste se termine à 16h10

  • La plage variable de prise de poste se situe entre 6h40 et 8h00, soit 1h20 de plage variable
  • La plage variable de fin de poste se situe entre 16h10 et 17h30, soit 1h20 de plage variable



Article 1.4 – Modalités d’organisation des pauses

Les modalités et horaires des pauses déjeuner, du matin et de l’après-midi sont identiques à celles applicables au régime production jour 1*8 et définies à l’article 6 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, établissement de Plaisir, signé le 7 novembre 2022.



Article 2 – Équipes de suppléance de fin de semaine à horaires réduits

Article 2.1 – Régime horaire de production sur 3 jours (VSD)

Conformément à l’article 33 de l’accord central, les horaires des équipes de suppléance de fin de semaine sont négociés par chaque établissement ayant recours à ce type de régime horaire.
Comme mentionné à l’article 32 de l’accord central, seuls les salariés volontaires pourront travailler en équipe de suppléance de fin de semaine.


A l’exception des salariés à temps partiel dont l’horaire est contractuel, la durée moyenne de travail effectif des salariés à temps plein au sein de la société est de 27h15 hebdomadaires de travail, sans RTT.
L’horaire journalier attendu est de 9h05 par jour.
Les horaires applicables seront les suivants :
  • La prise de poste s’effectue à 7h30
  • La fin de poste s’effectue à 17h25 si la pause de l’après-midi est prise, ou bien 17h15 si la pause de l’après-midi n’est pas prise.



Article 2.2 – Modalités d’organisation des pauses

2.2.1. Pause repas applicable au VSD en jour

Conformément à l’article 34.1.1. de l’accord central, la pause déjeuner aura une durée de 30 minutes, elle débutera à 12h30 et prendra fin à 13h.
Pour rappel de l’accord central, la pause déjeuner ayant une durée de 30 minutes, il est convenu que la prime panier ne sera pas due aux salariés, ceux-ci bénéficiant des tickets restaurants par jour travaillé.

L’ensemble des primes prévues dans le sous-titre 3 de l’accord central sont applicables, sous réserve des conditions mentionnées par ledit accord.



2.2.2. Pause de 10 minutes badgée et payée
Conformément à l’article 34.2. de l’accord central, les salariés pourront s’absenter de leur poste de travail pour prendre une pause de 10 minutes sur un créneau horaire défini par note de service.

2.2.3. Pause complémentaire de 10 minutes
Conformément à l’article 34.3. de l’accord central, les salariés pourront prendre une pause complémentaire non-payée de 10 minutes l’après-midi, sur un créneau horaire défini par note de service.

Article 2.3 – divers

Si le nombre de volontaires pour effectuer du VSD est supérieur au nombre de salariés appelés, les critères de priorité définis dans l’article 32 de l’accord central seront appliqués.
Les dispositions relatives à la formation sont prévues à l’article 40 de l’accord central.

Article 3 – Dispositions finales


Article 3.1 – Champ d’application de l’avenant

Le présent avenant vise à mettre en place deux nouveaux régimes horaires, en complément de ceux déjà prévus dans l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, établissement de Plaisir, signé le 7 novembre 2022. Il pourra s’appliquer aux salariés du site d’Ars en régimes horaire production et aux administratifs suivant l’organisation du temps de travail de la production (défini dans l’article 3 de l’accord de Plaisir).

Article 3.2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er septembre 2023.

Article 3.3 – Réunion de bilan

Les organisations syndicales représentatives et la Direction entendent se réunir au premier trimestre 2024 pour faire un bilan de l’application de cet avenant.

Article 3.4 – Information du personnel

Le personnel est informé, par affichage dans les locaux de l’établissement, de l’existence du présent avenant et de son contenu.
Une copie du présent avenant sera également tenue à la disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines de l’établissement et sera consultable sur l’intranet de la société.

Article 3.4 – Révision et dénonciation de l’avenant

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant pourra être révisé, sous la forme d’un nouvel avenant.
En outre, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 3.5 – Publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent avenant sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Le présent avenant sera déposé par voie dématérialisée, sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en format PDF, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et cela à l’initiative de la Direction de l’établissement dans un délai de 15 jours.



Fait à Plaisir, le 29 juin 2023

Pour l’établissement de Plaisir de Safran AEROSYSTEMS,

XXX

Directeur de site et Responsable Relations Sociales



Pour les Organisations Syndicales,


  • Pour la CFE-CGC : XXX et XXX




  • Pour la CFTC : XXX



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