Accord d'entreprise SAFRAN AEROSYSTEMS

Accord Relatif à la mise en place du CSE au sein de Safran Aerosystems

Application de l'accord
Début : 01/11/2019
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société SAFRAN AEROSYSTEMS

Le 02/07/2019




ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN

DE SAFRAN AEROSYSTEMS




La Société Safran Aerosystems, dont le siège social est situé 61 rue Pierre Curie – CS 20001 – 78373 PLAISIR CEDEX représentée par XX, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part


Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :,

- Le syndicat CFDT représenté par XX délégué syndical central,

- Le syndicat CFE-CGC représenté par XX délégué syndical central,

- Le syndicat CGT représenté par XX, déléguée syndicale centrale,

- Le syndicat FO représenté par XX délégué syndical central,



D’autre part


Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, ratifiée par la loi du 29 mars 2018, a profondément modifié le cadre des instances représentatives du personnel.
Ce texte, qui fixe les règles de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique, nouvelle instance représentative du personnel, laisse un important champ de négociation aux partenaires sociaux.
La Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont ainsi engagé des négociations afin d’aménager ces nouvelles règles à la situation spécifique de Safran AEROSYSTEMS.
Au terme de 3 réunions d’échanges et de négociations, qui se sont tenues les 11, 18 et 25 juin 2019 les parties sont parvenues au présent accord qui détermine les modalités de mise en place dans l’entreprise du Comité Social et Economique au niveau des établissements.
Cet accord traduit la volonté des parties d’entretenir un dialogue social riche et constructif, respectueux du fait syndical, ainsi que de permettre la poursuite d’un fonctionnement efficace des instances représentatives du personnel.
Les dispositions du présent accord ne sont pas exclusives des dispositions légales mais les améliorent et les complètent.




SOMMAIRE

TOC \o "1-8" \h \z \u TITRE 1 : Mise en place, organisation et moyens du Comité Social et Economique PAGEREF _Toc12002196 \h 5

Sous-titre 1 : Représentants du personnel au niveau local PAGEREF _Toc12002197 \h 5
Chapitre 1 : Le Comité Social et Economique d’Etablissement (CSE) PAGEREF _Toc12002198 \h 5
Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts PAGEREF _Toc12002199 \h 5
Article 2 – Elections professionnelles PAGEREF _Toc12002200 \h 5
Article 3 – Composition du CSE PAGEREF _Toc12002201 \h 6
-Article 3.1 – Présidence du CSE PAGEREF _Toc12002202 \h 6
-Article 3.2 – Délégation du personnel au CSE PAGEREF _Toc12002203 \h 6
oArticle 3.2.1 – Rôle des membres suppléants PAGEREF _Toc12002204 \h 6
oArticle 3.2.2 – Modalités de remplacement et règles de suppléance PAGEREF _Toc12002205 \h 6
oArticle 3.2.3 – Constitution du bureau PAGEREF _Toc12002206 \h 7
-Article 3.3 – Représentants Syndicaux au CSE PAGEREF _Toc12002207 \h 7
Article 4 – Attributions du CSE PAGEREF _Toc12002208 \h 7
Article 5 – Réunions du CSE PAGEREF _Toc12002209 \h 7
-Article 5.1 – Fréquence des réunions du CSE au titre de ses attributions générales PAGEREF _Toc12002210 \h 7
-Article 5.2 – Fréquence des réunions du CSE au titre de ses attributions « santé, sécurité et conditions de travail » PAGEREF _Toc12002211 \h 8
-Article 5.3 – Ordre du jour PAGEREF _Toc12002212 \h 8
Article 6 – Règlement intérieur du CSE PAGEREF _Toc12002213 \h 8
Article 7 – Moyens attribués au CSE PAGEREF _Toc12002214 \h 9
-Article 7.1 – Réunions du CSE à l’initiative de l’employeur PAGEREF _Toc12002215 \h 9
-Article 7.2 – Crédit d’heures des membres du CSE PAGEREF _Toc12002216 \h 9
Article 8 – Formation des membres du CSE PAGEREF _Toc12002217 \h 9
-Article 8.1 – Stage de formation économique PAGEREF _Toc12002218 \h 9
-Article 8.2 – Formation santé, sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc12002219 \h 10
Article 9 – Confidentialité et discrétion des membres du CSE PAGEREF _Toc12002220 \h 10
Chapitre 2 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) PAGEREF _Toc12002221 \h 10
Article 1 – Attributions de la CSSCT PAGEREF _Toc12002222 \h 10
Article 2 – Périmètre de mise en place de la CSSCT PAGEREF _Toc12002223 \h 10
Article 3 – Composition de la CSSCT PAGEREF _Toc12002224 \h 11
-Article 3.1 – Nombre de membres des CSSCT PAGEREF _Toc12002225 \h 11
Article 4 – Réunions de la CSSCT PAGEREF _Toc12002226 \h 11
-Article 4.1 - Présidence de la CSSCT : PAGEREF _Toc12002227 \h 11
-Article 4.2 - Fréquence des réunions : PAGEREF _Toc12002228 \h 11
-Article 4.3 - Le référent de la CSSCT : PAGEREF _Toc12002229 \h 11
-Article 4.4 - Préparation et organisation des réunions : PAGEREF _Toc12002230 \h 11
Article 5 – Moyens attribués à la CSSCT PAGEREF _Toc12002231 \h 12
-Article 5.1 - Crédit d’heures de délégation des représentants du personnel au sein de la CSSCT PAGEREF _Toc12002232 \h 12
Article 6 – Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT PAGEREF _Toc12002234 \h 12
TITRE 2 : Dispositions finales PAGEREF _Toc12002235 \h 13
Article 1 – champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc12002236 \h 13
Article 2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc12002237 \h 13
Article 3 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc12002238 \h 13
Article 4 – Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc12002239 \h 13


TITRE 1 : Mise en place, organisation et moyens du Comité Social et Economique


Sous-titre 1 : Représentants du personnel au niveau local

Chapitre 1 : Le Comité Social et Economique d’Etablissement (CSE)
Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts
La liste des établissements distincts de Safran Aerosystems au regard de la législation sur les comités sociaux et économiques est actuellement la suivante :
  • Plaisir (siège social)
  • Loches
  • Saint-Crépin Ibouvillers
  • Joué les Tours
  • Caudebec les Elbeufs
  • Cognac (y compris Merpins)
Soit un total de 6 établissements distincts.
En cas d’évolution de cette liste, un avenant de révision sera établi.

Article 2 – Elections professionnelles
Les parties conviennent que les élections professionnelles qui interviendront dans les établissements distincts ci-dessus mentionnés, s’effectueront dans le cadre d’un même cycle électoral et donc de manière simultanée.
Il est convenu que ces élections interviendront dans le courant du mois d’octobre 2019 pour la mise en place des CSE.
Préalablement à cette date, la mise en place des modalités de ces élections seront définies conformément à la règlementation en vigueur, d’un Protocole d’Accord Préélectoral qui définira notamment :
  • La répartition du personnel et des sièges entre les collèges,
  • La proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral,
  • Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.

Enfin les parties conviennent d’ouvrir des négociations sur la mise en œuvre du vote électronique dans le courant du mois de juillet 2019.

Article 3 – Composition du CSE
Article 3.1 – Présidence du CSE
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont une voix consultative et de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

Article 3.2 – Délégation du personnel au CSE
La délégation du personnel au CSE est composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants fixé par l’article R.2314-1 du Code du travail, en fonction de l’effectif de l’établissement

(Annexe 1).

Seuls les titulaires assistent aux réunions du CSE, y compris quand la réunion porte en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail (SSCT). Le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l’absence du titulaire.
La durée des mandats des membres du CSE est fixée 4 ans.
En application de l’article L.2314-33 du Code du Travail, le nombre de mandats successifs est fixé à 3.

Article 3.2.1 – Rôle des membres suppléants
Le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l’absence du titulaire. Il reçoit en copie les convocations aux réunions du CSE et documents associés.

Article 3.2.2 – Modalités de remplacement et règles de suppléance
Les parties conviennent qu’en cas d’absence d’un membre titulaire ce dernier désigne par tout moyen au Président ou à un de ses représentants ainsi qu’au Secrétaire le suppléant pour l’instance.
A défaut, conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail, lorsqu’un membre titulaire du CSE ne peut pas continuer à tenir ses fonctions, ou est momentanément absent, il est remplacé par un des membres suppléants du CSE, élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire à remplacer. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un suppléant élu du CSE n’appartenant pas à l’organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.

Article 3.2.3 – Constitution du bureau
Chaque CSE, par un vote majoritaire de ses titulaires, désigne parmi les membres titulaires, lors de sa première réunion, un secrétaire et un trésorier.
Le Comité a la possibilité de désigner également un secrétaire et un trésorier adjoints parmi les membres titulaires.

Article 3.3 – Représentants Syndicaux au CSE
Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE conformément aux dispositions de l’article L 2314-2 du Code du travail.

Article 4 – Attributions du CSE
En application des dispositions des articles L.2312-8 et suivants du Code du Travail, le CSE assure l’expression individuelle ou collective des salariés avec la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives :
  • A la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise
  • A l’organisation du travail
  • A la formation professionnelle
  • Aux techniques de production

Le CSE exerce les attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l’établissement concerné. Le CSE est informé et consulté sur les questions relevant de ce domaine dans la limite des pouvoirs confiés au Président du CSE ou Directeur d’établissement.
Le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’établissement.

Article 5 – Réunions du CSE
Article 5.1 – Fréquence des réunions du CSE au titre de ses attributions générales
En application de L.2315-28 du Code du Travail, la fréquence des réunions du CSE d’établissement est différente selon les effectifs de l’établissement. Cependant, les parties conviennent d’une fréquence mensuelle des réunions, soit douze réunions par an sur l’ensemble des établissements, sans conditions d’effectif.
A titre exceptionnel (ex :mois d’août…), la réunion mensuelle du CSE peut être supprimée sur décision conjointe du président et du secrétaire.
Le CSE se réunit sur convocation du Président. Des réunions extraordinaires peuvent en outre être organisées à la demande du Président ou de la majorité des membres titulaires du CSE (article L 2315-28 CT).

Article 5.2 – Fréquence des réunions du CSE au titre de ses attributions « santé, sécurité et conditions de travail »
La périodicité des réunions du CSE au titre de ses attributions « santé, sécurité et conditions de travail » est déterminée conformément aux dispositions de l’article L.2315-27. Ainsi, au moins quatre des réunions annuelles du CSE prévues à l’article ci-dessus, portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail (SSCT), soit une par trimestre.
Lors des réunions au titre des attributions « santé, sécurité et conditions de travail » seront en outre invités :
  • Le médecin du travail,
  • Le responsable Santé Sécurité Environnement (SSE),
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail
  • L’agent des services de prévention des organismes de la Sécurité Sociale

Article 5.3 – Ordre du jour
L’ordre du jour est élaboré conjointement par le Président ou son représentant et le Secrétaire ou Secrétaire adjoint en cas d’absence.
L’ordre du jour et les documents afférents sont transmis aux membres selon les dispositions légales applicables, dans un délai de 3 jours précédant la réunion. Les suppléants seront systématiquement destinataires à titre d’information de toutes les convocations ainsi que des documents présentés en réunion.
Toutefois, afin de faciliter le bon déroulement des réunions, la Direction s’efforcera en lien avec le Secrétaire d’anticiper l’envoi des convocations et des documents associés.

Article 6 – Règlement intérieur du CSE
Le CSE détermine dans un règlement intérieur, adopté à la majorité des présents, les modalités de son fonctionnement pour l’exercice des missions qui lui sont conférées dans la limite des champs définis règlementairement.
Le règlement intérieur du CSE détermine notamment, conformément aux dispositions de l’article L.2315-35 du Code du Travail, les modalités d’affichage ou de diffusion du procès-verbal des réunions du CSE.


Article 7 – Moyens attribués au CSE
Article 7.1 – Réunions du CSE à l’initiative de l’employeur
Le temps passé à chaque réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE, sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation.
Seuls y assistent :
  • Les membres titulaires du CSE (ou un suppléant en l’absence de l’un des titulaires)
  • Les éventuels représentants syndicaux au CSE (cf article 3.3)

Article 7.2 – Crédit d’heures des membres du CSE
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions légales en vigueur (

cf. Annexe n°1).

Par ailleurs, la fonction de secrétaire ayant un rôle majeur dans le bon fonctionnement du CSE et l’élaboration de l’ordre du jour des réunions, il est convenu que le secrétaire du CSE d’établissement bénéficie de 7 heures de délégation supplémentaires par mois, au titre de la charge inhérente à ses fonctions.
Le secrétaire du CSE a la possibilité, chaque mois, de partager ce crédit d’heures supplémentaire avec le secrétaire adjoint. Il doit informer mensuellement l’employeur de la répartition de ce crédit d’heures dans le mois suivant son utilisation.
De la même façon, le trésorier bénéficie d’une majoration de son crédit d’heures mensuel de 7 heures. Il a pareillement la possibilité, chaque mois, de partager ce crédit d’heures supplémentaire avec le trésorier adjoint. Il doit informer mensuellement l’employeur de la répartition de ce crédit d’heures dans le mois suivant son utilisation.
Les représentants syndicaux aux CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 16 heures.
Les crédits d’heures peuvent être utilisés cumulativement dans la limite de douze mois sans que ce cumul ne puisse conduire le membre du CSE à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Ces crédits peuvent être reportés d’un mois sur l’autre dans la limite de l’année.

Article 8 – Formation des membres du CSE
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Article 8.1 – Stage de formation économique
En application des dispositions de l’article L 2315-63 du Code du travail, les élus titulaires du CSE bénéficient, dans un premier temps, d'un stage de formation économique leur permettant d’assurer ainsi leurs missions d’ordre économique et sociale.
Ce stage concerne uniquement les nouveaux élus.
Il est d’une durée de 5 jours qui s’impute sur le contingent de 12 jours alloué au titre du congé de formation économique, sociale ou syndicale.
Cette formation est financée par le CSE.

Article 8.2 – Formation santé, sécurité et conditions de travail
Les membres de la Commission de santé et de sécurité au travail bénéficient, dès leur première désignation et à l’occasion de chaque renouvellement, d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, conformément aux dispositions de l’article L 2315-18 du Code du travail.
Ladite formation est d’une durée minimale de 5 jours.
Cette formation est prise en charge par l’employeur.

Article 9 – Confidentialité et discrétion des membres du CSE
Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du CSE sont tenus à la confidentialité relativement :
  • aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;
  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

Chapitre 2 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Article 1 – Attributions de la CSSCT
La CSSCT exerce, par délégation du CSE l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail telles que définies à l’article L.2312-9 du Code du travail relevant du périmètre de l’établissement concerné à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

Article 2 – Périmètre de mise en place de la CSSCT
La mise en place d’une CSSCT est conditionnée à un seuil d’effectif de 300 salariés.
Toutefois, au regard des enjeux liés à la prévention et à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble des salariés, les parties conviennent de mettre en place une CSSCT dans l’ensemble des établissements distincts qui n’atteignent pas ce seuil d’effectif.
A défaut d’accord, une seule CSSCT sera mise en place conformément aux dispositions des articles L.2315-36 et suivants du Code du Travail et des dispositions prévues aux articles ci-dessous.

Article 3 – Composition de la CSSCT
Article 3.1 – Nombre de membres des CSSCT
La CSSCT comprend parmi ses membres uniquement des personnes désignées par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. Parmi ces membres, au moins un est un membre titulaire du CSE, et un autre appartient au 2ème ou au 3ème collège (article L2315-39 du Code du Travail). Le ou les autres membres de la CSST peuvent être des élus titulaires ou suppléants indépendamment de leur collège d’appartenance.

Les parties conviennent de fixer un nombre maximum de représentants du personnel au sein de la CSSCT en fonction de la taille de chaque établissement :

  • Etablissement de 50 à 300 salariés : 4 membres
  • Etablissement de 300 à 500 salariés : 5 membres  
  • Etablissement de plus de 500 salariés : 6 membres

Article 4 – Réunions de la CSSCT
Article 4.1 - Présidence de la CSSCT :
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut décider si nécessaire d’être assisté de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour. Le responsable SSE de l’établissement assiste également à la Commission.

Article 4.2 - Fréquence des réunions :
Chaque CSSCT se réunit au moins une fois par trimestre. Le temps passé aux réunions de la CSSCT est considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation.

Article 4.3 - Le référent de la CSSCT :
Un référent, qui doit nécessairement être un membre titulaire du CSE d’établissement, est désigné parmi les membres de la CSSCT.

Article 4.4 - Préparation et organisation des réunions :
L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le référent.
L’ordre du jour est transmis par tout moyen par le président à tous les membres de la CSSCT.
La convocation est transmise 3 jours calendaires au moins avant la date fixée pour la réunion sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.
A l’issue de chaque réunion de la CSSCT un compte rendu est établi par le référent et transmis par tout moyen aux membres de la CSSCT et aux membres du CSE, dans un délai raisonnable à définir dans le règlement intérieur du CSE.
Article 5 – Moyens attribués à la CSSCT
Article 5.1 - Crédit d’heures de délégation des représentants du personnel au sein de la CSSCT
Pour exercer leur mandat de représentants du personnel au sein de la CSSCT, les membres issus du CSE disposeront d’un crédit d’heures mensuel et individuel correspondant à mensuellement 10 heures (qui s’ajoutent au crédit d’heure du CSE).

Les parties conviennent que le temps passé à la visite usine/établissement (1 par trimestre), aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou à la recherche de mesures préventives dans toutes situations d’urgence et de gravité est considéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Par ailleurs le référent disposera d’un crédit d’heure de 2 heures supplémentaires à l’issue de chaque réunion de la commission pour établir et transmettre le compte rendu.

Article 6 – Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT
Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission y assistant, sont tenus à la confidentialité relativement :
  • aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;
  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.
  • aux situations individuelles dont ils pourraient avoir à connaitre.

Chapitre 3 : Autre commission
Par dérogation, les parties conviennent en remplacement de la commission logement de mettre au sein de chaque établissement une commission activités sociales et culturelles.
Cette commission disposera d’un crédit d’heures mensuel en fonction de la taille des établissements :
  • Etablissement de 50 à 300 salariés : 6 heures
  • Etablissement de 300 à 500 salariés : 12 heures  
  • Etablissement de plus de 500 salariés : 18 heures



TITRE 2 : Dispositions finales

Article 1 – champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements distincts de Safran Aerosystems situés en France.
Article 2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de la mise en place des CSE dans les différents établissements distincts de Safran AEROSYSTEMS.
Article 3 – Révision de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé.
Article 4 – Publicité et dépôt de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Le présent accord sera déposé sera déposé par voie dématérialisée, sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en format PDF, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et cela à l’initiative de la Direction de Safran Aerosystems dans un délai de 15 jours.



Fait à XX, le XX

Pour Safran AEROSYSTEMS

XX, Directeur des Ressources Humaines


Pour les Organisations Syndicales

Le syndicat CFDT représenté par XX délégué syndical central,





Le syndicat CFE-CGC représenté par XX délégué syndical central,




Le syndicat CGT représenté par XX, déléguée syndicale centrale,




  • Le syndicat FO, représenté par XX délégué syndical central,




Annexe 1

Effectif (nombre de salariés)

Nombre de titulaires

Nombre mensuel d'heures de délégation

Total heures de délégation

11 à 24
1
10
10
25 à 49
2
10
20
50 à 74
4
18
72
75 à 99
5
19
95
100 à 124
6
21
126
125 à 149
7
21
147
150 à 174
8
21
168
175 à 199
9
21
189
200 à 249
10
22
220
250 à 299
11
22
242
300 à 399
11
22
242
400 à 499
12
22
264
500 à 599
13
24
312
600 à 699
14
24
336
700 à 799
14
24
336
800 à 899
15
24
360
900 à 999
16
24
384
1000 à 1249
17
24
408
1250 à 1499
18
24
432
1500 à 1749
20
26
520
1750 à 1999
21
26
546
2000 à 2249
22
26
572
2250 à 2499
23
26
598
2500 à 2749
24
26
624
2750 à 2999
24
26
624
3000 à 3249
25
26
650
3250 à 3499
25
26
650
3500 à 3749
26
27
702


3750 à 3999


26


27


702
4000 à 4249
26
28
728
4250 à 4499
27
28
756
4500 à 4749
27
28
756
4750 à 4999
28
28
784
5000 à 5249
29
29
841
5250 à 5499
29
29
841
5500 à 5749
29
29
841
5750 à 5999
30
29
870
6000 à 6249
31
29
899
6250 à 6499
31
29
899
6500 à 6749
31
29
899
6750 à 6999
31
30
930
7000 à 7249
32
30
960
7250 à 7499
32
30
960
7500 à 7749
32
31
992
7750 à 7999
32
32
1024
8000 à 8249
32
32
1024
8250 à 8499
33
32
1056
8500 à 8749
33
32
1056
8750 à 8999
33
32
1056
9000 à 9249
34
32
1088
9250 à 9499
34
32
1088
9500 à 9749
34
32
1088
9750 à 9999
34
34
1156
10000
35
34
1190

Mise à jour : 2019-07-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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