Accord d'entreprise SAFRAN CABIN FRANCE

Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SAFRAN CABIN FRANCE

Le 21/11/2022


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A l’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :
La Société

Safran Cabin France, représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

D’une part et,
L’organisation syndicale représentative de l’Entreprise :
  • Le syndicat

    UNSA Groupe Safran représenté par XXX, le délégué syndical

D’autre part



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :










Table des matières

PREAMBULE4

Article préliminaire 4
Article 1.1 – Champ d’application de l’accord4
Article 1.2 – Impact sur les normes existantes4

CHAPITRE 1 – DEFINTIONS GENERALES 5

Article 1 – Temps de travail effectif 5
Article 2 – Temps de trajet 5
Article 3 – Temps de pause 5
Article 4 – Temps de repos 5
Article 5 – Durée maximale de travail 5
Article 6 – Heures supplémentaires 6
Article 6.1 – Définition6
Article 6.2 – Fonctionnement6
Article 6.3 – Indemnisation des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel 6
Article 6.4 – Attribution du repos compensateur de remplacement 6
Article 6.5 – Conditions et modalités de prise du repos 7
Article 7 – Heures de nuit 7

CHAPITRE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 9

Article 1 – Horaire collectif fixe 9
Article 2 – Travail posté discontinu 9
Article 3 – Horaire individualisé 9
Article 3.1 – Champ d’application 10
Article 3.2 – Répartition du volume des heures de travail des salariés 10
Article 3.3 – Comptabilisation des heures de travail 11
Article 3.4 – Temps de pause 11
Article 4 – Horaires spéciaux11
Article 5 – Temps partiel11
Article 6 – Forfaits jours 11
Article 6.1 – Champ d’application 11
Article 6.2 – Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours 12

Article 6.3 – Rémunération du salarié en forfait jours 12
Article 6.4 – Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours 13
Article 6.5 – Contrôle du nombre de jours de travail 14
Article 7 – Ponts15

CHAPITRE 3 – HEURES ET JOURS DE RTT 16

Article 1 – Heures de réduction du temps de travail pour les salariés en horaire individualisé16
Article 1.1 – Acquisition16
Article 1.2 – Prise16
Article 1.3 – Absences impactant le compteur16
Article 2 – Jours de repos du temps de travail dit J.R.T.T. pour les salariés en forfait jour16
Article 2.1 – Principe16
Article 2.2 – Acquisition des J.R.T.T.17
Article 2.3 – Prise des J.R.T.T.17
Article 2.4 – Fin de période de référence17
Article 2.5 – Embauches en cours de période de référence17
Article 2.6 – Incidence des absences17
Article 2.7 – Départ de l’entreprise17

CHAPITRE 4 – HABILLAGE DESHABILLAGE

Article 1 – Traitement des heures d’habillage et de déshabillage18
Article 1.1 – Acquisition18
Article 1.2 – Prise18

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES19

Article 1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord 19
Article 2 – Révision de l’accord 19
Article 3 – Dénonciation de l’accord 19
Article 4 – Formalités de publicité et de dépôt 19





PREAMBULE
Cet accord prend la suite de l’accord d’entreprise du 12 janvier 2021 relatif à « l’aménagement sur la réduction du temps de travail » conclu pour une durée déterminée arrivant à échéance le 31 décembre 2022.
Il a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail, de fixer un cadre d’organisation du temps de travail de toutes les activités de Safran Cabin France dans un contexte de reprise significative de l’activité économique du marché aéronautique.
Cet accord répond également à différents enjeux économiques pour notre entreprise :
  • La transformation de l’activité de Safran Cabin France vers une activité de distribution et de services
  • Les demandes contractuelles de nos clients (délais de réponse, d’intervention, etc.)
  • La diminution de l’activité de production
Les parties ont souhaité également tenir compte autant que faire se peut des demandes des salariés et favoriser une organisation du travail préservant un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.
L’esprit de ce dispositif est de préserver la culture d’entreprise du site de SAFRAN CABIN France qui repose essentiellement sur la responsabilité individuelle et sur la confiance qui est donnée à chaque salarié de pouvoir, dans le cadre de règles bien définies, réguler au mieux son temps de travail.
Ce dispositif est aussi le fruit de la recherche d’un équilibre entre les avantages concédés en matière de temps de travail et le surcoût généré par ces mesures. Il doit permettre de clarifier, dans un esprit de simplicité et d’efficacité opérationnelle, le nécessaire équilibre entre tous ces aspects.
Il vise à faire se rejoindre les aspirations individuelles en matière de temps de travail avec la flexibilité et l’adaptabilité permanente du marché concurrentiel dans lequel évolue SAFRAN CABIN France.
Article préliminaire
Article 1.1 - Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés liés à l’entreprise SAFRAN CABIN France par un contrat conclu à durée indéterminée, à durée déterminée et un contrat de travail temporaire à l’exception des cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail.
Article 1.2 - Impact sur les normes existantes
Les dispositions du présent accord se substituent pleinement, à sa date de prise d’effet, à tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques relatifs aux thèmes couverts par ledit accord, notamment pour ce qui a trait à la durée du travail, l’organisation du temps de travail, les congés, repos, jours de pont, pauses, heures supplémentaires.
Toute disposition qui n’aurait pas fait l’objet d’adaptation ou de précision par un article du présent accord est par nature régie par la Convention Collective de la Métallurgie applicable ou la législation en vigueur.
CHAPITRE I – DEFINITIONS GENERALES

Article 1 – Temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du Code du travail).
Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivités tels que les congés payés (légaux ou d’ancienneté), le 1er mai, les jours fériés chômés, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, paternité, évènements familiaux etc.
Ces temps qui sont rémunérés ou indemnisés n’entrent pas dans le calcul de la durée du travail effectif.
Le temps de travail effectif doit aussi être distingué du temps de présence dans l’entreprise qui comprend, outre le temps de travail effectif, des temps non décomptés tels que les temps d’accès aux lieux de travail, les temps de repas, les temps de pause, les temps d’habillage etc.
Article 2 – Temps de trajet
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif (article L.3121-4 alinéa premier du Code du travail).
Article 3 – Temps de pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes minimum (article L3121-16 du Code du travail).
Le temps de pause est une période pendant laquelle un salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à se conformer aux directives de son employeur. On l’analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité.
Article 4 – Temps de repos
Conformément à l’article 9 de l’Accord National du 28 juillet 1998 relatif à l’organisation du travail dans la métallurgie modifié, la durée minimale de repos entre deux postes journaliers de travail est fixée à 11 heures consécutives.
Les dérogations à ce temps de repos de 11h peuvent être ramené à 9h conformément aux dispositions conventionnelles de branche en vigueur. Le temps de repos supprimé est donné le plus rapidement possible, par l’allongement du temps de repos d’une autre journée.
Article 5 – Durée maximale de travail
Conformément à l’article L3121-27 du Code du travail, la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine.
A titre d’information, concernant les durées maximales de travail, les dispositions légales et conventionnelles en vigueur s’appliqueront.
Article 6 – Heures supplémentaires
Article 6.1 – Définition
Constitue une heure supplémentaire tout heure accomplie au-delà de l’horaire légal

sur demande de la Direction, pour porter le volume de l’horaire hebdomadaire supérieur à 35h ou au-delà de 1607h en cas de décompte du temps de travail sur l’année.

Article 6.2 – Fonctionnement
Les heures supplémentaires ne constituent pas un mode de gestion normale de l’activité. Elles sont par nature limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel.
La réalisation des heures supplémentaires se fait sur demande expresse du manager.
Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent annuel (article L3121-30 alinéa premier du Code du travail, et en application des dispositions conventionnelles). Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Article 6.3 – Indemnisation des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel
Conformément à l’article L3121-33 alinéa premier du Code du travail, toute heure supplémentaire accomplie donne droit :
  • Soit à une majoration de salaire dont le taux est de 25%
  • Soit à un repos compensateur de remplacement équivalent dont la période de référence est l’année civile.
Le salarié pourra émettre son choix entre la majoration de salaire ou le repos compensateur auprès de son manager qui validera la demande.
Article 6.4 – Attribution du repos compensateur de remplacement
6.4.1 Conditions d’attribution du repos
Il est institué un repos ayant pour objet de pouvoir remplacer le paiement des heures supplémentaires et majorations afférentes.
6.4.2 Volume du repos à attribuer
Les heures supplémentaires et majorations remplacées par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel.



Article 6.5 – Conditions et modalités de prise du repos
6.5.1 Ouverture du droit à repos
Le repos compensateur de remplacement pourra être pris dès que le salarié aura acquis au moins 7 heures de repos pour les salariés en horaires fixes, 7.25h pour les salariés en horaires individualisés.
6.5.2 Prise du repos
Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée entière et/ou par demi-journée.
En fonction de l’activité, le salarié pourra prendre jusqu’à 4 jours consécutifs. Sous réserve de l’accord du manager, le salarié pourra prendre la totalité du repos compensateur de remplacement acquis.
Ce repos devra être posé dans un délai maximum de 2 mois à compter du mois d’ouverture du droit à repos ; ce délai pourra faire l’objet d’une dérogation en fonction des nécessités de service validées par le manager.
En revanche, l’entreprise se réserve le droit de prévoir, selon l’activité, des périodes au cours desquelles aucun repos ne pourra être pris notamment les mois avant les congés d’été ou de Noël, le mois de mai.
6.5.3 Délai et date de prise
Le salarié pourra donc demander à son employeur de prendre son repos aux dates de son choix, dans un délai de 2 mois commençant à courir à partir de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visée.
Cette demande devra être formulée au minimum 15 jours avant les dates retenues.
L’employeur fera connaitre son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours à partir de la réception de la demande.
En cas de refus, motivé par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, l’employeur demandera au salarié de proposer une autre date pour la prise de son repos dans le délai de 2 mois courant à partir de la date du refus.
En cas de demandes multiples de prise de repos, à une même date sur un poste commun, l’employeur demandera aux personnes concernées de s’entendre sans quoi, le repos sera attribué à la personne qui en aura fait la demande en premier.
Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, un nouveau délai de 6 mois sera fixé au salarié pour poser le repos. A défaut, ces heures seront automatiquement payées.
Article 7 – Heures de nuit
Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit qui correspond à une plage horaire de travail et le travailleur de nuit – homme ou femme – qui correspond à un statut spécifique.
Est considéré comme du travail de nuit tout travail réalisé au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 06 heures du matin.
Les heures de nuit comprises dans la plage horaire 21h00-00h00 donneront lieu à une majoration du taux horaire de 25%. Les heures de nuit comprises dans la plage horaire 00h00-06h00 donneront lieu à une majoration du taux horaire de 30%.

























CHAPITRE II – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Horaire collectif fixe
Les salariés des activités soumises à un horaire collectif fixe travailleront

35 heures par semaine répartis sur 5 jours. Les modalités de l’horaire collectif seront précisées par note interne et publiées sur les panneaux d’affichage Direction et sur le réseau informatique de l’entreprise. Elles peuvent évoluer selon les contraintes industrielles liées à nos clients.

La pause méridienne sera de 75 centièmes d’heures (45 minutes). Elle sera badgée.
En sus de la pause déjeuner, il est accordé une pause de 25 centièmes d’heures (15 minutes), exclue du temps de travail effectif et non rémunérée. Cette pause ne sera pas badgée et sera décomptée automatiquement du temps de travail effectif.
Les pauses sont obligatoires et organisées par le management, qui décidera en fonction de la charge et des effectifs, si le personnel doit partir en pause ensemble ou par roulement.
Article 2 – Travail posté discontinu
Il s’agit de deux équipes qui se succèdent au cours de la journée afin de couvrir l’amplitude horaire demandée contractuellement par nos clients.
Ce mode d’organisation exclut les horaires de nuit permanents.
Le travail hebdomadaire s’effectue selon un horaire collectif de 35 heures par semaine répartis sur 5 jours. Les modalités de cet horaire seront précisées par note interne et publiées sur les panneaux d’affichage Direction et sur le réseau informatique de l’entreprise. Ces modalités seront amenées à évoluer selon les contraintes industrielles liées à nos clients.
Les deux équipes qui travailleront selon ce mode d’organisation bénéficieront d’une prime d’équipe de 12 euros brut. Le versement de cette prime est conditionné à une alternance entre les horaires du matin et de l’après-midi. Cette prime sera versée pour chaque journée travaillée et postée.
La pause méridienne sera d’une heure. Elle sera badgée.
Les pauses sont obligatoires et organisées par le Manager, qui décidera en fonction de la charge et des effectifs, si le personnel doit partir en pause ensemble ou par roulement.
Article 3 – Horaire individualisé
Afin de concilier au mieux les contraintes professionnelles d’un horaire fixe et les impératifs personnels des salariés, sans que cela puisse nuire aux nécessités techniques et administratives du service, il est mis en place un horaire individualisé. Cette souplesse accordée dans l’organisation du travail doit concourir à l’harmonisation et à la coordination nécessaires au développement de l’entreprise et respecter les valeurs de qualité et de discipline propres à notre fonctionnement.
Les salariés en horaires individualisés devront travailler

36,25h (36 heures et 15 minutes) par semaine répartis sur 5 jours.

La différence entre l’horaire légal de travail (35h) et 36,25 heures se fera via l’octroi d’heures de réduction du temps de travail (HRTT), cf Article 1 Chapitre III du présent accord.

Article 3.1 : Champ d’application
L’horaire individualisé s’applique au personnel non concerné par :
  • l’horaire fixe
  • l’horaire posté discontinu
  • le forfait jours

Article 3.2 : Répartition du volume des heures de travail des salariés

Pour effectuer le volume horaire de travail auquel ils sont soumis, les salariés peuvent, sur les jours travaillés de l’entreprise, choisir de répartir leurs heures de travail dans les limites fixées ci-dessous :

Article 3.2.1 : Plages mobiles

Les salariés peuvent choisir l’heure de leur prise de poste entre 7h30 et 9h00.
Les salariés peuvent choisir de prendre leur pause méridienne au cours de leur poste journalier de travail entre 12h00 et 14h00.
Toutefois, compte tenu des contraintes de fonctionnement de l’entreprise (demande des clients, des fournisseurs, des usines de production de Safran Cabin notamment), le supérieur hiérarchique s’assurera qu’un nombre minimal de salariés sera présent pendant ces plages mobiles.
Article 3.2.2 : Plages fixes
L’ensemble du personnel doit impérativement être à son poste de travail de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 . Sous réserve d’avoir effectué 36.25heures dans la semaine, l’heure de fin de la plage fixe du vendredi après-midi sera ramenée à 15h00.
Article 3.2.3 : Durées maximales du travail
Sur la journée :
Le salarié doit effectuer au moins 6 heures au cours d’un poste journalier de travail.
Le salarié ne doit pas effectuer plus de 10 heures au cours d’un poste journalier de travail.
Sur la semaine :
Le salarié est tenu d’effectuer au moins 36,25h (36 heures et 15 minutes) de travail chaque semaine.
Le salarié ne peut pas effectuer plus de 36,25h (36 heures et 15 minutes) heures chaque semaine sauf demande expresse de la hiérarchie.



Sur le mois :
Le salarié est tenu d’effectuer le nombre d’heures pour lequel il est rémunéré. Les salariés ne sont pas autorisés à reporter des heures d’un mois sur l’autre tant en crédit qu’en débit.
Article 3.3 : Comptabilisation des heures de travail
Les heures de travail seront comptabilisées par le système de gestion des temps Horoquartz. Aucune heure ne sera enregistrée au-delà des limites supérieures visées ci-dessus, sauf autorisation expresse du manager.
Article 3.4 – Temps de pause
Il est accordé une pause de 25 centièmes d’heures (15 minutes), non rémunérée. Cette pause ne constitue pas du temps de travail effectif. Elle sera décomptée automatiquement par le système de gestion du temps.
La pause méridienne sera de minimum 75 centièmes d’heures (45 minutes) et de maximum 2 heures. Elle sera badgée.
Article 4 – Horaires spéciaux
Pour les métiers en relation avec les pays sur d’autres fuseaux horaires que la France (exemple : Emirats Arabe Unis, Etats-Unis), il est convenu qu’un ou deux salariés devront être présents du lundi au jeudi jusqu’à 20h. Cette présence se fera prioritairement sur volontariat. A défaut, le manager affichera le planning de présence tous les quinze jours.
Article 5 – Temps partiel
Le salarié à temps partiel est celui dont la durée du travail, obligatoirement mentionnée dans son contrat de travail, est inférieure à la durée légale du travail (35 heures par semaine).
Conformément aux dispositions légales, la durée minimale du travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine, ou le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée.
Si un besoin est naissant quant à la mise en œuvre d’horaires à temps partiel, les modalités seront précisées par note interne et publiées sur les panneaux d’affichage Direction et sur le réseau informatique de l’entreprise.

Article 6 – Forfaits jours
Article 6.1 : Champ d’application
Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé à tous les salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, ainsi que tous les salariés non cadres, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui ont une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées après validation de leur hiérarchie, de la direction du site et de la Direction des Ressources Humaines du site.
Article 6.2 : Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours
Article 6.2.1 : Période annuelle de référence du forfait
La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
Article 6.2.2 : Volume annuel de jours de travail sur la période de référence
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 216 jours par an.
Article 6.2.3 : Répartition de la durée annuelle du travail
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées. Les journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Article 6.2.4 : Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence
Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.
L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait.
En contrepartie de cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l’article 6.3.3 du présent accord.
Article 6.3 : Rémunération du salarié en forfait jours
Article 6.3.1 : Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Article 6.3.2 : Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence
Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.
La valeur d’une journée de travail sera calculée de la manière suivante :
Exemple pour calculer la valeur d’une journée de travail:
Salaireréelmensuel22ou≤nombremoyenmensueldejoursconvenu
Salaire réel mensuel : salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet).
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié.

Article 6.3.3 : Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base
Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 6.2.4 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base.
Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10%
Article 6.4 : Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours
Article 6.4.1 : Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.
Article 6.4.2 : Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
Les salariés soumis à une convention de forfait jours devront pointer une fois par jour sur l’application Horoquartz accessible depuis leur poste de travail. L’application Horoquartz fera apparaître tous les mois le nombre et la date des journées travaillées et non travaillées permettant le suivi par l’employeur de la charge de travail, afin de s’assurer qu’elle ne constitue pas un obstacle au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
L’employeur et tout responsable hiérarchique s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent l’ensemble de leurs jours de congés payés. A cette fin, des échanges réguliers seront organisés entre le manager et le salarié en face à face, lesquels serviront à formaliser les difficultés rencontrées, les besoins, les exigences et attentes et permettront véritablement d’évaluer et de suivre la charge de travail.
Dans l’hypothèse où un salarié se trouve en surcharge de travail, il pourra prendre contact avec son manager ou les RH.

Article 6.4.3 : Entretien sur l’organisation du travail et la charge de travail
Une fois par an au minimum, le manager et le salarié soumis au forfait jour échangent sur l’organisation du travail dans l’entreprise, sur la charge de travail qui en découle, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération; les mesures mises en œuvre le cas échéance en cours d’année pour que cette charge reste raisonnable et l’efficacité de ces méthodes.
Article 6.4.4 : Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.
Il est ainsi fixé que le salarié en forfait jours a :
  • Le droit d'éteindre le ou les outils numériques sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;
  • Le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.
Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.
Article 6.5 : Contrôle du nombre de jours de travail
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.
Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées travaillées dans l’année, selon les modalités suivantes : pointage sur l’outil de gestion des temps par journée travaillée.



Article 7 - Ponts
Les salariés peuvent poser un jour de congé, heures ou J. R.T.T., repos compensateur, etc. sur les ponts. La demande reste soumise à l’acceptation préalable du manager. Un manager peut toutefois, pour le bon fonctionnement de son service, imposer la pose d’une journée sur un pont.
La journée de solidarité sera chômée, la direction s’acquittera de la contribution supplémentaire due à ce titre.




CHAPITRE III – HEURES ET JOURS DE RTT
Article 1 – Heures de réduction du temps de travail pour les salariés en horaire individualisé
Article 1.1 : Acquisition
Il est convenu de fixer un forfait annuel de 58 heures de réduction du temps de travail par année dit heures de RTT (soit 8 jours, une journée valant 7,25h).
Article 1.2 : Prise
La prise de ces heures de RTT se fera par journée complète à hauteur de 7.25 heures pour une journée. Il est toutefois autorisé un fractionnement en heure, dans la limite de 21 heures dans l’année.
La prise de ces heures est soumise à la validation préalable du manager.
Ces heures devront obligatoirement être soldées au 31 décembre de l’année en cours.
Le reliquat sera, le cas échéant, rémunéré au taux horaire de base du salarié majoré de 25% au mois de janvier suivant, en heures pleines, les centièmes d’heures restant étant reportés sur le compteur de l’année suivante.
Il ne sera pas possible pour le salarié de poser des heures de RTT et des congés payés sur la même journée, la comptabilisation étant différente.
Article 1.3 : Absences impactant le compteur
N’ont aucune incidence sur les heures de réduction du temps de travail attribuées au collaborateur, les absences normales de l’exécution du contrat de travail :
  • Les congés payés
  • Les congés exceptionnels accordés en application de dispositions conventionnelles
  • Les congés d’ancienneté
  • Les heures de délégation
  • Les formations réalisées pendant le temps de travail
Toutes les autres absences impacteront prorata temporis ces heures de RTT. Une régularisation aura lieu deux fois par an, selon les absences impactant le compteur.
Article 2 – Jours de repos du temps de travail dit J.R.T.T. pour les salariés en forfait jours
Article 2.1 – Principe
Compte tenu des aléas du calendrier, certaines données étant variables d’une année à l’autre, il est expressément convenu entre les parties que le décompte des jours de RTT alloués se fera chaque année au réel. Le nombre de jours octroyés d’une année sur l’autre pourra ainsi varier.

Article 2.2 – Acquisition des J.R.T.T.
Les jours R.T.T. s’acquièrent et se prennent du 1er janvier au 31 décembre. Les deux périodes (acquisition et prise) sont superposées, contrairement aux congés payés dont la période d’acquisition est antérieure à la période de prise.
Les jours R.T.T. s’acquièrent au prorata du temps de travail. Ils sont alloués en contrepartie du temps de travail effectif.
Article 2.3 – Prise des J.R.T.T.
Les jours de RTT peuvent être pris en journée. Ils sont fixés pour la totalité par le salarié, avec validation du manager, selon la procédure en vigueur dans l’entreprise pour la prise des congés payés.
Les J.R.T.T. doivent être pris pendant la période de référence. Le collaborateur organise sa prise de jours afin de ne pas avoir plus de 5 jours disponibles sur le compteur de droits (sauf autorisation de la Direction). A défaut, l’employeur pourra imposer la planification de la prise de ces jours.
Article 2.4 – Fin de période de référence
Les J.R.T.T. doivent être impérativement soldés au 31 décembre de chaque année sous peine d’être perdus. Ces J.R.T.T. pourront être déposés sur le CET, conformément à l’accord en vigueur.
Article 2.5 – Embauches en cours de période de référence
Les collaborateurs embauchés en cours de l’année civile bénéficient, le cas échéant, d’un nombre de J.R.T.T. calculé au prorata de leur temps de travail effectif.
Article 2.6 – Incidence des absences
N’ont aucune incidence sur le nombre de J.R.T.T attribué au collaborateur :
  • Les congés payés
  • Les congés exceptionnels accordés en application de dispositions conventionnelles
  • Les congés d’ancienneté
  • Les heures de délégation
  • Les formations réalisées pendant le temps de travail
Article 2.7 – Départ de l’entreprise
Les J.R.T.T. sont calculés en début de période de référence, mais sont réellement acquis par les collaborateurs que proportionnellement à leur temps de travail effectif. Ainsi, en cas de départ de l’entreprise au cours de la période de référence, une régularisation des sommes dues en fonction des jours acquis et des jours réellement consommés par le collaborateur depuis le début de la période sera réalisée au terme du contrat.




CHAPITRE IV – HABILLAGE -DESHABILLAGE

Article 1 – Traitement des heures d’habillage et de déshabillage
Article 1.1 : Acquisition
Les salariés en horaire fixe aux postes nécessitant le port d’une tenue de travail spécifique

et devant être revêtue et ôtée sur leur lieu de travail bénéficieront, pour chaque journée travaillée, d’une indemnisation de leur temps d’habillage et de déshabillage sous forme d’un repos équivalent, d’une durée de 25 centièmes d’heure (15 minutes). Ce repos s’acquiert au fur et à mesure des journées travaillées.

Article 1.2 : Prise
La prise pourra se faire, après acquisition effective de ces heures, en heure, en journée ou en semaine maximum, après validation du manager. Ces heures devront obligatoirement être soldées au 31 décembre de l’année en cours. Le reliquat sera, le cas échéant, rémunéré au taux horaire de base du salarié au mois de janvier suivant, en heures pleines, les centièmes d’heures restant étant reportés sur l’année suivante.















CHAPITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 2 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Article 3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord est dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 4 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Fait en 4 exemplaires originaux, à Colomiers, le 21 novembre 2022.

La DirectionPour l’organisation syndicale

Direction des Ressources HumainesPour le Syndicat UNSA Groupe Safran
XXXXXX

Mise à jour : 2024-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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