A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 4 FEVRIER 1998
ET DE SON AVENANT DU 6 FEVRIER 2003
Entre,
La société Safran Electrical & Power Conflans SAS, dont le Siège est situé 5 rue du Clos d’En Haut (78702) CONFLANS SAINTE HONORINE, représentée par XXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines agissant par délégation du Directeur Général,
d'une part,
et
L’Organisation Syndicale représentative dans l’Entreprise,
d'autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
La Réduction et l’Aménagement du Temps de travail sont régis au sein de SEP CONFLANS par un accord du 4 février 1998 et des avenants du 1er avril 1998, 18 janvier 2001 et 6 février 2003.
La Société SEP CONFLANS doit faire face à une exigence croissante de la part de ses clients en termes de performance industrielle, de respect de la ponctualité et de la Qualité client.
Il en résulte la nécessité pour SEP CONFLANS de pouvoir faire face à des pics d’activité, notamment pour pouvoir livrer à l’heure ses clients.
Dans ce contexte, sans remettre en cause l’accord mentionné ci-dessus, les parties au présent accord se sont réunies le 12/03 et le 1/04/2026 et ont entendu modifier les dispositions conventionnelles portant sur les heures supplémentaires. Cette modification vise, d’une part à permettre de faire face aux pics d’activité ponctuels et d’autre part à gérer au mieux des aléas techniques et industriels.
Article 1 – Champ d’application
Le champ d’application du présent avenant est identique à celui mentionné dans l’accord et l’avenant cités dans le préambule.
Article 2 – Objet du présent avenant
Les parties ont convenu que le présent avenant est à durée indéterminée et se substitue à l'ensemble des dispositions
de l’article 6 de l’accord du 4 février 1998 et de l’article 3 de l’avenant du 6 février 2003, c’est-à-dire celles ayant trait aux heures supplémentaires du personnel non-cadre.
En premier lieu, les parties au présent avenant ont souhaité rappeler que l’utilisation des heures supplémentaires ne constituait pas un mode de gestion habituel de la charge de travail, mais uniquement un moyen de gérer des pics d’activité ponctuels.
En conséquence, dans le cas où la situation l’exigerait, des heures supplémentaires pourront être effectuées dans la limite d’un contingent annuel d’heures supplémentaires et dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires de 300 heures prévu dans l’accord de 1998 et son avenant de 2003 est supprimé. Le quota d’heures supplémentaires est de 220 heures par an et par salarié.
Les parties rappellent les limites de temps de travail :
En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
En application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures.
Conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives
Article 4 – Traitement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées donneront lieu à paiement.
Par exception, sur demande du salarié et après accord de la hiérarchie, les heures supplémentaires pourront donner lieu à récupération. Dans ce cas, les heures supplémentaires compensées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le paiement des heures supplémentaires Intervient après validation du responsable hiérarchique dans l'outil de gestion des temps. Il suit le calendrier de passage en pale des éléments variables de paie, et s'effectue donc avec un décalage d'un mois.
Article 5 – Modalités de la demande d’heures supplémentaires
. Les salariés concernés seront informés par leur supérieur hiérarchique.
Il sera répondu à cette demande sur la base du volontariat.
Article 6 – Primes
Afin de mieux répartir l’effort et motiver davantage de salariés et intérimaires à effectuer des heures supplémentaires en 2026, il est convenu d’attribuer les primes exceptionnelles annuelles suivantes, pour l’exercice 2026 :
Une prime de 100€ bruts aux salariés et intérimaires qui auront effectué au moins 50 heures supplémentaires payées durant l’année 2026 ;
Une prime de 150€ bruts aux salariés et intérimaires qui auront effectué au moins 75 heures supplémentaires payées durant l’année 2026 ;
Une prime de 300 € bruts aux salariés et intérimaires qui auront effectué au moins 100 heures supplémentaires payées durant l’année 2026 ;
Une prime de 450€ bruts aux salariés et intérimaires qui auront effectué au moins 150 heures supplémentaires payées durant l’année 2026.
Il est précisé que
l’application du décompte des heures supplémentaires réalisées donnant lieu à primes est rétroactif au 1er janvier 2026
ces primes ne sont pas cumulables entre elles et que leur paiement interviendra en paie de janvier 2027 après décompte des heures réalisées en 2026.
Il est rappelé par ailleurs que les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25% pour les 8 premières heures et 50% pour les heures suivantes. Cette même majoration s’applique aux repos compensateurs s’il y a lieu.
Article 7 – Frais de transport
Dans le cadre d’heures supplémentaires réalisées le samedi, ne rendant pas possible l'accès aux transports en commun, la société prend en charge les frais occasionnés par l'utilisation du véhicule personnel du salarié pour effectuer le trajet entre son domicile et son lieu de travail.
Ces frais seront pris en charge, sur justificatif, dans la limite de 100 Km A/R. Cette prise en charge s’effectue sur la base du barême de l’indemnisation des frais kilométriques retenue par la société et considérant le trajet « conseillé » via Michelin. Il est précisé que
la réalisation d’heures supplémentaires le samedi devra obligatoirement s’accompagner d’heures supplémentaires réalisées le vendredi après-midi précédant, sauf exception dûment justifiée.
Article 8 – Suivi de l’application de l’accord
L’application du présent avenant sera suivie en CSE par un point mensuel.
Article 9 – Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à effet rétroactif au 1er janvier 2026 et entrera en vigueur dès le lendemain du jour suivant son dépôt auprès de l’unité des Yvelines de la DREETS, ce dépôt devant intervenir après l’expiration du délai d’opposition.
Article 10 – Révision
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment par avenant négocié entre les parties, dans les conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur. Chacune des parties signataires pourra le dénoncer en respectant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du code du travail.
Article 11 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires et fera l'objet des modalités de dépôt et publicité obligatoires à l'initiative de la société Safran Electrical & Power Conflans.
Fait à Conflans, en 3 exemplaires originaux, le 2026
Pour la Direction de SEP CONFLANS Le Directeur des Ressources Humaines