Accord d'entreprise SAFRAN ELECTRICAL & POWER

Avenant à l'accord d'établissement sur le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur

Application de l'accord
Début : 01/10/2022
Fin : 30/09/2024

11 accords de la société SAFRAN ELECTRICAL & POWER

Le 28/06/2022


Établissement Villemur-sur-Tarn

AVENANT 1 à l’ACCORD D’ÉTABLISSEMENT

SUR LE REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAR UN REPOS COMPENSATEUR

(HEURES CAPITALISÉES)Embedded Image

AVENANT 1 à l’ACCORD D’ÉTABLISSEMENT

SUR LE REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAR UN REPOS COMPENSATEUR

(HEURES CAPITALISÉES)






(Heures capitalisées au choix du salarié)
Entre

La Direction de l’établissement de Villemur-sur-Tarn, Société Safran Electrical & Power, représentée par XXX, Responsable des Ressources Humaines et SSE
D’une part,

Et


Les organisations syndicales :

  • C.F.D.T, représentée par Monsieur XXX


  • C.F.E-C.G.C, représentée par Monsieur XXX


  • C.G.T, représentée par Madame XXX


  • F.O, représentée par Monsieur XXX

D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :



Préambule

Le présent avenant vient amender pour une durée déterminée, l’accord d’établissement en date du 28 juin 2016 relatif au remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur (heures capitalisées).
Afin de gérer la période après APLD et dans l’attente de la remontée des cadences clients, globalement prévue pour fin 2023 début 2024, nous devons adapter notre capacité à la charge.
L’analyse prévisionnelle, réalisée en mai 2022, de l’activité industrielle sur la période d’octobre 2022 à septembre 2024 montrerait :
- pour les meubles A320, une activité encore en creux jusqu’à l’été 2023, suivie d’une reprise à partir de septembre 2023 au moment de l’atteinte puis du dépassement du rythme annuel de 700 avions.
- pour les autres productions, une activité sur un niveau bas jusqu’à la fin 2023, notamment avec le maintien des cadences A350 à 55 avions en 2023, et une reprise d’activité qui se ferait à compter de début 2024.

Aussi afin d’absorber les fluctuations de la demande clients et les aléas qui en découlent, nous devons adapter le principe du repos capitalisable avec un dispositif d’organisation du temps de travail permettant d’augmenter et de baisser la capacité hebdomadaire.

Article 1 : Salariés concernés :


Ce dispositif s’adresse à tous les salariés non cadres, mais sera réservé pour une gestion par secteur, par ligne de production, par type de production ou par unité de travail.

Article 2 : Heures à la disposition de l’employeur :

L’article 4 / 4.1 de l’accord d’établissement en date du 28 juin 2016 relatif au remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur (heures capitalisées) est modifié comme suit :

Ce crédit (ou débit) d’heures à la disposition de l’employeur pourra être utilisé dans la limite de 72 heures pour un même salarié sur la période 1er octobre 2022 au 30 septembre 2024.
En cas de solde insuffisant, il est entendu que l’utilisation du compteur à l’initiative de l’employeur peut amener à un débit dans la limite de 72 heures.
Ce crédit (ou débit) d’heures à la disposition de l’employeur pourra être utilisé à hauteur de 50% maximum sur les six premiers mois de l’accord (soit – 36 heures).
Dans ce cas, le salaire du salarié est maintenu mais les heures de débit consommées seront rattrapées en priorité, pour venir alimenter prioritairement le compteur d’heures à la disposition de l’employeur.
A la fin de la période de l’avenant, soit le 30 septembre 2024, chaque salarié pourra avoir le compteur d’heures à la disposition de l’employeur débiteur de 36 heures maximum, étant entendu que l’objectif commun (direction et salarié) étant de comptabiliser le moins possible de compteur négatif.

Ces heures en débit seront rattrapées lors des périodes d’activité plus soutenue, dans le cadre du régime des heures supplémentaires.
Pour les salariés travaillant sur les lignes 120 et 80 VU, le rattrapage des heures en débit se fera dans le cadre du régime des heures supplémentaires et selon l’organisation déterminée par le collectif de l’équipe et du management de ligne.

Un point individuel sera fait entre le service ressources humaines et tout salarié qui quitterait l’établissement avant la période de rattrapage. La Direction s’engage notamment, à avoir un point de vigilance sur le compteur des salariés qui partiraient à la retraite sur la période de l’accord.

Article 3 : Délai de prévenance

L’article 4 / 4.2 de l’accord d’établissement en date du 28 juin 2016 relatif au remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur (heures capitalisées) est modifié comme suit :

Pour l’utilisation des heures capitalisées à sa disposition, l’employeur devra respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés avant la date de prise de repos fixée. Il est entendu entre les parties que ce délai pourra être réduit en cas d’impérieuse nécessité liée à l’activité du secteur.
Cependant une projection à un mois devra être donnée pour les secteurs impactés (par exemple, le 25 du mois n pour le mois n+1).

Article 4 : Suivi du dispositif

Des indicateurs mensuels de suivi du dispositif seront mis en place, à savoir :
  • Nombre total de salariés concernés par le dispositif sur le mois n-1
  • Nombre de salariés concernés par le dispositif sur le mois n-1 par nombre d’heures (3,8 heures – 5 heures – 7,75 heures - plus de 7,75 heures)
  • Nombre de salariés concernés par le dispositif sur le mois n-1 par secteur (ligne de production, unité de travail, service…)
  • Nombre de salariés concernés prévisionnellement par le dispositif sur le mois n+1 par secteur (ligne de production, unité de travail, service…), nombre d’heures envisagées et jours du mois envisagés
  • Nombre de salariés par tranche de compteur débiteur (de 0 à – 36 h – de -37h à – 72h)
  • Nombre de salariés partant prévisionnellement à la retraite sur la période de l’accord et répartition par tranche d’heures présentes dans le compteur (+ de 0 – de 0 à – 5h – de – 5 à – 7,75h - de – 7,76 à – 15h – de – 16h à - 36h – au-delà de – 36h)
Ces indicateurs seront présentés lors de chaque réunion mensuelle du CSE.
Une commission de suivi de ce dispositif se tiendra trimestriellement. Sur le premier trimestre d’application, soit d’octobre à décembre 2022, une réunion mensuelle de la commission aura lieu : la première aura lieu dès la projection de la mise en place de ce dispositif.
En cas de nécessité sur une évolution rapide des consommations des débits d’heures, la commission sera convoquée avant la réunion trimestrielle.

Article 5 : Les autres articles de l’accord d’établissement en date du 28 juin 2016 relatif au remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur (heures capitalisées) ne sont pas modifiés et restent applicables.

Article 6 : Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2024.
Chacune des parties signataires pourra le dénoncer en respectant le préavis et les conditions prévues à l’article L2261-9 du code du travail.
En cas de difficultés d'application des modalités décrites dans le présent avenant, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.


Article 7 : Formalités de dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :
  • Un exemplaire signé à la DREETS
  • Un exemplaire signé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse
Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur à l’expiration du délai prévu à l’article L2232-12 du code du travail.




Fait à Villemur, le 28 Juin 2022

Pour la Direction, Madame XXX


Pour la CFDT, Monsieur XXX

Pour la CFE-CGC, Monsieur XXX

Pour la CGT, Madame XXX

Pour FO, Monsieur XXX




Mise à jour : 2023-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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