Accord d'entreprise SAFRAN ELECTRICAL & POWER

Accord d'établissement sur le temps de travail pour l'année 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

5 accords de la société SAFRAN ELECTRICAL & POWER

Le 10/03/2025


Accord d’établissement sur le temps de travail pour l’année 2025
Etablissement de Charmeil



Entre la Direction de l’établissement de Charmeil de la Société Safran Electrical & Power, représentée par ………., Responsable Ressources Humaines,

Et les organisations syndicales représentatives :

  • CGT, représentée par ………
  • FO, représentée par …………


PrÉambule


Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail et à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu au niveau de l’entreprise, les parties se sont rencontrées au cours de 3 réunions de négociation ayant eu lieu les 13 novembre 2024, 12 décembre 2024 et 3 février 2025 dans le cadre de la négociation annuelle relative à la durée et l’aménagement du temps de travail.

Le présent accord vise ainsi à définir les modalités d’application de la réduction du temps de travail pour l’année 2025 au sein de l’établissement de Charmeil.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 - Durée annuelle du travail


Conformément à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de Labinal Power Systems, signé le 25 novembre 2015 :
  • La durée conventionnelle hebdomadaire du travail est fixée à 36 heures pour le personnel Non Cadre Non forfaité ;
  • Des conventions de forfait peuvent être proposées aux salariés occupant un emploi relevant des groupes d’emplois D et E définis à l’article 62 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie. Le forfait est défini sur une base hebdomadaire de 40 heures avec octroi chaque année de 12 jours de réduction du temps de travail (JRTT), de manière à obtenir un horaire moyen annuel de 38 heures par semaine ;
  • La durée annuelle du travail est fixée à 213 jours travaillés pour une année complète de travail, compte non tenu des jours de congés conventionnels, pour le personnel cadre relevant d’une convention de forfait en jours.




Article 2 – Réduction du temps de travail


  • Personnel non cadre non forfaité

Le personnel non cadre non forfaité travaillant 36 heures ne bénéficie pas de la réduction du temps de travail sous forme de jours RTT. En revanche, il bénéficie de

2 jours de pont, qui représentent 14,4 heures (centièmes).


  • Personnel non cadre forfaité

Conformément à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la société Labinal Power Systems signé le 25 novembre 2015, le personnel non cadre forfaité bénéficie de

12 jours de RTT et de 2 jours de pont.


  • Personnel cadre

En prenant en considération les particularités du calendrier de l’année 2025 et afin d’obtenir une durée annuelle du travail égale à 213 jours, les salariés Cadres bénéficient de

13 jours de RTT et 2 jours de pont.

Article 3 – Congés payés et fermetures d’établissement


3.1 - Fermeture de l’établissement hors congé principal


En 2025, à l’exception des activités MRO, l’établissement sera fermé aux dates suivantes :

  • Le vendredi 2 mai 2025

  • Le vendredi 9 mai 2025

  • Le vendredi 30 mai 2025


3.2 - Jours de pont


Les 2 jours de pont seront positionnés les vendredis 2 et 9 mai 2025.

Pour le personnel non cadre non forfaité, ces 2 journées représentent 10 heures soit un solde de 4,40 heures centièmes (4h24 minutes) sur les 14,4 heures (centièmes) dont ils bénéficient au titre des 2 jours de ponts décrits en article 2.

Pour le personnel de l’activité MRO non concerné par ces fermetures, la prise des 2 jours de pont sur l’année civile est laissée à la discrétion du salarié sous condition d’accord préalable de la hiérarchie et devra être effectuée avant le 31 décembre 2025.







  • Pour le personnel non cadre non forfaité 36 heures

Afin de couvrir la fermeture du vendredi 30 mai 2025, qui représente 5 heures, les salariés concernés bénéficieront du reliquat de 4 heures et 40 centièmes (4h24) décrit à l’article 3.2.
Les 60 centièmes (36 minutes) restants permettant d’atteindre la valeur de 5 heures seront récupérés conformément aux règles conventionnelles en vigueur. Les modalités de récupération des 36 minutes restantes feront l’objet d’une consultation du CSE et affichées dans l’établissement.
Les heures de récupération sont rémunérées au taux normal. Elles sont considérées comme des heures déplacées et ne donnent donc pas lieu à paiement d’heures supplémentaires quand elles sont effectuées.

  • Pour le personnel non cadre forfaité 40 heures et le personnel cadre

La nature du jour de repos obligatoire mentionné ci-dessus est laissée au libre choix du salarié (CA, CP, RTT).

3.3 - Congé payé principal


Les congés payés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre 2025.

À ce titre, les salariés devront poser 3 semaines de repos obligatoires dont 2 semaines imposées lors de la fermeture indiquée ci-dessous.

  • Personnel de la fabrication et services supports

  • Fermeture obligatoire du

    1er août 2025 au 17 août 2025 inclus (soit 10 jours de congés payés consécutifs)

Conformément à la législation en vigueur, les salariés devront poser, a minima, 2 semaines consécutives de congés payés afin de couvrir la période de fermeture.

Il est convenu que les salariés devront poser 1 semaine de repos complémentaire sur la période allant du 1er juin au 31 octobre 2025. La nature des jours de repos est laissée au libre choix du salarié (CP, CA, RTT).
Cette semaine supplémentaire peut être accolée aux 2 semaines consécutives de congés payés prises au moment de la fermeture estivale ou à un autre moment sur la période allant du 1er juin au 31 octobre.

  • Personnel de la MRO

Lors de la fermeture estivale, environ 50% du personnel de l’établissement devra être présent pour assurer la continuité de l’activité MRO et assurer les livraisons.

Une permanence pourra également être mise en place pour les activités contrôle, test, méthodes, qualité, ADV, expédition, logistique, service support nécessaires à la production en cas de nécessité de service et de demandes clients.

Pour les salariés concernés assurant la permanence (MRO et supports), les périodes de congés seront donc décalées et reportées en-dehors des dates de fermeture définies ci-dessus. Il est rappelé que le congé principal de 3 semaines obligatoires devra être pris entre le 1er juin et le 31 octobre.

3.4 - Congés de fin d’année


  • Personnel de la fabrication

L’établissement sera fermé du 24 décembre 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

Ces jours seront à prendre en priorité :
  • En congés d’ancienneté (CA à solder avant le 31/12 de l’année en cours)
  • En RTT pour la population cadre et la population non cadre forfaité (RTT à solder avant le 31/12 de l’année en cours)
  • En congés payés

L’établissement sera donc fermé durant la période indiquée ci-dessus, sauf pour l’activité MRO.

  • Personnel de la MRO

Lors de la fermeture du 24 décembre 2025 au 31 décembre 2025, environ 50% du personnel devra être présent pour assurer la continuité de l’activité et assurer les livraisons.

Une permanence pourra également être mise en place pour les activités contrôle, test, méthodes, qualité, ADV, expédition, logistique, service support nécessaires à la production en cas de nécessité de service et de demandes clients.

Pour les salariés concernés assurant la permanence (MRO et supports), les périodes de congés seront décalées et reportées en-dehors des dates de fermeture définies ci-dessus, en veillant cependant à la consommation ou à l’affectation au compte-épargne temps des reliquats de congés d’ancienneté et de RTT avant le 31 décembre.

Article 4 – Prise des jours de repos hors fermetures


En dehors des périodes de fermeture de l’établissement, les absences seront soumises à validation du manager dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et autorisées sous condition de garantie de la continuité de service.

Il est rappelé que la période de référence pour la prise de congés payés est du 1er juin au 31 mai de l’année suivante et que les congés payés sont posés en journée entière. Les congés payés non pris au 31 mai de l’année suivante ne pourront donc être reportés sur l’année suivante et seront donc perdus.

Article 5 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus, date à laquelle il cessera de produire effet.


Article 6 - Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires et fera l’objet des modalités de dépôt obligatoires à l’initiative de l’employeur.

Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu de cet accord dont un exemplaire sera mis à disposition auprès du service des Ressources Humaines. Il sera affiché dans l’établissement sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.


Fait à Charmeil, le 10 mars 2025

Pour la Direction,
…….
Responsable Ressources Humaines




Pour la CGT,
……
Délégué syndical




Pour FO,
…….
Délégué syndical

Mise à jour : 2025-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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