CHAPITRE 1 : ALIMENTATION DU CET PAGEREF _Toc208466438 \h 4
Article 1 : Alimentation en temps PAGEREF _Toc208466439 \h 4 Article 2 : Alimentation en argent PAGEREF _Toc208466440 \h 4
CHAPITRE 2 : UTILISATION DU CET PAGEREF _Toc208466441 \h 5
Article 3 : Utilisation sous forme de temps indemnisé PAGEREF _Toc208466442 \h 5 Article 4 : Utilisation du CET sous forme de rémunération immédiate PAGEREF _Toc208466444 \h 7 Article 5 : Utilisation du CET sous forme de rémunération différée PAGEREF _Toc208466445 \h 7
CHAPITRE 3 : MODALITES DE GESTION DU CET PAGEREF _Toc208466446 \h 8
Article 6 : Valorisation des éléments affectés au compte PAGEREF _Toc208466447 \h 8 Article 7 : Procédure d’alimentation et d’utilisation du compte PAGEREF _Toc208466448 \h 8 Article 8 : Statut du salarié pendant l’utilisation du CET en temps PAGEREF _Toc208466449 \h 9 Article 9. Garantie des droits affectés au CET PAGEREF _Toc208466450 \h 9
CHAPITRE 4 : CESSATION ET TRANSFERT DU CET PAGEREF _Toc208466451 \h 10
Article 10 : Transfert du compte en cas de mutation entre Sociétés du Groupe PAGEREF _Toc208466452 \h 10 Article 11 : Liquidation du compte en cas de départ de l’entreprise PAGEREF _Toc208466453 \h 10
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc208466454 \h 11
Article 12 : Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc208466455 \h 11 Article 13 : Révision et dénonciation PAGEREF _Toc208466456 \h 11 Article 14 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc208466457 \h 11
Préambule
Le Compte Epargne-Temps (CET) est un levier de capitalisation du temps, mobilisable par le salarié pour répondre à des besoins personnels. Il permet d’épargner des droits sous forme de jours en vue d’une utilisation sous forme de congés rémunérés ou sous forme de rémunération.
Le CET ne doit pas se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés de l’Entreprise. En effet, la priorité donnée à la prise effective de ces jours est un principe auquel les Parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.
Au sein de Safran Helicopter Engines, le CET a été institué par un accord du 23 juillet 2002 puis a été intégralement revu dans un avenant de révision du 28 novembre 2006. Par la suite, trois avenants ont été signés en 2012 et 2022.
Par le présent accord qui vaut avenant de révision, les Parties désireuses d’améliorer le dispositif existant notamment dans un contexte d’allongement de la vie professionnelle et de prise en compte des aspirations individuelles visant à mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, ont prévu :
l’augmentation du plafond d’alimentation du CET en argent ainsi que la possibilité pour le salarié d’aller de manière encadrée au-delà du plafond global garanti par l’AGS ;
une simplification des cas d’utilisation du CET en argent.
Par ailleurs, elles ont mis à jour certaines dispositions de l’accord afin de tenir compte des dernières évolutions réglementaires et conventionnelles et notamment l’accord Groupe relatif à la parentalité ainsi que le programme « Mieux vivre avec une maladie chronique ».
Les Parties conviennent que la signature du présent accord sera l’occasion d’élaborer un support de communication pédagogique à destination du personnel concernant l’alimentation et l’utilisation du CET.
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de Safran Helicopter Engines France en CDI et CDD (y compris doctorants) sans condition d’ancienneté. Compte tenu de la durée limitée de leur contrat et de leur statut particulier, les stagiaires, alternants et intérimaires sont exclus.
L’ouverture du CET est basée sur le volontariat du salarié. Elle est faite lors de la première demande écrite d’alimentation.
Le CET reste ouvert pendant toute la durée du contrat de travail existant entre le salarié et Safran Helicopter Engines, y compris en cas de suspension du contrat de travail. Il ne peut être débiteur. CHAPITRE 1 : ALIMENTATION DU CET Article 1 : Alimentation en temps Le Compte Epargne Temps peut être alimenté en temps, au choix et à l’initiative exclusive du salarié, par les éléments suivants :
Les jours ou demi-journées de
congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés par an,
Les jours de
congés d’ancienneté et congés équipe,
Les jours de réduction du temps de travail
(JRTT) des cadres en forfait heures et jours de repos des cadres en forfait en jours ou sans référence horaire.
Les jours de
repos compensateur attribués en remplacement du paiement des heures supplémentaires effectuées et de leur majoration ainsi que les jours de repos attribués au titre de la contrepartie obligatoire en cas de dépassement du contingent conventionnel des heures supplémentaires, dans la limite de 12 jours par an.
Le salarié peut alimenter son CET en temps jusqu’à
15 jours de congés et/ou de repos par an.
Afin de préparer leur transition vers la fin de carrière, les
salariés âgés de 45 ans et plus peuvent alimenter leur CET en temps jusqu’à 20 jours par an.
La prise effective sous forme de repos des jours de congés payés annuels, RTT et jours de repos attribués aux cadres étant priorisée, l’alimentation du CET à ce titre ne pourra être sollicitée, sauf exception, qu’à partir du 3ème trimestre de chaque année.
Article 2 : Alimentation en argent Chaque année, le salarié peut, à son initiative exclusive, alimenter en argent son CET jusqu’à 1,5 fois le montant de son dernier 13ème mois brut perçu.
CHAPITRE 2 : UTILISATION DU CET
Le CET peut être utilisé, à l’initiative du salarié :
sous forme de temps indemnisé,
sous forme de rémunération immédiate ou différée, à l’exception de la 5ème semaine de congés payés conformément à la législation en vigueur.
Article 3 : Utilisation sous forme de temps indemnisé
Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie des périodes suivantes :
Périodes de congés sans solde
Congés sans solde légaux ou conventionnels : congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité familiale, congé de solidarité internationale, congé de proche aidant, absences accolées au congé de maternité, d’adoption ou de paternité ou dans le cadre d’un parcours d’adoption et absences pour se rendre à des rendez-vous ou examens médicaux en cas de maladie chronique.
La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par la loi ou les accords d’entreprise et Groupe en vigueur. Il n’y a pas de minimum de jours de CET à mobiliser pour financer l’un de ces congés.
Congés sans solde pour convenances personnelles : la prise du congé, d’une durée minimum de 5 jours ouvrés, nécessite un accord entre le salarié et l’entreprise.
Abondement de l’Entreprise : le nombre de jours utilisé par le salarié pour couvrir ces périodes de congés sans solde (3.1.1 et 3.1.2) qui proviennent des jours de repos compensateur, des jours de repos attribués au titre de la contrepartie obligatoire, des JRTT et jours de repos des cadres est abondé par l’entreprise à hauteur de 10 %, dans la limite de 20 jours ouvrés au total.
Périodes de temps partiel
Dans le cadre d’un
congé parental d’éducation à temps partiel ou d’un congé de présence parentale à temps partiel, le salarié peut utiliser son CET pour financer tout ou partie des jours ou demi-journées non travaillés. Ces congés sont pris dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
Concernant le passage à temps partiel autres que ceux nommés ci-dessus : le passage à temps partiel nécessite un accord entre le salarié et l’entreprise et la période à temps partiel ne peut être inférieure à 6 mois.
Abondement de l’Entreprise : le nombre de jours utilisé par le salarié pour couvrir ces périodes de temps partiel (3.2.1 et 3.2.2) qui proviennent des jours de repos compensateur, des jours de repos attribués au titre de la contrepartie obligatoire, des JRTT et jours de repos des cadres est abondé par l’entreprise à hauteur de 10 %, dans la limite de 20 jours ouvrés au total.
Cessation totale ou progressive d’activité avant un départ en retraite
Afin de cesser totalement son activité avant son départ à la retraite, le salarié peut utiliser son CET sous forme de congé de fin de carrière. Ce congé est de droit dès lors qu’un délai de prévenance de 6 mois a été respecté par le salarié entre la date de demande de congé et la date souhaitée pour le début du congé de fin de carrière. A défaut de respect de ce délai de prévenance, la prise du congé nécessite l’accord du manager.
Ce congé doit précéder directement la date de départ à la retraite ou la période de dispense d’activité (0%) en cas de temps partiel fin de carrière (TPFC/TPA) à 100-0 %.
Afin de
cesser progressivement son activité avant son départ à la retraite, le salarié peut utiliser son CET pour financer tout ou partie des jours ou demi-journées non travaillés dans le cadre d’un temps partiel à 50% ou 80% (hors TPFC/TPA). Le passage à temps partiel ainsi que ses modalités d’organisation du travail doivent faire l’objet d’un accord avec le manager.
Abondement de l’Entreprise : le nombre de jours issus du CET quelle que soit leur origine, utilisé par le salarié dans le cadre d’une cessation totale ou progressive d’activité sera abondé par l’entreprise au moment du départ en congé à hauteur de 10 %, dans la limite de 20 jours ouvrés au total.
Pour rappel, l’accord Groupe en faveur de l’emploi des salariés expérimentés en vigueur à la date de signature du présent accord prévoit également un abondement du CET, sous conditions. Il est précisé qu’un jour de CET ne peut être abondé qu’une seule fois. Ainsi, il sera fait application de la mesure la plus favorable. Toutefois, lorsque le plafond est atteint, soit 25 jours en application de l’abondement CET Groupe en vigueur, il est maintenu la possibilité d’utiliser de manière successive l’abondement prévu par le présent accord. Par exemple, un salarié, remplissant les conditions de l’accord Groupe en vigueur, qui souhaite utiliser
200 jours de son CET pour son départ à la retraite peut bénéficier :
D’un
abondement de 25 %, dans la limite de 25 jours soit : 100 J x 25 % = 25 jours
Puis, d’un
abondement de 10% sur les jours restants, dans la limite de 20 jours soit : 100 jours x 10 % = 10 jours
Au total, il bénéficie de
35 jours supplémentaires au titre de l’abondement tant que l’accord Groupe en faveur de l’emploi des salariés expérimentés est en vigueur.
Congés de formation
Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie d’une période de formation en dehors du temps de travail.
Abondement de l’Entreprise : le nombre de jours issu du CET quelle que soit leur origine et utilisé par le salarié pour une période de formation et conduisant à un changement d’orientation professionnelle à son initiative sera abondé par l’entreprise à hauteur de 10 % dans la limite de 2 jours par période de formation.
Don de jours
Les salariés peuvent utiliser leurs jours de CET pour réaliser un don de jours, dans la limite de 5 jours, pour les situations et dans les conditions prévues par l’accord relatif à la qualité de vie et des conditions de travail en vigueur au sein de Safran Helicopter Engines. Article 4 : Utilisation du CET sous forme de rémunération immédiate Le CET peut être utilisé à tout moment par le salarié sous forme de rémunération immédiate en cas de
projet individuel identifié après demande écrite adressée au Service RH d’Etablissement.
En vue de réaliser la transformation en argent des jours épargnés sur le CET, la formule précisée en annexe 5 est retenue selon le type horaire du salarié.
La valorisation de cette indemnité sera fixée, au moment où le salarié en effectue la demande, en prenant comme référence le salaire qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler.
Les sommes seront versées sur la paie, au plus tard dans les deux mois suivant la demande.
Ces sommes présentent le caractère de salaire et sont donc soumises, dans les mêmes conditions que le salaire, à l’ensemble des cotisations sociales, CSG, CRDS et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.
Article 5 : Utilisation du CET sous forme de rémunération différée
Rachat de trimestre
Le salarié a la faculté de demander l’utilisation de son CET sous forme de rémunération différée pour financer des cotisations d’assurance vieillesse versées pour la valorisation des années d’études ou pour compléter des années insuffisamment validées, dans la limite de 12 trimestres.
Abondement de l’Entreprise : le nombre de jours issu du CET utilisé par le salarié à ce titre est abondé par l’entreprise à hauteur de 20 % dans la limite de 30 jours ouvrés au total. L’abondement est acquis sous réserve de joindre une preuve de rachat effectif des trimestres dans les 12 mois suivant la demande de déblocage.
Les sommes issues du CET et utilisées dans cette situation ont le caractère de salaire et sont donc soumises à l’ensemble des cotisations sociales, CSG, CRDS et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.
Transfert vers un Plan d’Epargne Retraite (PER)
Le CET peut être utilisé pour alimenter le
Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif SAFRAN (PER Collectif) et le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire SAFRAN (PERO) dans la limite des plafonds d’exonération prévus par la législation en vigueur.
Les sommes qui ne sont pas issues d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur peuvent être affectées à un PER Collectif selon les modalités prévues à l’article L224-20 du Code monétaire et financier, et à un PERO selon l’article L224-25 et ce, en référence à l’article L224-2/2° du code monétaire et financier
dans la limite d’un plafond de dix jours de salaire, par salarié et par an.
Ces sommes bénéficient d'une
exonération de charges sociales et patronales uniquement au titre des assurances sociales et des allocations familiales en application des articles L3152-4 du code du travail et de l’article L 242-4-3 du Code de la sécurité sociale. Les autres cotisations sociales, salariales et patronales, restent dues. Elles sont également exonérées d’impôt sur le revenu, en application des articles 81 ou 83 du Code général des impôts.
L’alimentation du PER Collectif et PERO a lieu au cours du deuxième trimestre de chaque année.
Dans tous les cas, les règles de valorisation des jours sont identiques à celles décrites au point 8.2 du présent accord.
CHAPITRE 3 : MODALITES DE GESTION DU CET Article 6 : Valorisation des éléments affectés au compte
6.1 Les éléments affectés au CET sont exprimés en jours.
6.2 Les éléments en argent affectés au CET sont convertis en temps dans les conditions précisées en annexe 5.
6.3 Les droits affectés au CET sont valorisés en fonction de l’évolution du salaire de base de l’intéressé.
Article 7 : Procédure d’alimentation et d’utilisation du compte
7.1 Tout salarié souhaitant alimenter ou utiliser son CET complète le formulaire dédié (cf. annexes 1 à 4). Les modèles sont annexés au présent accord et pourront être modifiés par l’Entreprise notamment pour s’adapter à l’évolution de la réglementation.
7.2 L’alimentation et l’utilisation du CET s’effectue en prenant en compte des jours entiers, excepté dans les cas suivants :
alimentation par des demi-journées de congés payés,
indemnisation d’une période à temps partiel.
application d’un abondement entreprise conduisant à l’octroi d’une demi-journée.
7.3 En matière d’alimentation en argent, seuls des montants équivalents à des jours entiers seront pris en compte.
7.4 En matière d’abondement, afin de respecter strictement les pourcentages mentionnés dans le présent accord, les éventuelles fractions de jours complémentaires issues des calculs et n’équivalent pas à une demi-journée seront mises en paie au moment de l’utilisation des jours.
7.5 Chaque salarié dispose d’un état des jours affectés à son CET, disponible dans l’outil de gestion des temps.
Article 8 : Statut du salarié pendant l’utilisation du CET en temps
8.1 La période rémunérée au titre de l’utilisation du CET est assimilée à du temps de travail effectif, notamment pour la détermination des droits liés au 13ème mois, aux congés payés annuels ou à l’ancienneté.
8.2 La rémunération perçue par le salarié pendant le temps indemnisé est équivalente à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Aussi, le montant brut de l’indemnité sera déterminé au moment de l’utilisation de l’épargne temps, en prenant comme référence le salaire mensuel. Le versement de l’indemnité est effectué mensuellement à la même échéance que la paie et a la nature de salaire (assujettis à cotisations sociales, CSG, CRDS et à l’impôt sur le revenu).
8.3 L’utilisation du CET ne pénalise pas l’évolution de carrière des intéressés. Ainsi, les salariés qui utilisent leur CET en temps bénéficient d’une revalorisation salariale dans les conditions ci-après :
les salariés non-cadres bénéficient des augmentations générales et du talon le cas échéant qui seraient attribués durant leur absence.
les cadres bénéficient de l’augmentation individuelle minimum le cas échéant en cas d’absence sur la période d’affectation des augmentations individuelles, sauf cas justifié par la hiérarchie.
Dans tous les cas, leur situation individuelle est examinée avec la même attention que s’ils avaient été présents durant la période.
8.4 A l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congé de fin de carrière.
Article 9. Garantie des droits affectés au CET Les droits inscrits sur le CET convertis en euros sont garantis par l'AGS à hauteur de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, correspondant en 2025 à 94 200 € brut. Les salariés pourront s’ils le souhaitent alimenter leur CET au-delà de cette garantie, dans la limite du montant de l’AGS majoré de 10 %. Lorsque ce plafond est atteint, il n’est plus possible de faire une demande d’alimentation du CET (en temps ou en argent).
CHAPITRE 4 : CESSATION ET TRANSFERT DU CET
Article 10 : Transfert du compte en cas de mutation entre Sociétés du Groupe
10.1 En cas de mutation d’un salarié de Safran Helicopter Engines vers une autre société du groupe : après accord du salarié, tout ou partie des droits acquis dans son CET actuel pourra être transféré au sein du CET de la société considérée, dans le respect des règles applicables au sein de la société d’affectation.
Pour que ce transfert puisse se réaliser, la société considérée (futur nouvel employeur du salarié) doit elle-même avoir mis en place un CET. Lorsque le transfert des droits n’a pas lieu (refus du salarié ou transfert impossible au regard de la règlementation relative au CET de la société d’affectation), le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant au nombre de jours acquis dans le cadre du CET de sa société d’origine à la date de la mutation. Cette indemnité compensatrice est déterminée sur la base du salaire perçu par l’intéressé à la date de la mutation, la règle de valorisation retenue est identique à celle décrite au point 8.2 ci-avant. Elle a le caractère de salaire et est donc soumise à cotisations sociales, fiscales et à l’impôt sur le revenu.
10.2 En cas de mutation d’un salarié d’une société du Groupe vers Safran Helicopter Engines : après accord du salarié, tout ou partie de ses droits acquis au jour de la mutation fait l’objet d’un transfert dans le CET de Safran Helicopter Engines.
Une fois ce transfert effectué, les dispositions du présent accord s’appliqueront pour la gestion du compte de l’intéressé. Article 11 : Liquidation du compte en cas de départ de l’entreprise
11.1 En cas de départ de Safran Helicopter Engines pour quelque cause que ce soit (hormis le cas spécifique de mutation prévu à l’article 10-1 ci-dessus) les droits acquis par le salarié seront soldés et intégrés au solde de tout compte (dernière paie).
11.2 En cas de décès du salarié, les droits acquis dans le CET au jour du décès seront soldés et intégrés au solde de tout compte adressé au(x) ayant(s) droits.
Dans ces deux cas :
Les règles de valorisation des jours CET seront identiques à celles prévues au point 8.2 du présent accord. L’indemnisation à ce titre aura le caractère de salaire (assujettissement à charges sociales, fiscales, CSG, CRDS et impôt sur le revenu),
Les jours de 5ème semaine de congés payés éventuellement épargnés seront également soldés,
L’abondement devant être utilisé dans les situations décrites dans le présent accord, il ne peut faire l’objet d’un paiement au moment du solde de tout compte.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES Article 12 : Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord prendra effet au 1er décembre 2025 pour une durée indéterminée. A compter de cette date, les dispositions du présent accord se substituent pleinement à tous les usages, engagements unilatéraux ou accords d’entreprise en vigueur, portant sur le même objet et en particulier à l’accord du 28 novembre 2006 et ses avenants. Article 13 : Révision et dénonciation Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Article 14 : Dépôt et publicité Le présent accord fait l’objet, à l’initiative de la Direction, des formalités habituelles de dépôt et de publicité. Il sera par ailleurs mis en ligne sur le site intranet de l’entreprise.
Un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative.
Fait à Bordes, le 19 septembre 2025 Pour SAFRAN Helicopter Engines, La Directrice des Ressources Humaines,