Accord d'entreprise SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICES DINARD

avenant N°1 à l'accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail au sein de SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICES DINARD du 3 juin 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/1975

10 accords de la société SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICES DINARD

Le 26/08/2024







AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION ET À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICES DINARD DU 3 JUIN 2022Embedded Image

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION ET À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICES DINARD DU 3 JUIN 2022







Entre les Organisations Syndicales Représentatives ci-après désignées :


la CGT, représentée par X, Délégué Syndical

la FO, représentée par X, Délégué Syndical


d’une part



Et la Direction de SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICES DINARD, représentée par X, Responsable Ressources Humaines,


d’autre part




Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Après près de 1 an de vie de l’accord et faisant suite à un retour d’expérience, les parties se sont réunies et ont convenu sur la modification des articles suivants :


Article 1 : Modifications

1.1.10. Heures complémentaires

Sont considérées comme heures complémentaires, les heures effectuées par le salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail prévue au contrat, sollicités expressément par le manager.
Des heures complémentaires peuvent être effectuées par les salariés à temps partiel dans la limite du tiers de la durée de travail prévue dans le contrat si le temps partiel est à l’initiative de l’employeur et le dixième de la durée de travail annuelle prévue au contrat si le temps partiel est à l’initiative du Salarié. Ces heures ne devant pas porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de travail.

  • Affectation d’une organisation hebdomadaire type

Chaque salarié en modulation alterne semaine A et semaine B au premier jour ouvré de chaque nouvelle semaine de travail.
Il appartient au manager, qui veille à l’équilibre des compétences, à l’équilibre vie privée / vie professionnelle des salariés sous sa responsabilité et à l’équilibre de la charge / capa de son service sur une semaine complète, de définir sur quel modèle de semaine chaque salarié de son unité est affecté.
Par principe, l’affectation ainsi définie pour chaque salarié ne peut être modifiée, sous peine de mettre en péril l’équilibre des compétences et de la charge / capa de l’unité. Toute demande de modification exceptionnelle devra faire l’objet d’une validation préalable par le manager et le service RH.
Avec l’accord du salarié et en cohérence avec les besoins opérationnels, une organisation en semaine fixe pourra être mise en place et pourra inclure une semaine fixe avec le mardi, mercredi ou jeudi comme jour mobilisable. Tout changement de cette organisation une fois définie, qu’elle soit temporaire ou définitive devra faire l’objet d’une validation préalable par le Manager et le Service RH.

  • Détermination et activation des périodes d’activité distinctes

La détermination du niveau d’activité (période d’activité basse, période normale ou pic d’activité) est exclusivement à l’initiative du manager, qu’il établit en prenant en compte un ensemble de paramètres liés à l’activité de son service, notamment l’adéquation charge / capa et les compétences disponibles, et tout autre indicateur spécifique aux unités de travail sous sa responsabilité.
Le manager détermine au sein de son service les unités de travail dont le périmètre peut évoluer en fonction de paramètres spécifiques à son activité (compétences, taux de présence, expérience…) et veille à une répartition équitable du temps de travail pour l’ensemble des salariés sous sa responsabilité sur la période de référence.
Les périodes d’activité normale
Sans indication de la part du manager concernant le niveau d’activité, il est considéré qu’une unité est placée en période d’activité normale.
Les périodes de pic d’activité
En période de pic d’activité, le manager active la journée mobilisable des salariés d’une unité, dans le respect d’un délai de prévenance de quatre jours ouvrés.
La mobilisation de cette journée déclenche le versement d’une prime de mobilisation dont le montant est fixé à 55 euros bruts sur la paie la plus proche de l’évènement conformément aux pratiques de paie applicables au sein de la société. Une absence complète ou de plus de 6 heures sur la journée mobilisable résultera en une annulation de la prime de mobilisation. L’absence devra être notifiée et validée par l’encadrement avant qu’elle ne survienne.
Les périodes d’activité basse
En période d’activité basse, le manager réduit à trois le nombre de jours hebdomadaires travaillés par les salariés d’une unité, en respectant un délai de prévenance de quatre jours ouvrés.
Il incombera au manager de définir la journée habituellement travaillée à désactiver, étant entendu qu’il devra privilégier une journée accolée à la journée mobilisable ou à un jour de repos.

1.2.1.6 Compteur de modulation

Alimentation
Chaque jour mobilisable activé par le manager et effectivement travaillé par le salarié, lorsque ce dernier est placé en période de pic d’activité, déclenche l’alimentation d’une journée de modulation dans son compteur individuel.
Utilisation
L’utilisation du compteur de modulation se fait exclusivement à l’initiative du manager en journée entière.
Chaque jour désactivé par le manager dans le cadre d’une période d’activité basse vient en débit du compteur de modulation.
Les périodes d’activité basse pouvant intervenir à n’importe quel moment de l’année, y compris en début de période de référence, le manager peut placer un salarié en activité basse alors même que son compteur individuel de modulation affiche un solde nul ou négatif.
Bilan du compteur en fin de période de référence
A la fin de la période de référence, le compteur de modulation est arrêté pour l’ensemble des salariés en modulation.
  • Compteur affichant un solde positif
Un compteur positif en fin de période de référence signifie que le salarié a travaillé sur l’ensemble de la période de référence plus que l’horaire annuel théorique de référence.
Le salarié dans ce cas a la possibilité de transférer jusqu’à 4 jours de modulation sur la période de référence suivante dans un compteur de modulation reliquat. A l’initiative du salarié, les modalités (délai de prévenance, circuit de validation…) de prise de ces jours de modulation reliquat sont similaires aux règles applicables pour la pose de congés payés prévues à l’article

3.1.3.2. Par principe, les jours de modulations reliquat ne peuvent être accolés à des congés payé et doivent être posés au plus tard le 31 mai de chaque année.

Les jours de modulation non transférés sur la période de référence suivante dans le compteur modulation reliquat font l’objet d’un paiement en heures supplémentaires / complémentaires, calculées sur le salaire de référence de la période sur laquelle elles ont été effectuées (Cf 1.2.1.9).
  • Compteur affichant un solde négatif
Un compteur négatif en fin de période de référence signifie que le salarié a travaillé sur l’ensemble de la période de référence moins que l’horaire annuel théorique de référence.
Le manager est responsable de l’accomplissement des heures et devra ainsi veiller à éviter qu’une telle situation ne se produise pas.
Départ en cours de période de référence
Pour les départs en cours de période de référence (sortie des effectifs, affectation sur une organisation du travail différente…), le solde du compteur de modulation est apprécié à la date de départ. Un solde positif donne droit au versement d’heures supplémentaires / complémentaires.

  • Compteur de récupération

Utilisation
Les absences de courte durée sur une journée de travail, pour convenance personnelle ou cas de force majeure, sont autorisées et traitées à travers le compteur individuel de récupération.
Les demandes de récupération doivent être formulées dans le respect d’un délai de prévenance de quatre jours ouvrés et validées par le manager. Exceptionnellement, en cas de force majeure ou d’événement non planifiable, la demande doit être régularisée dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 48 heures suivant l’absence.
Modalités
La durée de ces absences vient en débit du compteur de récupération par tranches de 30 minutes (arrondi à la demi-heure supérieure) dans le respect des limites précisées ci-après :
  • L’absence en récupération ne peut excéder 4 heures par journée travaillée. Pour toute absence au-delà de 4 heures sur une même journée de travail, une journée d’absence complète sera ponctionnée parmi les compteurs disponibles.
  • Le compteur ne peut afficher un débit supérieur à 10 heures. Toute absence ponctuelle sur une journée de travail intervenue alors que le compteur de récupération affiche un débit de 10 heures entraînera une retenue sur salaire équivalente à la durée d’absence.
  • Le débit cumulé sur la période de référence complète ne peut être supérieur à 20 heures, hors cas de force majeure validé par le service RH. Une fois ce cumul atteint, le compteur de récupération ne sera plus mobilisable jusqu’à la fin de la période de référence, et toute nouvelle demande d’absence devra faire l’objet d’une demande d’absence sur une journée complète ponctionnée parmi les compteurs disponibles.
  • Exceptionnellement, sur la base du volontariat du salarié et dans le cadre d’un besoin opérationnel impérieux et ponctuel ne pouvant être couvert par une journée de mobilisation (i.e. dépassement horaire pour livraison client, réunion urgente hors des heures de travail), une récupération positive d’heures pourra être effectuée. Ces exceptions devront cependant être validées par le Directeur des Opérations et le Responsable RH et impérativement récupérées dans la semaine.

Alimentation
Lorsque le compteur de récupération affiche un solde négatif et que la charge le nécessite, le manager est en capacité de demander au salarié d’effectuer des heures au-delà de la programmation horaire habituelle, dans le respect des durées maximales légales ou conventionnelles du temps de travail. Ces heures, uniquement effectuées sur les jours travaillés, sont portées au crédit du compteur de récupération par tranches de 15 minutes (arrondie au quart d’heure inférieur).
Bilan du compteur en fin de période de référence et départ en cours de période de référence
A la fin de la période de référence ou à la date de départ s’il intervient en cours de période de référence (sortie des effectifs, affectation sur une organisation du travail différente…), le compteur de récupération est soldé. Le solde sera intégré au compteur de modulation, ou retenu sur salaire en cas de débit non solvable par le compteur de modulation.

  • Compteur horaire variable (HV)

Alimentation

Dans le cadre des dispositions relatives à l’horaire variable applicable au libre choix du salarié, chaque salarié peut effectuer un horaire supérieur ou inférieur à l’horaire hebdomadaire de référence dans la limite de plus ou moins 3 heures.
Tout dépassement de plus de 3 heures réalisé au cours d’une semaine de travail dans le cadre des dispositions relatives à l’horaire variable applicable au libre choix du salarié sera neutralisé.
Tout débit de plus de 3 heures réalisé au cours d’une semaine de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire de référence entraînera automatiquement une retenue équivalente sur salaire.
L’écart hebdomadaire entre l’horaire de référence et l’horaire effectivement réalisé est reporté sur un compteur individuel, le compteur HV, ne pouvant afficher un débit supérieur à 12 heures et un crédit supérieur à 12 heures.
Lorsque le compteur individuel affiche un crédit égal à 12 heures, tout dépassement de l’horaire de référence réalisé dans le cadre des dispositions relatives à l’horaire variable applicable au libre choix du salarié sera neutralisé.
Lorsque le compteur individuel affiche un débit égal à 12 heures, tout écart négatif par rapport à l’horaire de référence entraînera automatiquement une retenue équivalente sur salaire.
Utilisation
Les heures créditées sur le compteur HV sont par principe uniquement positionnables sur les plages variables.
Par exception, dans la limite de 2 demi-journées par trimestre, le salarié peut positionner des absences du compteur HV sur des plages fixes. La prise d’heures variables sur une plage fixe se fait exclusivement sur l’intégralité de ladite plage fixe, les deux demi-journées pouvant être prises de façon séparée ou accolées sur la même journée.
Tout absence prise en heures variables sur une plage fixe engendre une retenue de 3,5 heures sur le compteur HV.
Les modalités (délai de prévenance, circuit de validation…) de prise de ces heures variables sur des plages fixes sont similaires aux règles applicables pour la pose de congés payés prévues à l’article

3.1.3.2.

Par principe, les demi-journées ou journées d’absence en horaire variable ne peuvent être accolées à des congés payés.


Bilan du compteur en fin d’année et départ en cours de période de référence
A la fin de la période de référence le compteur HV est soldé. Un solde positif donne droit au versement d’heures payées au taux normal et un solde négatif entraîne une retenue équivalente. Dans les deux cas, à la demande du salarié, le solde des heures peut être reporté sur la période de référence suivante.
En cas de départ en cours de période de référence (sortie des effectifs, affectation sur une organisation du travail différente…), le compteur HV est soldé. Un solde positif donne droit au versement d’heures payées au taux normal, et un solde négatif entraîne une retenue équivalente.

1.2.2.8. Rémunération et absences


Afin de permettre aux salariés d’avoir une rémunération fixe et régulière en évitant des variations importantes d’un mois sur l’autre, la rémunération est lissée mensuellement.

A l’exception des absences horaire variable, le nombre d’heures décompté correspond, pour une journée entière d’absence, à une durée égale au 1/5ème de l’horaire hebdomadaire applicable, et selon le même principe, pour une demi-journée d’absence, 1/10ème de l’horaire hebdomadaire applicable.

Absences pour convenances personnelles et cas de force majeure

Les absences pour convenance personnelle doivent être prises sur les plages variables ou à l’occasion des demi-journées ou journées HV.

Dans des cas de force majeure, ou pour des motifs ayant un caractère impératif, il peut être accepté de façon tout à fait exceptionnelle une absence de courte durée sur une partie d’une plage fixe.
Cette absence fait l’objet d’une demande d’autorisation préalable écrite par le salarié à son manager et au service RH, qui se réservent le droit de refuser, sans obligation de justification. Seul un retour par écrit du manager ou du service RH vaudra acception de la demande et autorisation d’absence de courte durée sur une partie d’une plage fixe. Cette absence fera l’objet d’un débit d’une durée équivalente au Compteur HV.


  • Droit à la déconnexion

En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié incluant les forfaits jours bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise.
Ainsi, le salarié veillera, pendant ses temps de repos, de congés, ou plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
Pendant ces périodes, le salarié n’est pas tenu de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés. Le salarié ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.



3.1.2 Congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté

Des congés supplémentaires d’ancienneté sont attribués à l’ensemble du personnel dans les conditions exposées ci-dessous :
  • Après 3 ans d’ancienneté : 1 jour ouvrable
  • Après 9 ans d’ancienneté : 2 jours ouvrables
  • Après 15 ans d’ancienneté : 3 jours ouvrables
  • Après 21 ans d’ancienneté : 4 jours ouvrables

Les droits à congé d’ancienneté sont appréciés chaque année au 1er juin en prenant en considération l’ancienneté révolue au 31 mai et sont octroyés aux salariés présents au 1er juin.
Les jours d’ancienneté n’ouvrent pas droit au fractionnement. Cette nouvelle attribution sera rétroactive au 1er juin 2023.

  • Congé principal

Chaque année la Société publiera une note concernant la prise de congés avant la fin du mois de mars. Chaque Salarié devra informer la Société des dates sur lesquelles il souhaite positionner les semaines de ses congés conformément avec les consignes de la note.
La société procède à un arbitrage en tenant compte des critères applicables conformément aux dispositions règlementaires applicable, et communique avant la fin du mois d’avril l'ordre des départs en congés à chaque salarié.
En application des dispositions règlementaires en vigueur, lorsqu’un salarié et son conjoint travaillent tous les deux au sein de SLSS DNR, ces derniers ont droit à un congé simultané.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, aucune modification dans l’ordre et les dates de départ en congés ne sera acceptée, sans l’accord du salarié et de la société, moins d’un mois avant la date de départ prévu.

Article 2 : Sujets devant faire l’objet d’échanges supplémentaires

Le paramétrage de l’outil de gestion des temps associé à cet accord n’étant pas terminé ou stabilisé, la Direction s’engage à ré-ouvrir les échanges avant le 1er Mai 2025. Notamment sur les Articles : « 1.2.1.3. », « 1.2.1.5. », « 1.2.2.3. », « 1.2.2.6. », « 1.2.2.9. » et « 3.1.4 ».

Article 3 : Prise d'effet et durée de l'avenant

Le présent avenant entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Article 4 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent avenant sera déposé, à l’initiative de la Direction, auprès de la DREETS en version électronique, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Malo par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.


Fait à Dinard, le 26 Aout 2024

En six exemplaires originaux


Pour les Organisations Syndicales :





X
Délégué Syndical CGT





X
Délégué Syndical FO















Pour la Société :





X
Responsable Ressources Humaines

Mise à jour : 2025-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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