ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE :
POLITIQUE SALARIALE 2026 ET MESURES ASSOCIEES
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE :
POLITIQUE SALARIALE 2026 ET MESURES ASSOCIEES
Entre les organisations syndicales ci-après désignées :
la CGT, représentée par XX, Délégué Syndical
la FO, représentée par XX, Délégué Syndical
d’une part
Et la Direction de SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICES DINARD, représentée par XX, Directrice Ressources Humaines,
d’autre part
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la Direction a engagé la négociation obligatoire en entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, en convoquant les Organisations Syndicales Représentatives à une première réunion fixée le 26 novembre 2025 consacrée au bilan de la politique salariale.
Compte tenu des dispositifs Groupe et Société existants et actifs sur ces sujets, les discussions se sont principalement centrées sur le thème des salaires. Dans ce cadre, 5 réunions de négociation se sont déroulées les :
11 décembre 2025
18 décembre 2025
20 janvier 2026
22 janvier 2026
27 janvier 2026
Elles ont permis de revoir avec les Organisations Syndicales les éléments de la politique salariale et ses mesures d’accompagnement pour l’année 2026.
CHAPITRE I
POLITIQUE SALARIALE POUR LES COLLABORATEURS OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE
Pour cette catégorie de personnels, l’enveloppe d’évolution globale des salaires pour 2026 représente
2,40 % de la masse salariale de cette population, répartie de la manière suivante :
1.1 Augmentation Générale
Les salariés collaborateurs se verront appliquer une augmentation générale de
0,8 % de leur salaire de base brut.
Les parties conviennent en outre d’appliquer à cette augmentation générale un plancher d’augmentation minimum de 20€ brut mensuel pour une année complète à temps plein. Ce plancher sera pour parti financé dans le cadre des dispositions prévues au paragraphe 1.4 du présent accord « budget spécifique ». Cette mesure s’appliquera sur la paie de mars 2026 avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.
1.2 Augmentations Individuelles
Au-delà de l’augmentation générale prévue au 1.1 ci-dessus, les salariés collaborateurs bénéficieront, au titre des augmentations individuelles, d’un budget représentant
0,9 % des salaires de base bruts de cette population.
Cette mesure s’appliquera sur la paie de mai 2026 avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.
1.3 Effet de l’évolution de la prime d’ancienneté
A l’ensemble de ces mesures, il convient d’ajouter l’effet de l’évolution de la prime d’ancienneté représentant
0,60 % de la masse salariale brute globale.
1.4 Budget spécifique
Au-delà des dispositions prévues au 1.2 ci-dessus, un budget spécifique représentant
0,1 % de la masse salariale des salaires de base bruts des salariés collaborateurs viendra s’ajouter aux augmentations générale et individuelle pour accompagner les ajustements liés à l’égalité professionnelle, les mobilités et évolutions professionnelles et le financement du plancher d’augmentation générale.
CHAPITRE II
POLITIQUE SALARIALE POUR LES INGENIEURS ET CADRES
Pour cette catégorie de personnels, l’enveloppe d’évolution globale des salaires pour 2026 représente
2,40 % de la masse salariale de cette population, répartie de la manière suivante :
2.1 Augmentations Individuelles
Les salariés ingénieurs et cadres bénéficieront, au titre des augmentations individuelles, d’un budget représentant
1,70 % des salaires de base bruts de cette population.
Cette mesure s’appliquera sur la paie de mai 2026 avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.
2.2 Budget Spécifique
Au-delà des dispositions prévues au 2.1 ci-dessus, un budget spécifique représentant
0,1 % de la masse salariale des salaires de base bruts des salariés ingénieurs et cadres viendra s’ajouter aux augmentations individuelles, avec pour objectif d’accompagner les mobilités professionnelles, évolutions de carrière et promotions.
2.3 Effet de l’évolution de la prime d’ancienneté
A l’ensemble de ces mesures, il convient d’ajouter l’effet de l’évolution de la prime d’ancienneté représentant
0,60 % de la masse salariale brute globale.
CHAPITRE III
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT COMPLEMENTAIRES
3.1 chèques CESU
Une revalorisation des chèques CESU à hauteur de 250 euros / an pour les collaborateurs :
En situation de handicap / proches aidants / enfants en situation de handicap
Aux salariés ayant une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), conjoints et enfants à charge en situation de handicap appartenant à l’une des catégories de bénéficiaires prévus aux réglementations sur présentation de justificatifs.
Aux salariés aidants et tuteurs d’un parent (père ou mère), d’un frère/sœur en situation de handicap, d’invalidité ou qui bénéficie de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie).
Aux salariés ayant à charge un enfant atteint d’une maladie grave/ orpheline sur présentation de justificatifs.
Le montant annuel global des CESU attribués quel que soit l’émetteur est limité par salarié au plafond fixé par la réglementation pour l’exonération des charges sociales.
3.2 revalorisations des primes
3.2.1 prime transport. Une revalorisation de la prime transport de 1.3% correspondant à une indemnité mensuelle de transport domicile-lieu de travail à compter du 1er février 2026. 3.2.2 prime de mobilisation Une revalorisation de la prime de mobilisation pour la journée complète de 55 à 60 euros à compter du 1er février 2026. 3.2.3 prime de disponibilité Une revalorisation de la prime de disponibilité de 25 à 30 euros à compter du 1er février 2026.
3.3 revalorisation de la contribution CSE ASC
Une revalorisation exceptionnelle de 0,1% du budget dédié à l’organisation des activités sociales et culturelles (ASC) pour l’année 2026. Cette mesure pourra être reconduite en 2027 si le résultat d’EBIT 2026 de l’Entreprise est à minima équivalent à celui de 2025, à périmètre égal. Cette contribution sera à renégocier en 2027 au moment des élections professionnelles.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GENERALES
Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux salariés de SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICES DINARD inscrits à l’effectif au 1er janvier 2026 et toujours présents à la date d’application des mesures du présent accord. Les difficultés que pourrait soulever l’application du présent accord avec les parties signataires de l’accord seront soumises, dans les meilleurs délais, à l’appréciation des parties signataires. Le présent accord salarial est établi conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du Travail. Il fera l’objet des modalités de dépôt obligatoires à l’initiative de SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICES DINARD.
Fait à Dinard, le 29 janvier 2026 En six exemplaires