Accord d'entreprise SAFRAN LANDING SYSTEMS

Avenant n°3 à l'accord instituant un régime d'astreinte au sein de l'établissement de Bidos

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SAFRAN LANDING SYSTEMS

Le 03/07/2024




AVENANT N°3 A L’ACCORD INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE BIDOS Embedded Image

AVENANT N°3 A L’ACCORD INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE BIDOS











Entre les Organisations Syndicales ci-après désignées d’une part :


FO, représentée par les Délégués Syndicaux Locaux


la CGT, représentée par les Délégués Syndicaux Locaux


la CFE-CGC, représentée par les Délégués Syndicaux Locaux


Et la Direction de l’établissement Safran Landing Systems de Bidos, représentée par le Directeur d’Etablissement, d'autre part,






Il a été arrêté et convenu ce qui suit :





SOMMAIRE


PREAMBULE  page 3


CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES page 4


Article 1 – Objet de l’accord

page 4

Article 2 – Champ d’application

page 4

CHAPITRE 2 – ORGANISATION DU REGIME page 5


Article 3 – Définition de l’astreinte

page 5

Article 4 – Repos quotidien et repos hebdomadaire

page 5

Article 5 – Intervention

page 6

Article 6 – Matériel

page 6

Article 7 – Formations page 6
Article 8– Période d’astreinte

page 7

Article 8-1 : Astreinte sur une semaine
Article 8-2 : Astreinte exceptionnelle à la journée
Article 9 – Planification des semaines d’astreinte

page 7

Article 10 – Procédure et suivi de l’activité

page 8

CHAPITRE 3 – INDEMNISATION ET DECOMPTE DES INTERVENTIONS page 9


Article 11 – Indemnisation des périodes d’astreinte

page 9

Article 11-1 : Astreinte à la semaine
Article 11-2 : Astreinte exceptionnelle à la journée
Article 11-3 : Revalorisation des indemnisations

Article 12 – Indemnisation des interventions page 9

Article 12-1 – En cas d’intervention sur site
Article 12-2 – En cas d’intervention à distance uniquement
Article 13 – Modalités de récupération journée de repos supplémentaire et jour férié

page 11

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES page 12


Article 14 – Durée et prise d’effet

page 12

Article 14 – Commission de suivi

page 12

Article 16 – Révision / Dénonciation

page 12

Article 17 – Formalités de publicité et de dépôt

page 12




PREAMBULE


Il est rappelé que le régime d’astreinte a été instauré par accord du 8 décembre 2008 au sein de l’établissement Safran Landing Systems de Bidos. Il a par la suite fait l’objet de deux avenants complémentaires en dates du 2 décembre 2010 et du 27 mai 2019.

Le régime d’astreinte a été mis en place, et perdure, afin d‘assurer la bonne marche, la compétitivité, la sécurité et la pérennité de l’établissement, mais également afin d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle tout en tenant compte des intérêts des salariés.

Plus précisément, le régime d’astreinte de l’établissement de Bidos entend répondre aux objectifs suivants :
  • Accéder aux demandes de nos clients en servant toute demande de dépannage pour « avion immobilisé au sol » (Aircraft On Ground = AOG),
  • Assurer les interventions destinées à faire face à des situations d’urgence de nature à mettre en péril les personnes et les biens (bâtiments, machines, pièces…) ou constituant une atteinte à l’environnement, (inondation, foudre, incendie, incidents techniques à risques…),
  • Assurer la sécurité et la pérennité des installations et des moyens des secteurs Procédés spéciaux et Traitement thermique.

A l’issue de quatre réunions de négociation, la Direction de l’établissement Safran Landing Systems de Bidos et les parties signataires ont décidé de faire évoluer les dispositions encadrant le régime d’astreinte en vigueur sur le site tel que décrit ci-après.

Ils conviennent de procéder, au moyen de cet avenant de révision, à une rédaction consolidée facilitant la compréhension de l’ensemble du dispositif.

Dés lors, le présent avenant remplace l’intégralité des dispositions issues de l’accord initial et de ses avenants.


CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 – Objet de l’accord


Le présent accord permet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes et les interventions en période d’astreinte sont organisées ainsi que les compensations auxquelles elles donnent lieu pour les salariés de l’établissement.

Cet accord s’inscrit dans la cadre des dispositions législatives (articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail) et des dispositions de la convention collective de la métallurgie (articles 96.2 et suivants) en vigueur.

Article 2 – Champ d’application


Le présent accord est applicable sur l’établissement Safran Landing Systems de Bidos à l’ensemble des salariés volontaires sous réserve de la validation par le responsable de la cellule d’astreinte et du manager.

Par principe, les secteurs concernés sont :

  • Les salariés concernés par les demandes de dépannage pour avions immobilisés au sol (AOG : Aircraft On Ground),

  • Les salariés constituant la cellule d’astreinte destinée à intervenir pour faire face aux situations d’urgence mettant en péril les personnes (dite astreinte de sécurité) ou les biens (dite astreinte de bâtiment),

  • Les salariés constituant la cellule d’astreinte technique aux procédés spéciaux (dite astreinte procédés), destinée à intervenir pour faire face aux situations d’urgence notamment d’interruption d’activités des moyens du TTS, Station Détoxification ou TTH (partie fluide), pouvant avoir des impacts sécurité, environnement, procédés (alarmes Procédés),

  • Les salariés constituant la cellule d’astreinte au secteur Traitement Thermique (dite astreinte TTH), destinée à intervenir pour faire face aux situations d’urgence notamment d’interruption d’activités des moyens du TTH (partie machine), pouvant avoir des impacts sécurité, procédés (alarmes superviseurs TTH),

Un descriptif non exhaustif de situations nécessitant des interventions dans le cadre d’astreinte est joint en annexes 1 et 2.









CHAPITRE 2 – ORGANISATION DU REGIME


Article 3 – Définition de l’astreinte


Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
Pendant une période d’astreinte, le salarié peut être amené à intervenir sur site, ou à distance, dans le cadre de sa compétence, de ses habilitations, des consignes et de la documentation technique associée qui lui auront été préalablement données par le responsable de la cellule d’astreinte dont il dépend.
Il est précisé que les astreintes sont effectuées par les salariés sur la base du volontariat, formalisé par le biais d’un avenant au contrat de travail d’une durée de 12 mois.
La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif mais fait l’objet d’une compensation telle que détaillée dans l’article 11. Seuls les temps d’intervention sur site, déplacements inclus et d’intervention à distance sont comptabilisés comme du temps de travail effectif.

Article 4 – Repos quotidien et repos hebdomadaire


Il est rappelé que le salarié soumis à un régime d’astreinte doit bénéficier d’une durée minimale de repos quotidien et d’une durée de repos minimale hebdomadaire.
Pour mémoire, comme indiqué dans les articles 1.2.2 et 2.3.1 de l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de SLS, le repos quotidien est de 11 heures pour les salariés non cadres et de 13 heures pour les salariés cadres. Le repos hebdomadaire garanti à chacun est quant à lui de 35 heures.
La période d’astreinte, hors temps d’intervention, est considérée comme un temps de repos et elle est à ce titre prise en compte dans le décompte des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant la période d’astreinte sont considérés comme ayant bénéficié de leurs temps de repos quotidien et/ou hebdomadaire.
En cas d’intervention pendant l’astreinte, et en application des dispositions conventionnelles, ces repos peuvent être accordés de manière discontinue. Ainsi, si le salarié est amené à intervenir, dans le cadre de son astreinte, il bénéficie alors à l’issue de son intervention d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé. Des exemples de décompte des temps de repos sont intégrés en annexe 3.



Article 5 – Intervention


L’intervention peut revêtir deux formes :

  • Soit à distance, par des moyens de communication qui sont mis à disposition du salarié d’astreinte par l’employeur,
  • Soit sur site, dans un délai maximum de 45 minutes, à compter de l’appel d’alerte du poste de garde ou du Customer Support,
L’intervention à distance est prioritairement choisie par le salarié d’astreinte à chaque fois que les conditions techniques de l’intervention le permettent. Le responsable de la cellule d’astreinte veillera à sensibiliser les salariés en astreinte au respect de cette consigne afin de limiter au maximum les interventions sur site.

Article 6 – Matériel


Les salariés sont dotés pendant leurs périodes d’astreinte des moyens d’intervention suivants :

  • Un téléphone portable pourvu d’une connexion internet ; le téléphone ne peut être utilisé à des fins autres que professionnelles et doit être remis au poste de gardiennage à la fin de la période d’astreinte afin que le salarié suivant puisse en disposer,

  • Un ordinateur portable si les activités le justifient ; si nécessaire, le salarié bénéficiera d’une formation de prise en main,

  • Un véhicule d’astreinte permettant l’intervention sur site si l’intervention à distance ne peut aboutir ; le véhicule d’astreinte est soumis aux mêmes règles de gestion et d’entretien que tout autre véhicule de société (bons d’essence et fiche d’entretien remis au poste de garde, restitution au parking habituel et dépôt des clefs au poste de garde…). Il est rappelé que le véhicule d’astreinte ne peut être utilisé pour des besoins personnels. Il sera admis toutefois qu’il puisse faire l’objet d’une utilisation limitée et exceptionnelle permettant au salarié de faciliter la rapidité de son intervention (repas de famille ….).

Article 7 – Formations


Les salariés étant amenés à intervenir sur des secteurs sensibles aux risques technologiques et industriels, auront été préalablement formés sur les différentes installations, infrastructures et outils de production sur lesquels ils peuvent être amenés à intervenir. En ce sens, la Direction s’engage à dispenser au personnel concerné par les astreintes, l’ensemble des formations indispensables pour répondre aux exigences SEVESO du site. Le suivi de la typologie et de la régularité de ces formations sera réalisé en commission de suivi. Les salariés et leurs managers seront également informés des conditions de réalisation des astreintes telles que définies par le présent accord.

Au surplus, les responsables de cellule d’astreinte organiseront une réunion semestrielle permettant d’échanger sur les meilleures pratiques à développer en terme de prévention pour limiter les interventions et en matière de retour d’expérience liés à la sécurité.

Pour une parfaite information, un organigramme de chaque cellule d’astreinte sera établi, suivi et remis annuellement au personnel d’astreinte.

Article 8 – Périodes d’astreinte


Il est retenu la mise en place de deux cycles d’astreinte distincts à savoir :
  • Cycle d’astreinte normal : l’astreinte sur une semaine
  • Cycle d’astreinte exceptionnel : l’astreinte à la journée

Article 8-1 : Astreinte sur une semaine

La durée usuelle d’une période d’astreinte s’étend du vendredi 8h00 au vendredi 8h00 ou du lundi 8h00 au lundi 8h00 au choix des secteurs d’astreinte. Il est rappelé que les heures d’intervention sont celles effectuées par le salarié après son départ du site.

Article 8-2 : Astreinte exceptionnelle à la journée

Par exception, les parties ont retenu la possibilité d’organiser pour tous les secteurs relevant du régime des astreintes, des astreintes à la journée. En cas d’absence exceptionnelle et justifiée du salarié d’astreinte sur la semaine, le responsable de la cellule d’astreinte peut faire appel à un ou plusieurs remplaçants volontaires pour assurer la continuité de l’astreinte sur la semaine. Cette astreinte se déroule dans les conditions ci-après détaillées :

  • de 08h du matin à 08h le lendemain matin,
  • sous la forme d’une journée unique, ou d’un cumul de plusieurs jours sur une semaine entre plusieurs salariés,
  • dans des cas exceptionnels et limitativement définis :
  • Remplacement des salariés soumis à astreinte à l’occasion de congés exceptionnels pour évènements de famille tels que définis dans l’accord d’entreprise SLS et l’accord OATT du 16 septembre 2021 notamment,
  • Remplacement des salariés soumis à astreinte à l’occasion d’arrêt maladie ou accident du travail,
  • Gestion des débuts et fins de période de congés payés des salariés soumis à astreinte.

Article 9 – Planification et limitation des semaines d’astreinte


Un planning prévisionnel sera établi semestriellement en concertation avec les salariés concernés par chaque responsable de cellule d’astreinte, et remis aux salariés pour information le 1er décembre et le 1er juin au plus tard pour les semestres suivants. Le planning est simultanément remis au poste de gardiennage et au service Gestion et Administration du Personnel (Annexes 4, 5, 6 et 7).

Chaque salarié est informé du programme définitif au moins 30 jours avant le début de la période d’astreinte considérée. En cas de modification du planning pour des circonstances exceptionnelles, l’astreinte se déroulera dans les conditions détaillées dans l’article 8-2.

Le responsable de cellule d’astreinte tient compte de la charge de travail de chaque salarié dans la programmation des astreintes et veille à limiter les semaines d’astreintes par salarié à un maximum de 2 semaines par mois soit 15 jours calendaires sauf cas de force majeure. Ce point fera l’objet d’une vigilance en commission de suivi afin de réduire au maximum les astreintes mensuelles par salarié.

Article 10 – Procédure et suivi de l’activité


Lorsqu’elle nécessite une intervention sur site, le salarié se signale à son arrivée et à son départ au poste de gardiennage.

En outre, que l’intervention se déroule à distance ou sur site, les salariés doivent remplir une fiche indiquant la nature et la durée des interventions éventuellement effectuées pendant leur période d’astreinte. Cette fiche doit être signée par le responsable de la cellule d’astreinte de l’intéressé et remise au service du personnel sous huitaine (annexe 8).

CHAPITRE 3 – INDEMNISATION ET DECOMPTE DES INTERVENTIONS


Pour compenser la contrainte que représente l’obligation de rester disponible à proximité du site, le salarié bénéficie des compensations suivantes en fonction du type d’astreinte réalisée.

Article 11 – Indemnisation des périodes d’astreinte

Article 11-1 : Astreinte à la semaine

Tout salarié en astreinte a le choix entre deux types de compensation comme définies ci-après.

Type d’astreinte
Période d’astreinte
Indemnisation
Journée de repos supplémentaire
Semaine d’astreinte Option 1 : paiement à 100%
Du vendredi 8h au vendredi 8h
ou
Du lundi 8h au lundi 8h
375 €
Aucune
Semaine d’astreinte
Option 2 : paiement et récupération
Du vendredi 8h au vendredi 8h
ou
Du lundi 8h au lundi 8h
250 €
1 journée

Le salarié doit, dès signature de son avenant au contrat de travail, faire connaître au service du personnel son choix quant au mode de compensation retenu, choix qui sera applicable pour l’année entière civile.

Les montants des indemnisations ci-dessus indiqués seront rétroactifs au 1er janvier 2024.

Article 11-2 : Astreinte exceptionnelle à la journée
Le salarié est indemnisé comme indiqué ci-après.

Type d’astreinte
Période d’astreinte
Indemnisation
Journée de repos supplémentaire
Astreinte à la journée
De 8h à 8h le lendemain
55 €
Aucune

Article 11-3 : Revalorisation des indemnisations
Les montants des indemnisations ci-dessus détaillées feront l’objet d’une revalorisation annuelle sur la base de la politique salariale de Safran Landing Systems (taux des augmentations générales issu des NOE) à partir de l’année 2026.

Article 12 – Indemnisation des interventions


Article 12-1 : En cas d’intervention sur site 
Pour les salariés non cadres, le temps d’intervention considéré comme du temps de travail effectif est rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’ensemble de la réglementation du temps de travail (durée légale, durée maximale de travail journalière et hebdomadaire, déclenchement des heures supplémentaires …), selon le principe de toute heure commencée est due. Le temps d’intervention indemnisé inclus le temps de déplacement aller-retour ainsi que la durée de l’échange téléphonique débutant l’intervention.

Pour les salariés cadres, le temps d’intervention, temps de déplacement et échange téléphonique inclus, sera considéré de la même manière comme du temps de travail effectif. Il fera l’objet d’une indemnisation selon les modalités suivantes :

  • Indemnisation équivalente à une demie journée de l’intéressé si la durée d’intervention, temps de déplacement et d’échange téléphonique inclus, est inférieure ou égale à 4 heures,
  • Indemnisation équivalente à une journée de l’intéressé si la durée d’intervention, temps de déplacement et d’échange téléphonique inclus, est supérieure à 4 heures,

Pour tous les salariés, la comptabilisation du ou des temps d’interventions à rémunérer est opérée sur une base auto-déclarative du salarié, validée par le responsable de cellule d’astreinte et à saisir sur le bon d’intervention.

Il est rappelé que sur une journée civile, le salarié non cadre ne peut dépasser un temps de travail effectif qui est limité à 10 heures. Ce temps de travail effectif inclut les durées d’intervention en astreinte qu’elles soient sur site ou à distance. Le salarié et le responsable de cellule d’astreinte doivent être vigilants au respect de ces durées maximales.

Article 12-1 : En cas d’intervention à distance uniquement  

Les parties rappellent l’importance du développement des outils de prise en mains à distance pour permettre des interventions sans déplacement sur site. Tenant compte des enjeux de sécurité, de responsabilité sociétale et d’efficacité, les parties ont convenu des modalités ci-après de prise en compte et d’indemnisation des interventions à distance. Des exemples sont donnés en annexe 9.

Règles de comptabilisation

Chaque intervention sera prise en compte dans sa durée conformément aux tranches ci-dessous :

  • si l’intervention dure jusqu’à 30 minutes comprises, le temps d’intervention pris en compte sera de 30 minutes,

  • si l’intervention dure plus de 30 minutes mais moins d’une heure, le temps d’intervention pris en compte sera d’une heure,

  • dans le même principe, au-delà d’une heure, le temps d’intervention pris en compte se cumulera par tranches de 30 minutes supplémentaires,

Chaque intervention sera prise en compte dans sa durée, conformément aux tranches ci-dessus, pour estimer le temps cumulé d’intervention à indemniser.

Le décompte du temps ou des temps d’interventions à rémunérer se fera sur base auto-déclarative du salarié validé par le responsable de cellule d’astreinte et à saisir sur le bon d’intervention.


Règles d’indemnisation

L’indemnisation des interventions à distance se fera selon les mêmes modalités que pour les interventions sur site :
  • Non cadre : indemnisation sur la base du taux horaire,
  • Cadres : indemnisation sur la base d’une journée ou d’une demie journée selon que le cumul des interventions sur site et à distance est inférieur ou supérieur à 4 heures,

Article 13 – Modalités de récupération journée de repos supplémentaire et jour férié


Les salariés qui auront choisi pour indemnisation de leurs périodes d’astreinte la prime assortie d’une journée de récupération, devront poser les journées de récupération avant le 31 décembre de l’année en cours.
Il sera accordé un délai supplémentaire allant jusqu’au premier trimestre de l’année suivante (N+1) pour les journées de récupération acquises à l’occasion des périodes d’astreinte au cours des mois de novembre et décembre de l’année N.

Il en sera de même pour la récupération des jours fériés ou des ponts présents sur une période d’astreinte, indépendamment de toutes interventions.

Il est précisé que Lorsque le jour férié ou le jour de pont tombe le premier jour de la période d’astreinte, la récupération est accordée au salarié qui débute sa semaine d’astreinte.


CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES


Article 14 – Durée et prise d’effet


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à date de dépôt de l’accord. Il est modifiable par voie d’avenant.

Article 15 – Commission de suivi


Une commission de suivi chargée de suivre l’application du présent avenant est constituée. Elle sera composée d’un représentant par organisation syndicale signataire et d’un représentant de la direction. Les parties entendent se réunir une fois par an, sur demande expresse formulée par l’une des parties signataires.
Seront notamment abordés à l’occasion de cette commission :

  • La volumétrie des semaines d’astreinte et leurs répartitions
  • La volumétrie des différents types d’interventions
  • Le développement des outils et moyens permettant l’intervention à distance,
  • L’évolution du descriptif non exhaustif de situations nécessitant des interventions lors d’astreinte (annexes 1 et 2),
  • Le suivi des formations dispensées et habilitations d’intervention (typologies, volumes…),
  • L’évolution du nombre de salariés volontaires dans chaque secteur d’astreinte,
  • L’évolution et si nécessaire la limitation des semaines mensuelles et annuelles d’astreinte selon les effectifs des équipes d’astreinte,


Article 16 – Révision / Dénonciation


Le présent avenant peut être lui-même révisé par avenant qui sera conclu dans les conditions de droit commun (notamment de majorité) de signature d’un accord collectif. Une partie sollicitant une révision doit en informer par écrit les autres parties.
L’organisation d’une négociation aux fins de révision ne suspendra pas l’application du présent avenant.
Le présent avenant peut être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du code du travail.
Le préavis applicable est de 3 mois.

Article 17 – Formalités de publicité et de dépôt


Le présent avenant sera déposé de manière dématérialisée sur le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocédures.

Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes dont dépend l’établissement de Bidos et à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2232-9, D 2232-1-1 et D2232-1-2 du code du travail.

Un exemplaire sera notifié à chaque organisation syndicale signataire.

Il sera en outre porté à la connaissance des salariés de l’entreprise.

Fait à Bidos, le 03 juillet 2024

Pour les organisations syndicales Pour l’établissement SLS de Bidos,



Directeur d’Etablissement




Délégué Syndical Local FO



Délégué Syndical Local CGT




Délégué Syndical Local CFE-CGC

Mise à jour : 2024-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas