Accord d'entreprise SAFRAN LANDING SYSTEMS

Accord OATT des metteurs au point

Application de l'accord
Début : 19/12/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SAFRAN LANDING SYSTEMS

Le 18/12/2025



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ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES METTEURS AU POINTEmbedded Image

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES METTEURS AU POINT










ENTRE :


L’établissement de Vélizy de la Société Safran Landing Systems SAS, représenté par Monsieur XXXXXX, Directeur de l’Etablissement de Vélizy et Madame XXXXX, Directrice des Ressources Humaines de l’Etablissement de Vélizy,

D’une part,



ET :


Les Organisations Syndicales représentatives ci-après désignées :


  • la CFDT, représentée par Monsieur XXXXX et Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Délégués Syndicaux


  • la CFE-CGC, représentée par Madame XXXXX et Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Délégués Syndicaux,



D'autre part,









IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :










SOMMAIRE

TOC \o "1-6" \z \u \hPREAMBULE PAGEREF _Toc216945705 \h 4

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc216945706 \h 5

ARTICLE 1.1. CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc216945707 \h 5

ARTICLE 1.2. OBJET PAGEREF _Toc216945708 \h 5

ARTICLE 1.3. EXCLUSION DU CHAMP D’APPLICATION DU REGIME D’HORAIRES VARIABLES DE L’ETABLISSEMENT DE VELIZY PAGEREF _Toc216945709 \h 5

CHAPITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SOUS LE STATUT DE METTEUR AU POINT PAGEREF _Toc216945710 \h 6

ARTICLE 2.1. CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN HEURES PAGEREF _Toc216945711 \h 6

2.1.1. Catégorie de salariés concernés PAGEREF _Toc216945712 \h 6
2.1.2. Volume horaire PAGEREF _Toc216945713 \h 6
2.1.3. Modalités de gestion du temps de travail spécifiques : permanences PAGEREF _Toc216945714 \h 7
2.1.4. Suivi des horaires PAGEREF _Toc216945715 \h 7

ARTICLE 2.2. – REMUNERATION PAGEREF _Toc216945716 \h 9

2.2.1. Rémunération forfaitaire PAGEREF _Toc216945717 \h 9
2.2.2. Primes PAGEREF _Toc216945718 \h 9

ARTICLE 2.3. JRTT PAGEREF _Toc216945719 \h 10

ARTICLE 2.4. SORTIE DU STATUT PAGEREF _Toc216945720 \h 10

CHAPITRE 3 – LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL PAGEREF _Toc216945721 \h 11

ARTICLE 3.1. TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT PAGEREF _Toc216945722 \h 11

3.1.1. Définition et justification du travail de nuit PAGEREF _Toc216945723 \h 11
3.1.2. Contreparties et garanties PAGEREF _Toc216945724 \h 11

ARTICLE 3.2. TRAVAIL EXCEPTIONNEL NON PLANIFIE LE SAMEDI PAGEREF _Toc216945725 \h 11

ARTICLE 3.3. TRAVAIL EXCEPTIONNEL LE DIMANCHE PAGEREF _Toc216945726 \h 12

ARTICLE 3.4 PERMANENCES DE FIN D’ANNEE PAGEREF _Toc216945727 \h 12

CHAPITRE 4 – ASTREINTES PAGEREF _Toc216945728 \h 13

ARTICLE 4.1. ORGANISATION DES PERIODES D’ASTREINTES PAGEREF _Toc216945729 \h 13

4.1.1. Définition PAGEREF _Toc216945730 \h 13
4.1.2. Périodes d’astreinte PAGEREF _Toc216945731 \h 13
4.1.3. Programmation des astreintes PAGEREF _Toc216945732 \h 14
4.1.4. Modalités d’intervention PAGEREF _Toc216945733 \h 14
4.1.5. Respect des durées minimales de repos PAGEREF _Toc216945734 \h 15

ARTICLE 4.2. INDEMNISATION PAGEREF _Toc216945735 \h 16

4.2.1. Indemnisation de la période d’astreinte PAGEREF _Toc216945736 \h 16
4.2.2. Indemnisation du temps d’intervention PAGEREF _Toc216945737 \h 16
4.2.3. Récapitulatif des heures d’astreintes PAGEREF _Toc216945738 \h 17

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc216945739 \h 18

ARTICLE 5.1 MISE A DISPOSITION DE VOITURES DE SERVICE PAGEREF _Toc216945740 \h 18

ARTICLE 5.2. INDEMNISATION DES TRAJETS DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL PAGEREF _Toc216945741 \h 18

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS D’APPLICATION PAGEREF _Toc216945742 \h 20

ARTICLE 6.1. ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc216945743 \h 20

ARTICLE 6.2. SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc216945744 \h 20

ARTICLE 6.3 DUREE D’APPLICATION PAGEREF _Toc216945745 \h 20

ARTICLE 6.4. REVISION PAGEREF _Toc216945746 \h 20

ARTICLE 6.5. DENONCIATION PAGEREF _Toc216945747 \h 20

ARTICLE 6.6. NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc216945748 \h 21






















PREAMBULE

La Société Safran Landing Systems (SLS) exerce une activité d’assistance auprès de ses clients entraînant des interventions directement sur les chaînes d’assemblage des avions ou des hélicoptères (Final Assembly Line – FAL).

Cette activité est notamment développée au sein de l’établissement de Vélizy sur l’antenne de Colomiers et de ses annexes, dans lesquels des salariés metteurs au point interviennent.

Le métier de metteur au point requiert :
  • un degré de compétences et de polyvalence reconnu par habilitation sur les programmes avions ;
  • une disponibilité liée aux exigences des clients ;
  • une autonomie et réactivité dans l’organisation de leurs interventions dont la durée ne peut être prédéfinie à l’avance ;
  • une mobilité pour se rendre en tout lieu de l’implantation des avionneurs, y compris à l’international sur les implantations de FAL des avionneurs clients de Safran Landing Systems.

Les spécificités des conditions d’intervention des salariés metteurs au point sur les sites clients ont conduit à l’adoption d’un accord d’établissement en date du 14 juin 2013 prévoyant les dispositifs d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

Afin de répondre aux besoins spécifiques d’intervention de certains clients de Safran Landing Systems, un accord de performance collective, au sens de l’article L. 2254-2 du Code du travail, a été conclu le 22 novembre 2018 modifiant le régime applicable.

Par un avenant n° 1 du 16 juin 2022, le régime juridique applicable a été adapté compte tenu des exigences des clients liées à l’augmentation du volume des demandes d’intervention imposant notamment une plage horaire d’intervention étendue du lundi au samedi de 6 heures à 22 heures et des astreintes complémentaires en dehors des horaires habituellement travaillés.

Enfin, un avenant n°2 a prolongé l’application de l’accord du 22 novembre 2018 jusqu’au 30 avril 2025.

Compte tenu de l’ensemble des dispositions applicables issues des différents accords et avenants précités, les parties ont convenu de définir le régime lié au statut de metteur au point au sein d’un seul et unique accord.

Les dispositions spécifiques au statut de metteur au point, seules dispositions applicables, sont donc définies par le présent accord. Elles représentent un juste équilibre entre les besoins de la Direction de répondre à la demande des clients dans les meilleurs délais et la garantie d’une organisation du travail cadrée pour les metteurs au point.



CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.1. CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique aux salariés occupant le poste de metteur au point de l’établissement de Vélizy rattachés à l’antenne de Colomiers et à ses annexes.

ARTICLE 1.2. OBJET

Le présent accord a pour objet la détermination des règles applicables en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail ainsi que les éléments de rémunération associés des salariés sous le statut de metteur au point.

ARTICLE 1.3. EXCLUSION DU CHAMP D’APPLICATION DU REGIME D’HORAIRES VARIABLES DE L’ETABLISSEMENT DE VELIZY

La disponibilité requise par les clients avionneurs sur les sites couverts par le présent accord ne permet pas aux salariés metteurs au point de respecter les plages horaires fixes et variables définies par le règlement d’horaires variables de l’établissement de Vélizy dont ils dépendent.

Dès lors et à titre dérogatoire, le règlement d’horaires variables ne leur est pas applicable.























CHAPITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SOUS LE STATUT DE METTEUR AU POINT
ARTICLE 2.1. CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN HEURES

2.1.1. Catégorie de salariés concernés

Les salariés metteurs au point disposent d’une réelle autonomie dans la gestion de leur emploi du temps en raison de la disponibilité dont ils font preuve lors de leurs interventions pour répondre aux exigences du client.

Compte tenu des conditions de réalisation de leur activité, les salariés metteurs au point doivent adapter leurs horaires de travail aux conditions spécifiques de chaque intervention chez le client.

Le caractère « itinérant » est également une composante de leur activité compte tenu du caractère mobile de leur activité leur permettant de se rendre en tout lieu d’implantation des avionneurs clients.

2.1.2. Volume horaire

Le volume horaire annuel maximum inclut dans le forfait ainsi défini, est fixé pour chaque salarié concerné à 1.800 heures. Ce forfait a été défini au regard des besoins d’activité de l’antenne pour répartir la charge de travail de manière uniforme au sein de l’équipe.

Ce volume horaire inclut le travail réalisé du lundi au vendredi – en dehors du travail exceptionnel de nuit – ainsi que le travail du samedi si celui-ci est planifié au plus tard le mardi.

Le volume horaire hebdomadaire travaillé varie d’une semaine à l’autre en fonction notamment des besoins des clients.

En tout état de cause, les salariés restent tenus de se conformer aux instructions de l’employeur relatives aux horaires de travail qui seraient requises compte tenu des contraintes organisationnelles de l’entreprise.

Au demeurant, les parties rappellent que les limites horaires maximales doivent être respectées :
  • l’horaire journalier ne peut excéder 10 heures ;
  • l’horaire hebdomadaire sur une semaine ne peut excéder 48 heures ;
  • l’horaire hebdomadaire moyen sur 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.

En outre, les parties rappellent le respect des durées minimales de repos à savoir :
  • la durée minimale de 11 heures par jour entre deux postes de travail ;
  • le repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos journalier de 11 heures (soit un repos hebdomadaire de 35 heures au total)


2.1.3. Modalités de gestion du temps de travail spécifiques : permanences

Pour que les clients de SLS bénéficient de l’assistance des équipes de metteurs au point sur une plage horaire allant de 6 heures à 22 heures, il est nécessaire d’organiser l’activité, de manière à ce qu’une permanence soit organisée pour couvrir la plage horaire allant de 6h le matin à 22 heures le soir.

Ainsi, il est organisé en roulement du lundi au vendredi :
  • une équipe qui commence son service à partir de 6 heures ;
  • une équipe qui termine son service à 22 heures.

Les salariés metteurs au point sollicités sur les plages de permanence du matin ou du soir s’organisent en binôme en fonction des éventuelles contraintes individuelles, avec le support du management local. Cette organisation nécessite un nombre de metteurs au point suffisant pour permettre l’organisation des binômes.

Ils bénéficient d’une pause de 35 minutes minimum dans une journée de travail en binôme.

Les cas d’absences prévisibles (congés, formations…) sont pris en compte dans le planning prévisionnel d’organisation des binômes ; les autres cas sont traités en réorganisant les binômes selon les disponibilités de leurs collègues et en ayant recours, si besoin, à des renforts extérieurs pour la période concernée.

Sauf demande individuelle contraire, ces dispositions ne peuvent conduire à ce qu’un salarié en binôme puisse assurer une semaine de permanence plus d’une fois sur une période de 4 semaines.

Les heures travaillées dans le cadre de l’aménagement en permanence du temps de travail des metteurs au point entrent dans le forfait annuel en heures prévu à l’article 2.1 du présent accord.

Un planning prévisionnel d’organisation des équipes est établi en début de chaque trimestre et est communiqué aux salariés 30 jours avant le début de la période considérée. Dans le cas exceptionnel où la charge imposée par un client justifie un renforcement de la constitution des binômes, il est demandé une modification du planning selon un délai de prévenance de 15 jours.

2.1.4. Suivi des horaires

2.1.4.1. Suivi journalier/ hebdomadaire/mensuel

Le suivi de la durée du travail se fait par le biais du badgeage.

Les salariés metteurs au point non rattachés aux annexes (cf ci-dessous) doivent déclarer leurs horaires 4 fois par jour à la badgeuse à l’entrée du bâtiment, soit :

  • le matin à l’arrivée sur le site,
  • à la pause méridienne de 35 minutes minimum : au départ et au retour de la pause,
  • au départ du site en fin de service.

Par exception, lorsqu’un metteur au point intervient dans le cadre d’une astreinte, il n’est pas nécessaire de badger dans la mesure où le temps sera payé en fonction du compte-rendu d’intervention.

Du fait de situations exceptionnelles de fin des activités au-delà de 22h qui justifient que le metteur au point soit dispensé d’un retour à l’antenne de Colomiers, une régularisation à valider par le manager sera faite a posteriori par le metteur au point.

Les metteurs au point qui travaillent sur les annexes (Mérignac, Marignane) ne pouvant pas badger, doivent procéder à une auto-déclaration de leurs heures de travail chaque semaine dans l’outil GTA.

En outre, les salariés qui bénéficiaient d’un dispositif d’auto-déclaration par avenant doivent procéder à la déclaration hebdomadaire du temps de travail réalisé, qui sera validée par le manager.

Il est rappelé que :
  • tous les mouvements de pointage seront pris en compte à partir de 6h00 le matin et jusqu’à 22h le soir, y compris dans les cas exceptionnels où les interventions doivent se terminer au-delà de 22h
  • le temps de pause méridienne sera décompté au réel du temps de pause pris avec un minimum de 35 minutes,
  • les situations d’impossibilité de retour sur l’antenne seront prises en compte (régularisation a posteriori) :
  • pour la pause méridienne du fait de l’éloignement du poste d’intervention sur avion,
  • du fait de situations exceptionnelles de fin très tardive des activités qui justifient que le metteur au point soit dispensé d’un retour au bureau,
  • les situations qui conduiront à constater plus de 4 mouvements de pointage journaliers seront prises en compte (hypothèse d’un retour sur site après la fin normale de la journée de travail).

2.1.4.2. Suivi annuel

Le décompte annuel de l’horaire de travail réellement effectué par chaque salarié metteur au point permet de comptabiliser au 31 décembre de chaque année le total des heures de travail effectivement réalisées durant l’année.

Deux situations peuvent alors se présenter :
  • l’horaire annuel travaillé est inférieur à celui fixé par la convention de forfait : cela n’entraîne aucune conséquence sur la rémunération et la prime spécifique liée au statut de metteur au point ;
  • l’horaire annuel travaillé est supérieur à celui fixé par la convention de forfait : les heures réalisées au-delà du forfait sont rémunérées selon le régime des heures supplémentaires soit avec une majoration de 25% pour les 8 premières heures puis 50% pour les heures réalisées au-delà. Le paiement sera effectué dans la mesure du possible sur la paie du mois de février de l’année suivante.



2.1.5. Convention individuelle de forfait en heures


Un avenant au contrat de travail précisant la mise en place et les modalités de la forfaitisation de la durée du travail en heures sur l’année sera établi par écrit et proposé aux salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. La signature de cet avenant est indispensable au bénéfice du statut de metteur au point du présent accord.

ARTICLE 2.2. – REMUNERATION
La convention de forfait annuel en heures a pour objet de rémunérer une durée annuelle de travail intégrant des heures normales de travail et un nombre prédéterminé d’heures supplémentaires. A ce titre, elle fixe une rémunération forfaitaire incluant les majorations pour heures supplémentaires.

2.2.1. Rémunération forfaitaire

La rémunération mensuelle est lissée dans le cadre du forfait annuel en heures, elle est indépendante des heures travaillées dans le mois.

La prise en compte de ces paramètres se traduit par une majoration égale à 17,40% du salaire mensuel de base brut (hors primes).

Les heures travaillées au-delà de 21h00, lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre des permanences mentionnées à l’article 2.1.3 du présent accord, entrent dans le contingent du forfait annuel de 1.800 heures et sont majorées de 20 % (la majoration est payée sur la paie du mois suivant).

2.2.2. Primes

2.2.2.1. Treizième mois

Conformément à l’article 24 de l’accord d’entreprise du 16 septembre 2021, les salariés metteurs au point bénéficient d’une prime annuelle égale à un 13ème mois dont l’assiette de calcul correspond au salaire de base + ancienneté (hors majoration de 17,40% et prime spécifique liée à leur statut).



2.2.2.2. Prime inhérente au statut de Metteur au point

Une prime spécifique liée au statut de metteur au point est instituée au profit des salariés sous le statut de metteurs au point en contrepartie des spécificités attachées à leur métier parmi lesquelles figurent les déplacements géographiques liés à leurs interventions, la disponibilité liée aux besoins d’intervention des clients ainsi que la nécessité d’accroître la polyvalence afin d’obtenir les habilitations nécessaires à l’exercice de leur fonction.

Le montant de cette prime forfaitaire liée au statut de metteur au point est fixé à 12.60% du salaire mensuel de base brut (hors primes).


2.2.2.3. Prime d’ancienneté
Les salariés metteurs au point bénéficient d’une prime d’ancienneté dans les conditions prévues par l’accord relatif aux systèmes de rémunération des salariés non-cadres du 14 novembre 2023.


ARTICLE 2.3. JRTT

Les salariés metteurs au point bénéficient de 6 JRTT au titre des droits acquis (pour les salariés metteur au point présents avant 2013) et de l’équité de traitement avec l’ensemble des collaborateurs techniciens (pour les salariés entrés dans le statut metteur au point après 2013).

Par exception, les salariés qui bénéficient d’un droit acquis par avenant à 9 JRTT, dont 6 JRTT à la disposition de l’employeur, conservent ce droit.

Les 6 JRTT sont des JRTT à la disposition de l’employeur et pourront servir à l’organisation de la fermeture de fin d’année.

Les permanences sur site organisées pendant la fermeture de fin d‘année, ainsi que les interventions en astreinte donnent droit à l’octroi de jours de RTT, qu’il sera possible de placer dans le CET, à raison d’une demi-journée si l’activité a été inférieure à 4 heures et d’une journée si l’activité a été supérieure ou égale à 4 heures.

Les salariés arrivés en cours d’année qui ont un droit à JRTT « employeur » insuffisant pour couvrir la fermeture de fin d’année bénéficieront de jours de repos supplémentaires.

ARTICLE 2.4. SORTIE DU STATUT
La perte du statut de « metteur au point » entraîne la cessation de l’application des dispositions qui y sont associées. Par conséquent, le temps de travail de référence de l’intéressé sera régi conformément aux dispositions de l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 16 septembre 2021.

Cependant, en cas de changement d’affectation notamment, de perte temporaire ou définitive de toute habilitation de compétence technique, d’avis médical d’inaptitude, elles cesseront de s’appliquer selon les règles de dégressivité suivantes :

  • après 2 mois d’ancienneté dans le statut : 15 jours calendaires à 50 %
  • après 6 mois d’ancienneté dans le statut : 60 jours calendaires à 50 %
  • après 12 mois d’ancienneté dans le statut : 90 jours calendaires à 50 %
  • après 5 ans d’ancienneté dans le statut : 120 jours calendaires à 50 %
  • après 10 ans d’ancienneté dans le statut : 130 jours calendaires à 50 %
  • après 15 ans d’ancienneté dans le statut : 150 jours calendaires à 50 %
  • après 20 ans d’ancienneté dans le statut : 180 jours calendaires à 75 %
  • après 25 ans d’ancienneté dans le statut : 210 jours calendaires à 75 %

La mise en œuvre des dispositions précitées est subordonnée à la tenue d’un entretien entre le metteur au point concerné, sa hiérarchie et un représentant de la fonction Ressources Humaines.



CHAPITRE 3 – LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL

Les salariés metteurs au point peuvent être amenés à travailler sur des horaires en dehors des plages d’ouverture du site de l’antenne de Colomiers et de ses annexes, notamment la nuit, le samedi lorsqu’il n’a pas été planifié à l’avance ou le dimanche compte tenu des contraintes liées à l’exécution de leurs fonctions auprès des clients de SLS.

En effet, l’intervention de maintenance de l’Assistance Technique SLS est tributaire du planning d’activité client nécessitant des interventions exceptionnelles sur n’importe quel créneau horaire défini par le client tel que la nuit ou le week-end.

ARTICLE 3.1. TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT

3.1.1. Définition et justification du travail de nuit

Compte tenu de la spécificité de l’activité des salariés metteurs au point, de leurs conditions d’intervention et des délais d’intervention imposés par les clients de SLS liés notamment à des impératifs de sécurité, la société doit pouvoir assurer une continuité de service grâce à l’intervention de nuit des salariés metteurs au point.

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

3.1.2. Contreparties et garanties

En cas de travail exceptionnel de nuit, les heures effectuées après 21h et avant 6h sont majorées à hauteur de 20% et payées le mois suivant.

Ces heures ne sont pas comptabilisées dans le cadre de la convention de forfait annuel en heures.

ARTICLE 3.2. TRAVAIL EXCEPTIONNEL NON PLANIFIE LE SAMEDI

En cas de travail exceptionnel non planifié le samedi, c’est-à-dire lorsque la demande survient à partir du mercredi avant l’intervention, les heures correspondantes pourront, au choix du salarié, être rémunérées dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles, ou faire l’objet d’un repos équivalent.

Ces heures ne sont pas comptabilisées dans le cadre de la convention de forfait annuel en heures.

ARTICLE 3.3. TRAVAIL EXCEPTIONNEL LE DIMANCHE

Conformément aux dispositions du code du travail et à la norme européenne NF EN 13306 X 60-319 de 2001 permettant le travail du dimanche pour les salariés exerçant des activités de maintenance correctives ou préventives dont fait notamment partie celles de l’assistance technique, les parties conviennent d’une dérogation permanente au repos dominical pour les salariés concernés.
Dès lors, conformément aux dispositions conventionnelles, les heures effectuées le dimanche bénéficient d’une majoration d’incommodité de 100% ou donnent lieu à récupération du temps équivalent au paiement.

Ces heures ne sont pas comptabilisées dans le cadre de la convention de forfait annuel en heures.

ARTICLE 3.4 PERMANENCES DE FIN D’ANNEE

Il est prévu sur l’antenne de Colomiers et ses annexes, que pendant la fermeture du site de Vélizy, des permanences soient mises en place afin de répondre à la demande de support des clients. Ces permanences consistent en une présence sur les FAL de certains metteurs au point, selon le calendrier prévu à l’article 4.1.3, afin de pouvoir répondre dans les meilleurs délais aux demandes des clients. Elles s’ajoutent aux astreintes organisées sur cette période de fermeture de fin d’année.

Les jours de permanence donnent droit à des compensations :
  • au choix du metteur au point, soit le paiement des heures travaillées soit la récupération de ces heures au cours du premier trimestre de l’année suivante,
  • re-crédit de journées de RTT selon les dispositions de l’article 2.3.

Une permanence d’une durée supérieure à 6h00 et incluant l’heure habituelle du repas donne lieu au paiement d’une prime de panier.


CHAPITRE 4 – ASTREINTES

L’activité de support client caractéristique de l’antenne de Colomiers et de ses annexes suppose la possibilité de devoir intervenir chez le client, à sa demande, en dehors des horaires habituels de travail et éventuellement les jours fériés, la nuit en semaine ou le week-end.
ARTICLE 4.1. ORGANISATION DES PERIODES D’ASTREINTES

4.1.1. Définition

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une période d’astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.


4.1.2. Périodes d’astreinte

Les astreintes peuvent couvrir plusieurs types de situations et plages horaires associées :

Astreintes pour la fermeture d’établissement supérieure à 2 jours liée à un pont ou jour férié accolé à un week-end, pour un jour férié (sauf le 1er mai qui est non travaillé)
8h00 à 18h00
Astreinte pendant la fermeture de fin d’année 
7h00 – 17h00
Astreintes en week-end 
8h00 à 18h00
Astreintes de nuit en semaine
du lundi à 00h01 au vendredi 6h00

Le recours aux astreintes de nuit en semaine ne sera requis qu’en réponse à une demande anticipée et formalisée du client. La mise en place des astreintes de nuit en semaine sera possible après information des représentants du personnel.

L’organisation du travail chez le client incluant le travail du samedi, la possibilité de besoin d’intervention sur site le dimanche ou éventuellement les nuits en semaine, l’équipe des metteurs au point de l’antenne de Colomiers assurera par roulement, en favorisant le volontariat, les astreintes nécessaires au service.

Toutefois, les parties reconnaissent expressément que si le recours au volontariat est privilégié, ce dernier n’est pas une condition de réalisation de l’astreinte. Dès lors, les nécessités de service peuvent conduire à recourir à des salariés non volontaires pour la réalisation d’astreintes, en prenant en compte, le plus possible, les impératifs personnels de chacun dont une attention particulière portée aux salariés séniors (plus de 50 ans).

Le responsable hiérarchique doit s’assurer que la répartition des astreintes soit la plus équitable possible entre les salariés volontaires au sein du service. Dans le cas où le responsable hiérarchique fait appel à des salariés non volontaires, ce dernier veille à une rotation équitable qui sera fonction du nombre de salariés en activité dans le service.

4.1.3. Programmation des astreintes

Un planning est établi à l’avance pour le trimestre suivant et communiqué aux salariés metteurs au point par le responsable hiérarchique, 30 jours avant le début de la période concernée en tenant compte de leurs éventuels impératifs (congés, absences programmées…).

Ce planning est également communiqué au service administratif des Ressources Humaines de l’établissement.

Pour la semaine de fermeture de fin d’année, le planning prévisionnel pour la période de fin d’année est porté à la connaissance des metteurs au point au plus tard le 15 novembre.

En cas de circonstances exceptionnelles, les éventuelles modifications apportées au planning sont portées à la connaissance du salarié au moins un jour franc à l’avance.

En cas d’astreintes en week-end, le planning prévoit qu’un salarié ne se voit pas proposer d’astreinte sur le week-end précédant une semaine de permanence du matin.

En cas d’astreintes de nuit en semaine, le planning prévoit qu’un salarié ne pourra pas réaliser plus de deux périodes d’astreinte de nuit par période de 4 semaines glissantes.

En tout état de cause, aucune période d’astreinte ne peut être programmée au cours d’une période de suspension du contrat de travail à l’initiative du salarié (congés payés, JRTT, en cas de maladie…) ou lors de journées non travaillées (ex : temps partiel) des personnes concernées.


4.1.4. Modalités d’intervention

Lorsque l’intervention peut être réalisée à distance, la période d’intervention :
  • débute à compter du moment où le salarié utilise les moyens permettant de procéder à cette intervention à distance. A noter que le salarié est alerté sur la ligne téléphonique dédiée à l’astreinte via son téléphone portable professionnel au moyen d’un appel téléphonique. Le temps passé au téléphone constitue du temps d’intervention ;
  • prend fin au terme de l’intervention.





En cas d’astreintes de nuit en semaine, deux salariés metteurs au point, sont d’astreinte :
  • l’un assure le rôle de « titulaire », il est l’interlocuteur direct du client ;
  • l’autre assure le rôle de « renfort » et peut être sollicité par le titulaire si la ou les interventions ou la charge de travail au cours de l’astreinte l’exige ou si la durée d’intervention s’avère trop importante.

Des changements d’affectation d’astreinte peuvent être effectués en cours de période pour différentes situations notamment en cas de départ d’un salarié, d’indisponibilité d’un salarié pour situation personnelle, d’échange d’astreinte sur la base du volontariat, etc.

Ces changements sont opérés dans un délai de 48 heures à compter du moment où le manager prend connaissance de l’évènement. Les modifications sont suivies et validées par le responsable hiérarchique. Aucune réaffectation de gré à gré entre salariés n'est autorisée sans l’accord préalable du manager.

Au terme de chaque période d’astreinte au cours de laquelle le salarié est intervenu, ce dernier devra remplir et transmettre un rapport interne d’astreinte (cf Annexe 1) à son responsable hiérarchique en déclarant notamment la date, la durée, les horaires des périodes d’intervention, le motif de l’intervention ainsi que l’interlocuteur l’ayant contacté.

4.1.5. Respect des durées minimales de repos

Les temps d’astreinte sont définis en dehors des périodes habituellement travaillées.

Le temps d’attente, hors intervention, est assimilé à un temps de repos.

L’intervention interrompt ce temps de repos et la fin de celle-ci détermine le début du repos quotidien et hebdomadaire (cette règle ne s’applique que si le salarié n’a pas déjà bénéficié de la totalité du repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de l’intervention).

Les salariés en astreinte qui n'interviennent pas, sont considérés comme ayant bénéficié de leur temps de repos hebdomadaire et/ou de leur temps de repos quotidien.

Durant une astreinte de nuit, en cas d’intervention sur site :
  • de plus de 4 heures durant le créneau 1h00 - 6h00 : la hiérarchie privilégie, après le repos règlementaire mentionné ci-dessus, la rédaction du rapport d’intervention d’astreinte, seule tâche réalisable dans ce contexte au domicile du salarié ;
  • de moins de 3 heures durant le créneau 3h00 – 6h 00, le salarié contacte par téléphone au moins 1 heure avant la fin du repos règlementaire (de 11 heures) son manager afin de savoir s’il doit reprendre son poste sur site ou s’il réalise uniquement la rédaction du rapport d’intervention d’astreinte, seule tâche réalisable dans ce contexte au domicile du salarié.

Conformément aux dispositions légales, le salarié doit pouvoir bénéficier intégralement avant le début de l’intervention ou à l’issue de celle-ci, de la durée minimale de repos continue quotidienne (11 heures consécutives) ou hebdomadaire (35 heures consécutives).
ARTICLE 4.2. INDEMNISATION
La compensation financière de la période d’astreinte ainsi que l’indemnisation de la période d’intervention sont soumises à cotisations sociales et fiscales selon les règles en vigueur.

Les indemnisations prévues ci-dessous sont versées tous les mois.
4.2.1. Indemnisation de la période d’astreinte

Astreinte effectuée durant les ponts, les jours fériés ou pendant la fermeture de fin d’année

Astreinte effectuée le week-end

Astreinte effectuée la nuit en semaine (du lundi à 00h01 au vendredi à 6h00)


L’indemnisation de la période d’astreinte s’élève à
  • 121,21 € pour un pont ;
  • 132,23 € pour un jour férié ;
  • 115,24 € par jour de fermeture.

L’indemnisation de la période d’astreinte s’élève à 253,44€ brut pour un week-end complet, soit 121,21 € brut le samedi et 132,23 € brut le dimanche.


L’indemnité forfaitaire s’élève à 262,60 € brut pour le salarié titulaire et le renfort.

Les montants seront revalorisés à hauteur des augmentations générales négociées lors des négociations obligatoires en entreprise.

4.2.2. Indemnisation du temps d’intervention

En cas d’intervention du salarié pendant une période d’astreinte, la durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif tout comme le temps de déplacement (aller et retour) pour se rendre de son domicile au lieu d’intervention.

En cas d’intervention pendant une période d’astreinte, le salarié perçoit l’indemnité d’astreinte, majorée de la prime d’intervention associée.

Astreinte effectuée le week-end

Astreinte effectuée la nuit en semaine (du lundi à 00h01 au vendredi à 6h00)


Le temps passé en intervention est rémunéré au taux horaire du salaire de base, les heures travaillées le samedi étant payées en heures supplémentaires.


Le temps passé en intervention est rémunéré au taux horaire du salaire de base avec majoration de 20%. Le temps d’intervention payé est arrondi à l’heure supérieure après cumul des temps d’intervention effectués au cours de la période d’astreinte de nuit en semaine.

Les parties conviennent que le temps d’intervention durant une période d’astreinte est indemnisé au minimum au taux horaire plancher fixé à 26,50 € brut pour un salarié non-cadre avant majoration liée au travail le dimanche ou du travail de nuit.
Une intervention d’une durée supérieure à 6h00 et incluant l’heure habituelle du repas donne lieu au paiement d’une prime de panier.

4.2.3. Récapitulatif des heures d’astreintes

Dans un délai de 15 jours maximum à compter de la réception du rapport d’intervention, le responsable hiérarchique transmet au service des Ressources humaines de l’établissement : le nom, prénom, matricule du salarié, les dates de la période d’astreinte réalisée et, le cas échéant, le temps d’intervention durant cette dernière.

Conformément aux dispositions légales, le récapitulatif des nombres d’heures d’astreintes accomplies par un salarié au cours du mois écoulé et la compensation correspondante est remis au salarié.




CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 5.1 MISE A DISPOSITION DE VOITURES DE SERVICE

Les caractéristiques de l’activité des salariés metteurs au point justifient la mise à disposition d’un parc de véhicules de service en nombre suffisant pour permettre de couvrir l’ensemble des missions tant en période normale qu’en situation d’astreinte.

Au-delà du parc actuel :

  • 1 véhicule supplémentaire est dédié à l’implantation isolée de Mérignac (le salarié Metteur au point rattaché à l’implantation de Marignane utilise son véhicule personnel, bénéficie des dispositions d’indemnités kilométriques prévues à l’article 5.2 et présente des notes de frais pour l’utilisation professionnelle qu’il peut faire de son véhicule pour les besoins du service – remboursement sur le barème des IK pour voyages et déplacements) ;

  • Des véhicules supplémentaires en nombre suffisant sont affectés à l’antenne de Colomiers.

En aucun cas, les véhicules ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles liées à l’activité du service, avec une tolérance pour les déplacements liés aux achats pour se restaurer pendant la pause déjeuner.

Exceptionnellement, en cas de fin d’activité au-delà des horaires de circulation des transports en commun et pour les metteurs au point concernés par leur utilisation, l’usage du véhicule de service peut être autorisé pour leur permettre de rejoindre leur domicile. Le retour du véhicule le lendemain matin devra se faire dans un horaire compatible avec les besoins du service.

ARTICLE 5.2. INDEMNISATION DES TRAJETS DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL
Il a été instauré, pour les salariés metteurs au point devant utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail, un régime d’indemnisation du trajet entre le domicile et lieu de travail selon le barème suivant :

0,06 € x (x) kilomètre(s) x jours travaillés

Cette indemnité est versée pour chaque jour travaillé et prend en compte le kilométrage réel effectué aller et retour entre le domicile et le lieu de travail.

Cette indemnité est versée dans la limite d’un trajet A/R par jour.

L’indemnisation d’un déplacement professionnel dans la même journée se fait dans le cadre du barème des voyages et déplacements sur note de frais validée par la hiérarchie.



ARTICLE 5.3. FORMATION : MESURES EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES


Les parties conviennent que les salariés nouvellement embauchés au statut de metteurs au point bénéficient d’au moins une session de formation sur un site de fabrication auprès des opérateurs afin de développer leur connaissance du produit. Cette action sera organisée par le management pendant la première année suivant leur intégration à l’équipe de Colomiers.





CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS D’APPLICATION

ARTICLE 6.1. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord constitue le nouveau régime applicable aux salariés metteurs au point de l’antenne de Colomiers et de ses annexes et se substitue à tous les dispositifs antérieurs existants avant la date de signature du présent accord.

Les parties conviennent que le présent accord prendra effet le 19 décembre 2025.
ARTICLE 6.2. SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent qu’un bilan des heures de travail réalisées par les metteurs au point (avec indication des prorata temporis le cas échéant) sera réalisé devant le comité social et économique de l’établissement de Vélizy au moins une fois par an à compter de la signature du présent accord. Ce bilan distinguera les différentes catégories d’heures réalisées et payées. Cela permettra d’échanger sur l’adaptation de la capacité à la charge de travail globale.

En outre, une commission de suivi, composée de représentants de la Direction et de deux représentants par Organisation Syndicale signataire du présent accord, sera constituée et chargée de suivre l’application du présent accord.

Elle pourra se tenir à la demande de la Direction ou d’une Organisation Syndicale signataire du présent accord et au maximum une fois par an.

ARTICLE 6.3 DUREE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6.4. REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


ARTICLE 6.5. DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 6.6. NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé par le représentant légal de la Société Safran Landing Systems sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.


Fait à Vélizy Villacoublay, le 18 décembre 2025
En 3 exemplaires originaux



Pour les Organisations Syndicales :
Pour la Société :

Monsieur XXXXX
Délégué Syndical CFDT






XXXXXX
Directeur de l’Etablissement de Vélizy




Monsieur XXXXXX
Délégué Syndical CFDT





Madame XXXXX
Déléguée Syndicale CFE-CGC





Monsieur XXXX
Délégué Syndical CFE-CGC


XXXXX
Directrice des Ressources Humaines de l’Etablissement de Vélizy


Mise à jour : 2026-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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