Accord d'entreprise SAFRAN LANDING SYSTEMS

Avenant n° 2 à l'accord relatif au système d'horaire individualisé de l'Etablissement de Molsheim

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société SAFRAN LANDING SYSTEMS

Le 24/04/2026





Avenant n° 2 à l’accord relatif au système d’horaire individualisé

de l’Etablissement de Molsheim





Entre la Société Safran Landing Systems, Etablissement de Molsheim, représentée par , Directeur des Ressources Humaines

D’une part,


Et les Organisations Syndicales représentatives ci-après désignées :

Pour la délégation CFDT :

Pour la délégation CFE-CGC :

Pour la délégation CGT :

Pour la délégation FO :

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Le 15 septembre 2021, la Direction et des organisations syndicales ont conclu un accord relatif au système d’horaire individualisé de l’établissement de Molsheim.

Le système d’horaire variable doit permettre de trouver les aménagements conciliant au mieux les impératifs du service et l’autonomie des salariés dans l’organisation de leur temps de travail. Cette autonomie doit se concilier avec les obligations d’efficacité de l’Entreprise, le bon fonctionnement des équipes et le respect de l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.

Le bon fonctionnement de cet accord implique nécessairement :
  • De la part du management, la responsabilité de veiller au bon équilibre de la charge de travail de tous et à la mise à disposition des moyens, ainsi qu’au respect des horaires de travail fixés par le présent accord et par les règles légales et conventionnelles ;
  • De la part des salariés qui bénéficient de la souplesse de l’horaire variable, de respecter l’ensemble des règles déterminées.

Un premier avenant à cet accord a été signé le 24 janvier 2025 pour y modifier l’article 5 (débits-crédits).

Après cinq années d’application, les partenaires sociaux ont souhaité faire évoluer l’accord à travers un deuxième avenant.
Il convient de procéder, au moyen de cet avenant de révision, à une rédaction consolidée facilitant la compréhension de l’ensemble du dispositif.

Dès lors, le présent avenant remplace l’intégralité des dispositions issues de l’accord initial du 15 septembre 2021 et de son avenant signé le 24 janvier 2025.



CHAPITRE I : REGIME JURIDIQUE

Les dispositions du présent avenant se substituent à tout accord, dispositions conventionnelles, usages ou engagement unilatéral applicables au sein de l’établissement de Molsheim et relatifs à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les salariés de l’Etablissement de Molsheim ne peuvent dès lors se prévaloir d'un quelconque maintien d'avantages à ce titre.

En cas de nécessité, les parties conviennent de se réunir afin de modifier ou d'adapter le présent accord, notamment si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à sa conclusion venaient à évoluer de manière significative.




CHAPITRE II : CHAMP D'APPLICATION

Article 1 : Personnel concerné


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés non-cadres de l’Etablissement de Molsheim de la Société Safran Landing Systems dont le temps de travail est décompté en heures. Par conséquent, il ne concerne pas le personnel cadre soumis à une convention individuelle de forfait jours ou les salariés sans référence horaire.




CHAPITRE III : REGIME D’HORAIRE VARIABLE

Article 2 : Principes de l’horaire variable

Article 2.1 : Plages de l’horaire variable


L’horaire variable comporte des plages fixes et des plages variables :
  • Les plages fixes sont celles durant lesquelles le salarié doit obligatoirement être présent à son poste de travail ;
  • Les plages variables sont celles pendant lesquelles le salarié a la possibilité de gérer son temps de travail de manière autonome, pour autant que le bon fonctionnement de l’activité soit assuré.
En dehors des plages fixes et variables, toute présence au sein du site nécessite l’accord préalable du responsable hiérarchique.
Dans le cadre de l’horaire variable, tout retard sur la plage fixe est soumis à une régularisation dans l’outil de gestion des temps par le salarié et une validation par le responsable hiérarchique.

Article 2.2 : Articulation horaire variable et heures supplémentaires


Il est rappelé que sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de l’horaire de référence pratiqué et sollicitées expressément par le responsable hiérarchique.

Selon leur nature, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence sur une plage horaire correspondant à une plage variable pourront être traitées soit dans le cadre des dispositions relatives à l’horaire variable applicable au libre choix du salarié, soit dans le cadre des dispositions relatives aux heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires ne sont effectuées que dans des cas exceptionnels. Elles doivent, pour être prises en considération, être en conformité avec la législation en vigueur et être sollicitées préalablement par le responsable de service. Le manager transmet sa demande écrite au service RH avec un délai de prévenance minimum de 24h.

Article 3 : Horaires du personnel en journée


Article 3.1 : Horaire en journée des secteurs tertiaires et supports


Cet horaire s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans les secteurs de service et de support.

Dans cet horaire, les plages variables sont :
  • Le matin de

    1h15 ;

  • A midi de

    2h ;

  • Le soir de

    2h30 du lundi au jeudi, et de 3h30 le vendredi.


Le temps de travail journalier effectif, déduction faite du temps de repas, est compris entre :
  • 5h30 minimum par jour du lundi au jeudi et 4h30 le vendredi, soit 26h30 par semaine, correspondant au total des plages fixes ;

  • et

    10 heures maximum par jour, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.


Le temps de repas peut varier de

35 minutes minimum à 2 heures maximum.


En dehors de cette plage repas, la pause dite « casse-croûte » au restaurant n’est pas autorisée.

Le détail des horaires pratiqués fait l’objet d’un règlement distinct du présent accord.


Article 3.2 : Horaire en journée des secteurs de production


Cet horaire s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans les secteurs de production en journée.

Dans cet horaire, les plages variables sont :
  • Le matin de

    30 minutes ;

  • A midi de

    1h30 ;

  • Le soir de

    3 heures.



Le temps de travail journalier effectif, déduction faite du temps de repas, est compris entre :
  • 5h45 minimum par jour, soit 28h45 par semaine, correspondant au total des plages fixes ;

  • et

    10 heures maximum par jour, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.


Le temps de repas peut varier de

35 minutes minimum à 1h30 maximum.


En dehors de cette plage repas, la pause dite « casse-croûte » au restaurant n’est pas autorisée.

Le détail des horaires pratiqués fait l’objet d’un règlement distinct du présent accord.



Article 4 : Horaires du personnel en équipe

Article 4.1 : Horaires du personnel en équipe horaire 37 heures


Cet horaire s’applique à l’ensemble du personnel en horaire de référence 37 heures travaillant dans les secteurs de production en équipe.

Dans cet horaire, les plages variables sont :
  • En équipe du matin :
  • En début de poste :

    15 minutes ;

  • En fin de poste :

    5 minutes.


  • En équipe d’après-midi :
  • En fin de poste :

    30 minutes.


  • En équipe de nuit :
  • En fin de poste :

    30 minutes.


Le temps de travail journalier effectif, déduction faite du temps de repas payé de

30 minutes, est compris entre :

  • 6h54 minimum par jour, correspondant au total des plages travaillées ;

  • et

    10 heures maximum par jour, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.


Le temps de repas (badgé) est payé durant

30 minutes maximum. Si le temps pris par le salarié est supérieur, la partie excédant les 30 minutes sera prise sur le compteur de crédit d’heures.


Ce temps de repas est à prendre le matin et l’après-midi dans une plage de

1h30, et la nuit dans une plage de 2 heures.


Afin d’assurer une permanence d’activité au sein de certains services, des horaires différents de départ en pause repas pourront être décidés par les responsables hiérarchiques qui en informeront le service gestion administrative du personnel GAP.

En dehors de cette plage repas, la pause dite « casse-croûte » au restaurant n’est pas autorisée.

Le détail des horaires pratiqués fait l’objet d’un règlement distinct du présent accord.


Article 4.2 : Horaires du personnel en équipe forfait 39 heures


Cet horaire s’applique à l’ensemble du personnel soumis à une convention de forfait 39 heures travaillant dans les secteurs de production en équipe.

Dans cet horaire, les plages variables sont :
  • En équipe du matin :
  • En début de poste :

    15 minutes ;

  • En fin de poste :

    5 minutes.


  • En équipe d’après-midi :
  • En fin de poste :

    30 minutes.


  • En équipe de nuit :
  • En fin de poste :

    30 minutes.


Le temps de travail journalier effectif, déduction faite du temps de repas payé de

30 minutes, est compris entre :

  • 7h18 minimum par jour, correspondant au total des plages fixes travaillées ;

  • et

    10 heures maximum par jour, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.


Le temps de repas (badgé) est payé durant

30 minutes maximum. Si le temps pris par le salarié est supérieur, la partie excédant les 30 minutes sera prise sur le compteur de crédit d’heures.


Ce temps de repas est à prendre le matin et l’après-midi dans une plage de

1h30, et la nuit dans une plage de 2 heures.


Afin d’assurer une permanence d’activité au sein de certains services, des horaires différents de départ en pause repas pourront être décidés par les responsables hiérarchiques qui en informeront le service gestion administrative du personnel GAP.

En dehors de cette plage repas, la pause dite « casse-croûte » au restaurant n’est pas autorisée.
Le détail des horaires pratiqués fait l’objet d’un règlement distinct du présent accord.

Article 4.3 : Horaires des managers de production en équipe forfait 39 heures


Cet horaire s’applique à l’ensemble des managers soumis à une convention de forfait 39 heures travaillant dans les secteurs de production en équipe.

Dans cet horaire, les plages variables sont :
  • En équipe du matin :
  • En début de poste :

    1 heure ;

  • En fin de poste :

    1 heure.


  • En équipe d’après-midi :
  • En début de poste :

    30 minutes ;

  • En fin de poste :

    1 heure.


  • En équipe de nuit :
  • En début de poste :

    30 minutes ;

  • En fin de poste :

    1 heure.


Le temps de travail journalier effectif, déduction faite du temps de repas payé de

30 minutes, est compris entre :

  • 6h54 minimum par jour, correspondant au total des plages fixes travaillées ;

  • et

    10 heures maximum par jour, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.


Le temps de repas (badgé) est payé durant

30 minutes maximum. Si le temps pris par le salarié est supérieur, la partie excédant les 30 minutes sera prise sur le compteur de crédit d’heures.


Ce temps de repas est à prendre le matin et l’après-midi dans une plage de

1h30, et la nuit dans une plage de 2 heures.


Afin d’assurer une permanence d’activité au sein de certains services, des horaires différents de départ en pause repas pourront être décidés par les responsables hiérarchiques qui en informeront le service gestion administrative du personnel GAP.

En dehors de cette plage repas, la pause dite « casse-croûte » au restaurant n’est pas autorisée.
Le détail des horaires pratiqués fait l’objet d’un règlement distinct du présent accord.

Article 5 : Débits-crédits


Article 5.1 : Compteur de débit-crédit


En cas de travail au-delà de l’horaire prévu par le contrat de travail, les heures réalisées alimentent un compteur de débit-crédit ouvert sur l’année civile.

La remise à zéro du crédit se fait au 31 décembre de chaque année.

Les heures du contrat non effectuées dans la semaine viennent en débit dans le compteur. Ce compteur ne peut être négatif en fin de quadrimestre (1er janvier-30 avril, etc.). Tout débit en fin de quadrimestre sera retenu sur la paie.

Le crédit d’heures permet de poser jusqu’à

12 jours de récupération maximum par an. Ces jours sont utilisés selon les modalités suivantes :


  • 3 jours réservés pour la période de fermeture de fin d’année définie dans l’accord de fermeture de l’établissement ;


  • 9 jours à la disposition du salarié.

Article 5.2 : Modalités de prise du crédit d’heures pour le personnel en journée


La prise des jours à la disposition du salarié se fait :

  • Soit par journée entière, à raison de

    3 jours par quadrimestre (1er janvier-30 avril, etc.) ;


  • Soit par demi-journée, à raison de

    6 demi-journées par quadrimestre.



Article 5.3 : Modalités de prise du crédit d’heures pour le personnel en équipe


La prise des jours à la disposition du salarié se fait par journée entière ou par heure, à raison de

2 jours par quadrimestre (1er janvier-30 avril, etc.), correspondant à 14h48 pour les équipiers au régime 37h et 15h36 pour les équipiers au régime 39h.

Article 5.4 : Cas particulier des salariés embauchés en fin d’année


Les salariés embauchés entre le 1er septembre et le 31 décembre de l’année peuvent se constituer le crédit d’heures correspondant aux 3 jours de fermeture de fin d’année jusqu’au 28 février de l’année suivante.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er mai 2026.

Article 7 : Information du personnel


Le personnel est informé, en particulier par affichage dans les locaux de l’établissement de Molsheim, de l’existence du présent avenant et de son contenu.

Une copie du présent avenant sera également tenue à la disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines de l’Etablissement de Molsheim et sera consultable sur l’Intranet ainsi que sur la Base de Données Economiques, Sociales en Environnementale de l’Etablissement.

Article 8 : Révision de l’accord


Le présent avenant peut être révisé par un avenant conclu dans les conditions de droit commun – notamment de majorité – de signature d’un accord collectif. Une partie sollicitant une révision doit en informer par écrit les autres parties.

L’organisation d’une négociation aux fins de révision ne suspend pas l’application du présent avenant.

Article 9 : Dénonciation de l’accord


Le présent avenant peut être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail. Le préavis applicable est de 3 mois.



Article 10 : Commission de suivi


Les parties conviennent de maintenir la commission de suivi mise en place en application de l’accord relatif au système d’horaire individualisé de l’établissement de Molsheim signé le 15 septembre 2021.

La commission de suivi est composée des délégués syndicaux de chaque organisation syndicale représentative signataire de l’accord et de représentants de la Direction de l’établissement.

La commission de suivi se réunira une première fois dans le délai de 12 mois suivant l’entrée en vigueur du présent avenant, puis dans un délai de 24 mois. Elle pourra ensuite se réunir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires pour effectuer un point de situation sur l’application des différentes dispositions


Article 11 : Publicité et dépôt


Le présent avenant sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (Dreets) sur le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#

Cet accord sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche dans les conditions prévues par les dispositions des articles D.2232-1-1 et D.2232-1-2 du Code du travail. Un exemplaire de l’accord sera notifié à chaque organisation syndicale signataire.

Fait à Molsheim, le 24 avril 2026.



Pour Safran Landing Systems, Etablissement de Molsheim






Pour les Organisations Syndicales représentatives

Pour la CFDTM.

M.

M.



Pour la CFE-CGCM.

M.



Pour la CGTM.

M.

M.



Pour FOM.

M.

Mise à jour : 2026-06-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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