ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE FERMETURE DE FIN D’ANNEE 2019
DE l’ETABLISSEMENT DE VELIZY (et son antenne de Colomiers)
Entre les Organisations Syndicales ci-après désignées :
La CFDT, représentée par …….., Délégués Syndicaux Locaux,
La CFE-CGC, représentée par …………, Délégués Syndicaux Locaux,
La CGT, représentée par …………, Délégués Syndicaux Locaux,
D'une part,
Et la Direction de l’Etablissement de Vélizy, représentée par ……….
D'autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1
L’établissement de Vélizy sera fermé du 20 décembre 2019 au soir au 2 janvier 2020 au matin.
ARTICLE 2
2.1
Pour l’ensemble du personnel, cette fermeture de fin d’année s’effectuera pour ce qui concerne les 23, 24 et 31 décembre 2019 par l’affectation de trois jours de RTT employeur 2019. Pour le personnel collaborateur, cette fermeture de fin d’année s’effectuera pour les 3 jours restants (soit les 26, 27 et 30 décembre 2019) par affectation de la cinquième semaine de congés payés. Le groupe fermé des « salariés assimilés cadres Ex Messier Dowty » continue de bénéficier de dispositions particulières qui seront rappelées dans la note RH qui sera diffusée sur le sujet. Les salariés metteurs au point doivent quant à eux se référer à l’accord relatif à leur statut, signé le 14 juin 2013.
2.2
Par dérogation à l’article 2.1, les collaborateurs auront la faculté d’affecter à la fermeture entre Noel et le Jour de l’An, et ce à concurrence de 3 jours ouvrés :
des jours de congés d’ancienneté ;
des jours de repos incommodité ;
des JRTT acquis au titre de l’exercice 2019 ;
un jour au titre de l’horaire variable du bimestre novembre/décembre 2019 ;
des jours de crédit d’heures acquis dans le cadre de l’aménagement du temps de travail. A cette fin, des assouplissements sont apportés aux systèmes d’horaire variable pour 2019 : le personnel collaborateur peut se ménager, outre une journée de crédit d’heures par bimestre, des jours de récupération d’une durée au plus égale à 3 jours sur l’année.
2.3
Conformément à l’accord relatif au temps de travail du 8 novembre 2012, pour le personnel cadre les jours de fermeture sont pris en compte dans le calcul du forfait journalier annuel.
ARTICLE 3
En cas d’accident de travail ou d’hospitalisation survenu avant la fermeture de fin d’année, rendant ainsi impossible la prise de tout ou partie du crédit d’heures constitué à cet effet, le crédit d’heures sera reporté sur l’exercice 2020 dans la limite de 3 jours (par dérogation au règlement d’horaire variable de l’établissement de Vélizy, ces crédits d’heures, dans la limite de 3 jours, pourront faire l’objet d’un paiement). Les salariés collaborateurs n’ayant pas acquis de droit à congés payés et n’ayant pas pu se constituer le crédit d’heures correspondant à la fermeture, feront individuellement l’objet d’un examen spécifique au niveau des services des Ressources Humaines en vue de rechercher, en accord avec les intéressés, la solution la plus appropriée à leur situation.
ARTICLE 4
La situation des personnels effectuant des horaires particuliers pour lesquels la constitution de crédits d’heures pourrait présenter certaines difficultés, sera examinée par la Direction d’établissement. Le personnel étant amené à travailler sur demande hiérarchique pendant cette période de fermeture et qui s’était constitué un crédit d’heure le permettant conservera ses droits. Le personnel concerné sera ainsi prévenu avant le 6 décembre 2019, sauf situations exceptionnelles liées à des contraintes clients ou opérationnelles qui ne sauraient être anticipées. Les situations de présences exceptionnelles connues après le 6 décembre 2019 seront abordées (motivation et volumétrie) lors d’un point spécifique inscrit à cet effet à l’ordre du jour de la réunion plénière du Comité d’Etablissement ordinaire du mois de décembre 2019. Les Délégués Syndicaux Locaux des Organisations Syndicales signataires de l’accord seront informés des demandes qui surviendraient après la tenue de la réunion plénière du Comité d’Etablissement ordinaire du mois de décembre 2019. Une information générale sur la situation de fin d’année sera présentée au Comité d’Etablissement et auprès des délégués syndicaux locaux.
ARTICLE 5
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de la date de sa signature et jusqu’au 2 janvier 2020.