Accord d'entreprise SAFRAN NACELLES

Accord d’établissement sur l’aménagement des horaires du Customer Support Engineering

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2025

19 accords de la société SAFRAN NACELLES

Le 17/11/2022




Accord d’établissement sur l’aménagement

des horaires du Customer Support Engineering











Entre


La Direction des Responsabilités Humaines et Sociétales de l’Établissement de Safran Nacelles Le Havre, représentée par la Responsable des Responsabilités Humaines et Sociétales, dûment mandatée,

D’une part,


Et


Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes, dûment mandatées, représentées par :


Pour la CFDT :



Pour la CFE-CGC :



Pour la CGT:


D’autre part,




Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les équipes « Repair Engineering » du Customer Support Engineering (ci-après CSE) sont chargées de répondre, 24h/24, 7j/7, aux sollicitations contractuelles des clients de Safran Nacelles.

L’objectif de ces équipes est de faire tout ce qui est nécessaire pour la remise en service des matériels de Safran Nacelles dans les plus brefs délais.

Le service que Safran Nacelles vend à ses clients impose notamment d’assurer un suivi régulier de l’avancement de leurs dossiers de demande de réparations.

Dans tous les cas, la fréquence d’échange d’information est en fonction de la criticité des demandes.

Afin de suivre l’évolution des demandes des compagnies aériennes et de préparer la mise en service des futurs programmes, les horaires de ces équipes sont aménagés.

En plus des horaires habituels de travail dans la journée et de l’astreinte la nuit, cet aménagement d’horaire permet d’assurer aux clients une permanence sur site le soir ainsi que le week-end.

Cette organisation fait l’objet d’un avenant au contrat de travail.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies pour organiser les modalités d’aménagement des horaires des équipes « Repair Engineering » du CSE, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail.


Article 1 : Champ d’application de l’accord


Le présent accord collectif s’applique aux membres de l’équipe « Repair Engineering » du CSE de l’établissement du Havre.


Article 2 : Organisation et horaires de travail

Les membres de l’équipe « Repair Engineering » du CSE sont en forfait heures dans les conditions en vigueur dans l’établissement et sont par ailleurs soumis aux horaires spécifiques détaillés ci-après.
  • Description des horaires du CSE



  • Horaires décalés semaine (au moins deux personnes, du lundi au vendredi)


Plages variables : 12h – 12h30 / 20h-20h30
Plage fixe : 12h30 – 20h / 20 minutes de pause à prendre sur cette période

12h
12h30

20h
20h30







Plages variables

Plages fixes





  • Horaires week-end (au moins deux personnes par jour de week-end et de pont)

Plages variables : 8h30 - 9h / 17h20 – 18h
Plages fixes : 9h – 12h / 13h10 – 17h20
Plage repas : 12h – 13h10

8h30
9h 12h
13h10
17h20
18h









Plages variables

Plages fixes

Plage repas

2.2 Planning


Au moins un mois avant la fin de l’année, un planning est établi par le manager du premier janvier au 31 décembre de l’année N+1.

Ce planning pourra être ajusté en fonction des contraintes ponctuelles, professionnelles ou personnelles, des salariés concernés. Les changements effectués en cours d’année devront rester en phase avec les conditions d’effectif minimum sur chacune des plages horaires (en particulier pour l’horaire décalé semaine ou celui du week-end).

Le manager devra être tenu informé et validera l’ensemble des changements.

D’une manière générale, seul le manager peut être en mesure de décider d’une évolution d’organisation de dernière minute.

2.3 Période entre Noël et Jour de l’An


Le travail entre Noël et Jour de l’An se déroulera conformément aux règles en vigueur sur le site.
Les salariés qui seront prévus au planning pourront, s’ils le souhaitent, télétravailler toute cette période sans impact sur leurs compteurs de jours de télétravail régulier et/ou occasionnel.


2.4 Astreintes

Chaque membre de l’équipe devra réaliser des astreintes semaine et week-end en dehors des plages horaires travaillées selon le planning annuel établi par le manager.

Les conditions d’organisation et d’indemnisation de ces astreintes sont précisées dans les accords en vigueur au sein de l’entreprise.

Les parties rappellent néanmoins que les astreintes doivent être organisées dans le respect des temps de repos minimum entre deux périodes travaillées :

  • 11 heures consécutives de repos quotidien
  • 35 heures consécutives de repos hebdomadaire, incluant le dimanche.

Dans le cas où le décalage du temps de repos amènerait une reprise à partir de 13h (dans le cas de l’horaire semaine) ou à partir de 16h (dans le cas de l’horaire décalé), le salarié pourra être autorisé à sa demande à télétravailler sans impact sur son compteur de jours de télétravail occasionnel.


2.5 Travail des jours fériés

Les jours fériés légaux seront au nombre de 11 par an :
  • 1er janvier
  • Lundi de Pâques
  • 1er mai
  • 8 mai
  • Ascension
  • Lundi de Pentecôte
  • 14 juillet
  • Assomption
  • Toussaint
  • 11 novembre
  • Jour de Noël

Durant ces jours, l’activité du service sera assurée en astreinte.


2.6 Cas particulier des dimanches de Pâques et Pentecôte

Durant ces jours, l’activité du service sera assurée en astreinte et/ou en permanence jour sur le site selon planning établi par la hiérarchie en fin d’année précédente.

2.7 Jours de pont


Durant les jours de pont, le travail sera assuré en astreinte.


2.8 Jours de repos hebdomadaire

Les jours de repos hebdomadaire de l’entreprise étant normalement positionnés le samedi et le dimanche, les deux jours de repos hebdomadaire seront, pour les salariés ayant travaillé le week-end, décalés sur d’autres jours de la semaine suivant le planning établi par la hiérarchie.


Article 3 : Compensations financières

3.1 Détail des compensations financières

Les salariés percevront une compensation financière mensuelle totale de 10% de leur salaire de base se décomposant de la façon suivante :

1/ Afin de compenser le travail en horaire décalé en semaine :

  • « Prime CSE Semaine » de 3% du salaire de base et de la prime d’ancienneté. Cette prime sera intégrée dans le calcul du 13e mois.


2/ Afin de compenser le travail le week-end :

  • « Prime CSE WE » de 7% du salaire de base et de la prime d’ancienneté. Cette prime sera intégrée dans le calcul du 13e mois.


  • 1 « Unité Jour Spéciaux CSE» (UJS CSE) par jour travaillé le week-end, d’une valeur de 26,525 € brute en 2022, versée en compensation de la fermeture du Restaurant d’entreprise uniquement en cas de travail sur le site les week-end.

L’UJS CSE est indexée sur les augmentations générales.
Les primes CSE Semaine et CSE WE sont maintenues en cas de suspension de contrat de travail indemnisée par la société. En cas d’absence pour maladie ou accident du travail, le taux de paiement des primes sera celui applicable à la rémunération principale (100%, 75%...).


3.2 Impact d’une modification d’organisation sur les primes

Si cette organisation de travail était temporairement arrêtée pour des raisons de charge de travail, d’effectifs ou autres, les compensations financières cesseraient d’être appliquées selon le principe de dégressivité présenté ci-dessous.


3.3 Changement de fonction et dégressivité

Ces primes seront versées tant que les salariés occuperont une fonction au CSE et cesseront en cas de mobilité vers un autre poste.
En cas de changement de fonction, le versement de ces primes cessera de manière progressive comme suit :


Ancienneté dans le poste

Indemnisation (montant et durée)

100 %

75 %

50 %

25 %

6 mois


1 mois
1 mois

2 ans

1 mois
1 mois
1 mois

5 ans

1 mois
1 mois
1 mois
1 mois



Article 4 : Conditions de fonctionnement

4.1 Sollicitations minimum et maximum

En mode de fonctionnement optimal, les sollicitations seront au minimum de 6 week-ends travaillés et 6 week-ends d’astreinte par an.
Les sollicitations ne pourront être supérieures à 8 week-ends travaillés et 10 week-ends d’astreinte par an.
Une dérogation à cette dernière règle pourra être accordée sous réserve de l’accord du salarié.La hiérarchie sera garante de l’équité du nombre de week-end travaillés au sein de l’équipe.


4.2 Organisation de travail, sécurité et commodités

Lors du travail le week-end, deux personnes au moins de l’équipe doivent être présentes.

En cas d’absence imprévue de l’une des personnes de l’équipe, et s’il n’y a pas d’autres personnes présentes dans le secteur, la personne présente devra se munir de l’équipement de sécurité prévu à cet effet.

Cet équipement est disponible au poste d’accueil et devra être retiré par la personne concernée.Il sera possible de déjeuner dans la salle de pause du service lors des jours travaillés le week-end et jours de pont.

Par ailleurs, dans un souci d’application homogène des règles inhérentes à l’astreinte, la Direction s’engage à diffuser un guide pratique rappelant à l’ensemble des salariés du CSE les modalités d’organisation du travail (astreinte et intervention pendant la période d’astreinte, les temps de repos ainsi que les modalités d’attribution de l’UJS CSE).


Article 5 : Révision et suivi de l’accord


Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Afin de suivre les modalités de cet accord, une réunion de DSL aura lieu tous les ans en début d’année sur ce sujet en présence du responsable du secteur. Des adaptations de planning pourront alors être décidées.


Article 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023 et cessera de produire ses effets à l’échéance du terme.

Dans les 12 mois précédant l’échéance du présent accord, les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’établissement se rencontreront pour envisager la négociation des conditions du renouvellement du présent accord.



Article 7 : Dépôt et publicité


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives et déposé par la Direction des Responsabilités Humaines et Sociétales de l’établissement sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes du Havre, conformément aux dispositions des article D. 2231-2, D.2231-4 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Fait à Gonfreville l'Orcher en 4 exemplaires, le 17/11/2022


Fait à Gonfreville l'Orcher en 4 exemplaires, le 17/11/2022


Pour l’Établissement Safran Nacelles Le Havre,
  • La Responsable des Responsabilités Humaines et Sociétales


Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

  • La CFDT représentée par :



  • La CFE-CGC représentée par :



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