Accord d'entreprise SAFRAN NACELLES

Accord relatif aux astreintes

Application de l'accord
Début : 12/01/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SAFRAN NACELLES

Le 31/05/2023





Accord relatif aux astreintes











Entre la Direction Générale de Safran Nacelles, représentée par xxxx, Directeur des Responsabilités Humaines et Sociétales, dûment mandaté,

d'une part,


Et les Organisations Syndicales Représentatives suivantes, dûment mandatées et représentées par :


Pour la CFDT :






Pour la CFE-CGC :







Pour la CGT :







d'autre part,


Il est convenu ce qui suit :

Préambule


L’accord sur l’harmonisation de l’indemnité d’astreinte du 22 juin 2004 ne semblant plus adapté aux nouvelles contraintes de l’activité de Safran Nacelles, la Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité se revoir, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-11 du Code du travail, sur les modalités d’organisation et de compensation financière des astreintes.

La Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées au cours de réunions tenues les 11 mai 2023, 22 mai 2023 et 31 mai 2023.

A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord, dont les dispositions annulent et remplacent l’accord sur l’harmonisation de l’indemnité d’astreinte du 22 juin 2004 et son avenant du 20 décembre 2010.



CECI ETANT RAPPELE IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés inscrits à l’effectif de Safran Nacelles et concernés par les mesures prévues ci-dessous.

Article 2 : Définition de l’astreinte


Les parties rappellent que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La durée de cette intervention, ainsi que le temps de trajet pour se rendre sur site lorsque cela est nécessaire, sont considérés comme du temps de travail effectif.

En dehors de l’intervention, la période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, le salarié étant libre de vaquer à ses occupations.
L’astreinte est effectuée en fonction des besoins du service et est organisée sur la base du volontariat. Toutefois, l’astreinte s’impose aux salariés lorsqu’elle est prévue par le contrat de travail ou lorsque le salarié est affecté à un Service ou une Direction au sein desquels l’organisation d’astreintes est indispensable à la continuité des activités notamment, par exemple, pour répondre aux besoins des clients ou à des impératifs de sécurité (après-vente, pompiers...).

Article 3 : Recours à l’astreinte


L’astreinte permet d’assurer la continuité des opérations nécessaires à la bonne marche de la société et à la nature de ses activités.

Elle doit permettre de répondre aux sollicitations et prestations confiées à la Société ainsi qu’aux nécessités de fonctionnement des équipements et de sécurité.

Chaque établissement de Safran Nacelles dispose du pouvoir d’organiser les astreintes en fonction des nécessités de son activité, en concertation avec les représentants du personnel, selon les principes édictés par le présent accord.


Article 4 : Organisation de l’astreinte


4.1. Programmation des astreintes

Dans la mesure du possible, les astreintes doivent être programmées mensuellement. Un planning individuel doit ainsi être remis à chaque salarié concerné en début de mois.
En cas de situation exceptionnelle justifiée par l’urgence, le salarié est prévenu 48 heures au minimum avant le début de la période d'astreinte.
Au sein d’une même équipe, chaque salarié effectue à tour de rôle une période d'astreinte (sauf en cas de congés). Cette période sera à définir avec la hiérarchie concernée. Son horaire de travail normal n'est pas modifié.
Les permutations du planning sont toujours possibles de gré à gré entre les salariés d’astreinte, en particulier en cas de contrainte personnelle (évènement familial, problème de santé, …). La hiérarchie devra être préalablement informée des changements de planning.

Dans la mesure du possible, il est tenu compte d’une répartition équilibrée des plannings entre les salariés d’astreinte pour les semaines comportant des jours fériés ou en période de fermeture.

En tout état de cause, un même salarié ne sera pas autorisé à effectuer plus de 14 jours calendaires d’astreinte dans un même mois.

Ces séquences ne pourront pas être consécutives d’un mois sur l’autre. Au cours d’une année civile, un même salarié ne sera pas autorisé à effectuer plus de 154 jours calendaires cumulés (14 jours maxi / mois X 11 mois).

4.2. Application des dispositions légales sur la durée du travail


En tout état de cause, la réalisation d’astreintes ne doit pas conduire à déroger aux règles applicables en matière de durée du travail et de respect des temps de repos.

Les parties rappellent ainsi que les salariés doivent respecter les 11 heures consécutives de repos quotidien, ainsi que les 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (incluant le dimanche).

La période d’astreinte en elle-même n’étant pas considérée comme du temps de travail effectif, elle est prise en compte dans le calcul des temps de repos rappelés ci-dessus.

Seule l’intervention ainsi que, le cas échéant, le temps de trajet pour se rendre sur site et en revenir, constituent du temps de travail effectif.

Dans ces conditions, si aucune intervention n’a eu lieu pendant une période d’astreinte, la période de repos est réputée avoir été accordée.

Si l’intervention a pour effet de réduire la durée du repos quotidien et/ou hebdomadaire, le salarié concerné doit alors bénéficier d’un repos intégral à compter de la fin de l’intervention, sauf s’il a déjà bénéficié entièrement et de façon continue de la durée de repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de l’intervention.

Article 5 : Compensation de l’astreinte


5.1. Indemnisation de la période d’astreinte

Le personnel d’astreinte bénéficie d’une indemnité compensatoire forfaitaire calculée en unités de base astreinte (UBA) en fonction du temps passé en astreinte :

Période d’astreinte

Nombre d’UBA

Une journée en semaine
1 UBA
Une semaine ouvrée (du lundi au vendredi inclus, soit 5 jours)
5 UBA
Samedi
2 UBA
Dimanche ou jour férié
3 UBA
Une semaine calendaire (7 jours)
10 UBA
Une journée pendant la semaine de fermeture de l’établissement
2 UBA
Une semaine ouvrée en cas de fermeture de l’établissement (du lundi au vendredi inclus, soit 5 jours)
10 UBA
Samedi et dimanche pendant la fermeture de l’établissement
6 UBA
Samedi et dimanche précédant une semaine de fermeture de l’établissement
6 UBA
Une semaine calendaire pendant une fermeture de l’établissement (7 jours)
16 UBA
Un jour de pont
3 UBA
Samedi qui précède un mardi férié ou Samedi qui suit un jeudi férié
3 UBA

La valeur de l’UBA est fixée à 28,14 euros bruts (valeur valable à la signature de l’accord et pour toute l’année 2023). A compter du 1er janvier 2024, cette indemnité sera revalorisée annuellement des augmentations générales.

5.2. Indemnisation des interventions

Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif et donne lieu, au choix du salarié concerné, à un repos compensateur ou à paiement avec les majorations règlementaires pour heures supplémentaires.

La prise en compte du temps d’intervention dépend du lieu où elle se déroule.

En outre, des dispositions particulières sont mises en place pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours.






5.2.1 Indemnisation des interventions sur site


  • Temps de trajet :

Le temps de trajet est pris en compte selon les modalités forfaitaires suivantes :

  • Trajet aller/retour en journée (6h – 21h) : 1x taux horaire du salarié
  • Trajet aller/retour de nuit (21h-6h) : 1,5 x taux horaire du salarié

Si le temps de trajet aller/retour est supérieur au temps forfaitaire, le temps réel sera pris en compte.

Les trajets en véhicule personnel sont remboursés sur note de frais selon le barème des indemnités kilométriques applicables pour les déplacements.

Les trajets en taxi sont pris directement en charge ou remboursés par note de frais par la société.

  • Temps de l’intervention sur site

Le temps d’intervention est pris en compte sur la base du temps réel passé sur site, arrondi à la demi-heure supérieure avec un plancher d’une heure.

Ce temps est augmenté des majorations légales ou conventionnelles en matière de temps de travail.

5.2.2 Indemnisation des interventions hors site

Du fait des moyens d’intervention mis à sa disposition (documentation, technologies de l’information et des communications…), le salarié d’astreinte peut être amené à intervenir du lieu où il se trouve en-dehors du site (domicile, autre lieu de résidence momentané…).

Le temps d’intervention est alors pris en compte sur la base du temps réel passé hors site, arrondi à la demi-heure supérieure avec un plancher d’une heure.

Ce temps est augmenté des majorations légales ou conventionnelles en matière de temps de travail.


5.2.3 Cas particulier des salariés en forfait-jours


Pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours, le temps d’intervention, qu’il soit sur site ou hors site, comprenant également le temps de trajet, est pris en compte sur la base d’un forfait égal à une demi-journée de travail effectif pour une intervention inférieure ou égale à une demi-journée.

Au-delà, une journée complète de travail effectif est prise en compte.

Les frais kilométriques domicile-site d’intervention (aller/retour) sont indemnisés sur note de frais selon le barème en vigueur dans la société.

Le temps d’intervention donne lieu, au choix du salarié concerné, à récupération dans les conditions décrites dans le présent sous paragraphe (5.2.3), ou à une indemnité forfaitaire de 87,93 euros bruts (valeur valable à la signature de l’accord et pour toute l’année 2023). A compter du 1er janvier 2024, cette indemnité sera revalorisée annuellement des augmentations générales.

Article 6 : Moyens matériels mis à disposition


Pour la réalisation des astreintes, la société met à la disposition des salariés concernés les moyens techniques et de communication nécessaires pour assurer leur mission dans des conditions de sécurité adaptées.


Article 7 : Suivi de l’accord

Les parties conviennent de suivre l’application du présent accord une fois par an en réunion des délégués syndicaux centraux.

En parallèle, les astreintes feront l’objet d’un suivi en CSEC et en CSE d’établissement une fois par an au moyen d’une trame harmonisée.

Enfin, dans un souci d’application homogène des règles inhérentes à l’astreinte, un guide pratique rappelant à l’ensemble des salariés les modalités applicables en cas d’astreinte et d’intervention pendant une période d’astreinte est annexé au présent accord.

Article 8 : Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain du dépôt auprès des services compétents de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) et pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales prévues par le Code du travail.

Article 9 : Effets de l’accord


Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux stipulations contraires ou incompatibles de l’ensemble des dispositifs conventionnels en vigueur dans l’entreprise ou ses établissements, ainsi qu’à tout usage ou engagement de l’employeur portant sur le même objet.

Par conséquent, les stipulations contraires ou incompatibles des accords ou conventions ou autres actes unilatéraux applicables au sein de l’entreprise ou de l’un de ses établissements sont neutralisées par l’application du présent accord.


Article 10 : Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 11 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 12 : Communication, dépôt et publication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Rambouillet.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Magny les Hameaux en 7 exemplaires, le 31 mai 2023


Pour Safran Nacelles,

xxxxxx
Directeur des Responsabilités Humaines et Sociétales



Pour les Organisations Syndicales,

  • Pour la CFDT :



  • Pour la CFE-CGC :



  • Pour la CGT :

Annexe 1 : Guide Pratique de l’Astreinte


PREAMBULE


Ce guide, réalisé conformément à l’accord relatif aux astreintes du 31 mai 2023, auquel il est annexé, a pour objet de rappeler à l’ensemble des salariés les modalités applicables en cas d’astreinte et d’intervention pendant une période d’astreinte.
L’astreinte est effectuée en fonction des besoins du service et est organisée sur la base du volontariat. Toutefois, l’astreinte s’impose aux salariés lorsqu’elle est prévue par le contrat de travail ou lorsque le salarié est affecté à un Service ou une Direction au sein desquels l’organisation d’astreintes est indispensable à la continuité des activités notamment, par exemple, pour répondre aux besoins des clients ou à des impératifs de sécurité (après-vente, pompiers...).

1. DEFINITION DE L’ASTREINTE


Légalement, l’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise (article L. 3121-9 du Code du travail).

Il en résulte les deux conséquences suivantes :

  • La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif ;

  • La période d’astreinte hors intervention est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien (11 heures) et des durées de repos hebdomadaire.

2. MISSION DES SALARIES D'ASTREINTE


Durant la période d'astreinte, le salarié concerné doit être joignable et disponible pour intervenir en cas de nécessité.
Il agit de manière autonome pour les interventions dont il maîtrise les spécificités techniques.
En aucun cas, l’astreinte ne peut donner lieu à la prise en charge de travaux ne présentant pas un caractère d'urgence ou sortant du champ de compétence ou de l’habilitation du salarié concerné.

Aucun impératif de délai ne peut justifier de prendre des risques pour la sécurité des personnes ou du matériel.





3. ORGANISATION DE L'ASTREINTE

3.1 – Programmation des astreintes

La période d'astreinte est organisée en fonction des besoins du service.
Dans la mesure du possible, les astreintes doivent être programmées mensuellement. Un planning individuel doit ainsi être remis à chaque salarié concerné en début de mois.
En cas de situation exceptionnelle justifiée par l’urgence, le salarié est prévenu 48 heures au minimum avant le début de la période d'astreinte.
Au sein d’une même équipe, chaque salarié effectue à tour de rôle une période d'astreinte (sauf en cas de congés). Cette période sera à définir avec la hiérarchie concernée. Son horaire de travail normal n'est pas modifié.
Les permutations du planning sont toujours possibles de gré à gré entre les salariés intervenants, en particulier en cas de contrainte personnelle (évènement familial, problème de santé, …). La hiérarchie devra être préalablement informée des changements de planning.

Dans la mesure du possible, il est tenu compte d’une répartition équilibrée des plannings entre les salariés d’astreinte pour les semaines comportant des jours fériés ou en période de fermeture.

En tout état de cause, un même salarié ne sera pas autorisé à effectuer plus de 14 jours calendaires d’astreinte dans un même mois.

Ces séquences ne pourront pas être consécutives d’un mois sur l’autre. Au cours d’une année civile, un même salarié ne sera pas autorisé à effectuer plus de 154 jours calendaires cumulés (14 jours maxi / mois X 11 mois).

3.2 – Règles horaires à respecter


La mise en œuvre de l’astreinte ne doit pas conduire à déroger aux règles applicables en matière de durée du travail et de respect des temps de repos :
11 heures consécutives de repos quotidien
35 heures consécutives de repos hebdomadaire incluant le dimanche.
La période d’astreinte en elle-même ne constitue pas du temps de travail effectif et est donc prise en compte dans le calcul des temps de repos énoncés ci-dessus.
Seule l’intervention ainsi que, le cas échéant, le temps de trajet pour se rendre sur site, constituent du temps de travail effectif.
L’intervention au cours de l’astreinte ne décale pas l’heure de prise de poste dans la mesure où les 11 heures de repos sont respectées.

Exemple d’un salarié en astreinte de nuit qui travaille habituellement de 9h à 17h :


  • s’il doit réaliser une intervention de 23 h à 1 h du matin, il ne pourra pas profiter de son temps de repos consécutif minimal de 11 h, ni avant, ni après son intervention. Il ne reprendra donc son travail qu’à midi le lendemain (soit 11 heures consécutives après son intervention).

17h
23h
1h
12h


Journée de travail
Repos = 6 h consécutives
Intervention
Repos = 11 h consécutives
Nouvelle journée de travail





  • s’il doit réaliser une intervention à 5 h du matin, il aura tout de même pu bénéficier de 11 heures consécutives de repos avant celle-ci. Il pourra donc commencer normalement sa journée à 9 h.
17h
5h
7h
9h


Journée de travail
Repos = 12 h consécutives
Intervention
Repos
Nouvelle journée de travail



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Exemple d’un salarié en astreinte de nuit qui travaille habituellement de 9h à 17h :


  • s’il doit réaliser une intervention de 23 h à 1 h du matin, il ne pourra pas profiter de son temps de repos consécutif minimal de 11 h, ni avant, ni après son intervention. Il ne reprendra donc son travail qu’à midi le lendemain (soit 11 heures consécutives après son intervention).

17h
23h
1h
12h


Journée de travail
Repos = 6 h consécutives
Intervention
Repos = 11 h consécutives
Nouvelle journée de travail





  • s’il doit réaliser une intervention à 5 h du matin, il aura tout de même pu bénéficier de 11 heures consécutives de repos avant celle-ci. Il pourra donc commencer normalement sa journée à 9 h.
17h
5h
7h
9h


Journée de travail
Repos = 12 h consécutives
Intervention
Repos
Nouvelle journée de travail




Le télétravail le lendemain d’une intervention en astreinte est autorisé mais ne doit pas être un moyen de déroger aux règles énoncées ci-dessus. Ce type de télétravail n’aura pas d’impact sur les compteurs de jours de télétravail (occasionnel ou régulier).
Par conséquent, le salarié ne peut télétravailler à la suite d’une période d’intervention en astreinte que s’il a pu bénéficier de ses 11 heures consécutives de repos quotidien.


  • – Moyens d’intervention

Le salarié d'astreinte dispose des moyens techniques nécessaires à l’exercice de son activité et qui sont mis à sa disposition par la société (téléphone mobile, micro-ordinateur portable, bases de données…).
En cas d’intervention sur site, il a accès aux bureaux et aux moyens techniques et informatiques nécessaires à son intervention.
La présence sur le site doit être obligatoirement déclarée conformément aux règles de sécurité en vigueur.
En cas de poste isolé, des dispositions sont convenues selon ces mêmes règles. Les renseignements sont à prendre auprès de chaque Direction d’Établissement.




4. DECLARATIONS DES INTERVENTIONS D’ASTREINTE



Afin de simplifier le paiement des indemnités prévues dans l’accord relatif aux astreintes, la saisie de ces interventions doit être réalisée dans l’outil Horoquartz par l’intervenant, puis validée par le manager.

Cette saisie permet de déterminer le temps d’intervention et les indemnités associées.

En cas d’intervention nécessitant un déplacement, le remboursement des frais kilométriques engagés se fait sur présentation d’une note de frais et selon le barème des indemnités kilométriques en vigueur.


5. INDEMNISATION DES ASTREINTES



5.1 - Indemnisation de la période d’astreinte


Les salariés d’astreinte bénéficient d’une indemnité compensatoire forfaitaire calculée en unité de base astreinte (UBA) selon le temps passé en astreinte de la façon suivante :


Période d’astreinte
Nombre d’UBA
Une journée en semaine
1 UBA
Une semaine ouvrée (du lundi au vendredi inclus, soit 5 jours)
5 UBA
Samedi
2 UBA
Dimanche ou jour férié
3 UBA
Une semaine calendaire (7 jours)
10 UBA

Périodes particulières :

Période d’astreinte
Nombre d’UBA
Une journée pendant la semaine de fermeture de l’établissement
2 UBA
Une semaine ouvrée en cas de fermeture de l’établissement (du lundi au vendredi inclus, soit 5 jours)
10 UBA
Samedi et dimanche pendant la fermeture de l’établissement
6 UBA
Samedi et dimanche précédant une semaine de fermeture de l’établissement
6 UBA
Une semaine calendaire pendant une fermeture de l’établissement (7 jours)
16 UBA
Un jour de pont
3 UBA
Samedi qui précède un mardi férié ou Samedi qui suit un jeudi férié
3 UBA

5.2 - Indemnisation des interventions


Le temps d’intervention étant considéré comme du temps de travail effectif, il est rémunéré comme tel.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, le temps d’intervention donne lieu,

au choix, aux majorations de salaire dues en cas d’heures supplémentaires ou à du repos compensateur.


Le temps de l’intervention est pris en compte de de la façon suivante :

Intervention sur site
Intervention hors site

Temps de trajet AR en journée (6h-21h) : 1 x taux horaire du salarié

Temps de trajet AR de nuit (21h6h) : 1,5 x taux horaire du salarié

Temps d’intervention sur site pris en compte sur la base du temps réel passé sur site, arrondi à la demi-heure supérieure avec un plancher d’une heure



Temps d’intervention pris en compte sur la base du temps réel passé hors site, arrondi à la demi-heure supérieure, avec un plancher d’une heure.


Pour les

salariés en forfait annuel en jours, le temps d’intervention donne lieu, au choix, à :


  • Une récupération : le temps d’intervention comprenant le temps de trajet est pris en compte sur la base d’un forfait égal à une demi-journée de travail effectif pour une intervention inférieure ou égale à une demi-journée. Au-delà, une journée complète de travail est prise en compte.


  • Une indemnité forfaitaire selon le barème de l’accord sur les astreintes en vigueur.




Mise à jour : 2024-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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