Entre la Direction Générale de SAFRAN Seats, immatriculée au RCS sous le numéro 515450088 R.C.S Versailles, dont le siège social est sis 61 rue Pierre Curie – 78370 PLAISIR, représentée par XXXXX Directeur des Ressources Humaines de SAFRAN Seats, dûment mandatée, d'une part,
Et Les Organisations Syndicales suivantes, dûment mandatées, représentées par :
Pour la délégation CFE-CGC : Monsieur XXXX
Pour la délégation CGT : Monsieur XXXX
Pour la délégation FO : Monsieur XXXX d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Afin d’aider l’ensemble du personnel à préparer sa retraite, l’avenant n°11 à l’accord de groupe relatif au Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif du Groupe SAFRAN a été signé, le 11 décembre 2019, confirmant l’intégration de la société Safran Seats dans le périmètre de l’accord à compter du 1er janvier 2020.
Le PER Collectif SAFRAN peut être notamment alimenté par le versement de tout ou partie des droits issus d’un Compte Epargne Temps (CET) dans les conditions prévues par la loi. Afin de mettre en conformité l’accord relatif au CET en vigueur dans la société Safran Seats, les parties se sont réunies et ont convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS EN VUE D’ALIMENTER LE PER COLLECTIF
Les dispositions de l’article 3 sont complétées par le paragraphe suivant :
« Le CET peut également être utilisé pour :
Alimenter le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif SAFRAN, dans la limite des plafonds d’exonération prévus par la législation en vigueur. Selon les modalités prévues à l’articleL 3153-3 du Code du travail, les sommes qui ne sont pas issues d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur peuvent être affectées à un PER Collectif dans la limite d’un plafond de dix jours de salaire, par salarié et par an. Ces sommes bénéficient d'une exonération de charges sociales et patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales en application de l’article L 242-4-3 du Code de la sécurité sociale et d’impôt sur le revenu, en application des articles 81 ou 83 du Code général des impôts. Les autres cotisations sociales, salariales et patronales, restent dues. »
Conformément à la loi, les droits issus de la 5ème semaine de Congés Payés placés dans le CET ne peuvent pas faire l’objet du transfert dans le PER Collectif.
Ce cas d’utilisation spécifique du CET vient s’ajouter au nombre maximal annuel de demandes d’utilisation du CET prévu par l’article3 de l’accord CET en vigueur.
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ARTICLE 2 - MODALITES DE GESTION DES JOURS SORTIS LORS DE L’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Les dispositions de l’article 3 sont complétées par le paragraphe suivant :
« Lors de l’utilisation des jours du CET, les droits les plus anciens sont utilisés les premiers. Les jours issus de la cinquième semaine sont sortis prioritairement en cas d’utilisation du Compte Epargne Temps pour prendre un congé. »
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ARTICLE 3 : MODALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
A l’expiration du délai d’opposition, le présent avenant sera, à la diligence de la Direction des Ressources Humaines déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente sur support électronique et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative. Fait à Plaisir en 6 exemplaires, le 17 décembre 2021