ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF
DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE
Avenant N°2 portant modification sur les mesures du Dispositif de cessation anticipée d’activité
ENTRE
La société SAFRAN SEATS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 515 450 088, dont le siège social est situé 61 rue Pierre Curie – 78370 PLAISIR, représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur Ressources Humaines dument habilité,
Ci-après dénommée la «
Société »
D’une part
ET
Les Organisations syndicales représentatives suivantes :
La CFE-CGC, représentée par Monsieur
XXXX, Délégué syndical central,
La CGT, représentée par Monsieur
XXXX, Délégué syndical central,
FO, représentée par Monsieur
XXXX, Délégué syndical central,
Ci-après dénommées les «
Organisations Syndicales Représentatives »
D'autre part,
Ensemble dénommées les « Parties » et individuellement la « Partie »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
PREAMBULE
Selon accord en date du 27 mai 2021, les Parties ont entendu proposer aux salariés des établissements d’Issoudun et de Plaisir qui le souhaitent, un accompagnement individuel spécifique dans le but de concrétiser une mobilité interne au sein du Groupe, d’envisager une mobilité externe par un mode de rupture amiable ou encore de bénéficier d’un dispositif de fin de carrière.
L’accord dit de Rupture conventionnelle collective (RCC dans la suite de l’avenant) avait alors pour objectif final de répondre à une priorité de maintien de l’emploi au sein de SAFRAN Seats en offrant la possibilité aux salariés volontaires de bénéficier des mesures visées ci-dessus.
Cet accord venait ainsi en complément de plusieurs dispositifs préalablement mis en œuvre au sein de Safran Seats (non remplacement de départs, activité partielle, activité partielle longue durée, recapitalisation, baisse des coûts, réajustement de projets stratégiques…) et plus généralement du Groupe (et notamment l’accord de Groupe relatif à la Transformation d’Activité du 8 juillet 2020 («
l’ATA ») ou encore l’accord du 28 septembre 2020 portant actualisation de l’Accord de Transformation d’Activité sur la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi (l’accord « ARME »)).
L’administration avait été informée au préalable de l’ouverture de cette négociation conformément à l’article L.1237-19 du Code du travail, ainsi que le Comite Social et Economique Central et les Comités Sociaux et Economiques d’Issoudun et de Plaisir.
L’accord RCC, conforme aux dispositions des articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail, a reçu application à compter du 31 Mai 2021.
L’accord RCC a par la suite été modifié par un avenant du 26 octobre 2021.
Les modifications apportées par cet Avenant N°1 portaient sur les Dispositifs de cessation anticipée d’activité et de Départ volontaire à la retraite instaurés par l’Accord RCC.
Le dispositif de cessation anticipée d’activité (CAA) constitue un dispositif incitatif de départ volontaire à la retraite.
Aux termes de ce dispositif, les salariés éligibles bénéficiaient d’une période de dispense d’activité rémunérée qui devait prendre fin au plus tard le 31 décembre 2023. Le versement de l’allocation de cessation anticipée d’activité était donc garanti jusqu’au 31 décembre 2023, sauf à ce que le bénéficiaire puisse prétendre avant ce terme à la retraite du régime général de Sécurité Sociale.
La loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023, portant réforme des retraites, a reporté l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans pour les générations 1968 et suivantes, avec un relèvement progressif à compter du 1er septembre 2023 à raison de 3 mois par génération pour les assurés nés à compter du 1er septembre 1961.
Certains salariés bénéficiaires du régime de cessation anticipée d’activité prévu par l’Accord RCC sont aujourd’hui concernés par le report de l’âge légal de départ à la retraite à taux plein ou minoré.
Le présent avenant a pour but de permettre d’aménager les conséquences de ce relèvement de l’âge légal de départ à la retraite pour les salariés bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d’activité impactés par cette réforme.
Il a été convenu ce qui suit :
Seule la partie numérotée 6 de l’Accord de RCC du 27 mai 2021 relative au Dispositif de cessation anticipée d’activité, dans sa version résultant de l’Avenant N°1 du 26 octobre 2021, est modifiée par le présent avenant comme suit.
Les autres dispositions de l’Accord de RCC et de l’Avenant N°1 restent inchangées.
CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d’activité tel que prévu par l’Accord RCC et son Avenant N°1, impactés par la loi du 14 avril 2023 portant la réforme des retraites.
DISPOSITIF DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE
Les parties conviennent d’aménager les dispositions suivantes :
« II. Durée du dispositif de CAA » de la Partie 6 de l’Accord RCC, telle que modifiée par l’Avenant N°1 du 26 octobre 2021 ;
« V.1 Allocation de cessation anticipée d’activité » de la Partie 6 de l’Accord RCC, telle que modifiée par l’Avenant N°1 du 26 octobre 2021.
Ces dispositions sont modifiées comme suit :
Durée du dispositif de CAA
Par dérogation aux conditions visées au § I. Partie 6 de l’Accord de RCC tel que modifié par l’Avenant N°1, la durée du dispositif de cessation anticipée d’activité (CAA) pourra se prolonger au-delà du 31 décembre 2023, pour les salariés impactés par la loi du 14 avril 2023.
La durée du dispositif de CAA sera prolongée de 50% de la durée supplémentaire imposée au salarié par la loi du 14 avril 2023 et ses décrets d’application, pour atteindre l’âge légal de départ à la retraite, dans la limite de 3 mois.
La durée maximale du dispositif de CAA ne pourra donc, en toute hypothèse, pas excéder la date du 31 mars 2024.
Le prolongement de la durée du dispositif de CAA aux conditions susvisées ne pourra intervenir qu’à condition que les salariés concernés adressent à la société les justificatifs délivrés par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) attestant d’un report de l’âge légal, avant le 08 décembre 2023.
Les garanties attachées au dispositif de cessation anticipée d’activité
Allocation de cessation anticipée d’activité
En contrepartie de leur cessation totale d’activité, une allocation de Cessation Anticipée d’Activité sera versée aux salariés qui adhèrent au dispositif.
Le versement de cette allocation de CAA est garanti sur la période courant jusqu’au 31 mars 2024 au plus tard, à moins que le bénéficiaire puisse prétendre avant ce terme à la retraite du régime général de Sécurité Sociale ou que la durée de prolongation prévue au paragraphe précédent (I.) expire avant cette date.
Le versement de l’allocation de Cessation Anticipée d’Activité prend fin dans les cas suivants :
Liquidation d’une pension de retraite du régime général de la sécurité sociale ;
Décès ou disparition ;
Inscription comme demandeur d’emploi ou perception d’une allocation de chômage ;
Non-respect des engagements prévus par le présent accord.
Le salarié en CAA percevra mensuellement une allocation de Cessation Anticipée d’Activité, dont le montant mensuel brut est égal à 70 % du Salaire de Référence.
DISPOSITIONS GENERALES
Validation de l’avenant par l’administration et entrée en vigueur
Le présent avenant est soumis à la validation de l’administration, conformément aux dispositions de L. 1237-19-3 du Code du travail.
Dès sa signature, la Direction l’adressera à la DRIEETS compétente.
La Direction informera le CSEC et les CSE des établissements d’Issoudun et de Plaisir de la date à laquelle elle a soumis l’avenant à la validation de l’administration.
En cas de silence gardé par l’autorité administrative à l’issue de son délai d’instruction valant décision d’acceptation de validation, la Direction transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration au CSEC, aux CSE des établissements d’Issoudun et de Plaisir et aux Organisations Syndicales Représentatives.
L’avenant entrera en vigueur le lendemain de la validation par l’administration ou, en l’absence de décision expresse, le lendemain de l’expiration du délai de validation de 15 jours.
En cas de décision d’acceptation, la Direction informera le personnel par voie d’affichage de la décision de validation de l’administration ou, en l’absence de décision expresse, de la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration.
Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DRIEETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Durée de l’avenant
Le présent avenant, sous réserve de validation par l’autorité administrative, est conclu pour une durée déterminée prenant fin le 31 mars 2024.
A cette date, il cessera automatiquement de s’appliquer, sauf pour l’exécution des mesures mises en œuvre en application de ses dispositions et engagements qu’il contient, et ne sera pas tacitement renouvelé.
Notifications, publicité et dépôt
Le présent avenant sera déposé auprès de la DRIEETS ainsi qu'au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes du siège social de la Société.