La société SAFRAN SEATS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 515 450 088, dont le siège social est situé 61 rue Pierre Curie – 78370 PLAISIR, représentée par XXXX, en sa qualité de XXXX dument habilité,
Ensemble dénommées les « Parties » et individuellement la « Partie »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Préambule
Un accord relatif au Compte Epargne Temps (CET) a été signé le 13 février 2019 au sein de la Société SAFRAN SEATS. Les modalités d’alimentation et d’utilisation du CET ont par la suite été modifiées par deux avenants, respectivement signés les 3 décembre 2019 (avenant N°1) et 17 décembre 2021 (avenant N°2). Cet ensemble conventionnel était initialement conclu pour une durée déterminée de cinq ans devant arriver à échéance le 19 février 2024. Un avenant n°3 a toutefois été conclu le 23 janvier 2024 afin de prolonger cet ensemble conventionnel jusqu’au 31 décembre 2024. Afin de se donner le temps de renégocier un accord sur le sujet, les Parties entendent une nouvelle fois proroger l’application de l’accord du 13 février 2019 et de ses trois avenants des 3 décembre 2019, 17 décembre 2021 et 23 janvier 2024. Les parties entendent également modifier certaines dispositions de l’accord initial afin de l’adapter aux dispositifs prévus par le Groupe Safran et aux évolutions règlementaires. Tel est l’objet du présent avenant.
Les dispositions de l’accord CET du 13 février 2019 et de ses trois avenants précités, autres que celles modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées.
article 1 – PROROGATION DE L’ACCORD DU 13 FEVRIER 2019 ET DE SES TROIS AVENANTS
Les Parties conviennent de prolonger l’application de l’accord relatif au Compte Epargne Temps (CET) en date du 13 février 2019, ainsi que ses trois avenants, jusqu’au 31 décembre 2025.
L’alinéa 1er de l’article 8 de l’accord relatif au Compte épargne temps (CET) dans sa version modifiée par l’avenant N°3, est remplacé par l’alinéa suivant : « Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2025. »
article 2 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Les Parties conviennent de remplacer l’alinéa 2 de l’« article 2 – alimentation du compte épargne temps » de l’accord du 13 février 2019 par les dispositions suivantes : « L'affectation des jours au CET se fait quatre fois par an :
En juin pour la 5ème semaine de congés payés pour tout ou partie ;
En janvier pour les journées de récupération cadres et les heures à récupérer au titre des heures supplémentaires effectuées l’année précédente ;
En février pour les jours RTT ;
A la date anniversaire d’entrée pour les jours d’ancienneté et à la date anniversaire des 20 ans d’ancienneté Groupe pour le jour médaille. »
article 3 – aBONDEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS
L’article « 3.1.2 Abondement du Compte Epargne Temps » de l’accord du 13 février 2019 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Afin de permettre aux salariés qui le souhaitent et qui remplissent les conditions de départ à la retraite de partir de manière anticipée, un abondement équivalent à 25% du nombre de jours cumulés dans le CET sera versé avec un plafond de 25 jours, selon les modalités prévues par les dispositions de l’accord de Groupe en faveur de l’emploi des salariés expérimentés. »
article 4 – GARANTIE DES DROITS
L’article 7 « GARANTIE DES DROITS » de l’accord du 13 février 2019 est modifié comme suit :
« Les droits acquis dans le cadre d'un CET sont garantis par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L.3253-8 du Code du travail contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise dans la limite de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, soit par exemple 92 736 euros € par salarié en 2024.
Lorsque les droits épargnés dans le CET par le salarié excèdent le plafond garanti (92 736 euros en 2024), les droits excédentaires sont liquidés. A ce titre, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis et donnant lieu au précompte des cotisations salariales et au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
article 5 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant a le même champ d’application que l’accord du 13 février 2019 et ses trois avenants, à savoir l’ensemble du personnel des établissements de la Société SAFRAN SEATS sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, justifiant d’une ancienneté minimale d’un an dans la société.
article 6 - DUREE DE L’AVENANT, révision, dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2025.
Il cessera de produire effet de manière anticipée en cas de conclusion d’un accord d’entreprise portant sur le même sujet et prévoyant une prise d’effet antérieure au 31 décembre 2025.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions énoncées aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
article 7 – PRISE d’EFFET, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant sera rendu public et déposé par voie dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la direction. Il sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales.
Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services compétents. Un exemplaire du présent avenant sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Fait à Plaisir,
Le 16 décembre 2024,
En 6 exemplaires originaux
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :