ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ASTREINTE
ENTRE
La société SAFRAN SEATS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 515 450 088, dont le siège social est situé 61 rue Pierre Curie – 78370 PLAISIR, représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines dument habilitée,
Ci-après dénommée la «
Société »
D’une part,
ET
Les Organisations syndicales représentatives suivantes :
La CFE-CGC, représentée par XXX, Délégué syndical central,
La CGT, représentée par XXX, Délégué syndical central,
FO, représentée par XXX, Délégué syndical central,
Ci-après dénommées les «
Organisations Syndicales Représentatives »
D'autre part,
Ensemble dénommées les « Parties » et individuellement la « Partie »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
TOC \o "1-3" \h \z \u
Préambule PAGEREF _Toc203466544 \h 3
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc203466545 \h 3
ARTICLE 5 – CONTREPARTIES DE L’ASTREINTE PAGEREF _Toc203466551 \h 6
ARTICLE 6 – PROGRAMMATION DE L’ASTREINTE PAGEREF _Toc203466552 \h 6
ARTICLE 7 – MODALITES DE DECLARATION DE L’ASTREINTE ET DES TEMPS D’INTERVENTION PAGEREF _Toc203466553 \h 7
TITRE 3 – REGIME DE L’INTERVENTION EN PERIODE D’ASTREINTE PAGEREF _Toc203466554 \h 8
ARTICLE 8 – DEFINITION DE L’INTERVENTION PAGEREF _Toc203466555 \h 8
ARTICLE 9 – REMUNERATION DU TEMPS D’INTERVENTION PAGEREF _Toc203466556 \h 8
ARTICLE 10 – RESPECT DES DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES AU TEMPS DE REPOS PAGEREF _Toc203466557 \h 9
ARTICLE 11 – MATERIEL MIS A DISPOSITION PAGEREF _Toc203466558 \h 10
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc203466559 \h 10
ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc203466560 \h 10
ARTICLE 13 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc203466561 \h 10
ARTICLE 14 – REVISION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc203466562 \h 10
ARTICLE 15 – DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc203466563 \h 11
Préambule
Après plusieurs années d’application d’une décision unilatérale relative aux astreintes en date du 10 septembre 2015, modifiée par avenant du 14 juin 2019, il est apparu nécessaire de faire évoluer le dispositif applicable en matière d’astreintes au sein de Safran Seats. La Direction de l’Entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives se sont donc réunies lors de cinq réunions au cours du premier semestre de l’année 2025, en vue d’échanger sur les modalités de recours et d’indemnisation de l’astreinte. Les parties s’accordent pour rappeler que l’utilisation du dispositif d’astreinte ne doit pas avoir pour conséquence d’impacter de manière disproportionnée la vie privée des salariés concernés et que le travail dominical ou durant les jours fériés chômés doit demeurer exceptionnel. Le présent accord a pour objet de définir le cadre de recours aux astreintes et le régime associé.
Il a été convenu ce qui suit :
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 – SECTEURS CONCERNES
Le présent accord s’applique en principe uniquement aux collaborateurs travaillant dans les secteurs suivants :
Centre support Toulouse Roissy
Service support et service client
Service maintenance
Service système d’information
Moyens généraux
Service logistique
Les collaborateurs intervenant dans le cadre des AOG (« Aircraft On Ground » - «avion au sol » : situations d'urgence dans lesquelles un avion est dans l'incapacité de décoller) pourront également être placés en astreinte selon les mêmes modalités que ceux travaillant dans les secteurs visés au paragraphe précédent. Par ailleurs, à titre exceptionnel et après information du CSE, les collaborateurs d’autres secteurs de la société pourront également être sollicités afin d’effectuer des astreintes en cas de besoin impérieux, notamment pour assurer la continuité de l’activité ou faire face à des impératifs de sécurité.
ARTICLE 2 – PERSONNEL CONCERNE
L’ensemble des salariés travaillant dans les secteurs cités à l’article 1, ainsi que les intérimaires de ces secteurs, peuvent être concernés par l’astreinte, quelles que soient leur catégorie professionnelle et les modalités de décompte de leur temps de travail (forfait jours / régime horaire). Le régime de l'astreinte n’est pas applicable aux salariés sans référence horaire et n’est pas autorisé pour les stagiaires et pour les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation. L’astreinte s’effectuera en fonction des besoins des services cités à l’article 1, prioritairement sur la base du volontariat. L’astreinte pourra toutefois s’imposer aux collaborateurs de ces services en cas d’absolue nécessité, notamment pour assurer la continuité des activités, répondre à des besoins clients ou à des impératifs de sécurité. L’astreinte ne pourra cependant en aucun cas être imposée aux salariés qui remplissent l’un des critères suivants :
Aux salariés de 55 ans et plus ;
Aux salariés entrant dans le champ d’application de l’accord du groupe Safran sur le Handicap, sous réserve de la production d’un justificatif ;
Aux salariées ayant déclaré un état de grossesse médicalement constaté, sous réserve de la production d’un justificatif ;
Aux salariés qui assument seuls la charge d’un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans ou ayant à charge un enfant en situation de handicap, sous réserve de la production d’un justificatif.
TITRE 2 – REGIME DE L’ASTREINTE
ARTICLE 3 – DEFINITION DE L’ASTREINTE
Aux termes de l’article L. 3121-9 du Code du travail : « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. » L’astreinte est donc une période pendant laquelle, en dehors des lieux de travail et en dehors des horaires habituels, le salarié, qui est libre de disposer de son temps, doit être en mesure d’intervenir. Il existe deux types d’interventions :
L’intervention « à distance » qui implique l’utilisation du téléphone portable et/ou de tout autre moyen de communication mis à la disposition du salarié concerné ;
L’intervention « sur site » qui implique que le salarié se rende sur le site d’intervention.
Durant la période d’astreinte, le personnel en astreinte doit être joignable sur le téléphone portable et/ou tout autre moyen mis à sa disposition. Il doit répondre dans un délai de 15 minutes maximum au premier appel du client externe ou interne.
Le personnel en astreinte doit être en mesure de se déplacer très rapidement sur le lieu d’intervention. En cas d’intervention sur site, le déplacement devra nécessairement être effectué dans le respect du Code de la route.
L’astreinte se distingue de l’intervention planifiée en raison du caractère imprévisible de l’intervention. Toute intervention qu’il est possible d’anticiper de manière certaine constitue une intervention planifiée et ne peut en aucun cas être qualifiée d’astreinte.
ARTICLE 4 – PERIODES D’ASTREINTE
4.1 Rythme d’astreintes
Les périodes d’astreinte suivantes sont retenues :
Périodes d'astreinte
Détails
Nuit de semaine (LM - MM - MJ - JV)
Nuit du lundi au mardi, nuit du mardi au mercredi, nuit du mercredi au jeudi, nuit du jeudi au vendredi De 17h00 le soir à 08h00 le lendemain matin
Semaine lundi-vendredi
4 nuits de semaine Chaque nuit du lundi au vendredi de 17h00 le soir à 8h00 le lendemain matin
Samedi
Période du vendredi 17h00 au samedi 23h59
Dimanche
Période du dimanche 00h00 au lundi 8h00
Week-end (vendredi soir-lundi matin)
Période du vendredi soir 17h00 au lundi matin 8h00
Journée de semaine non travaillée (hors jour férié)
Période de 08h00 à 17h00 le jour non travaillé Exemple : Journée de cycle non travaillée – de 8h00 à 17h00
Jour férié
Période de 8h00 à 17h00 le jour férié
Semaine complète (lundi-dimanche)
4 nuits du lundi au vendredi de 17h00 à 8h00 et le week end (vendredi soir 17h00 au lundi 8h00)
Il est rappelé que le travail du dimanche est en principe interdit, le repos hebdomadaire devant être attribué le dimanche (articles L.3132-1 à L3132-3 du Code du travail). Les dérogations à ce principe sont limitativement énumérées par le Code du travail (art L.3132-12 à L.3132-27-2).
Par conséquent, seuls les salariés pouvant être concernés par une dérogation expressément visée par le Code du travail pourront être amenés à être placés en astreinte le dimanche, sous réserve de l’information et de la validation préalable du service des ressources humaines.
4.2 Nombre maximal d’astreintes
Afin de préserver l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, les périodes d’astreinte seront limitées à :
14 jours pendant un mois civil, sans pouvoir être d’astreinte plus de 7 jours consécutifs ;
12 week-ends par année civile, sans pouvoir être d’astreinte plus de 2 week-ends dans un mois donné.
Toute dérogation à ce principe général devra être dûment validée auprès du service des ressources humaines et expressément acceptée par le salarié.
ARTICLE 5 – CONTREPARTIES DE L’ASTREINTE
La période d’astreinte donne lieu à une indemnisation forfaitaire selon le barème suivant :
Périodes d'astreinte
Montant de la prime d’astreinte (en brut)
Nuit de semaine (LM - MM - MJ - JV)
30 euros bruts par nuit
Semaine lundi-vendredi
120 euros bruts
Samedi
60 euros bruts Avec une majoration de 40 euros bruts par jour férié coïncidant avec un samedi
Dimanche
60 euros bruts Avec une majoration de 40 euros bruts par jour férié coïncidant avec un dimanche
Week-end (vendredi soir - lundi matin)
120 euros bruts Avec une majoration de 40 euros bruts par jour férié coïncidant avec un samedi ou un dimanche
Journée de semaine non travaillée
(hors jour férié)
50 euros bruts
Jour férié en semaine
50 euros bruts par jour férié coïncidant avec un jour de semaine (lundi-vendredi)
Semaine complète (lundi-dimanche)
200 euros bruts
En cas d’évolution des salaires minimum hiérarchiques au niveau de la branche, les primes d’astreinte seront réévaluées afin que les compensations minimales relatives au temps d’astreinte prévues par la Convention collective nationale de la Métallurgie (art 96.2.1.3 à la date du présent accord) soient respectées. Le salaire minimum hiérarchique pris en considération pour s’assurer du respect de ces dispositions sera toutefois celui associé à la classification E10.
ARTICLE 6 – PROGRAMMATION DE L’ASTREINTE
L’organisation des astreintes relève de la responsabilité de chaque manager, sous réserve de l’information et de la validation préalable par le service des ressources humaines. Un planning des astreintes prévoyant les jours et horaires prévisibles de l’astreinte sera établi par le responsable hiérarchique au minimum 2 semaines avant l’astreinte. Lors de l’établissement du planning, le manager veillera à assurer une rotation entre les salariés concernés. Le salarié ayant un empêchement majeur, ultérieurement à l’établissement du planning, devra en avertir immédiatement sa hiérarchie. En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié pourra être prévenu dans des délais plus courts sans qu’il ne puisse être averti moins d’un jour franc avant la date de la période d’astreinte. Le service des ressources humaines devra systématiquement être informé en amont par le responsable opérationnel de toute évolution du calendrier d’astreinte établi.
ARTICLE 7 – MODALITES DE DECLARATION DE L’ASTREINTE ET DES TEMPS D’INTERVENTION
7.1 Déclaration de la période d’astreinte
Le manager devra systématiquement saisir les périodes d’astreinte de chaque salarié concerné dans l’outil de gestion des temps en amont de leur réalisation. La période d’astreinte devra ensuite être validée par le service des ressources humaines au sein de l’outil de gestion des temps pour être réalisée. En cas d’annulation de la période d’astreinte, le manager devra veiller à retirer la période d’astreinte de l’outil de gestion des temps par le biais d’une demande d’annulation.
7.2 Déclaration des temps d’intervention
Chaque intervention réalisée au cours d’une période d’astreinte donnera lieu à une déclaration par le salarié dans le logiciel de gestion des temps le jour même ou au plus tard le premier jour ouvré suivant l’intervention. Le salarié devra préciser la date d’intervention ainsi que l’heure de début et de fin de l’intervention. En cas d’intervention sur site, il devra également préciser la distance kilométrique séparant son domicile du lieu d’intervention, l’heure de départ de son domicile et d’arrivée sur le lieu d’intervention puis l’heure de départ du lieu d’intervention et de retour à son domicile. Le responsable hiérarchique devra contrôler la déclaration du salarié et la valider pour un traitement en paie dans les meilleurs délais.
TITRE 3 – REGIME DE L’INTERVENTION EN PERIODE D’ASTREINTE
ARTICLE 8 – DEFINITION DE L’INTERVENTION
La période d’intervention se définit comme celle où le salarié effectue un travail au service de l’entreprise et s’analyse comme du temps de travail effectif. Il en est de même pour le temps de trajet lorsque l’intervention rend nécessaire un déplacement sur site. Conformément à l’article 3, l’intervention peut se faire à distance ou sur site.
ARTICLE 9 – REMUNERATION DU TEMPS D’INTERVENTION
9.1 Personnel soumis à un régime horaire
Les temps d’intervention, incluant le temps de trajet aller-retour du domicile au lieu d’intervention, constituent du temps de travail effectif, et sont rémunérés et décomptés comme tel. Les heures d’intervention s’ajoutent aux heures effectuées au cours d’une même semaine et sont donc rémunérées au taux horaire normal du salarié auquel s’ajoutent, le cas échéant, les éventuelles majorations liées aux heures supplémentaires, au travail de nuit, au travail d’un jour férié et au travail du dimanche. En cas d’intervention sur site, le déplacement donne également lieu à une indemnité forfaitaire selon les modalités suivantes :
Pour le personnel soumis à un forfait annuel en jours, le temps d’intervention au cours d’une période d’astreinte est décompté en demi-journées ou en jours sur l’année. Dès lors que le salarié a cumulé 3h30minutes de temps d'intervention il bénéficie d'une demi-journée de repos ou bien d’une journée de repos à compter de 7h00 minute d’intervention.
Règle de l’arrondi supérieur en fin d’année : dans l’hypothèse où l’application de cette règle de cumul conduirait à ce que le salarié comptabilise un reliquat d’heures d’intervention inférieur à la demi-journée ou à la journée au 31 décembre de l’année en cours, il bénéficiera :
d’une demi-journée de repos en cas de reliquat inférieur à 3h30 minutes.
d’une journée complète de repos en cas de reliquat supérieur à 3h30 minutes et inférieur à 7h00 minute.
Cette demi-journée ou cette journée de repos sera, le cas échéant, créditée au 31 décembre de l’année en cours.
9.2.2 Prime forfaitaire associée à l’intervention
Une prime forfaitaire d’un montant de 40€ bruts pour une demi-journée d’intervention ou de 80€ bruts pour une journée d’intervention est par ailleurs versée. Cette prime est également due en cas d’application de la règle de l’arrondi supérieur en fin d’année (art 9.2.1 alinéa 2).
9.2.3 Indemnité forfaitaire de déplacement en cas d’intervention sur site
En cas d’intervention sur site, le déplacement donne par ailleurs lieu à une indemnité forfaitaire selon les modalités suivantes :
ARTICLE 10 – RESPECT DES DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES AU TEMPS DE REPOS
En tout état de cause, la réalisation d’astreintes ne doit pas conduire à déroger aux règles applicables en matière de durée du travail et de temps de repos. Les parties rappellent ainsi que les salariés doivent respecter les 11 heures consécutives de repos quotidien, ainsi que les 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (incluant le dimanche). La période d’astreinte en elle-même n’étant pas considérée comme du temps de travail effectif, elle est prise en compte dans le calcul des temps de repos rappelés ci-dessus. Seule l’intervention incluant, le cas échéant, le temps de trajet pour se rendre sur site et en revenir, constitue du temps de travail effectif. Dans ces conditions, si aucune intervention n’a eu lieu pendant une période d’astreinte, la période de repos est réputée avoir été accordée. Si l’intervention a pour effet de réduire la durée du repos quotidien et/ou hebdomadaire, le salarié concerné doit alors bénéficier d’un repos intégral à compter de la fin de l’intervention, sauf s’il a déjà bénéficié entièrement et de façon continue de la durée de repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de l’intervention.
ARTICLE 11 – MATERIEL MIS A DISPOSITION
Dans le cadre de l’astreinte, la société met à disposition du salarié les moyens nécessaires à la réalisation de sa mission. Il peut notamment s’agir du prêt d’un téléphone portable et/ou d’un ordinateur restituables sur simple demande de la hiérarchie. En cas d’intervention sur site, le salarié se signalera, dès son arrivée, au poste de garde pour remise d’une Protection de Travailleur Isolé (PTI) si nécessaire.
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2025.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à tout accord, dispositions conventionnelles, usage ou décision unilatérale applicables au sein des établissements de Safran Seats et relatifs au même objet, à la date d’entrée en vigueur de l’accord.
ARTICLE 13 – SUIVI DE L’ACCORD
A l’occasion d’une réunion avec les délégués syndicaux centraux signataires de l’accord, le bilan suivant sera réalisé une fois par an :
Nombre de collaborateurs ayant été placés en astreinte au sein de chaque secteur visé à l’article 1 ;
Nombre total de collaborateurs ayant été placés en astreinte au sein de Safran Seats ;
Nombre d’astreintes réalisées par chaque collaborateur au cours de l’année.
Lors de cette réunion de suivi, les parties s’assureront également du respect de l’alinéa 3 de l’article 5 du présent accord relatif au respect des compensations minimales du temps d’astreinte prévues par la Convention collective nationale de la métallurgie.
ARTICLE 14 – REVISION ET DENONCIATION
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être révisé par le biais d’un avenant. La demande de révision pourra intervenir à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront se réunir pour engager des négociations.
En outre, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. Le cas échéant, la dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 15 – DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Le présent accord sera, à l’initiative de la Direction, déposé par voie dématérialisée, sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en format PDF, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Plaisir,
Le 15 juillet 2025,
En 6 exemplaires,
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :