AVENANT N°3 À L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS ET SUR LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Ci-après dénommée l’entreprise, D’une part,
ET
Les représentants des Organisations Syndicales ci-après désignées :
D’autre part, Préambule
Le 02 avril 2019, la Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives ont conclu un accord d’entreprise portant sur les établissements distincts et sur les instances représentatives du personnel de la société XXX. Afin de favoriser l’engagement des salariés dans la représentation du personnel au sein de XXX, les parties ont signés un avenant à cet accord le 20 juin 2022. Les parties renouvellent leur souhait de conclure un avenant à cet accord afin de permettre à un ou plusieurs élu(s) ou mandaté(s) de pouvoir participer en tant qu’observateur aux réunions des délégués syndicaux après les élections professionnelles. Cette mesure est désormais encadrée par la modification de l’article 2.2.4 de l’avenant de révision à l’accord d’entreprise portant sur les établissements distincts et sur les instances représentatives du personnel de la société XXX. Il a été convenu ce qui suit : Article 1 – Modification de l’article 2.2.4 de l’avenant de révision
Les parties entendent permettre à un ou plusieurs élu(s) ou mandaté(s) de pouvoir participer en tant qu’observateur aux réunions des délégués syndicaux centraux. L’article 2.2.4 de l’avenant de révision à l’accord d’entreprise sur les établissements distincts et sur les instances représentatives du personnel de la société XXX est modifié de la manière suivante : Afin de favoriser l’engagement des salariés dans la représentation du personnel au sein de XXX, il est convenu que dans les 18 mois précédant les élections professionnelles, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise puisse désigner, un ou plusieurs élu(s) ou mandaté(s) du personnel en qualité d’observateur pour assister aux réunions des délégués syndicaux centraux organisées par la Direction. Il est convenu que cette mesure s’appliquera également dans les 12 mois suivant les élections professionnelles dans le but de favoriser les échanges avec la nouvelle mandature. Les parties rappellent que le rôle des observateurs est d’assister à ces réunions pour observer les échanges entre les délégués syndicaux et la Direction afin d’en comprendre le fonctionnement. Seuls les délégués syndicaux sont amenés à prendre part aux débats et disposent de la possibilité de négocier avec la Direction.
Pour que la désignation soit valable, elle devra être adressée au Directeur des Responsabilités Humaines et Sociétales de la société par l’intermédiaire du délégué syndical central ou du syndicat d’appartenance de l’élu dans un délai de 10 jours avant la première participation effective à une réunion des délégués syndicaux. Dans le cas où un observateur serait nommé par une organisation syndicale représentative dans l’entreprise, il est précisé que la délégation lors de ces réunions devra être composée au maximum de cinq membres dont deux observateurs éventuels.
Les parties entendent rappeler que le temps passé par les observateurs aux réunions des délégués syndicaux centraux organisées par la Direction est considéré comme du temps de travail effectif. Dispositions finales Prise d’effet et durée de l’avenant Le présent avenant est applicable à compter de la date de signature pour une durée indéterminée. Révision/dénonciation Le présent avenant pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur. Dépôt et publicité Un exemplaire du présent avenant sera notifié à chaque organisation syndicale représentative. Conformément aux articles D2231-2, D2231-4 et L2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Fait à Paris, le 18 janvier 2024