Accord d'entreprise SAFRAN

Accord d'entreprise sur les établissements distincts et sur les instances représentatives du personnel

Application de l'accord
Début : 02/04/2019
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SAFRAN

Le 02/04/2019



ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET SUR LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE SAFRAN SA



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Safran SA, dont le siège social est le 2 boulevard du Général Martial Valin – 75015 Paris.

Représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
Ci-après dénommée l’entreprise,
D’une part,

ET

Les représentants des Organisations Syndicales ci-après désignées :

CFE-CGC représentée par
CFDTreprésentée par
D’autre part,

PRÉAMBULE

TITRE 1

LES IRP AU CŒUR DU DIALOGUE SOCIAL

Chapitre 1 : Articulation et valorisation de l’exercice des mandats électifs et désignatifs avec l’activité opérationnelle

Article 1.1 : Prise de mandat
  • Article 1.1.1 : Entretien de prise de mandat
  • Article 1.1.2 : Formation en interne sur la connaissance des instances représentatives du personnel
Article 1.2 : Suivi du mandat
Article 1.3 : Accompagnement des salariés ayant cessé leur mandat
  • Article 1.3.1 : Entretien de fin de mandat
  • Article 1.3.2 : Dispositifs d’accompagnement d’aide à la reprise d’activité opérationnelle

Chapitre 2 : Exercice du droit syndical

  • Article 2.1 : La section syndicale
  • Article 2.1.1 : Création et rôle
  • Article 2.1.2 : Moyens et fonctionnement
  • Local syndical et moyens complémentaires
  • Congé de formation économique sociale et syndicale
  • Article 2.2 : Les délégués syndicaux
  • Article 2.2.1 : Les délégués syndicaux locaux
  • Article 2.2.2 : Les délégués syndicaux centraux
  • Article 2.2.3 : Réunions de négociation
  • Article 2.3 : Les représentants syndicaux en CSE et CSE Central
  • Article 2.3.1 : Les représentants syndicaux au CSE d’établissement
  • Article 2.3.2 : Les représentants syndicaux au CSE central
  • Article 2.4 : Les représentants de section syndicale

TITRE 2

MISE EN PLACE, ORGANISATION ET MOYENS DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Chapitre 3 – Détermination du périmètre et du nombre des établissements distincts et des élections professionnelles

Chapitre 4 – Détermination des instances représentatives du personnel

  • Article 3.1 – Les Instances représentatives du personnel au niveau de l’entreprise 
  • Article 3.1.1 : Le CSE central
  • Article 3.1.1.1 : Attributions du CSE Central
  • Article 3.1.1.2 : Composition et désignation du CSE central
  • Article 3.1.1.3 : Réunions du CSE Central
  • Article 3.1.1.4 : Déplacements

  • Article 3.1.2 : Spécificités de la Commission santé sécurité et conditions de travail centrale
  • Article 3.1.2.1 : Attributions
  • Article 3.1.2.2 : Composition
  • Article 3.1.2.3 : Réunions

  • Article 3.1.3 : Autres commissions du CSE Central
  • Article 3.1.3.1 : Commission économique centrale
  • Article 3.1.3.2 : Commission égalité professionnelle centrale
  • Article 3.1.3.3 : Commission formation centrale
  • Article 3.1.3.4 : Commission d’information et d’aide au logement centrale

  • Article 3.2 – Les Instances représentatives du personnel au niveau de chaque établissement distinct « Pôle » 
  • Article 3.2.1 : Le CSE d’établissement
  • Article 3.2.1.1 : Attributions du CSE d’établissement
  • Article 3.2.1.2 : Composition du CSE d’établissement
  • Article 3.2.1.3 : Réunions du CSE
  • Article 3.2.1.4 : Moyens du CSE d’établissement
  • Article 3.2.1.5 : Formations

  • Article 3.2.2 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail
  • Article 3.2.2.1 : Attributions
  • Article 3.2.2.2 : Composition et désignation
  • Article 3.2.2.3 : Réunions
  • Article 3.2.2.4 : Formation santé sécurité et conditions de travail

  • Article 3.2.3 : Autres commissions

TITRE 3

DISPOSITIONS FINALES


Article 4.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Article 4.2 : Révision et dénonciation

Article 4.3 : Clause de sauvegarde

Article 4.4 : Publicité de l’accord

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

Les dispositions issues de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 sont venues modifier en profondeur l’organisation des instances représentatives du personnel en instaurant le Comité social et économique (CSE) en lieu et place des instances existantes.
Dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel de l’ensemble des établissements de Safran SA, les parties se sont rencontrées afin d’en déterminer les modalités tout en tenant compte des spécificités de chaque site.

Convaincues que la qualité du dialogue social est indispensable à la performance sociale et économique de l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales ont saisi l’opportunité de cet accord pour réaffirmer le rôle primordial que détiennent les instances représentatives du personnel au sein de notre entreprise et de notre groupe en lui allouant des moyens nécessaires à leur bon fonctionnement.

Il sera recherché entre les acteurs (élus et Direction), une homogénéité de traitement entre tous les salariés de la société.

C’est dans ce contexte que Safran SA ainsi que les organisations syndicales représentatives ont décidé d’engager une négociation relative au droit syndical et à la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel.

TITRE 1

LES IRP AU CŒUR DU DIALOGUE SOCIAL

Le présent accord s’inscrit dans la lignée de l’accord groupe relatif au développement du dialogue social et de ses annexes qui prônent le fait syndical comme un facteur d’équilibre et de régulation des rapports sociaux au sein du groupe.
Safran SA souhaite réaffirmer par cet accord les principes fondamentaux soulignés par l’accord groupe que sont :
  • La reconnaissance des acteurs sociaux,
  • Le respect mutuel des personnes,
  • L’application de règles reconnues et respectées par tous
  • Le respect des engagements
Safran SA entend promouvoir l’articulation et surtout la valorisation de l’exercice des mandats (électifs ou désignatifs) avec l’activité opérationnelle afin de permettre un exercice optimal du droit syndical.

Chapitre 1 : Articulation et valorisation de l’exercice des mandats électifs et désignatifs avec l’activité opérationnelle

L’avenant n°8 relatif à l’accord sur le développement du dialogue social dans le groupe Safran signé en date du 10 décembre 2018 dresse les dispositifs permettant d’aider les mandatés/élus à la prise de leur mandat, tout au long de leur mandat, et à l’issue de celui-ci pour accompagner la reprise d’une activité opérationnelle.

Article 1.1 : Prise de mandat :

  • Article 1.1.1 : Entretien de prise de mandat

L’accord groupe sur le développement du dialogue social en date du 19 juillet 2016 et plus spécifiquement son avenant n°8 prévoient notamment qu’à l’occasion de chaque renouvellement des instances représentatives du personnel, tout salarié nouvellement élu ou mandaté, ou renouvelé dans ses fonctions de représentant du personnel, bénéficie d’un entretien, avec sa hiérarchie, qui a pour objet de :
  • Rechercher entre la hiérarchie et l’intéressé les modalités d’organisation du travail permettant la meilleure compatibilité possible entre activité professionnelle et exercice de la mission de représentation
  • Tenir compte dans l’organisation de l’activité professionnelle du salarié, du fait qu’il n’est pas maître de la fréquence et de l’organisation de toutes les réunions auxquelles il participe, l’intéressé s’efforçant de son côté de concilier l’utilisation de son crédit d’heures avec les impératifs et les nécessités de son emploi,


  • Permettre un aménagement éventuel du poste de travail, voire exceptionnellement, un changement de poste, notamment pour maintenir le niveau de qualification et l’intérêt du travail de l’élu ou du mandaté. Dans ce dernier cas, le nouveau poste devra être de qualification égale ; le changement de poste se fera après accord exprès du salarié.
Le Responsable Ressources Humaines de proximité assiste à l’entretien. De même, un représentant du personnel peut assister à cet entretien à la demande de l’une ou l’autre partie.
Les parties conviennent qu’en cas de changement de hiérarchie, l’entretien de prise de mandat est de nouveau réalisé.
En cas de renouvellement du mandat, à la demande du salarié et avec le support du Responsable Ressources Humaines de proximité, l’entretien de prise de mandat peut être complété d’un suivi de l’expérience acquise au titre du mandat précédent.
Cet entretien ne se substitue pas à l’Entretien de Performance et de Développement Professionnel (EPDP).
Le nombre d’entretiens réalisés au titre de la prise de mandat sera un indicateur de suivi de cet accord.
  • Article 1.1.2 : Formation en interne sur la connaissance des instances représentatives du personnel

De plus et à l’occasion de chaque renouvellement des instances représentatives du personnel, les nouveaux membres du comité social et économique (CSE) bénéficieront d’une journée de formation en interne sur la connaissance des instances représentatives du personnel.

Article 1.2 : Suivi du mandat

Les parties s’accordent sur la possibilité d’organiser, dès la deuxième année du mandat, un entretien de suivi de mandat, à la demande du salarié ou du manager. Le cas échéant, l’entretien doit se tenir au plus tard dans les trois premiers mois de la troisième année de mandature.
Cet entretien sera toutefois obligatoire pour les mandatés ayant un mandat supérieur ou égal à 50 % de leur temps de travail.
Cet échange permet de faire le point sur l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat et de réajuster si besoin, l’organisation du travail.
Le Responsable Ressources Humaines de proximité peut assister à l’entretien à la demande de l’une ou l’autre des parties. De même, un représentant du personnel peut assister à cet entretien à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Pour les salariés élus et mandatés (hors mandats extérieurs) dont le nombre d’heures de délégation théorique sur l’année dépasse 30 % de la durée du travail, le Responsable Relations Sociales de la société peut participer à l’entretien de suivi de mandat à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Cet entretien ne se substitue pas à l’Entretien de Performance et de Développement Professionnel (EPDP).

Article 1.3 : Accompagnement des salariés ayant cessé leur mandat

  • Article 1.3.1 : Entretien de fin de mandat

En cas de cessation de mandat, le salarié bénéficie d’un entretien de fin de mandat afin de faciliter la reprise à temps plein de l’activité opérationnelle.
Cet entretien de fin de mandat se tient en présence du manager et du Responsable Ressources Humaines de proximité :
  • Soit six mois avant la fin du mandat, si le salarié décide de ne pas se représenter aux prochaines élections professionnelles ;
  • Soit dans le mois suivant la fin du mandat, notamment si le salarié n’est pas réélu suite aux dernières élections professionnelles.
Cet entretien permet au salarié d’évoquer ses souhaits en lien avec ses compétences métier et celles acquises au cours du ou des mandats, au regard des postes disponibles dans son établissement de rattachement ou, à défaut, dans le Groupe. Au cours et à l’issue de cet échange, le Responsable Ressources Humaines de proximité présente au salarié les éventuels dispositifs d’accompagnement qui peuvent être mis en place au regard de sa situation, étant entendu que cet accompagnement s’opère sur la base des principes de gestion de carrière applicables au sein de Safran.
Le nombre d’entretiens réalisés au titre de la fin de mandat sera un indicateur de suivi de cet accord.
  • Article 1.3.2: Dispositifs d’accompagnement d’aide à la reprise d’activité opérationnelle

L’avenant n°8 relatif à l’accord sur le développement du dialogue social dans le groupe Safran signé en date du 10 décembre 2018 dresse les dispositifs permettant d’aider les mandatés/élus à la reprise d’une activité opérationnelle.
A ce titre, les élus/mandatés peuvent, au regard des conditions prévues par ledit avenant, bénéficier d’un bilan de compétences ou d’une formation d’aide à l’élaboration d’un projet professionnel proposée par l’Université Safran.


Chapitre 2 : Exercice du droit syndical

Article 2.1 : La section syndicale

  • Article 2.1.1 : Création et rôle

Conformément à l’article L2142-1 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ou de l’établissement peut y constituer une section syndicale.
Pour cela et outre la représentativité, le syndicat doit soit :
  • Etre affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel
  • Ou à défaut, qu’il satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise
Chaque syndicat ne peut constituer qu’une seule section syndicale dans un même établissement.
Conformément à l’article L2131-1 du Code du travail, la section syndicale a exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, de ses membres.
  • Article 2.1.2 : Moyens et fonctionnement

  • Local syndical et moyens complémentaires :

Chaque syndicat ou section syndicale dispose d’un local, commun ou propre à chacun, aménagé avec le mobilier (armoires, tables, chaises, panneaux, imprimante) et le petit matériel nécessaire à son fonctionnement, notamment une ligne téléphonique extérieure indépendante.
De plus et conformément aux dispositions prévues par l’avenant n°7 relatif à l’accord sur le développement du dialogue social dans le groupe Safran, chaque organisation syndicale a accès, à partir du local syndical mis à sa disposition, depuis un PC fourni par Safran, à internet et au contenu de l’intranet de sa société et du groupe.
En dehors des horaires normaux de fonctionnement de l’établissement, l’accès des élus et mandatés syndicaux s’effectue librement, sous réserve des formalités de sécurité en vigueur sur le site.

Réunions des salariés : Les syndicats ont la possibilité d’organiser en dehors du temps de travail des réunions d’information sur des thématiques spécifiques auxquelles l’ensemble des salariés peut librement y participer, sous réserve de l’accord préalable de la Direction de l’établissement.

Chaque organisation syndicale représentative pourra organiser au maximum 2 réunions par an et par Pôle.
L’ensemble des modalités seront à définir entre les parties.
  • Congé de formation économique, sociale et syndicale

L’avenant n°8 relatif à l’accord sur le développement du dialogue social dans le groupe Safran signé en date du 10 décembre 2018 précise que tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés, dans les conditions législatives et règlementaires applicables.
Le salarié bénéficiant du congé de formation économique sociale et syndicale a droit au maintien total par l’employeur de sa rémunération. L’employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue. Les frais pédagogiques, de déplacement et d’hébergement ne sont pas pris en charge par l’employeur.
Par ailleurs, dans une démarche de valorisation du parcours syndical dans la carrière professionnelle, les parties signataires conviennent que les formations économiques sociales et syndicales suivies par tout salarié dans le cadre du congé de formation économique sociale et syndicale pourront être tracées dans l’outil TWIST, à la demande du salarié. Pour ce faire, le salarié devra informer son Responsable Ressources Humaines de proximité, ou le charge de formation de son établissement, de la réalisation de la formation en lui adressant une attestation de participation à ladite formation.

Article 2.2 : Les délégués syndicaux

  • Article 2.2.1 : Les délégués syndicaux locaux

Désignation : Les délégués syndicaux sont désignés au sein de chaque établissement par les organisations syndicales représentatives ayant constitué une section syndicale dans le respect des effectifs suivants :

  • 1 délégué de 50 à 999 salariés ;
  • 2 délégués de 1000 à 1999 salariés ;
  • 3 délégués de 2 000 à 3 999 salariés (…)
Chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
En l’absence de candidat justifiant d’un score électoral d’au moins 10 %, le syndicat peut désigner un candidat qui a réalisé un score moindre ou un de ses adhérents dans l’entreprise ou l’établissement.
Dans les établissements d'au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du CSE et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.


Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE, quel que soit le nombre de votants.

Moyens : Chaque délégué syndical local dispose des crédits d’heures mensuels légaux.

Déplacements : Pendant leur temps de délégation, ou en dehors de leurs heures normales de travail, les délégués syndicaux peuvent se déplacer librement dans l’établissement pendant les heures d’activité de celui-ci sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

A ce titre, chaque délégué syndical local disposera d’un crédit d’un déplacement par an sur un site Safran SA situé hors de la région parisienne. Ce déplacement devra être validé au préalable par la Direction des Ressources Humaines.

Dans ce cadre, l’entreprise couvre ces déplacements en application de la politique voyages et déplacements en vigueur au sein de Safran SA (frais de transport aller/retour, frais de repas et si nécessaire, après autorisation de la DRH, des frais correspondant à une nuit d’hôtel lorsque l’éloignement par rapport au site de départ le justifie).

  • Article 2.2.2 : Les délégués syndicaux centraux

Désignation : Chaque organisation syndicale ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l’ensemble des établissements compris dans l’entreprise, peut désigner un délégué syndical central (DSC) au niveau de l’entreprise, qui est le représentant du syndicat auprès de la Direction.

Dans les entreprises de moins de 2000 salariés, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical local en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise

Dans les entreprises de plus de 2000 salariés comportant au moins 2 établissements d’au moins 50 salariés chacun, le DSC est distinct des délégués locaux.

Moyens : Pour exercer sa mission, le délégué syndical central dispose des crédits d’heures mensuels légaux.

Déplacements : Pendant leur temps de délégation, ou en dehors de leurs heures normales de travail, les délégués syndicaux centraux peuvent se déplacer librement dans l’ensemble des établissements Safran SA pendant les heures d’activité de celui-ci sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

A ce titre, chaque délégué syndical central disposera d’un crédit de trois déplacements par an sur un site Safran SA situé hors de la région parisienne. Ce déplacement devra être validé au préalable par la DRH. Ce crédit de déplacement pourra être utilisable par le délégué syndical remplaçant du délégué syndical central titulaire sous réserve de sa validation préalable.
Dans ce cadre, l’entreprise couvre ces déplacements en application de la politique voyages et déplacements en vigueur au sein de Safran SA (frais de transport aller/retour, frais de repas et si nécessaire, après autorisation de la DRH, des frais correspondant à une nuit d’hôtel lorsque l’éloignement par rapport à l’établissement de départ le justifie).
  • Article 2.2.3 : Réunions de négociation

Lors des réunions de négociation au niveau central, la délégation sera composée de trois membres par organisation syndicale représentative :
  • Le délégué syndical central
  • Et complétée par deux délégués syndicaux locaux par organisation syndicale représentative

Article 2.3 : Les représentants syndicaux en CSE et CSE Central

  • Article 2.3.1 : Les représentants syndicaux au CSE d’établissement

Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique.
Chaque représentant syndical au CSE dispose des crédits d’heures mensuels légaux.
Le représentant syndical au CSE d’établissement est assimilé à un membre élu du CSE et a voix consultative. Il bénéficie en outre de la formation économique.
  • Article 2.3.2 : Les représentants syndicaux au CSE central :

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au CSE Central choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.
Le représentant syndical au CSE Central est assimilé à un membre élu du CSE Central et a voix consultative.

Article 2.4 : Les Représentants de Section Syndicale :

Les parties rappellent que chaque section syndicale issue d’une organisation syndicale non représentative pourra désigner un Représentant de Section Syndicale (le « RSS ») au niveau de l’établissement ou de l’entreprise.

TITRE 2

MISE EN PLACE, ORGANISATION ET MOYENS DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Chapitre 3 – Détermination du périmètre et du nombre des établissements distincts et des élections professionnelles

Par accord d’entreprise en date du 24 août 2015, la société Safran SA a été organisée en trois établissements distincts dénommés Pôle :
  • Pôle Corporate composé des sites Martial VALIN, PLAISIR ET VILGENIS

  • Pôle Support et Services composé des sites Paul-Louis WEILLER, Safran TOULOUSE et les antennes des Centres de Service Partagés (Safran PURCHASING, Safirh, Safran Finances Services…)

  • Pôle Tech composé des sites SACLAY et ITTEVILLE.

Les Pôles Support et Services et Corporate présentant des métiers analogues exercés par des directions présentes sur les deux Pôles ainsi que la proximité géographique des principaux sites de Martial VALIN et de Paul-Louis WEILLER, les parties reconnaissent que cette organisation en trois Pôles n’est plus adéquate.
Safran SA comporte désormais deux établissements distincts dénommés Pôle :
  • Pôle Corporate & Services composé des sites de Martial VALIN, PLAISIR, VILGENIS, Paul-Louis WEILLER, Safran TOULOUSE et les antennes des Centres de Service Partagés (Safran PURCHASING, Safirh, Safran Finances Services…)

  • Pôle Tech composé des sites de SACLAY, ITTEVILLE et les antennes de GENNEVILLIERS et VILLAROCHE.


Chapitre 4 – Détermination des instances représentatives du personnel

Article 3.1 – Les Instances représentatives du personnel au niveau de l’entreprise 

  • Article 3.1.1 : Le CSE central

  • Article 3.1.1.1 : Attributions du CSE Central

Conformément à la législation en vigueur, le Comité Social et Economique Central (CSEC) est compétent pour exercer les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
Il est seul consulté sur :
  • Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements (son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux CSE) ;
  • Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies (ces mesures doivent ensuite faire l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié)
  • Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d’introduction des nouvelles technologies, d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
  • Les projets économiques et financiers importants concernant l’entreprise
  • Les projets importants touchant à la santé, de sécurité et des conditions de travail concernant l’entreprise
Dès lors qu’un projet envisagé ne concerne qu’un seul Pôle, seul le CSE d’établissement sera consulté.
Enfin, il assure, contrôle et participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles dont la gestion lui est confiée par les CSE.
  • Article 3.1.1.2 : Composition et désignation du CSE Central

Mise en place du CSE Central : Les parties conviennent que le CSE Central est composé de 9 titulaires et de 9 suppléants. Ces membres seront désignés parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d’établissement dans le mois qui suit les élections.

A ce titre, la répartition détaillée des sièges au CSE Central sera déterminée par accord distinct après chaque élection professionnelle et devra être composée en nombre égal de titulaires et de suppléants.
A ce jour, au vu des effectifs pris en compte dans le cadre des élections professionnelles 2019, le nombre de membres du CSE Central serait réparti de la façon suivante :
  • Pôle Corporate & Services : 6 titulaires et 6 suppléants

  • Pôle TECH : 3 titulaires et 3 suppléants

Répartition : Les parties conviennent que la répartition des sièges titulaires et suppléants entre les établissements doit respecter les principes suivants

  • Un membre titulaire et un membre suppléant appartenant à la catégorie cadre au moins doivent être désignés au CSE Central ;
  • Devra être tenu compte, dans la mesure du possible, du poids respectif de chaque collège dans la répartition des sièges par établissement ;
  • Devra être tenu compte, dans la mesure du possible, de la parité homme/femme.

Règle de proportionnalité : La désignation en leur sein des représentants de chaque CSE au CSE Central a lieu par un calcul basé sur la plus forte moyenne (avec diviseur +1), proportionnellement aux voix obtenues par les organisations syndicales dans l’ensemble de la société au dernier tour des élections professionnelles (listes titulaires).

En cas de liste commune, le nombre de voix obtenues par les organisations syndicales représentées sur cette liste est défini conformément à la règlementation en vigueur.

Les participants du CSE Central sont :

  • L’employeur qui le préside, assisté éventuellement de deux collaborateurs ;
  • Les membres titulaires désignés ;
  • Les représentants syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
Lorsque les réunions du CSE Central portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail y participent également :
  • Le médecin du travail référent pour l’entreprise ;
  • Le responsable du service de sécurité et des conditions de travail référent pour l’entreprise ;
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
  • L’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale.
Le CSE central doit par ailleurs désigner parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.
Le CSE central a la possibilité de désigner également parmi ses membres titulaires, un trésorier.

Durée des mandats : Les mandats des membres du CSE Central ont une durée de 4 ans.

Modalités de remplacement du membre du CSE Central titulaire :

En application des règles légales de suppléance prévues notamment à l’article L2314-37 du Code du travail, le titulaire est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même OS. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'OS du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
La cessation du mandat de membre du CSE d'établissement entraîne celle du mandat de l'intéressé au sein du CSE central.
  • Article 3.1.1.3 : Réunions du CSE Central

Le CSE Central se réunit au moins une fois tous les six mois et autant de fois que nécessaire.
Seuls les titulaires assistent aux réunions à l'initiative de la direction y compris lorsque la réunion porte en tout ou partie sur les attributions du CSE Central en matière de santé sécurité et conditions de travail.
Un suppléant n'assistera à la réunion qu'en l'absence de titulaire.
L'ordre du jour du CSE central est arrêté par le président et le secrétaire. Les parties entendent préciser que les consultations rendues obligatoires par la loi y étant inscrites de plein droit par l'un ou l'autre.
L’ordre du jour est communiqué aux membres par messagerie électronique au moins 8 jours avant la séance. Les suppléants recevront en copie les convocations et les éventuels documents qui y seraient associés.
Le temps passé aux réunions organisées par la Direction, ou son représentant est considéré comme du temps de travail effectif.
  • Article 3.1.1.4 : Déplacements

Les déplacements des membres titulaires du CSE Central lors des réunions de CSE Central donnent lieu au remboursement des frais engagés selon les barèmes en vigueur.
  • Article 3.1.2 : Spécificités de la Commission santé sécurité et conditions de travail centrale

  • Article 3.1.2.1 : Attributions

La CSSCT Centrale exerce, par délégation du CSE Central, l’ensemble des attributions du CSE Central relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant de la société concernée à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE Central.
De plus, dans le cadre de la prévention primaire des risques psycho-sociaux, les parties se mettent d’accord pour confier à la CSSCT Centrale, le rôle de suivi central de reporting qui aura été opéré au sein des CSSCT d’établissement.
  • Article 3.1.2.2 : Composition

Les participants de la CSSCT centrale sont :
  • L’employeur qui la préside, assisté éventuellement de collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité
  • Les membres de la CSSCT Centrale issus du CSE Central

  • Le médecin du travail référent pour l’entreprise
  • Le responsable du service de sécurité et des conditions de travail référent pour l’entreprise
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail
  • L’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale
Elle comprend au maximum 4 membres représentants du personnel désignés par le CSE Central parmi ses membres titulaires et suppléants dont au moins un représentant du 2nd collège ou le cas échéant, du troisième collège.
Les deux Pôles devront être représentés.
Par ailleurs et lors de la première réunion de cette commission, un référent et un référent suppléant seront désignés. Le référent titulaire devra nécessairement être un membre titulaire du CSE Central.

Règle de proportionnalité : La désignation des représentants du CSE Central au sein de la CSSCT a lieu par un calcul basé sur la plus forte moyenne (avec diviseur +1), proportionnellement aux voix obtenues par les organisations syndicales dans l’ensemble de la société au dernier tour des élections professionnelles (listes titulaires).

Durée des mandats : La durée des mandats prendra fin avec celle du mandat des membres du CSE Central.

Modalités de remplacement : En cas d’absence définitive d’un membre de cette commission, il sera procédé à une nouvelle désignation en CSE Central.

  • Article 3.1.2.3 : Réunions

La CSSCT Centrale se réunira au moins une fois tous les six mois et autant de fois que nécessaire.
L'ordre du jour de la CSSCT Centrale est arrêté par le président et le référent titulaire.
L’ordre du jour est communiqué aux membres au moins 8 jours avant la séance.
Le temps passé aux réunions de la commission organisée par la Direction, ou son représentant est considéré comme du temps de travail effectif.
  • Article 3.1.2.4 : Déplacements

Les déplacements des membres de la CSSCT Centrale lors des réunions de la CSSCT Centrale donnent lieu au remboursement des frais engagés selon les barèmes en vigueur.
  • Article 3.1.3 : Autres commissions du CSE central

Les parties s’entendent pour que les commissions obligatoires soient reportées au niveau du CSE Central.

  • Article 3.1.3.1 Commission économique centrale :

Attributions : La commission économique centrale est notamment chargée d’étudier les documents économiques, et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet.

Composition : Elle est composée de 5 membres parmi les titulaires et les suppléants des CSE d’établissement dont au moins un titulaire du CSE Central.

Réunion : La commission économique centrale se réunit deux fois par an.

Le temps passé aux réunions de la commission organisée par la Direction, ou son représentant est considéré comme du temps de travail effectif.
  • Article 3.1.3.2 : Commission égalité professionnelle centrale

Attributions : La commission égalité professionnelle est en charge de la préparation des délibérations du CSE Central en matière d’égalité professionnelle dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise et de formation des femmes et des hommes. Elle est en charge du suivi des dispositifs mis en œuvre en matière d’égalité professionnelle.

Composition : Elle est composée de 5 membres parmi les titulaires et les suppléants des CSE d’établissement dont au moins un titulaire du CSE Central.

Réunion : La commission égalité professionnelle centrale se réunit une fois par an.

Le temps passé aux réunions de la commission organisée par la Direction, ou son représentant est considéré comme du temps de travail effectif.
  • Article 3.1.3.3 : Commission formation centrale

Attributions : La commission formation est en charge de la préparation des délibérations du CSE en matière de formation professionnelle prévues dans le cadre des consultations récurrentes. Elle étudie les moyens de favoriser l’expression des salariés et de participer à leur information dans ce domaine et d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Composition : Elle est composée de 4 membres parmi les titulaires et les suppléants des CSE d’établissement dont au moins un titulaire du CSE Central.

Réunions : La commission formation centrale se réunit deux fois par an.

Le temps passé aux réunions de la commission organisée par la Direction, ou son représentant est considéré comme du temps de travail effectif.


  • Article 3.1.3.4 : Commission d’information et d’aide au logement

Attributions : La commission d’information et d’aide au logement suit l’utilisation qui est faite de la Participation des Entreprises à l’Effort de Construction (PEEC). Elle a pour rôle de faciliter l’accession des salariés à la propriété et à la location.

Composition : Elle est composée de 4 membres parmi les titulaires et les suppléants des CSE d’établissement dont au moins un titulaire du CSE Central.

Réunion : La commission d’information et d’aide au logement centrale se réunit une fois par an.

Le temps passé aux réunions de la commission organisée par la Direction, ou son représentant est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 3.2 – Les Instances représentatives du personnel au niveau de chaque établissement distinct « Pôle » 

  • Article 3.2.1 : Le CSE d’établissement

  • Article 3.2.1.1 : Attributions du CSE d’établissement

La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux rémunérations, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Elle exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du Code du travail.
Le CSE peut se réunir ponctuellement :
  • suite à tout accident ayant entraîné des conséquences graves ;
  • en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;
  • ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets santé, sécurité ou conditions de travail.
Dès lors qu’un sujet concerne les deux CSE d’établissement, les parties conviennent expressément que ce point soit porté exclusivement à l’ordre du jour du CSE Central, sous réserve de l’accord des secrétaires des CSE et du CSE Central. Un point d’information sera réalisé au sein des CSE mensuels suivants.

  • Article 3.2.1.2 : Composition du CSE d’établissement

Mise en place des CSE d’établissement :

Les Parties conviennent que la délégation du personnel au CSE est composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants fixé par l’article R2314-1 du Code du travail, en fonction de l’effectif de l’entreprise.
A ce jour, au vu des effectifs pris en compte dans le cadre des élections professionnelles 2019, le nombre de membres par CSE serait :
  • Pôle Corporate & Services : 22 titulaires et 22 suppléants
  • Pôle TECH : 14 titulaires et 14 suppléants

Le nombre de membres par CSE d’établissement sera déterminé par le protocole d'accord préélectoral.

Composition : Chaque CSE d’établissement est composé :

  • De l'employeur qui le préside, assisté éventuellement de trois collaborateurs ;
  • Des membres titulaires élus
  • De représentants syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise choisis parmi les membres du personnel de l'entreprise
Lorsque les réunions du CSE Central portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail y participent également :
  • Le médecin du travail
  • Le responsable du service de sécurité et des conditions de travail
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail
  • L’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale
Chaque CSE d’établissement doit par ailleurs désigner parmi ses membres titulaires un secrétaire et un trésorier.
Le secrétaire adjoint peut être désigné parmi les membres titulaires ou suppléants.
Toutefois en cas d'absence du secrétaire, le secrétaire adjoint ne peut remplacer le secrétaire dans ses fonctions que s'il est un élu titulaire. Il peut l'être s’il est suppléant, mais uniquement s’il remplace le secrétaire en tant que titulaire en application des règles de remplacement prévues par la loi.
Conformément à l’article L2314-1 du Code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sera désigné par le CSE parmi ses membres, sous la forme d'une résolution, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.


Durée des mandats : Les mandats de la délégation du personnel au CSE est au maximum de 3 mandats successifs d’une durée de 4 ans.

Modalités de remplacement : En application des règles légales de suppléance prévues notamment à l’article L2314-37 du Code du travail, le titulaire est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même OS. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'OS du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
  • Article 3.2.1.3 : Réunions du CSE

Chaque CSE d’établissement se réunit au moins une fois par mois et autant de fois que nécessaire. Au moins 4 réunions par an porteront sur des thématiques liées à la santé, sécurité et aux conditions de travail. A titre exceptionnel (mois d’août par exemple) la réunion mensuelle du CSE peut être supprimée sur décision conjointe du Président et du Secrétaire.
Seuls les titulaires assistent aux réunions à l'initiative de la direction y compris lorsque la réunion porte en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Un suppléant n'assistera à la réunion qu'en l'absence de titulaire.
Un représentant de proximité ne peut pas assister aux réunions du CSE.
L'ordre du jour du CSE central est arrêté par le président et le secrétaire. Les parties entendent préciser que les consultations rendues obligatoires y étant inscrites de plein droit par l'un ou l'autre.
L’ordre du jour est communiqué aux membres par messagerie électronique au moins 3 jours calendaires avant la réunion, sauf urgence dûment justifiée. Les suppléants recevront en copie les convocations et les éventuels documents qui y seraient associés.

Le temps passé aux réunions du CSE organisées par la Direction, ou son représentant est considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation.

  • Article 3.2.1.4 : Moyens du CSE d’établissement

Heures de délégation : Le crédit d’heures de délégation des membres titulaires du CSE est fonction de l’effectif tel que défini par les articles L2315-7 et R 2314-1 alinéa 2 du Code du travail.

Déplacements des membres CSE : Les déplacements des membres du CSE donnent lieu au remboursement des indemnités kilométriques.

Locaux/équipements : Chaque établissement met à disposition de son CSE, dans les locaux qui lui sont affectés, le matériel standard existant dans l’entreprise (ordinateur, imprimante et consommables, ligne de téléphonie fixe, etc.)

Les modalités de mise en œuvre de ces moyens sont fixées en concertation avec la direction de l’établissement.
  • Article 3.2.1.5 : Formations :

Formation santé sécurité et conditions de travail :

En application des dispositions légales, les membres de la délégation du personnel du CSE dont les membres de la CSSCT, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail dès leur première désignation.
La rémunération des salariés est maintenue par l’employeur pendant le temps de la formation. Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur. Les frais pédagogiques sont pris en charge par l’employeur pour un montant d’au plus 36 fois le montant du SMIC horaire par jour et par stagiaire.
Par ailleurs, dans une démarche de valorisation du parcours syndical dans la carrière professionnelle, les parties signataires conviennent que les formations santé, sécurité et conditions de travail des membres de la délégation du personnel du CSE, dont les membres de la CSSCT pourront être tracées dans l’outil TWIST, à la demande du salarié. Pour ce faire, le salarié devra informer son Responsable Ressources Humaines de proximité, ou le chargé de formation de son établissement, de la réalisation de la formation en lui adressant une attestation de participation à ladite formation.

Formation économique

En application des dispositions légales, les membres titulaires du CSE, élus pour la première fois, bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours, dont le financement est pris en charge par le CSE.
Cette formation est imputable sur le congé de formation économique sociale et syndicale.
Il est rappelé que les frais pédagogiques et de déplacement de ces formations économiques des membres titulaires du CSE sont pris en charge par le CSE. Par ailleurs, la rémunération des salariés est maintenue par l’employeur pendant le temps de formation.
Par ailleurs, dans une démarche de valorisation du parcours syndical dans la carrière professionnelle, les parties signataires conviennent que les formations économiques des membres titulaires du CSE pourront être tracées dans l’outil TWIST, à la demande du salarié. Pour ce faire, le salarié devra informer son Responsable Ressources Humaines de proximité, ou le chargé de formation de son établissement, de la réalisation de la formation en lui adressant une attestation de participation à ladite formation.


  • Article 3.2.2 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

  • Article 3.2.2.1 : Attributions

La CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du comité relatif à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l’établissement concerné, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.
  • Article 3.2.2.2 : Composition et désignation des membres de la CSSCT et des représentants de proximité

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. Parmi ces derniers, au moins un est un membre titulaire du CSE et un appartient à la catégorie des cadres.
Afin de garantir le fonctionnement optimal de la CSSCT, les parties signataires conviennent de la possibilité de désigner des représentants de proximité pour assister à la CSSCT. Cette faculté relève de la délibération prise à la majorité des membres présents à l’occasion de la première réunion du CSE.
Une fois les membres issus du CSE désignés en CSSCT, les représentants de proximité pourront éventuellement être désignés dans la limite du nombre maximal de membres en CSSCT.
  • Pôle Corporate & Services : 10 membres au maximum dont trois représentants de proximité éventuels

  • Pôle Tech : 4 membres au maximum dont un représentant de proximité éventuel

Les représentants de proximité sont éventuellement désignés par délibération du CSE d’établissement parmi ses membres titulaires ou suppléants ou en dehors des membres du CSE. Un représentant de proximité ne dispose pas de suppléant. Les attributions de ces représentants de proximité relèvent exclusivement des prérogatives de la CSSCT.
Lors de la première réunion de cette commission, un référent et un référent suppléant seront désignés. Le référent titulaire devra nécessairement être un membre titulaire du CSE.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de la sécurité sociale sont également invités à ces réunions.

Durée des mandats : La durée des mandats (y compris les représentants de proximité) prendra fin avec celle du mandat des membres du CSE.

Modalités de remplacement : En cas de perte du mandat, il est procédé à une nouvelle désignation lors du CSE.


  • Article 3.2.2.3 : Réunions

Chaque CSSCT se réunira au moins une fois par trimestre et autant de fois que nécessaire.
L'ordre du jour de la CSSCT est arrêté par le Président et par le référent titulaire.
L’ordre du jour est communiqué aux membres par messagerie électronique au moins 8 jours calendaires avant la séance.
Au cours de cette réunion, les présentations des thèmes et les débats associés porteront essentiellement sur les questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail inscrites à l’ordre du jour du CSE d’établissement suivant. Un compte-rendu (ou procès-verbal) sera rédigé et annexé au PV du CSE.
La volonté des parties n’est pas de dupliquer les débats et les présentations (CSSCT et CSE établissement). Il est convenu que la synthèse effectuée par un élu de la CSSCT en réunion plénière du CSE devra permettre d’éclairer suffisamment les élus du CSE pour engager le cas échéant une délibération, lorsque celle-ci est requise par la règlementation.
Le temps passé aux réunions de la commission organisée par la Direction, ou son représentant (y compris pour les éventuels représentants de proximité) est considéré comme du temps de travail effectif.
  • Article 3.2.2.4 : Formation santé sécurité et conditions de travail

En application des dispositions légales, les membres de la délégation du personnel du CSE dont les membres de la CSSCT, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail dès leur première désignation.
La rémunération des salariés est maintenue par l’employeur pendant le temps de la formation. Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur. Les frais pédagogiques sont pris en charge par l’employeur pour un montant d’au plus 36 fois le montant du SMIC horaire par jour et par stagiaire.
Par ailleurs, dans une démarche de valorisation du parcours syndical dans la carrière professionnelle, les parties signataires conviennent que les formations santé, sécurité et conditions de travail des membres de la délégation du personnel du CSE, dont les membres de la CSSCT pourront être tracées dans l’outil TWIST, à la demande du salarié. Pour ce faire, le salarié devra informer son Responsable Ressources Humaines de proximité, ou le chargé de formation de son établissement, de la réalisation de la formation en lui adressant une attestation de participation à ladite formation.
  • Article 3.2.2.5 : Déplacements

Les déplacements des membres de la CSSCT (et des éventuels représentants de proximité) lors des réunions du CSSCT donnent lieu au remboursement des frais engagés selon les barèmes en vigueur.


  • Article 3.2.3 : Autres commissions :

Outre les commissions ayant un caractère légal et obligatoire, chaque CSE d’établissement peut constituer des commissions chargées d’étudier les questions relevant de sa compétence.
Cette décision est prise en réunion plénière sous forme de délibération qui fixera la composition et la mission de la commission.

TITRE 3

DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour de sa signature.
Il se substitue de plein droit dès sa date d’entrée en vigueur à l’accord d’entreprise sur les établissements distincts et les instances représentatives du personnel dans la société Safran SA signé le 24 août 2015 ainsi que sur l’accord relatif à la composition du CCE du 25 mai 2016.
Pour les dispositions relatives au CSE, il entrera en vigueur à compter de la mise en place du CSE dans l’entreprise soit au lendemain des élections professionnelles.

Article 4.2 : Révision et dénonciation

En cas de révision, les parties conviennent de se référer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux modalités de révision d’un accord collectif.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 4.3 : Clause de sauvegarde

Au cas où des évolutions législatives, règlementaires, conventionnelles ou jurisprudentielles seraient susceptibles de remettre en cause certaines dispositions du présent accord, les parties signataires se réuniraient dans le mois suivant l’entrée en vigueur de ces évolutions pour en examiner les conséquences.


Article 4.4 : Publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi en deux exemplaires (un exemplaire en version intégrale sera envoyé sous format électronique et un autre en version publiable anonymisée), ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Paris en 4 exemplaires, le

Pour Safran SA
Le Directeur des Ressources Humaines


Les Organisations syndicales :
  • Pour la CFE-CGC 




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