Avenant à l’accord relatif aux modalités d’exercice du droit syndical
Entre la société Saft SAS, Représentée par XXX, Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines D'une part, Et Les Organisations Syndicales représentatives CFDT, représentée par XXX, délégué syndical central CFE-CGC, représentée par XXX, délégué syndical central CGT, représentée par XXX, délégué syndical central
D'autre part ; Il a été convenu et arrêté ce qui suit,
SOMMAIRE TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc66092605 \h 1 ARTICLE 10 - ÉVOLUTION SALARIALE ET CALCUL DE LA PART VARIABLE PAGEREF _Toc66092606 \h 2 ARTICLE 2 - DUREE DE L’ACCORD ET FORMALITE DE DEPOT PAGEREF _Toc66092607 \h 2
PREAMBULE Il est conclu le présent avenant à l’accord relatif aux modalités d’exercice du droit syndical du 27 juin 2019. Cet avenant a pour objet de modifier les modalités d’évolution salariale des salariés élus ou mandatés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 (délégué syndical, membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique, représentant syndical au comité social et économique, représentant de proximité, membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises, membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen et membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne) et aux articles L. 2142-1-1 (représentant de la section syndicale) et L. 2411-2 (délégué syndical, membre de la délégation du personnel du comité social et économique et représentant de proximité) du Code du travail lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement. En conséquence, l’article 10 est modifié comme suit : ARTICLE 10 - ÉVOLUTION SALARIALE ET CALCUL DE LA PART VARIABLE L’évolution de la rémunération des salariés élus ou mandatés est régie par l’article L2141-5-1 du code du travail : « En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise. » A compter du présent avenant, le processus des augmentations salariales des salariés mentionnés dans le préambule ci-dessus, se fera en deux temps :
En mars N, augmentation faite au niveau du budget négocié en NAO (enveloppe) pour les augmentations générales et individuelles
En janvier N+1, ajustement à la moyenne des augmentations constatées de l’année N perçues par les salariés relevant de la même CSP et avec une ancienneté comparable, ou à défaut de tels salariés, perçues dans l’entreprise
Pour exemple, l’enveloppe négociée en NAO de l’année N est de 2%, le salarié aura donc 2% d’augmentation en mars. En janvier N+1, les augmentations constatées de l’année N sont finalement de 2,15 %. Il sera donc appliqué une augmentation de 0,15% au salarié sur sa paie de janvier N+1. Si les augmentations constatées de l’année N sont au même niveau que l’enveloppe, il n’y aura pas d’augmentation supplémentaire en janvier N+1.
Le calcul de la part variable pour les porteurs de mandat ayant, dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle, droit à une rémunération versée sous forme de part variable, s’articule de la façon suivante :
Pour la partie consacrée à l'activité professionnelle (temps de production), le salarié est évalué sur l’atteinte des objectifs définis pour son temps de production effectif en s’appuyant, par différence, sur la mesure du temps effectivement consacré à l’activité de représentation.
Pour la partie consacrée à l’activité de représentant du personnel (temps de représentation), le pourcentage de rémunération versée sous forme de part variable est égal à la moyenne distribuée à l'ensemble des salariés relevant du même régime de part variable.
ARTICLE 2 - DUREE DE L’ACCORD ET FORMALITE DE DEPOT Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera pleinement en vigueur au lendemain de la date du dépôt. Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la DIRECCTE des Hauts-de-Seine à Nanterre, dont une version sur support électronique signée des parties, et une version sur support électronique anonyme. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Fait, en 6 exemplaires, à Levallois-Perret, le 10 mars 2021