La société SAGA NUTRITION, SARL au capital de 84.000 €uros, dont le siège social est situé à COURPIERE, Z.A. de LAGATFILLIN "" \d "", immatriculée au R.C.S. de CLERMONT-FERRAND FILLIN "" \d ""sous le n° B FILLIN "" \d ""444 615 355,
Représentée par son Gérant, Monsieur FILLIN "" \d ""
Ci-après dénommé
« la Société »
D’UNE PART,
ET
Les salariés de la Société SAGA NUTRITION régulièrement consultés en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail sur le projet d’accord relatif aux Conventions Individuelles de Forfait Annuel en jours au sein de la Société SAGA NUTRITION.
Ci-après dénommé
« les salariés»
D’AUTRE PART.
1. PRÉAMBULE
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif. La Société SAGA NUTRITION affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, le présent Société SAGA NUTRITION, dépourvu de délégué syndical, dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés et couverte par un procès-verbal de carence aux dernières élections professionnelles, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé. Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.
2. CHAMP D’APPLICATION
Les Parties conviennent que le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble de la Société SAGA NUTRITION remplissant les conditions prévues au présent article. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-43 du code du travail, une convention de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec les cadres, titulaires d’un contrat de travail avec la Société SAGA NUTRITION et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
3. CARACTÉRISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT JOUR
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci entre une des structures adhérentes à l’association et les salariés concernés. La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer le nombre de jours travaillés dans l’année. Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute. Dans une logique de protection de la santé et de sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, une visite médicale distincte si celui-ci le souhaite afin de prévenir les éventuels risques sur la santé physique et morale. Si tel est son souhait, le salarié en fera la demande à la Direction par tout moyen écrit à sa convenance.
3.1. DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
3.1.1. Nombre de jours travaillés et période de référence
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de
218 jours par an, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur dans les cas visés au présent accord.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er Janvier au 31 Décembre. Dans le cas d’une embauche en cours d’année, le nombre de jours devant être travaillés sur l’année sera calculé proportionnellement au nombre de jours calendaires restant sur l’année civile. En pareille hypothèse, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante : Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période
Nombre de jours ouvrés sur l’année Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.
3.1.2. Décompte du Temps de Travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives, porté à 12 heures s’il quitte son poste après minuit
Un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs ou non, avec un minimum de 35 heures minimum consécutives
Ainsi que les durées maximales journalière et hebdomadaires de travail
L'amplitude des journées travaillées qui ne pourra être supérieure à 13 heures sauf nécessités exceptionnelle de fonctionnement liée à un surcroît d’activité.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
3.1.3. Jours de repos
Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait. Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.
Exemple :
Base utilisée pour un forfait jours = 218 jours. L'année 2024 comporte 366 jours. Jours non travaillés en 2024 = 139 jours (104 samedis et dimanches + 25 jours de congés payés + 10 jours fériés tombant sur des jours travaillés) Jours travaillés en 2024 = 227 jours (366 jours de l'année - 139 jours non travaillés en 2024) Nombre de Jours de repos en exécution de la Convention de Forfait annuel en jours : 9 Jours Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année. Ce nombre sera également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité, c'est à dire, selon que les salariés au forfait jours travaillent on non le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de cette journée.
Exemple de calcul pour 2024
1. Si les salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité : 366 (jours) - 104 (samedis et dimanches) - 25 (jours de congés payés) - 10 (jours fériés chômés) = 227 (jours) 227 – 218 = 9 jours de repos.
2. Si les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité 366 (jours) - 104 (samedis et dimanches) - 25 (jours de congés payés) - 9 (jours fériés chômés) = 226 (jours) 226 – 218 = 8 jours de repos. Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation de la Direction. La prise de jours de repos permettant de respecter le nombre de jours travaillés dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demies-journées. La Direction peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées. La prise de jours de repos est à l’initiative du salarié et doit être validée par la Direction. Les jours de repos sont à prendre sur l’année civile, en tout état de cause impérativement avant le 31 décembre de l’exercice en cours. Les jours de repos pourront être accolés entre eux. Ils pourront être accolés aux jours fériés ou aux congés avec l’accord du supérieur hiérarchique. Si, pour des raisons liées au fonctionnement de la structure les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté. Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés. Incidence des absences sur les jours de repos Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc…) n’ont aucune incidence sur le nombre de jour de repos. Le (ou les) journée(s) d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. Valorisation des absences La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant : [((rémunération brute mensuelle de base x nombre de mois payés dans la structure) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait)] x nombre de jour d’absence. Renonciation aux jours de repos
En accord avec la Société SAGA NUTRITION, les salariés peuvent renoncer à une partie de ces jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération.
En pareil cas un accord spécifique de dépassement du forfait, conclu exclusivement pour l'année en cours, sera être établi par écrit entre la Société SAGA NUTRITION et le salarié concerné et devra prévoir le nombre de jours supplémentaires travaillés et déterminer le montant de la rémunération supplémentaire correspondante. Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours sur un an. Forfait en jours réduit La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours non travaillés supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
3.2. GARANTIES
Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par le Société SAGA NUTRITION, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable. Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.
3.2.1. Temps de repos
Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives. Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures.
3.2.2 Obligation de déconnexion
Lorsque la Société SAGA NUTRITION met à disposition des salariés en forfait jours :
Un ordinateur portable,
Un ordinateur,
Un téléphone portable professionnel
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours exerceront leur droit à la déconnexion.
Le salarié en forfait jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent article implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.
De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes. En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.
4. SUIVI ET CHARGE DE TRAVAIL
4.1. SUIVI RÉGULIER
Compte-tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier afin de veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. L’amplitude et la charge de travail du salarié devant lui permettre de concilier vie professionnelle et vie privée. Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l’organisation de travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutit à des situations anormales, il pourra être également organisé un rendez-vous avec ce dernier pour analyser la difficulté et identifier les actions à mener.
4.2. DOCUMENT INDIVIDUEL DE SUIVI ET DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE
Un document individuel de suivi des périodes d’activité, de jours de repos et de jours de congés est complété régulièrement par le salarié sous la responsabilité de la Direction. Afin de permettre d’évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d’en faire un suivi régulier, les modalités suivantes sont mises en place :
Relevé déclaratif des journées ou demies-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours, déclare à la Direction : - le nombre et la date des journées travaillées ou demies-journées travaillées, - le nombre, la date et la nature des jours ou demies-journées de repos, - l’indication des bénéfices ou non des repos quotidiens et hebdomadaires,
Les déclarations sont validées par le salarié chaque mois puis transmises à la Direction.
A cette occasion, la Direction contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables. S’il constate des anomalies, le supérieur hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.
Au cours de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures correctives à prendre afin de remédier à la situation.
Un dispositif d’alerte et de veille
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société SAGA NUTRITION. Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société SAGA NUTRITION afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. Le salarié tiendra informé la Société SAGA NUTRITION des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail. En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société SAGA NUTRITION qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi. Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.
5. ENTRETIEN ANNUEL
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :
Son organisation du travail ;
Sa charge de travail ;
L’amplitude de ses journées d’activité ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Les conditions de déconnexion ;
Sa rémunération.
Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société SAGA NUTRITION. Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par la Direction et le salarié. Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 3.2 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.
6. RÉMUNÉRATION
Les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
Elle ne doit pas être sans rapport avec les suggestions qui leur sont imposées. La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
7. FORMALISATION
L’application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.
8. DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.
9. DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
10. RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
11. CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
12. PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Le présent accord est déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés. Fait à COURPIERE, le 20/09/2024.