Accord d'entreprise SAGA TERTIAIRE

AVENANT ACCORD 13EME MOIS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2031

3 accords de la société SAGA TERTIAIRE

Le 26/02/2026


AVENANT

ACCORD D’ENTREPRISE

TREIZIEME MOIS


Entre la Société

SAGA Tertiaire, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le Numéro B 509 116 422, dont le siège social est situé 15-23 Rue Raoul Nordling – 92270 BOIS COLOMBES
Représentée par le Président,
D’une part
Et

Le Comité Social & Economique représenté par :

Le Délégué syndical FO,
D’autre part
Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de modifier certaines dispositions de l’accord relatif au versement du treizième mois, notamment celles concernant la condition d’ancienneté, la prise en compte des absences pour maladie et les modalités de versement.
Les autres dispositions de l’accord initial demeurent inchangées, sous réserve des modifications prévues par le présent avenant.

Article 2 – Suppression de la condition d’ancienneté

Les dispositions de l’article 1 de l’accord initial relatives à la condition d’ancienneté sont supprimées.
En conséquence, chaque salarié bénéficie du treizième mois, sous réserve des règles de proratisation liées à la présence effective telles que définies à l’article 3 du présent avenant.

Article 3 – Modification des règles relatives aux absences pour maladie

Le montant sera calculé au prorata de la période de présence. Ne rentrent pas dans définition du temps de présence les éléments suivants :
  • Absence injustifiée
  • Congés sabbatique et création d’entreprise,
  • Congé sans solde
  • Arrêt maladie
Par ailleurs, il convient de noter que le congé maternité/paternité, les arrêts de travail consécutifs à une maladie professionnelle ou un accident de travail donneront droit au calcul du treizième mois.

Article 4 – Nouvelle modalité de versement du treizième mois

Le treizième mois est calculé au prorata du temps de présence du salarié sur l’année civile, dans les conditions définies à l’article 3 du présent avenant.
Il est versé selon les modalités suivantes :
  • Pour les Ouvriers, ETAM et Cadres Chantier :50 % au mois de juin et 50 % au mois de décembre ;

  • Pour le personnel de bureau :versement en totalité au mois de décembre.

Par dérogation, le salarié peut demander par écrit le versement du treizième mois selon une

modalité de mensualisation sur douze mois.

Dans ce cas, le montant du treizième mois est réparti par douzième et versé mensuellement, au prorata du temps de présence.
Cette option est individuelle, valable pour l’année civile en cours et reconduite tacitement sauf dénonciation écrite du salarié avant le 30 novembre pour l’année suivante.
En cas de départ du salarié en cours d’année, une régularisation est effectuée au prorata du temps de présence tel que défini à l’article 3 et versée avec le solde de tout compte.
Le montant du treizième mois figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent sous réserve des modalités spécifiques prévues à l’article 4 bis pour les salariés nouvellement embauchés.

Article 4 bis – Modalité applicable aux nouveaux embauchés

Par dérogation aux modalités de versement définies à l’article 4, l’ensemble des salariés nouvellement embauchés à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant bénéficie

de plein droit du versement du treizième mois selon une modalité de mensualisation sur douze mois.

L’ensemble des nouveaux salariés embauchés à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant bénéficie obligatoirement du lissage du treizième mois sur douze mois, sans possibilité d’opter pour une autre modalité de versement.
Dans ce cadre, le montant du treizième mois est réparti par douzième et versé mensuellement, au prorata du temps de présence tel que défini à l’article 3 du présent avenant.
Cette modalité s’applique automatiquement aux nouveaux arrivants, sans démarche particulière de leur part.
En cas de départ du salarié en cours d’année, une régularisation est effectuée au prorata du temps de présence et versée avec le solde de tout compte.

Article 5 – Disposition exceptionnelle pour l’année 2026

Exceptionnellement pour l’année 2026, le présent avenant entre en application à compter du

1er avril 2026.

Les salariés ayant opté pour la modalité de versement mensualisée bénéficieront d’un

rappel de salaire correspondant aux montants dus au titre du treizième mois pour la période comprise entre le 1er janvier 2026 et la date de mise en œuvre effective de cette modalité.

Ce rappel sera versé lors de la première paie suivant la mise en place du nouveau mode de versement et figurera sur une ligne distincte du bulletin de paie.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du

1er janvier 2026.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, et notamment par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de trois (3) mois.

Article 7 – Caducité

En cas de modifications des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail, entraînant des changements tels que le présent accord ne puisse plus être appliqué, celui-ci deviendra

caduc.

Dans cette hypothèse, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant afin d’examiner les conséquences de ces modifications et d’apporter, le cas échéant, les adaptations nécessaires.

Article 8 – Information des salariés

Le présent accord sera

diffusé à l’ensemble des salariés concernés.

Article 9 – Dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et faire l’objet d’un dépôt auprès de la

DREETS ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes, dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Article 10 – Dispositions finales

Les autres dispositions de l’accord initial, notamment celles relatives aux conditions d’ancienneté, aux règles de proratisation et à l’assiette de calcul des congés payés, demeurent pleinement applicables.

Fait à Bois Colombes, le 26 février 2026

En 4 exemplaires

Pour SAGA TERIAIREDélégué Syndical FO

Président

Mise à jour : 2026-03-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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