Accord d'entreprise SAGE

Accord sur le statut et le fonctionnement des représentants du personnel au sein de l'entreprise SAGE SAS

Application de l'accord
Début : 02/04/2019
Fin : 01/04/2027

18 accords de la société SAGE

Le 12/03/2019


ACCORD SUR LE STATUT ET LE FONCTIONNEMENT DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DE L’ENTREPRISE SAGE


PRÉAMBULE

Dans le cadre de l’article 7 de la loi n°2008-789 relative à la démocratie sociale, de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et dans le respect des mesures conventionnelles applicables à la société, des ordonnances dites Macron, les parties signataires entendent mettre en place des processus spécifiques prenant en compte les activités de représentation dans la gestion de carrière des salariés exerçant des activités syndicales ou détenteurs d’un mandat.
De façon générale, l’exercice d’un mandat participe au fonctionnement de l’entreprise.
En effet, l’exercice d’un mandat, quel qu’il soit, doit rester sans préjudice sur le développement professionnel de son titulaire et ne doit conduire à aucune discrimination tant, de la part de l’employeur, que d’une organisation syndicale.
Ainsi, le présent accord vise à donner une traduction concrète au principe de non-discrimination en raison de l’exercice d’activités syndicales ou de représentation du personnel :
  • En reconnaissant, dans le cadre de fonctionnement normal de l’entreprise, la nécessité de concilier l’activité professionnelle, ci-après dénommée « activité de production » et l’exercice d’un mandat, ci-après dénommé « activité sociale » ;
  • En appliquant l’égalité de traitement (en matière de déroulement de carrière, d’accès à la formation, de rémunération…) entre les détenteurs d’un mandat et les autres salariés de l’entreprise au regard du contrat de travail ;
  • En prenant en compte l’expérience et les compétences acquises dans l’exercice d’un mandat pour le déroulement et l’évolution de carrière de l’intéressé.
Il s’applique à l’ensemble des représentants élus et mandatés de la société :
  • Élus au sein du Comité Social et Economique et mandatés au sein de ses commissions et Représentants de proximité.
  • Délégués syndicaux de la société et mandatés syndicaux
  • Représentants syndicaux au Comité Social et Economique.
  • Défenseur Syndical.
  • Titulaires d’un mandat externe (membre d’une commission paritaire, conseiller prud’homal etc.).

TITRE I LE STATUT DU REPRÉSENTANT DU PERSONNEL

ARTICLE 1 : RÈGLES DE PRINCIPE DU DIALOGUE SOCIAL

Article 1-1 Rappel de la non-discrimination
Dans le cadre de l’article L 2141-5 du Code du travail et des dispositions de la Convention Collective SYNTEC (Titre 1 article 3), l’entreprise s’engage à ne pas prendre en considération l’appartenance à un syndicat, l’exercice d’une activité syndicale ou d’un mandat de représentant du personnel pour arrêter les décisions relatives au recrutement, à l’organisation du travail, à la formation, au déroulement de carrière, à l’évaluation et à la rémunération du salarié.
Article 1-2 Les engagements de principe
L’ensemble des parties signataires s’accordent pour souligner l’importance de la bonne qualité relationnelle entre les représentants du personnel et les responsables hiérarchiques au sein de l’entreprise, et s’engagent mutuellement sur les principes énoncés ci-dessous de part et d’autre :
Vis-à-vis des représentants du personnel, la Direction et les responsables hiérarchiques s’engagent à :
  • Respecter l’exercice du droit syndical en toute loyauté ;
  • Préserver la confidentialité des données personnelles et collectives des mandatés ;
  • Assurer aux représentants du personnel un traitement comparable à celui de l’ensemble du personnel ;
  • Fournir conformément à la législation, les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat ;
  • Mettre en place un calendrier prévisionnel d’activité qui soit compatible avec les dates d’instance ou de commission et l’exercice de l’activité sociale ;
  • Ne pas pénaliser l’activité sociale au profit de l’activité de production.
Vis-à-vis de la Direction, les représentants du personnel s’engagent à :
  • Respecter les obligations légales liées à leur activité sociale ;
  • Se conformer à la règlementation en matière d’affichage et de distribution de tracts ;
  • Préserver la confidentialité, prévue par les dispositions légales, des informations confidentielles, présentées et justifiées comme telles par la direction ;
  • Utiliser leurs heures de délégation uniquement à des fins liées à l’activité sociale.

ARTICLE 2 : DÉROULEMENT DE CARRIÈRE

Les parties signataires estiment nécessaire de considérer l’exercice d’une activité sociale dans son ensemble et comme partie intégrante du parcours professionnel.
Pour permettre une réelle gestion, suivie et intégrée, de la coexistence ou de l’alternance des activités de production ou sociales dans des conditions connues et partagées par tous, il est nécessaire de prévoir un accompagnement spécifique adapté à chaque étape de ce parcours.
Article 2-1 Entretien de prise de mandat
À la suite de la publication des résultats des élections professionnelles ou des désignations par les organisations syndicales, les responsables hiérarchiques concernés sont informés par la Direction des Ressources Humaines de la liste des représentants du personnel qu’ils ont sous leur responsabilité.
Les représentants du personnel bénéficient, à leur demande, lors de la prise de mandat et au plus tard dans les 2 mois qui suivent, d’un entretien avec leur responsable hiérarchique dont l’objet sera de rechercher l’organisation du travail permettant la meilleure articulation possible entre activité de production et activité sociale. L’entretien doit ainsi permettre de fixer de objectifs adaptés et proratisés au regard du temps de production réellement disponible du fait de l’exercice d’une activité sociale.
Cet entretien ne s’impute pas sur les heures de délégation.
Le représentant du personnel pourra s’il le souhaite être accompagné par un autre représentant du personnel appartenant à l’entreprise.
Un représentant de la fonction Ressources Humaines assistera à l’entretien à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Afin d’assurer la coexistence entre l’exercice d’un mandat et l’activité de production, il sera :
  • tenu compte par le responsable hiérarchique, dans l’organisation de l’activité de production du salarié, du fait qu’il n’est généralement pas maître de la fréquence et de l’organisation de toutes les réunions auxquelles il participe y compris les déplacements ;
  • demandé au représentant du personnel de concilier, au mieux et dans la mesure du possible, l’exercice du mandat avec les impératifs et les nécessités de son poste dans l’entreprise ;
  • étudié, si nécessaire, un aménagement de poste, notamment pour concilier l’exercice de l’activité sociale avec le maintien de l’activité de production proposée sans réduire l’intérêt du travail. Dans l’hypothèse exceptionnelle de la nécessité d’un changement, le nouveau poste devra être de qualification égale, sur le même périmètre géographique, et assurer le maintien de la rémunération. Ce changement interviendra après accord formel du représentant du personnel.
Le responsable hiérarchique, accompagné du représentant de la DRH, remettra à cette occasion un exemplaire du présent accord.
Par ailleurs, lorsqu’un changement de manager interviendra en cours de mandat, un nouvel entretien sera réalisé à la demande du représentant du personnel afin de repréciser l’ensemble des points décrits ci-dessus.
Article 2-2 Entretien en cours de mandat
Les représentants du personnel bénéficient, chaque année, d’un entretien annuel avec leur responsable hiérarchique, comme pour tout salarié.
Cet entretien d’évaluation permet d’effectuer un point sur l’évolution de carrière du représentant du personnel. Il porte sur l’appréciation de la performance réalisée et l’évaluation des compétence utilisées dans l’emploi tenu.
L’entretien doit ainsi permettre de fixer de objectifs adaptés et proratisés au regard du temps de production réellement disponible du fait de l’exercice d’une activité sociale. Il prend en compte les compétences techniques, les qualités professionnelles et l’expérience acquises et mises en œuvre dans l’exercice de son activité.
Au regard des souhaits professionnels de l’intéressé, il permet d’identifier les besoins de formation et/ou les possibilités d’évolution professionnelle.
Un entretien complémentaire sera réalisé, à la demande du représentant du personnel, en présence du représentant de la DRH, et aura pour objectif de faciliter la recherche de solutions permettant de concilier au mieux l’activité de production et l’exercice d’une activité sociale. Les managers concernés se verront transmettre le planning prévisionnel annuel des réunions des Représentants du Personnel et des titulaires de mandats syndicaux. Dans ce cadre, seront notamment recensées les difficultés éventuelles rencontrées dans l’exercice de l’activité professionnelle et sociale et rechercher les solutions adaptées.
Comme pour tout salarié, les conclusions de ces entretiens sont formalisées.
L’objectif de ces mesures est ainsi de contribuer à la bonne perception du rôle du représentant du personnel et de la réalité de l’exercice d’une activité sociale, tant auprès du manager que dans l’entreprise.
Par ailleurs, lorsqu’un changement de manager interviendra en cours de mandat, un nouvel entretien sera réalisé, à la demande du représentant du personnel, afin de repréciser l’ensemble des points décrits ci-dessus
Article 2-3 Entretien de fin de mandat
À l’issue de son/ses mandat(s), le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien en présence de son responsable hiérarchique et d’un représentant de la Direction des Ressources Humaines. Cet entretien devra être organisé dans le mois qui suit sa demande. Le représentant du personnel concerné pourra être accompagné s’il le souhaite d’un représentant du personnel de son choix. Après échange à ce sujet entre le salarié et son manager une période de formation sera mise en place en fonction des besoins métier Un compte rendu de cet échange sera formalisé par écrit.
Il a pour objet de dresser l’état de sa situation professionnelle, de faire le bilan des compétences acquises ou à réactualiser en raison de son activité sociale, de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise et de définir les conditions de sa reprise d’activité de production à titre principal.
Article 2-4 Entretien de fin de mandat à l’issu de trois mandatures successives ou à l’issue d’une mise en disponibilité totale sur 4 ans.
À l’issue de son/ses mandat(s), le salarié bénéficie d’un entretien en présence de son responsable hiérarchique et d’un représentant de la Direction des Ressources Humaines. Le représentant du personnel concerné pourra être accompagné s’il le souhaite d’un représentant du personnel de son choix. Cet entretien devra être organisé, à la demande du représentant du personnel dans le mois qui précède sa fin de mandat. Après échange à ce sujet entre le salarié et son manager une période de formation sera mise en place en fonction des besoins métier. Un compte rendu de cet échange sera formalisé par écrit.
À la reprise de son poste au sein de l’entreprise, le salarié bénéficiera des aménagements de poste et règles d’aménagement d’objectifs applicables à tout nouvel employé au sein de l’entreprise.

ARTICLE 3 : FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 3-1 Garantie de formation
Les représentants du personnel doivent avoir accès, dans les mêmes conditions que tout salarié, aux actions de formation permettant d’entretenir ou développer leur potentiel professionnel.
Il est rappelé que les représentants du personnel bénéficient, en plus, de formations spécifiques à leur activité sociale et dont les conditions de recours sont prévues par le Code du Travail.
Article 3-2 Maintien et évolution des compétences
Si la part de l’activité de production a été notablement réduite en raison du temps consacré à l’exercice d’une activité sociale, c’est-à-dire que les heures de délégation sur l’année représentent au moins 20% de la durée du travail fixée par son contrat de travail, le représentant du personnel a droit à une formation ayant pour objectif de maintenir l’employabilité en actualisant les compétences professionnelles. Le cas échéant le choix de la formation devra être fait de façon conjointe entre le représentant du personnel et son manager.
Dans cette perspective, le responsable hiérarchique examine les conditions dans lesquelles le représentant du personnel en bénéficiera sous réserve de l’accord du collaborateur.
Article 3-3 Bilan des compétences
À l’issue de 2 mandatures consécutives ou non et/ou de 6 années consécutives, au cours desquelles il aura assuré des mandats impliquant des heures de délégation sur l’année représentant au moins 25% de la durée du travail fixée par son contrat de travail, le représentant du personnel peut, dans le cadre d’une démarche volontaire de sa part, réaliser un bilan de compétences et d’orientation adapté spécifiquement aux salariés ayant exercé une activité sociale. Ce bilan sera financé par l’entreprise.
Ce bilan a principalement pour but de permettre au salarié de faire le point sur son parcours et d’assurer une gestion prévisionnelle de son activité professionnelle et de ses compétences en prenant en compte la nature et l’importance des responsabilités exercées dans le cadre de son activité sociale.
Ce bilan, fait avec le concours d’un cabinet spécialisé peut, après une analyse des compétences, aptitudes et motivations, servir de base à l’établissement d’un projet professionnel.
Celui-ci doit notamment permettre, selon le cas, d’identifier des besoins de formation de remise à niveau, d’approfondir une spécialisation ou d’aborder une reconversion en accord avec l’employeur. Le résultat de son bilan ne sera communiqué à l’employeur pour tout ou partie qu’avec le consentement écrit du collaborateur.
Article 3-4 Validation d’acquis d’expérience (VAE)
La VAE permet la reconnaissance formelle de compétences acquises par l’expérience professionnelle.
Ce dispositif vise à faire valider les acquis de son expérience en vue de l’obtention d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification.
L’exercice d’une activité sociale sur une durée significative constitue une expérience importante porteuse de compétences particulièrement riches.
Ainsi, les savoirs et savoir-faire acquis et développés du fait des mandats syndicaux ou de représentation du personnel seront valorisés et reconnus dans le cadre de l’évolution professionnelle du salarié.
Dans une dynamique de reconnaissance des compétences acquises, tant au niveau de son emploi que de l’exercice de ses mandats, le salarié bénéficiera automatiquement d’une action de VAE s’il en fait la demande.

ARTICLE 4 : Évolution salariale en cours de mandat pour les représentants du personnel

Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice d’une activité sociale. En conséquence, leurs objectifs doivent être proratisés et toute évaluation professionnelle portant sur des aspects « comportementaux » dans l’Entreprise ne doit pas tenir compte de tout élément lié à l’exercice de l’activité de représentant du personnel.

Les représentants du personnel sont éligibles, au même titre que tous les collaborateurs, à la revue annuelle des salaires (salary review).
À l’occasion des revues annuelles de salaire, il est convenu que les représentants du personnel dont le temps de délégation total représente au minimum 25% de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail, bénéficient d’une évolution automatique de leur rémunération au moins égale à l’augmentation moyenne de la masse salariale de l’entreprise accordée par l’entreprise dans le cadre de la revue annuelle des salaires (salary review) qu’elle ait donné lieu à la signature d’un accord ou non avec les organisations syndicales représentatives.
L’augmentation attribuée s’appliquera à l’ensemble de la rémunération du collaborateur.
L’évaluation du temps total passé en délégation par les représentants du personnel sera appréciée en fin d’année fiscale, par la Direction des Ressources Humaines. Elle sera composée du nombre d’heures de délégation liées aux mandats des représentants du personnel auquel s’ajoutent, des heures passées en réunions de négociations convoquées par la Direction ainsi que des heures passées en réunions de préparation de négociations définies à l’article 5.2 (sur déclaration via feuille de présence ou PV de compte-rendu de réunion).
Au vu de ces principes, la Direction s’engage à étudier l’évolution globale salariale des salariés mandatés au bout de 2 ans d’application du présent accord.
Enfin, dans le cas où un représentant du personnel estimerait avoir eu une évolution de salaire pénalisée par l’exercice de son activité sociale, il bénéficiera d’un examen de sa situation à la Direction des Ressources Humaines et de la tenue d’un entretien au cours duquel il pourra être assisté d’un représentant de son organisation syndicale.

TITRE II FONCTIONNEMENT DE LA REPRÉSENTATION DU PERSONNEL ET DE LA REPRÉSENTATION SYNDICALE

ARTICLE 5 : INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

Les parties signataires s’accordent pour réaffirmer le principe de liberté de déplacement et d’accès des Délégués Syndicaux sur l’ensemble des sites de l’entreprise.
Article 5.1 Crédit d’heures de délégation
Chaque représentant du personnel dispose d’un crédit d’heures prévu par la loi ou les dispositions en vigueur dans le dernier protocole pré-électoral applicable ou dans l’accord sur le périmètre du CSE signé le 12 mars 2019.
Le représentant du personnel qui souhaite partir en délégation doit remplir puis transmettre à son manager, une semaine avant sa prise d’heure prévisionnelle, un bon de délégation qui permettra de réaliser un suivi précis du nombre d’heures de délégation utilisées. En cas d’impossibilité de respecter ce délai, il devra en informer son manager dès que possible afin que ce dernier puisse organiser la poursuite de l’activité de production à laquelle il est normalement affecté.
Les bons de délégations établis devront _ être transmis par les représentants du personnel au service juridique social au moins à chaque fin de mois.
Par ailleurs, et afin de faciliter le processus, le représentant du personnel qui souhaite partir en délégation, pourra également informer son manager par l’utilisation du calendrier Outlook avec un code couleur ou un libellé particulier.
Cette information anticipée a pour but de ne pas désorganiser le service auquel appartient le représentant du personnel.
Article 5.2 Crédit d’heures des membres du Comité Social et Économique
Dans le cadre de l’exercice de leur mandat, les membres titulaires au Comité Social et Économique bénéficieront d’un crédit individuel total de 26 heures de délégation par mois. Ces heures étant mutualisables et cumulables entre titulaires dans la limite de 1,5 fois le crédit d’heures mensuelles dont ils disposent au titre de ce mandat soit 39heures.
Dans le cadre de l’exercice de leur mandat, les membres suppléants au Comité Social et Économique bénéficieront d’un crédit d’heures de 10 heures de délégation par mois. Ces heures étant mutualisables et cumulables entre suppléants dans la limite de 1,5 fois le crédit d’heures mensuelles dont ils disposent au titre de ce mandat soit 15 heures.
Dans le cadre de l’exercice de leur mandat, les représentants de section syndicale au Comité Social et Économique bénéficieront d’un crédit individuel total de 26 heures de délégation par mois.
Article 5.3 Crédit d’heures et moyens des délégués syndicaux et représentants syndicaux
Dans le cadre de l’exercice de leur mandat, les délégués syndicaux mandatés par une organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise bénéficieront d’un crédit individuel total de 28 heures de délégation par mois.
Par ailleurs, les délégués syndicaux et les salariés mandatés dans le cadre de négociations syndicales dans l’entreprise, bénéficieront de 2h de délégation syndicale pour la préparation de chacune des réunions de négociations. Les parties conviennent que ces heures intègrent les heures de délégation en vue de la préparation de négociations prévues à l’article L. 2143-16 du code du travail.
Les heures de délégation accordées dans la cadre de la préparation des négociations syndicales ne seront pas, en tout état de cause, inférieures à la durée prévue à l’article L 2143-16 du Code du travail.
Pour finir, les parties conviennent que les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise pourront désigner un représentant syndical en disponibilité totale sur ses missions syndicales par tranche de 25% des suffrages acquis lors des élections du CSE.
Article 5. Crédit d’heures des membres de la Commission santé, sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Dans le cadre de l’exercice de leur mandat, les membres de la commission de Santé, Sécurité et des Conditions de Travail bénéficieront d’un crédit individuel personnel total de 10 heures par mois
Article 5.5 Crédit d’heures des Représentants de proximité
Dans le cadre de l’exercice de leur mandat, les représentants de proximité bénéficieront d’un crédit individuel personnel total de :
  • 15 heures pour les représentants de Paris, Mérignac et Metz
  • 10 heures pour les représentants de Annecy, Brest, Limonest, Les Sables d’Olonne.
Les parties conviennent que les représentants syndicaux désignés pour siéger en tant que représentants de proximité tels que prévus dans l’accord de périmètre du CSE daté du 12 mars 2019, ne bénéficieront pas de crédit d’heures au titre de ce mandat.
Article 5.6 : Équipements
Les représentants du personnel sont autorisés à utiliser le matériel professionnel qui leur est confié (téléphone, ordinateur portable), afin de :
  • stocker les fichiers ;
  • communiquer entre eux et avec les salariés ;
dans le cadre de leurs fonctions, sans que cela ne pénalise l’aspect professionnel dudit matériel.
Par ailleurs, le local mis à leur disposition sera équipé : d’une table permettant l’accueil et l’échange avec les salariés, d’un bureau, d’une ligne téléphonique (indépendante du réseau téléphonique de l’entreprise afin d’en garantir la confidentialité), d’une imprimante, d’une armoire haute.
Les locaux précédemment affectés aux DP et au CHSCT seront affectés et utilisés par les représentants de proximité et les membres de la commission santé sécurité et conditions de travail.
Article 5.7 : Impressions et communications syndicales papier
Les organisations syndicales représentatives se verront attribuer 3 cartes d’impression permettant de réaliser, par organisation syndicale représentative, 7 500 impressions en couleur par an. Les tracts devront être remis à la Direction au minimum 30 minutes avant leur distribution.
Article 5.8 : Accès au réseau social interne
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise auront la possibilité de publier des informations sur l’intranet de la société. Une page sera dédiée à cet effet.
Les publications faites par les organisations syndicales devront l’être dans le respect des règles légales en vigueur à ce sujet. La Direction bénéficiera d’un droit de réponse concernant ces publications. Ce droit de réponse sera publié sur la page intranet dédiée aux communications syndicales.
En cas de conflit concernant la légalité de la publication faite, les parties conviennent que la publication sera retirée à compter de la saisine de la juridiction compétente jusqu’à ce que celle-ci statue.
Article 5.9 Budget du Comité Social et Économique
Il est convenu de maintenir au minimum le budget alloué au Comité Social et Économique pour l’exercice fiscal 2017 pour les 3 exercices fiscaux suivant ce dernier.
Cela vaut tant pour le budget affaires sociales et culturelles que pour le budget de fonctionnement du Comité d’Entreprise.
Budget fonctionnement : 0,2% de la masse salariale calculée selon les dispositions légales en vigueur.
Budget ASC : 0,5% de la masse salariale calculée selon les dispositions légales en vigueur.
Article 5.10 Rédaction des procès-verbaux des réunions CSSCT
La rédaction des procès-verbaux des réunions ordinaires de la commission SSCT du CSE sera effectuée par un prestataire externe dont la prestation sera prise en charge par l’entreprise.
La Direction prendra également en charge le coût de la rédaction des procès-verbaux des réunions du CSE pour le temps de réunion excédant 4h.
Article 5.11 Communications à l’extérieur de l’entreprise
Tout recours ou réponse à un média, par un représentant du personnel de l’entreprise, au sujet de l’entreprise, devra faire l’objet d’une information auprès de la Direction.
Article 5.12 Imputation budgétaire de l’exercice de mandats sociaux
Un centre de coût spécifique sera créé pour les représentants du personnel dédiant la majeure partie de leur temps de travail à leur mandat afin que les coûts affectés et leurs absences ne pèsent pas sur leur Direction et équipe d’origine.
Les budgets ainsi dégagés devront permettre le recrutement de prestataires ou d’intérimaires afin de palier à l’indisponibilité des représentants du personnel les plus engagés dans l’exercice de leurs mandats.

TITRE III DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 7 : Application de l’accord

Les parties conviennent que, s’il advenait que des dispositions légales ou d’accord de branche soient plus favorables que celles décrites dans le présent accord, les dites dispositions s’appliqueraient.
Les parties conviennent par ailleurs, que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord, relèvent des dispositions légales et réglementaires.

Article 7-1 Commission de suivi

Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi de l’application du présent accord.
Cette commission sera composée de 2 membres par organisation syndicale signataire et de 2 membres de la Direction.
Elle est chargée de veiller au déploiement du présent accord et pourra se saisir de dysfonctionnements non résolus sur le terrain.
Cette commission se réunira à la demande des organisations syndicales représentatives au sein de la société ou à la demande de la Direction pour établir un bilan d’application.
Les salariés mandatés pourront saisir cette commission de suivi en cas de difficultés d’interprétation et d’application du présent accord.

Article 7.2 Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord prendra effet le premier jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord est conclu pour une durée de 8 ans.
Article 7.3 Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer un an après la signature du présent accord, afin de faire le point sa mise en œuvre et entamer, si nécessaire une renégociation sur le statut des représentants du personnel.
Article 7.4 Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les formes exposées ci-dessous. 

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s), habilités à engager une procédure de révision selon les dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des signataires.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations engagées dans le cadre de la procédure de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Ce dernier sera soumis aux mêmes modalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature d’un accord.

Article 7-5 Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
 
  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de de la Société ; 

  • Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.
 
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’intranet de la société pour sa communication auprès des salariés. 

Fait à La Garenne Colombes, le

En 6 exemplaires,

Pour l’entreprise SAGE


Pour la délégation CFTCPour la délégation CFDT


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